ANNEXE VII |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, ÉDICTANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS, APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À D'AUTRES LOIS ET ABROGEANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES |
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[1992, ch. 48, sanctionné le 15 octobre
1992]
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. (1) Les paragraphes 56(5) à (7) de la Loi
de l'impôt sur le revenu sont abrogés.
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(2) Le paragraphe 56(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) Pour l'application des alinéas (1)s) et u),
le revenu d'une personne pour l'année
correspond au montant qui, sans ces alinéas,
les alinéas 60v.1) et w) et l'article 63,
constituerait son revenu pour l'année.
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Revenu pour
l'année
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
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2. (1) L'alinéa 60p) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Trop-payé
d'une
allocation
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(2) L'alinéa 60p) de la même loi est
abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1995 et suivantes.
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3. (1) Les alinéas a) à c) de la définition de
« revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(2) La définition de « enfant admissible »,
au paragraphe 63(3) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« enfant admissible » S'agissant de l'enfant
admissible d'un contribuable pour une
année d'imposition, s'entend soit d'un
enfant du contribuable ou du conjoint de
celui-ci, soit d'un enfant à la charge du
contribuable ou de ce conjoint et dont le
revenu pour l'année ne dépasse pas le
montant applicable pour l'année selon
l'alinéa 118(1)c) si, à un moment
quelconque de l'année, l'enfant est soit âgé
de moins de 14 ans, soit à la charge du
contribuable ou du conjoint de celui-ci et a
une infirmité mentale ou physique.
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« enfant
admissible » ``eligible child''
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
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4. (1) Le paragraphe 74.1(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Lorsqu'un particulier transfère ou prête
un bien - directement ou indirectement, par
le biais d'une fiducie ou par tout autre
moyen - à une personne de moins de 18 ans
qui a un lien de dépendance avec le particulier
ou qui est le neveu ou la nièce du particulier
ou au profit de cette personne (sauf un montant
reçu à l'égard de cette personne par suite de
l'application du paragraphe 122.61(1)), le
revenu ou la perte de cette personne pour une
année d'imposition provenant du bien ou d'un
bien qui y est substitué et qui se rapporte à la
période de l'année tout au long de laquelle le
particulier réside au Canada est considéré
comme un revenu ou une perte du particulier
et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint
l'âge de 18 ans avant la fin de l'année.
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Transfert ou
prêt à un
mineur
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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5. (1) Le sous-alinéa 115(2)e)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 115(2)e)(iii) de la même
loi est abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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6. (1) Le paragraphe 117(7) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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7. (1) L'alinéa 117.1(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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8. (1) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Crédits pour
personnes à
charge
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1 471 $ - (E - 2 500 $)
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(2) L'alinéa 118(4)d) de la même loi est
abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
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9. (1) Le paragraphe 118.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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118.2 (1) Le résultat du calcul suivant est
déductible dans le calcul de l'impôt payable
par un particulier en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition :
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Crédit
d'impôt pour
frais
médicaux
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A(B - C) - D
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où :
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A représente le taux de base pour l'année;
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B le total des frais médicaux du particulier,
attestés par des reçus présentés au
ministre, si ces frais n'ont pas déjà été
inclus dans le calcul d'une déduction pour
frais médicaux pour une année
d'imposition antérieure et s'ils ont été
payés par le particulier ou par son
représentant légal au cours d'une des
périodes suivantes :
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C le moins élevé de 1 500 $ et de 3 % du
revenu du particulier pour l'année;
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D 68 % du total des montants représentant
chacun l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa a) sur le montant visé à
l'alinéa b) :
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(2) L'alinéa 118.2(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
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10. (1) La définition de « enfant
admissible », au paragraphe 122.2(2) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« enfant admissible » Relativement à un
particulier pour une année d'imposition,
enfant pour lequel le particulier, selon le
cas :
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« enfant
admissible » ``eligible child''
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(2) L'article 122.2 de la même loi est
abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique à
l'année d'imposition 1992.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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11. (1) L'alinéa 122.5(3)f) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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12. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 122.5, de ce qui
suit :
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Sous-section a.1
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Prestation fiscale pour enfants
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122.6 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente sous-section.
