ANNEXE VII

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, ÉDICTANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS SPÉCIALES POUR ENFANTS, APPORTANT DES MODIFICATIONS CORRÉLATIVES À D'AUTRES LOIS ET ABROGEANT LA LOI SUR LES ALLOCATIONS FAMILIALES

[1992, ch. 48, sanctionné le 15 octobre 1992]

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. (1) Les paragraphes 56(5) à (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont abrogés.

(2) Le paragraphe 56(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9) Pour l'application des alinéas (1)s) et u), le revenu d'une personne pour l'année correspond au montant qui, sans ces alinéas, les alinéas 60v.1) et w) et l'article 63, constituerait son revenu pour l'année.

Revenu pour l'année

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

2. (1) L'alinéa 60p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    p) le montant du trop-payé d'une allocation incluse en application du paragraphe 56(5) dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, ou d'un montant inclus en application du sous-alinéa 115(2)e)(iii) dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, jusqu'à concurrence du montant du trop-payé qui a été remboursé au cours de l'année en vertu de la Loi sur les allocations familiales ou d'une loi provinciale qui prévoit le versement d'une allocation semblable à l'allocation familiale prévue par cette loi;

Trop-payé d'une allocation

(2) L'alinéa 60p) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes.

3. (1) Les alinéas a) à c) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) les traitements, salaires et autre rémunération, y compris les gratifications, reçus par lui dans le cadre de charges ou d'emplois;

      b) les sommes incluses dans le calcul de son revenu en application des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)m), n) ou o), ou qui seraient ainsi incluses sans l'alinéa 81(1)a);

      c) les revenus qu'il tire des entreprises qu'il exploite soit seul, soit comme associé participant activement à l'exploitation de l'entreprise, ou des montants qui représenteraient ces revenus sans l'alinéa 81(1)a);

      d) les montants qu'il reçoit au cours de l'année au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation d'invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi.

(2) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« enfant admissible » S'agissant de l'enfant admissible d'un contribuable pour une année d'imposition, s'entend soit d'un enfant du contribuable ou du conjoint de celui-ci, soit d'un enfant à la charge du contribuable ou de ce conjoint et dont le revenu pour l'année ne dépasse pas le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c) si, à un moment quelconque de l'année, l'enfant est soit âgé de moins de 14 ans, soit à la charge du contribuable ou du conjoint de celui-ci et a une infirmité mentale ou physique.

« enfant admissible »
``eligible child''

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

4. (1) Le paragraphe 74.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'un particulier transfère ou prête un bien - directement ou indirectement, par le biais d'une fiducie ou par tout autre moyen - à une personne de moins de 18 ans qui a un lien de dépendance avec le particulier ou qui est le neveu ou la nièce du particulier ou au profit de cette personne (sauf un montant reçu à l'égard de cette personne par suite de l'application du paragraphe 122.61(1)), le revenu ou la perte de cette personne pour une année d'imposition provenant du bien ou d'un bien qui y est substitué et qui se rapporte à la période de l'année tout au long de laquelle le particulier réside au Canada est considéré comme un revenu ou une perte du particulier et non de cette personne, sauf si celle-ci atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année.

Transfert ou prêt à un mineur

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

5. (1) Le sous-alinéa 115(2)e)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) les montants qui seraient à inclure, en application du paragraphe 56(5), dans le calcul de son revenu pour l'année si elle avait résidé au Canada tout au long de l'année;

(2) Le sous-alinéa 115(2)e)(iii) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

6. (1) Le paragraphe 117(7) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

7. (1) L'alinéa 117.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)c) et d) et aux paragraphes 118(2), 118.2(1), 118.3(1) et 180.2(1),

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

8. (1) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) pour chaque personne qui a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui était à la charge du particulier pour l'année en raison d'une infirmité mentale ou physique, le montant calculé selon la formule suivante :

Crédits pour personnes à charge

1 471 $ - (E - 2 500 $)

    où :

    E représente le plus élevé de 2 500 $ et du revenu de la personne pour l'année.

(2) L'alinéa 118(4)d) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

9. (1) Le paragraphe 118.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

118.2 (1) Le résultat du calcul suivant est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

Crédit d'impôt pour frais médicaux

A(B - C) - D

où :

A représente le taux de base pour l'année;

B le total des frais médicaux du particulier, attestés par des reçus présentés au ministre, si ces frais n'ont pas déjà été inclus dans le calcul d'une déduction pour frais médicaux pour une année d'imposition antérieure et s'ils ont été payés par le particulier ou par son représentant légal au cours d'une des périodes suivantes :

        a) une période de 24 mois comprenant le jour du décès, en cas de décès du particulier au cours de l'année;

        b) une période de 12 mois se terminant au cours de l'année, dans les autres cas;

C le moins élevé de 1 500 $ et de 3 % du revenu du particulier pour l'année;

D 68 % du total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

        a) le revenu pour l'année d'une per sonne, sauf le particulier et son conjoint, pour laquelle un montant est inclus dans le calcul de la déduction du particulier pour l'année en vertu du présent article;

        b) le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c).

