42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 22 |
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Loi mettant en oeuvre la convention pour la
protection des oiseaux migrateurs au
Canada et aux États-Unis
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[Sanctionnée le 23 juin 1994]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 1994 sur la convention concernant
les oiseaux migrateurs.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS ET APPLICATION |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« convention » La convention dont le texte
figure à l'annexe, avec ses modifications
successives.
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« convention
» ``Convention' '
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« ministre » Le ministre de l'Environnement
ou, pour toute mesure ayant trait au
pipe-line du Nord, le membre du Conseil
privé de la Reine pour le Canada chargé de
l'application de la Loi sur le pipe-line du
Nord.
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« ministre » ``Minister''
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« moyen de transport » Tout véhicule,
aéronef, bateau ou autre moyen servant au
transport des personnes ou des biens.
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« moyen de
transport » ``conveyance ''
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« nid » Tout ou partie du nid d'un oiseau
migrateur.
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« nid » ``nest''
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« oiseau migrateur » Tout ou partie d'un
oiseau migrateur visé à la convention, y
compris son sperme et ses oeufs, embryons
et cultures tissulaires.
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« oiseau
migrateur » ``migratory bird''
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(2) Pour l'application de la présente loi :
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Possession
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(3) Il demeure entendu que la présente loi ne
porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou
issus de traités - des peuples autochtones du
Canada visés à l'article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
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Droits des
autochtones
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SA MAJESTé |
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3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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OBJET |
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4. La présente loi a pour objet la mise en
oeuvre de la convention par la protection des
oiseaux migrateurs et de leurs nids.
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Objet
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INTERDICTION |
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5. Sauf conformément aux règlements, nul
ne peut, sans excuse valable :
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Interdiction
relative aux
oiseaux
migrateurs et
à leurs nids
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CONTRôLE D'APPLICATION |
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6. (1) Le ministre peut désigner,
individuellement ou par catégorie, les
gardes-chasse jugés nécessaires au contrôle
d'application de la présente loi et des
règlements. Les membres de la Gendarmerie
royale du Canada sont d'office gardes-chasse.
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Désignation
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(2) La désignation de fonctionnaires
provinciaux est toutefois subordonnée à
l'agrément du gouvernement provincial
intéressé.
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Fonctionnaire
s provinciaux
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(3) Les gardes-chasse sont munis d'un
certificat de désignation en la forme
approuvée par le ministre qu'ils présentent,
sur demande, au responsable ou à l'occupant
des lieux qui font l'objet de leur visite.
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Présentation
du certificat
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(4) Pour l'application de la présente loi et de
ses règlements, les gardes-chasse ont tous les
pouvoirs d'un agent de la paix; le ministre
peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la
désignation.
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Assimilation
à agents de la
paix
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(5) Pour les enquêtes et autres mesures de
contrôle d'application de la loi, le ministre
peut, aux conditions qu'il juge nécessaires,
soustraire tout garde-chasse agissant dans
l'exercice de ses fonctions - ainsi que toute
autre personne agissant sous la direction ou
l'autorité de celui-ci - à l'application de la
présente loi ou des règlements, ou de telle de
leurs dispositions.
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Exemption
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(6) Il est interdit d'entraver volontairement
l'action des gardes-chasse dans l'exercice de
leurs fonctions ou de leur faire sciemment,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse.
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Entrave
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7. (1) Dans le but de faire observer la
présente loi et ses règlements, le garde-chasse
peut, à toute heure convenable et sous réserve
du paragraphe (3), procéder à la visite de tout
lieu s'il a des motifs raisonnables de croire que
s'y trouve un objet visé par la présente loi ou
les règlements ou un document relatif à
l'application de ceux-ci. Il peut en outre :
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Visite
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L'avis du garde-chasse doit être fondé sur des
motifs raisonnables.
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(2) Le garde-chasse peut procéder à
l'immobilisation du moyen de transport qu'il
entend visiter et le faire conduire en tout lieu
où il peut effectuer la visite.
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Moyens de
transport
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(3) Dans le cas d'un local d'habitation, le
garde-chasse ne peut procéder à la visite sans
l'autorisation du responsable ou de l'occupant
que s'il est muni d'un mandat de perquisition.
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Local
d'habitation
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(4) Sur demande ex parte, le juge de
paix - au sens de l'article 2 du Code
criminel - peut signer un mandat autorisant,
sous réserve des conditions éventuellement
fixées, le garde-chasse à procéder à la visite
d'un local d'habitation s'il est convaincu, sur
la foi d'une dénonciation sous serment, que
sont réunis les éléments suivants :
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Mandat de
perquisition
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8. Dans le but de faire observer la présente
loi et ses règlements, le garde-chasse peut
exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés
à l'article 487 du Code criminel en matière de
perquisition et de saisie lorsque l'urgence de
la situation rend difficilement réalisable
l'obtention du mandat, sous réserve que les
conditions de délivrance de celui-ci soient
réunies.
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Perquisition
sans mandat
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9. (1) Sous réserve des paragraphes (2)
et (3) :
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Garde
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(2) Dans le cas où leur propriétaire
légitime - ou la personne qui a légitimement
droit à leur possession - ne peut être
identifié dans les trente jours suivant la saisie,
les objets, ou le produit de leur aliénation, sont
confisqués au profit de Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province, selon que le
garde-chasse saisissant est un fonctionnaire de
l'administration publique fédérale ou un
fonctionnaire de la province en question.
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Confiscation
de plein droit
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(3) Le garde-chasse peut aliéner ou détruire
les objets saisis périssables; le produit de
l'aliénation est soit remis à leur propriétaire
légitime ou à la personne qui a légitimement
droit à leur possession, soit, lorsque des
poursuites fondées sur la présente loi ont été
intentées dans les quatre-vingt-dix jours
suivant la saisie, retenu par lui jusqu'au
règlement de l'affaire.
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Biens
périssables
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(4) Le propriétaire légitime de tout objet
saisi en application de la présente loi peut
l'abandonner au profit de Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province.
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Abandon
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10. Il est disposé des objets saisis ou du
produit de leur aliénation conformément aux
instructions du ministre.
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Disposition
par le
ministre
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11. Le propriétaire légitime et toute
personne ayant légitimement droit à la
possession des objets saisis, abandonnés ou
confisqués au titre de la présente loi sont
solidairement responsables des frais - liés à
la visite, à l'abandon, à la saisie, à la
confiscation ou à l'aliénation - supportés
par Sa Majesté lorsqu'ils en excèdent le
produit de l'aliénation.
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Frais
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RèGLEMENTS |
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12. (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre les règlements qu'il juge nécessaires
à la réalisation de l'objet de la présente loi et
de la convention; les règlements peuvent
notamment :
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Règlements
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(2) Le ministre doit, par arrêté, modifier
l'annexe afin d'y incorporer les modifications
à la convention dans les meilleurs délais
suivant leur entrée en vigueur et il dépose ces
modifications devant le Sénat et la Chambre
des communes dans les quinze jours de séance
suivant la prise de l'arrêté.
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Modification
de la
convention
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(3) Les modifications déposées devant le
Sénat et la Chambre des communes en vertu
du paragraphe (2) font l'objet d'un débat à la
Chambre des communes dans les vingt jours
de séance suivant leur dépôt devant les deux
chambres.
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Débat à la
Chambre des
communes
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