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Définitions
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« année de base » S'entend, par rapport à un
mois, de l'année d'imposition suivante :
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« année de
base » ``base taxation year''
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« conjoint visé » Personne qui, à un moment
donné, est le conjoint d'un particulier dont
il ne vit pas séparé à ce moment. Pour
l'application de la présente définition, une
personne n'est considérée comme vivant
séparée d'un particulier à un moment donné
que si elle vit séparée du particulier à ce
moment, pour cause d'échec de leur
mariage, pendant une période d'au moins
90 jours qui comprend ce moment.
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« conjoint
visé » ``cohabiting spouse''
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« déclaration de revenu » Le document
suivant produit par un particulier pour une
année d'imposition :
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« déclaration
de revenu » ``return of income''
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« particulier admissible » S'agissant, à un
moment donné, du particulier admissible à
l'égard d'une personne à charge admissible,
personne qui répond aux conditions
suivantes à ce moment :
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« particulier
admissible » ``eligible individual''
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« personne à charge admissible » S'agissant
de la personne à charge admissible d'un
particulier à un moment donné, personne
qui répond aux conditions suivantes à ce
moment :
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« personne à
charge
admissible » ``qualified dependant''
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« revenu gagné » S'entend au sens du
paragraphe 63(3) relativement à un
particulier pour une année d'imposition.
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« revenu
gagné » ``earned income''
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« revenu gagné modifié » S'agissant du
revenu gagné modifié d'un particulier pour
une année d'imposition, le total des
montants représentant chacun le revenu
gagné pour l'année du particulier ou de la
personne qui était son conjoint visé à la fin
de l'année.
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« revenu
gagné
modifié » ``adjusted earned income''
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« revenu modifié » S'agissant du revenu
modifié d'un particulier pour une année
d'imposition, le total des montants
représentant chacun le revenu pour l'année
du particulier ou de la personne qui était son
conjoint visé à la fin de l'année.
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« revenu
modifié » ``adjusted income''
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122.61 (1) Lorsqu'une personne et, sur
demande du ministre, son conjoint visé à la fin
d'une année d'imposition produisent une
déclaration de revenu pour l'année, un
paiement en trop au titre des sommes dont la
personne est redevable en vertu de la présente
partie pour l'année est réputé se produire au
cours d'un mois par rapport auquel l'année est
l'année de base. Ce paiement correspond au
résultat du calcul suivant :
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Présomption
de paiement
en trop
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12
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où :
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A représente le total des montants suivants :
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C - D
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E - F
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B 5 % (ou 2 1/2 % si la personne est un
particulier admissible à l'égard d'une
seule personne à charge admissible au
début du mois) de l'excédent éventuel, sur
25 921 $, du revenu modifié de la
personne pour l'année.
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(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un
mois donné est le premier mois au cours
duquel un paiement en trop inférieur à 10 $
(ou à tout autre montant fixé par règlement)
est réputé par ce paragraphe se produire au
titre des sommes dont une personne est
redevable en vertu de la présente partie pour
l'année de base se rapportant au mois donné,
tout semblable paiement en trop dont on
pourrait, sans le présent paragraphe,
s'attendre à juste titre, à la fin du mois donné,
qu'il se produise au cours d'un autre mois se
rapportant à la même année de base est réputé
se produire selon ce paragraphe au cours du
mois donné et non au cours de l'autre mois.
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Exceptions
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(3) Pour l'application du présent article, les
règles suivantes s'appliquent lorsqu'une
personne ne réside pas au Canada tout au long
d'une année d'imposition :
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Non-résident
s et résidents
pendant une
partie de
l'année
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(4) Les remboursements de montants
réputés par le présent article être des
paiements en trop au titre des sommes dont
une personne est redevable en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
sont soumis aux règles suivantes :
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Incessibilité
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(5) Les sommes exprimées en dollars au
paragraphe (1) (sauf la somme de 20 921 $)
sont rajustées de façon que, lorsque l'année de
base se rapportant à un mois donné est
postérieure à 1991, la somme applicable pour
le mois selon ce paragraphe soit égale au total
des montants suivants :
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Rajustement
annuel
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A / B - 1.03
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(6) La somme de 20 921 $ visée au
paragraphe (1) est rajustée de façon que la
somme applicable, selon ce paragraphe, pour
un mois se rapportant à une année de base
postérieure à 1991 soit égale à l'excédent
éventuel de la somme visée à l'alinéa a) sur le
produit visé à l'alinéa b) :
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Idem
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(7) Pour toute somme visée au paragraphe
(1), qui est à rajuster en conformité avec le
paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à
l'unité, ceux qui ont au moins cinq en
première décimale étant arrondis à l'unité
supérieure.
