42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 14 |
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Loi modifiant la Loi sur la protection des
pêches côtières
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[Sanctionnée le 12 mai 1994]
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L.R., ch.
C-33; L.R.,
ch. 31 (1er
suppl.), ch.
39 (2e
suppl.); 1990,
ch. 44; 1992,
ch. 1
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1. L'article 2 de la Loi sur la protection des
pêches côtières est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« stock chevauchant » Stock de poissons
déterminé par règlement.
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« stock
chevauchant» ``straddling stock''
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« zone de réglementation de l'OPAN » La
partie en haute mer de la zone de
compétence de l'Organisation des pêches
de l'Atlantique nord-ouest, laquelle
comprend, d'une part, les eaux du
nord-ouest de l'océan Atlantique situées au
nord de 35o de latitude nord et à l'ouest
d'une ligne s'étendant plein nord à partir
d'un point situé par 35o de latitude nord et
42o de longitude ouest jusqu'à 59o de
latitude nord, puis plein ouest jusqu'à 44o
de longitude ouest, et de là, plein nord
jusqu'à la côte du Groenland et, d'autre
part, les eaux du golfe du Saint-Laurent, du
détroit de Davis et de la baie de Baffin
situées au sud de 78o de latitude nord.
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« zone de
réglementatio
n de
l'OPAN » ``NAFO . . .''
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
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5.1 Le Parlement, constatant que les stocks
chevauchants du Grand Banc de Terre-Neuve
constituent une importante source mondiale
renouvelable de nourriture ayant assuré la
subsistance des pêcheurs durant des siècles,
que ces stocks sont maintenant menacés
d'extinction, qu'il est absolument nécessaire
que les bateaux de pêche se conforment, tant
dans les eaux de pêche canadiennes que dans
la zone de réglementation de l'OPAN, aux
mesures valables de conservation et de gestion
de ces stocks, notamment celles prises sous le
régime de la Convention sur la future
coopération multilatérale dans les pêches de
l'Atlantique nord-ouest, faite à Ottawa le 24
octobre 1978 et figurant au numéro 11 du
Recueil des traités du Canada (1979), et que
certains bateaux de pêche étrangers
continuent d'exploiter ces stocks dans la zone
de réglementation de l'OPAN d'une manière
qui compromet l'efficacité de ces mesures,
déclare que l'article 5.2 a pour but de
permettre au Canada de prendre les mesures
d'urgence nécessaires pour mettre un terme à
la destruction de ces stocks et les reconstituer
tout en poursuivant ses efforts sur le plan
international en vue de trouver une solution au
problème de l'exploitation indue par les
bateaux de pêche étrangers.
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Déclaration
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5.2 Il est interdit aux personnes se trouvant
à bord d'un bateau de pêche étranger d'une
classe réglementaire de pêcher, ou de se
préparer à pêcher, dans la zone de
réglementation de l'OPAN, des stocks
chevauchants en contravention avec les
mesures de conservation et de gestion prévues
par les règlements.
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Mesures de
conservation
et de gestion
pour la zone
de
réglementatio
n de l'OPAN
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3. L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui
suit :
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4. L'article 7 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 31
(1er suppl.),
art. 5
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7. Le garde-pêche peut, en ce qui a trait à
tout bateau de pêche se trouvant dans les eaux
de pêche canadiennes ou dans la zone de
réglementation de l'OPAN :
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Visite des
bateaux de
pêche
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7.1 (1) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il y a des
motifs raisonnables de croire à la présence
dans un lieu - y compris un bateau ou un
autre véhicule - de poissons ou d'objets qui
ont été obtenus ou utilisés en contravention de
la présente loi ou de ses règlements ou qui
serviront à le prouver, le juge de paix peut, sur
demande ex parte, délivrer un mandat
autorisant, sous réserve des conditions qu'il y
fixe, le garde-pêche qui y est nommé à
perquisitionner dans ce lieu afin d'y chercher
ces poissons ou ces objets.
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Mandat
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(2) Le garde-pêche peut exercer sans
mandat les pouvoirs visés à l'alinéa 7b)
lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat, à condition que les circonstances en
justifient la délivrance.
