42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 13 |
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Loi modifiant la Loi sur le ministère du
Revenu national et d'autres lois en
conséquence
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[Sanctionnée le 12 mai 1994]
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LOI SUR LE MINISTèRE DU REVENU NATIONAL |
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L.R., ch.
N-16; 1992,
ch. 1
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1. L'article 3 de la Loi sur le ministère du
Revenu national est remplacé par ce qui
suit :
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3. Le gouverneur en conseil peut nommer,
à titre amovible, un sous-ministre du Revenu
national; celui-ci est l'administrateur général
du ministère.
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Administra- teur général
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APPELLATIONS |
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3.1 Les expressions « Revenu Canada » et
« Revenue Canada » peuvent servir à désigner
le ministère du Revenu national.
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Appellations
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2. L'article 5 de la version anglaise de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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5. The Minister may, subject to the Public
Service Employment Act, authorize the
employment of such temporary or acting
officers as are required to carry on the work of
the Department of National Revenue.
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Idem re
temporary or
acting
officers
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3. L'article 6 de la même loi et l'intertitre
le précédant sont abrogés.
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1992, ch. 1,
art. 105
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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4. (1) La présente loi ne change rien à la
situation des fonctionnaires qui, à l'entrée
en vigueur de la présente loi, occupaient un
poste placé sous l'autorité du sous-ministre
du Revenu national (Impôt) ou du
sous-ministre du Revenu national (Douanes
et accise), à la différence que, à compter de
cette date, ils l'occupent sous l'autorité du
sous-ministre du Revenu national.
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Postes
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(2) Au présent article, « fonctionnaire »
s'entend au sens du paragraphe 2(1) de la
Loi sur l'emploi dans la fonction publique.
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Définition de
« fonctionnai
re »
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5. Les sommes affectées, pour l'exercice
en cours à l'entrée en vigueur de la présente
loi, par toute loi de crédits consécutive aux
prévisions budgétaires de cet exercice aux
dépenses du secteur impôt et du secteur
douanes et accise du ministère du Revenu
national sont réputées avoir été, le 1er avril
du même exercice, affectées aux dépenses
du ministère.
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Crédits
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6. Les attributions qui, avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, étaient conférées
en vertu d'une loi ou d'un de ses textes
d'application, ou au titre d'un contrat, bail,
permis ou autre document, au
sous-ministre du Revenu national (Impôt),
au sous-ministre du Revenu national
(Douanes et accise) ou à un fonctionnaire
placé sous l'autorité de l'un ou l'autre de ces
sous-ministres sont, selon le cas, transférées
au sous-ministre du Revenu national,
exercées par le même fonctionnaire ou
transférées à tout autre fonctionnaire
compétent du ministère du Revenu
national.
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Attributions
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MODIFICATIONS CORRéLATIVES |
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Nouvelle terminologie |
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7. (1) Dans les passages suivants, les
expressions désignant le sous-ministre du
Revenu national (Impôt) et le sous-ministre
du Revenu national (Douanes et accise) sont
remplacées par « sous-ministre du Revenu
national », avec les adaptations
nécessaires :
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Sous-ministre
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(2) Dans le paragraphe 28(2) de la version
anglaise de la Loi sur le Tribunal canadien
du commerce extérieur, « Deputy Minister
of National Revenue for Customs and
Excise » est remplacé par « Deputy
Minister of National Revenue ».
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Idem
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(3) Dans les autres dispositions des lois
fédérales ainsi que dans les textes
d'application de ces lois ou dans tout autre
document, les expressions désignant le
sous-ministre du Revenu national (Impôt)
et le sous-ministre du Revenu national
(Douanes et accise) valent mention, sauf
indication contraire du contexte, du
sous-ministre du Revenu national.
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Autres
dispositions
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8. (1) Dans les passages suivants,
« ministère du Revenu national (Impôt) »
est remplacé par « ministère du Revenu
national » :
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Ministère
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(2) Dans les autres dispositions des lois
fédérales, ainsi que dans les textes
d'application de ces lois ou dans tout autre
document, les expressions désignant le
ministère du Revenu national (Impôt) et le
ministère du Revenu national (Douanes et
accise), de même que toute expression
désignant l'ensemble du ministère, valent
mention, sauf indication contraire du
contexte, du ministère du Revenu national.
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Autres
dispositions
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Loi sur la taxe d'accise |
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L.R., ch.
E-15
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9. Le paragraphe 335(9) de la Loi sur la
taxe d'accise est abrogé.
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1990, ch. 45,
par. 12(1)
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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S.R.C. 1952,
ch. 148;
1970-71-72,
ch. 63
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10. Le paragraphe 244(13.1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu est abrogé.
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1980-81-82-
83, ch. 140,
par. 127(1)
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Loi sur la pension de la fonction publique |
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L.R., ch. P-36
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11. La partie II de l'annexe I de la Loi sur
la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression, sous l'intertitre
« Secteurs de l'administration publique
fédérale déclarés pour plus de certitude faire
partie de la fonction publique », de ce qui
suit :
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Division de l'impôt au ministère du Revenu
national
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