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Arrondissem
ent
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122.62 (1) Pour l'application de la présente
sous-section, une personne ne peut être
considérée comme un particulier admissible à
l'égard d'une personne à charge admissible
donnée au début d'un mois que si elle a
présenté un avis au ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social, sur
formulaire autorisé par celui-ci contenant les
renseignements requis, au plus tard onze mois
après la fin du mois.
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Particuliers
admissibles
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(2) Le ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social peut, à tout moment, proroger
le délai prévu au paragraphe (1).
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Prorogation
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(3) Dans le cas où, au début de 1993, une
personne est un particulier admissible à
l'égard d'une personne à charge admissible, le
paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne
quant à la personne à charge si celle-ci est
aussi son enfant admissible (au sens du
paragraphe 122.2(2) par l'effet du sous-alinéa
a)(i) de cette définition) pour l'année
d'imposition 1992.
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Exception
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(4) La personne qui cesse, au cours d'un
mois donné, d'être un particulier admissible à
l'égard d'une personne à charge admissible
donnée, autrement que parce que celle-ci
atteint l'âge de 18 ans, est tenue d'en aviser le
ministre de la Santé nationale et du Bien-être
social, en la forme requise par celui-ci, avant
la fin du premier mois suivant le mois donné.
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Ancien
particulier
admissible
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(5) Le ministre de la Santé nationale et du
Bien-être social peut, à tout moment, renoncer
à appliquer les exigences prévues aux
paragraphes (1) ou (4).
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Renonciation
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(6) Lorsque le conjoint visé d'un particulier
admissible à l'égard d'une personne à charge
admissible est décédé avant la fin d'un mois
donné, le particulier peut faire un choix, avant
la fin du onzième mois suivant le mois donné,
en la forme que le ministre de la Santé
nationale et du Bien-être social estime
acceptable, pour que, dans le cadre du calcul
du montant réputé par le paragraphe 122.61(1)
être un paiement en trop - qui se produit au
cours d'un mois postérieur au mois
donné - au titre des sommes dont le
particulier est redevable en vertu de la
présente partie pour l'année de base se
rapportant au mois donné (sous réserve de tout
choix subséquent fait en application des
paragraphes (7) ou (8)), son revenu modifié
pour l'année soit réputé égal à son revenu pour
l'année et son revenu gagné modifié pour
l'année, réputé égal à son revenu gagné pour
l'année.
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Décès du
conjoint visé
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(7) Le particulier admissible à l'égard d'une
personne à charge admissible qui commence,
avant la fin d'un mois donné, à vivre séparé de
son conjoint visé, pour cause d'échec de leur
mariage, pendant une période d'au moins 90
jours qui comprend un jour du mois donné,
peut faire un choix, avant la fin du onzième
mois suivant le mois donné, en la forme que le
ministre de la Santé nationale et du Bien-être
social estime acceptable, pour que, dans le
cadre du calcul du montant réputé par le
paragraphe 122.61(1) être un paiement en
trop - qui se produit au cours d'un mois
postérieur au mois donné - au titre des
sommes dont le particulier est redevable en
vertu de la présente partie pour l'année de base
se rapportant au mois donné (sous réserve de
tout choix subséquent fait en application des
paragraphes (6) ou (8)), son revenu modifié
pour l'année soit réputé égal à son revenu pour
l'année et son revenu gagné modifié pour
l'année, réputé égal à son revenu gagné pour
l'année.