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Perquisition
sans mandat
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5. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 8, de ce qui suit :
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8.1 Le garde-pêche est fondé à employer,
conformément aux modalités et dans les
limites prévues par règlement, une force qui
est soit susceptible de désemparer un bateau
de pêche étranger, soit employée dans
l'intention de le désemparer, si les conditions
suivantes sont réunies :
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Usage de la
force
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6. (1) Le passage du paragraphe 18(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 39
(2e suppl.),
art. 1
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18. (1) Quiconque contrevient à
l'alinéa 4(1)a), au paragraphe 4(2) ou à
l'article 5.2 commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infractions et
peine
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(2) Le passage du paragraphe 18(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 39
(2e suppl.),
art. 1
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(2) Quiconque contrevient à l'un des
alinéas 4(1)b) à e), à l'article 5 ou aux
règlements commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité :
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Idem
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 18, de ce qui
suit :
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APPLICATION DU DROIT CRIMINEL |
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18.1 Tout fait - acte ou omission - qui
constituerait au Canada une infraction à une
loi fédérale est réputé y avoir été commis s'il
est survenu, au cours de l'application de la
présente loi :
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Application
du droit
criminel
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18.2 (1) Les pouvoirs - arrestation, visite,
perquisition, saisie et autres - pouvant être
exercés au Canada à l'égard d'un fait visé à
l'article 18.1 peuvent l'être à cet égard et dans
les circonstances mentionnées à cet article :
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Exercice des
pouvoirs
d'arrestation,
de visite, etc.
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(2) Un juge de paix ou un juge a compétence
pour autoriser les mesures d'enquête et autres
mesures accessoires à l'égard d'une infraction
visée à l'article 18.1, notamment en matière
d'arrestation, de visite, de perquisition, de
fouille et de saisie, comme si l'infraction avait
été perpétrée dans son ressort.
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Pouvoir des
tribunaux
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(3) Dans le cas où un fait qui ne constitue
une infraction qu'aux termes de l'article 18.1
est présumé survenu à bord d'un bateau
immatriculé ou titulaire d'un permis délivré
sous le régime des lois d'un État autre que le
Canada, les pouvoirs mentionnés au
paragraphe (1) ne peuvent être exercés à
l'extérieur du Canada à l'égard de ce fait sans
le consentement du procureur général du
Canada.
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Procureur
général du
Canada
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18.3 Une infraction visée à la présente loi
consistant dans la contravention de
l'article 5.2 ou une infraction visée à
l'article 18.1 commise à l'extérieur du
Canada peuvent être poursuivies dans toute
circonscription territoriale du Canada, que
l'accusé soit présent ou non au Canada;
l'accusé peut être jugé et puni comme si
l'infraction avait été commise dans cette
circonscription.
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Lieu où les
poursuites
sont intentées
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*ep
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18.4 La poursuite d'une infraction visée à la
présente loi consistant dans la contravention
de l'article 5.2, d'une infraction visée à
l'article 18.1 ou d'une infraction visée à
l'alinéa 17d) pour avoir résisté à un
garde-pêche agissant dans l'exercice de ses
fonctions ou entravé son action dans les
circonstances prévues à l'article 5.2 ne peut
être engagée sans le consentement écrit du
procureur général ou du sous-procureur
général du Canada et exercée que par le
procureur général du Canada ou en son nom.
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Procureur
général du
Canada
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18.5 Les dispositions de la présente loi ou
de la Loi sur les pêches applicables à des
personnes relativement aux actes criminels ou
aux infractions punissables par procédure
sommaire s'appliquent, avec les adaptations
nécessaires, aux bateaux de pêche. Il en est de
même des dispositions du Code criminel pour
les actes criminels ou les infractions
punissables par procédure sommaire créés par
la présente loi ou la Loi sur les pêches.
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Poursuites
contre les
bateaux de
pêche
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8. En cas de sanction du projet de loi C-8,
déposé au cours de la première session de la
trente-cinquième législature et intitulé Loi
modifiant le Code criminel et la Loi sur la
protection des pêches côtières (force
nécessaire) :
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Projet de loi
C-8
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9. La présente loi, sauf son
paragraphe 6(2) et son article 8, entre en
vigueur à la date fixée par décret du
gouverneur en conseil.
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Entrée en
vigueur
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