11.5 Le propriétaire légitime et toute
personne ayant légitimement droit à la
possession des objets saisis, abandonnés ou
confisqués au titre de la présente loi sont
solidairement responsables des frais - liés à
la visite, à l'abandon, à la saisie, à la
confiscation ou à l'aliénation - supportés
par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le
produit de l'aliénation.
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Frais
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14. (1) L'alinéa 12b) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Les alinéas 12e) et f) de la version
française de la même loi sont remplacés par
ce qui suit :
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(3) Les alinéas 12g) à i) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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1991, ch. 50,
par. 48(2)
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15. L'article 13 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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INFRACTIONS ET PEINES |
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13. (1) Quiconque contrevient au
paragraphe 11(5) ou aux règlements commet
une infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Infractions
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(2) Le montant des amendes prévues au
paragraphe (1) peut être doublé en cas de
récidive.
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Récidive
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(3) Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue l'infraction.
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Infraction
continue
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(4) En cas de déclaration de culpabilité pour
une infraction portant sur plusieurs animaux,
végétaux ou autres organismes, l'amende peut
être calculée sur chacun d'eux, comme s'ils
avaient fait l'objet de dénonciations
distinctes; l'amende finale infligée est alors la
somme totale obtenue.
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Amendes
cumulatives
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(5) Le tribunal saisi d'une poursuite pour
infraction à la présente loi peut, s'il constate
que le contrevenant a tiré des avantages
financiers de la perpétration de celle-ci, lui
infliger, en sus du maximum prévu, le montant
qu'il juge correspondre à ces avantages, à titre
d'amende supplémentaire.
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Amende
supplémentai
re
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14. (1) Sur déclaration de culpabilité du
contrevenant, le tribunal peut prononcer, en
sus de la peine infligée, la confiscation au
profit de Sa Majesté des objets saisis ou du
produit de leur aliénation.
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Confiscation
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(2) Si le tribunal ne prononce pas la
confiscation, les objets saisis, ou le produit de
leur aliénation, sont restitués au propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession.
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Restitution
d'un objet
non
confisqué
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15. En cas de déclaration de culpabilité, les
objets saisis, ou le produit de leur aliénation,
peuvent être retenus jusqu'au paiement de
l'amende; ces objets peuvent, s'ils ne l'ont pas
déjà été, être vendus, et le produit de leur
aliénation peut être affecté en tout ou en partie
au paiement de l'amende.
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Rétention ou
vente
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16. En plus de toute peine infligée et compte
tenu de la nature de l'infraction ainsi que des
circonstances de sa perpétration, le tribunal
peut rendre une ordonnance imposant au
contrevenant tout ou partie des obligations
suivantes :
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Ordonnance
du tribunal
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17. (1) Lorsque, en vertu de
l'alinéa 737(1)a) du Code criminel, il sursoit
au prononcé de la peine, le tribunal, en plus de
toute ordonnance de probation rendue au titre
de cet alinéa, peut, par ordonnance, enjoindre
au contrevenant de se conformer à l'une ou
plusieurs des obligations mentionnées à
l'article 16.
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Condamnatio
n avec sursis
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(2) Sur demande de la poursuite, le tribunal
peut, lorsque la personne visée par
l'ordonnance ne se conforme pas aux
modalités de celle-ci ou est déclarée coupable
d'une autre infraction à la présente loi dans les
trois ans qui suivent la date de l'ordonnance,
prononcer la peine qui aurait pu lui être
infligée s'il n'y avait pas eu sursis.
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Prononcé de
la peine
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18. (1) Les poursuites visant une infraction
punissable sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrivent par deux
ans suivant la date où le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Le document censé délivré par le
ministre et attestant la date où les éléments
sont parvenus à sa connaissance est
admissible en preuve et fait foi de son contenu
sans qu'il soit nécessaire de prouver
l'authenticité de la signature qui y est apposée
ou la qualité officielle du signataire.
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Certificat
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(3) Pour l'application du présent article,
toute référence au ministre peut également
viser le ministre responsable de la protection
des espèces sauvages de la province où
l'infraction aurait été commise.
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Ministre
provincial
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CONTRAVENTIONS |
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19. (1) En plus des modes prévus au Code
criminel, la poursuite des infractions précisées
par règlement peut être intentée de la façon
suivante :
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Procédure
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*ep
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(2) Les deux parties du formulaire de
contravention comportent les éléments
suivants :
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Teneur du
formulaire de
contravention
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(3) En cas de poursuite par remise d'un
formulaire de contravention, l'agent de la
faune est tenu de remettre à l'accusé un avis
précisant que, sur paiement de l'amende
réglementaire dans le délai fixé, les objets
saisis, ou le produit de leur aliénation, seront
immédiatement confisqués au profit de Sa
Majesté.
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Préavis de
confiscation
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(4) Lorsque, après réception de la
sommation, l'accusé paie l'amende
réglementaire dans le délai fixé :
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Effet du
paiement
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(5) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, déterminer :
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Règlements
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MODIFICATION CORRéLATIVE |
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Loi sur les contraventions |
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1992, ch. 47
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16. L'annexe de la Loi sur les
contraventions est modifiée par adjonction,
après l'article 15, de ce qui suit :
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Loi sur les espèces sauvages du Canada |
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L.R., ch. W-9
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16. L'article 19 et l'intertitre le précédant
sont abrogés.
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