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Séparation
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(8) Le contribuable qui, à un moment donné
avant la fin d'un mois donné, devient le
conjoint visé d'un particulier admissible peut
faire un choix avec celui-ci, avant la fin du
onzième mois suivant le mois donné, en la
forme que le ministre de la Santé nationale et
du Bien-être social estime acceptable, pour
qu'il soit réputé avoir été le conjoint visé du
particulier admissible tout au long de la
période commençant immédiatement avant la
fin de l'année de base se rapportant au mois
donné et prenant fin au moment donné dans le
cadre du calcul du montant réputé par le
paragraphe 122.61(1) être un paiement en
trop - qui se produit au cours d'un mois
postérieur au mois donné - au titre des
sommes dont le particulier admissible est
redevable en vertu de la présente partie pour
l'année.
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Nouveau
conjoint visé
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(9) Le ministre peut obtenir l'avis du
ministère de la Santé nationale et du Bien-être
social sur la question de savoir si :
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Avis du
ministère de
la Santé
nationale et
du Bien-être
social
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122.63 (1) Le ministre des Finances et le
ministre de la Santé nationale et du Bien-être
social peuvent conclure conjointement, avec
le gouvernement d'une province, un accord
aux termes duquel les montants déterminés
selon l'alinéa a) de l'élément A de la formule
applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à
l'égard de personnes qui résident dans la
province sont remplacés, dans le cadre du
calcul des paiements en trop qui sont réputés
se produire en application de ce paragraphe,
par des montants déterminés en conformité
avec l'accord.
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Accord
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(2) Les montants déterminés selon l'alinéa
a) de l'élément A de la formule applicable
figurant au paragraphe 122.61(1) pour une
année de base par suite de la conclusion de
l'accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur
l'âge des personnes à charge admissibles de
particuliers admissibles ou sur leur nombre,
ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un
montant, relatif à une personne à charge
admissible, qui est au moins égal, quant à cette
personne, à 85 % du montant qui serait
déterminé par ailleurs à son égard pour cette
année selon cet alinéa.
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Idem
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(3) L'accord visé au paragraphe (1) doit
prévoir le remboursement par le
gouvernement de la province au
gouvernement fédéral de la fraction du total
des montants représentant chacun un montant
réputé par le paragraphe 122.61(1) être un
paiement en trop au titre des sommes dont une
personne visée par l'accord est redevable en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition, qui dépasse, par suite de
l'application de l'accord, le montant
représentant 101 % du total de semblables
paiements en trop qui seraient par ailleurs
réputés se produire en application du
paragraphe 122.61(1).
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Idem
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122.64 (1) Les renseignements obtenus en
vertu de la présente loi ou de la Loi sur les
allocations familiales par le ministre de la
Santé nationale et du Bien-être social, ou en
son nom, sont réputés obtenus au nom du
ministre du Revenu national pour
l'application de la présente loi.
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|
Caractère
confidentiel
des
renseignemen
ts
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(2) Malgré le paragraphe 241(1), un
fonctionnaire ou une personne autorisée peut
fournir un renseignement obtenu en vertu des
paragraphes 122.62(1), (4), (6), (7) ou (8) ou
de la Loi sur les allocations familiales :
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|
Communicati
on de
renseignemen
ts
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(3) Malgré le paragraphe 241(1), un
fonctionnaire ou une personne autorisée peut
fournir les nom et adresse d'un contribuable,
obtenus par le ministre du Revenu national, ou
en son nom, pour l'application de la présente
sous-section, en vue de l'application ou de
l'exécution de la partie I de la Loi d'aide à
l'exécution des ordonnances et des ententes
familiales.
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|
Adresse d'un
contribuable
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(4) Toute personne à qui un renseignement
a été fourni à une fin précise en conformité
avec les paragraphes (2) ou (3) et qui,
sciemment, utilise ce renseignement, le
communique ou en permet la communication
à une autre fin commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de
12 mois, ou l'une de ces peines.
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|
Infraction
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(5) Pour l'application des paragraphes (2) et
(3), les expressions « fonctionnaire » et
« personne autorisée » s'entendent au sens du
paragraphe 241(10).
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« fonctionnai
re » et
« personne
autorisée »
|
(2) Les articles 122.6 à 122.63 de la même
loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux paiements en trop réputés
se produire au cours des mois postérieurs à
1992. Toutefois :
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(3) Le ministre du Revenu national peut,
au cours d'un mois :
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verser au particulier, à l'égard d'une
personne à charge admissible qui est son
enfant admissible (au sens du paragraphe
122.2(2) de la même loi) pour l'année
d'imposition 1992, un montant ne
dépassant pas le montant qui serait réputé
par le même paragraphe 122.61(1) être un
paiement en trop - se produisant au cours
de ce mois ou d'un mois antérieur - au
titre des sommes dont le particulier est
redevable en vertu de la partie I de la même
loi pour l'année d'imposition 1991 si les
revenu modifié et revenu gagné modifié du
particulier pour l'année d'imposition 1991
étaient nuls et si le particulier avait produit
une déclaration de revenu pour cette année.
Tout montant ainsi versé est réputé être un
montant remboursé, au titre des sommes
dont le particulier est redevable en vertu de
la partie I de la même loi pour l'année
d'imposition 1991, qui découle de
l'application du même paragraphe
122.61(1).
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(4) L'article 122.64 de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), entre en vigueur le
1er janvier 1993.
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13. (1) Le passage de la définition de
« remboursement des primes », au
paragraphe 146(1) de la même loi, suivant
l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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14. (1) Le passage du paragraphe 150(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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150. (1) Est produite auprès du ministre,
sans avis ni mise en demeure, une déclaration
de revenu sur formulaire prescrit, contenant
les renseignements prescrits, pour chaque
année d'imposition dans le cas d'une société
(sauf une société qui a été, tout au long de
l'année, un organisme de bienfaisance
enregistré) et, dans le cas d'un particulier,
pour chaque année d'imposition pour laquelle
un impôt est payable ou au cours de laquelle
le particulier a un gain en capital imposable ou
a disposé d'une immobilisation :
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Déclarations
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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15. (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 152 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3.1), de ce qui suit :
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(3.2) Un contribuable peut, au cours d'un
mois, demander au ministre, par écrit, de
déterminer le montant réputé par le
paragraphe 122.61(1) être un paiement en
trop, qui se produit au cours de ce mois ou de
l'un ou plusieurs des onze mois précédents, au
titre des sommes dont il est redevable en vertu
de la présente partie pour une année
d'imposition.
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Déterminatio
n du
paiement en
trop réputé
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(3.3) Sur réception de la demande visée au
paragraphe (3.2), le ministre, avec diligence,
détermine les montants réputés par le
paragraphe 122.61(1) être des paiements en
trop, qui se produisent au cours des mois
indiqués dans la demande, au titre des sommes
dont le contribuable est redevable en vertu de
la présente partie, ou détermine qu'aucun
semblable montant n'existe. Il avise alors le
contribuable, par écrit, de sa détermination.
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Avis de
détermination
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(3) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
mois postérieurs à 1992.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
montants déterminés de nouveau
relativement aux années d'imposition 1991
et suivantes. Toutefois, dans son application
aux montants déterminés de nouveau pour
les années d'imposition 1991 et 1992,
l'alinéa 152(4.2)b) de la même loi, édicté
par le paragraphe (3), est remplacé par ce
qui suit :
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16. (1) L'alinéa 160.1(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 160.1(2) de la même loi
est abrogé.
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(3) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Le particulier et la personne qui était
son conjoint visé (au sens de l'article 122.6) à
la fin d'une année d'imposition sont débiteurs
solidaires de l'excédent, visé au paragraphe
(1), qui a été, par suite de l'application de
l'article 122.61, remboursé au particulier pour
l'année ou imputé sur un montant dont il est
redevable, à condition que la personne ait été
le conjoint visé du particulier au moment du
remboursement; le présent paragraphe ne
limite en rien la responsabilité de quiconque
découlant d'une autre disposition de la
présente loi.
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Solidarité en
cas de
rembourseme
nt en vertu de
l'article
122.61
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(3) Le ministre peut, à tout moment, établir
à l'égard d'un contribuable une cotisation
pour tout montant que celui-ci doit payer en
application des paragraphes (1) ou (1.1) ou
dont il est débiteur solidaire en application du
paragraphe (2.1); les dispositions de la
présente section s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux cotisations
établies en vertu du présent article comme si
elles étaient établies en vertu de l'article 152.
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Cotisation
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(4) Le paragraphe (1) s'applique après
1992.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique
relativement aux années d'imposition 1993
et suivantes.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
Toutefois, dans son application aux années
d'imposition 1991 et 1992, le paragraphe
160.1(3) de la même loi, édicté par le
paragraphe (3), est remplacé par ce qui
suit :
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(3) Le ministre peut, à tout moment, établir
à l'égard d'un contribuable une cotisation
pour tout montant que celui-ci doit payer en
application des paragraphes (1) ou (1.1) ou
dont il est débiteur solidaire en application des
paragraphes (2) ou (2.1); les dispositions de la
présente section s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, aux cotisations
établies en vertu du présent article comme si
elles étaient établies en vertu de l'article 152.
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Cotisation
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17. (1) L'alinéa 163(2)b) de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe 163(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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18. (1) L'article 164 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.1), de ce qui suit :
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(2.2) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au
montant à rembourser à un contribuable par
suite de l'application de l'article 122.61, sauf
dans la mesure où le montant, visé à ce
paragraphe, dont le contribuable est redevable
découle de l'application de l'alinéa
160.1(1)a) du fait qu'un montant supérieur à
celui auquel il avait droit par l'effet de l'article
122.61 lui a été remboursé.
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Imputation
du
rembourseme
nt prévu à
l'article
122.6
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(2.3) Pour l'application du paragraphe (1),
le formulaire visé à l'alinéa b) de la définition
de « déclaration de revenu » à l'article 122.6
qu'un contribuable présente pour une année
d'imposition est réputé être une déclaration du
revenu du contribuable pour cette année, et un
avis de cotisation en découlant est réputé avoir
été mis à la poste par le ministre.
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Déclaration
de revenu
réputée
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(2) Le passage du paragraphe 164(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(3) Lorsque, en vertu du présent article, une
somme à l'égard d'une année d'imposition est
remboursée à un contribuable ou imputée sur
un autre montant dont le contribuable est
redevable, à l'exception de tout ou partie de la
somme qu'il est raisonnable de considérer
comme découlant de l'application des articles
122.5 ou 122.61, le ministre paie au
contribuable les intérêts afférents à cette
somme au taux prescrit ou les impute sur ce
montant, pour la période allant du dernier en
date des jours visés aux alinéas suivants
jusqu'au jour où la somme est remboursée ou
imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont
inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est
payé ni imputé en vertu du présent
paragraphe :
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Intérêts sur
les sommes
remboursées
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux paiements en trop qui se
produisent après 1992.
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19. (1) Le passage du paragraphe
164.1(1) de la même loi suivant l'alinéa b)
est remplacé par ce qui suit :
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si les conditions suivantes sont réunies :
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(2) L'article 164.1 de la même loi est
abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique à
l'année d'imposition 1992.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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20. (1) L'article 165 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(3.1) Malgré le paragraphe (3), sur
réception d'un avis d'opposition à une
détermination portant notamment sur la
question de savoir si, pour l'application de la
sous-section a.1 de la section E :
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Décision du
ministre de la
Santé
nationale et
du Bien-être
social
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le ministre soumet la question au ministre de
la Santé nationale et du Bien-être social qui
examine celle-ci avec diligence et l'avise de
sa décision.
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(3.2) Sur réception de l'avis de décision du
ministre de la Santé nationale et du Bien-être
social, le ministre, avec diligence, examine de
nouveau la détermination à laquelle la
décision se rapporte et annule, ratifie ou
modifie la détermination ou en établit une
nouvelle, en conformité avec la décision, et en
avise le contribuable par écrit.
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Nouvel
examen
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 1er janvier 1993.
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21. (1) L'alinéa 180.2(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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22. (1) L'alinéa 250(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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