(2) L'alinéa 118.2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) à un médecin, à un dentiste, à une infirmière ou un infirmier, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé, pour les services médicaux ou dentaires fournis au particulier, à son conjoint ou à une personne à la charge du particulier (au sens du paragraphe 118(6)) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

10. (1) La définition de « enfant admissible », au paragraphe 122.2(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« enfant admissible » Relativement à un particulier pour une année d'imposition, enfant pour lequel le particulier, selon le cas :

« enfant admissible »
``eligible child''

      a) a le droit de recevoir une allocation familiale en application de la Loi sur les allocations familiales

        (i) soit en décembre de l'année,

        (ii) soit, si l'enfant est décédé ou atteint l'âge de 18 ans au cours d'un mois de l'année, au cours de ce mois;

      b) aurait le droit de recevoir pareille allocation en décembre de l'année, si celle-ci était payable, selon cette loi, au cours du mois où un enfant devient un enfant du particulier ou commence à résider au Canada.

(2) L'article 122.2 de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 1992.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

11. (1) L'alinéa 122.5(3)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) 5 % de l'excédent éventuel du revenu rajusté du particulier pour l'année sur 25 921 $.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

12. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 122.5, de ce qui suit :

Sous-section a.1

Prestation fiscale pour enfants

122.6 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-section.

Définitions

« année de base » S'entend, par rapport à un mois, de l'année d'imposition suivante :

« année de base »
``base taxation year''

      a) si le mois compte parmi les six premiers mois d'une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de la deuxième année civile précédente;

      b) si le mois compte parmi les six derniers mois d'une année civile, celle qui a pris fin le 31 décembre de l'année civile précédente.

« conjoint visé » Personne qui, à un moment donné, est le conjoint d'un particulier dont il ne vit pas séparé à ce moment. Pour l'application de la présente définition, une personne n'est considérée comme vivant séparée d'un particulier à un moment donné que si elle vit séparée du particulier à ce moment, pour cause d'échec de leur mariage, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment.

« conjoint visé »
``cohabiting spouse''

« déclaration de revenu » Le document suivant produit par un particulier pour une année d'imposition :

« déclaration de revenu »
``return of income''

      a) si le particulier a résidé au Canada tout au long de l'année, sa déclaration de revenu (sauf celle produite en vertu des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) produite ou à produire pour l'année en vertu de la présente partie;

      b) dans les autres cas, un formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre.

« particulier admissible » S'agissant, à un moment donné, du particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

« particulier admissible »
``eligible individual''

      a) elle réside avec la personne à charge;

      b) elle est la personne - père ou mère de la personne à charge - qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de cette dernière;

      c) elle réside au Canada;

      d) elle n'est pas visée aux alinéas 149(1)a) ou b);

      e) elle est, ou son conjoint visé est, soit citoyen canadien, soit :

        (i) résident permanent au sens de la Loi sur l'immigration,

        (ii) visiteur au Canada ou titulaire de permis au Canada (ces expressions s'entendant au sens de la Loi sur l'immigration) ayant résidé au Canada durant la période de 18 mois précédant ce moment,

        (iii) quelqu'un à qui la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a reconnu, avant ce moment, le statut de réfugié au sens de la Convention.

    Pour l'application de la présente définition :

      f) si la personne à charge réside avec sa mère, la personne qui assume principalement la responsabilité pour le soin et l'éducation de la personne à charge est présumée être la mère;

      g) la présomption visée à l'alinéa f) ne s'applique pas dans les circonstances prévues dans des règlements pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social;

      h) les critères qui servent à déterminer en quoi consistent le soin et l'éducation d'une personne peuvent être énoncés dans des règlements pris par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.

« personne à charge admissible » S'agissant de la personne à charge admissible d'un particulier à un moment donné, personne qui répond aux conditions suivantes à ce moment :

« personne à charge admissible »
``qualified dependant''

      a) elle est âgée de moins de 18 ans;

      b) elle n'est pas quelqu'un pour qui un montant a été déduit en application de l'alinéa 118(1)a) dans le calcul de l'impôt payable par son conjoint en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois qui comprend ce moment;

      c) elle n'est pas quelqu'un pour qui une allocation spéciale prévue par la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est payable pour le mois qui comprend ce moment.

« revenu gagné » S'entend au sens du paragraphe 63(3) relativement à un particulier pour une année d'imposition.

« revenu gagné »
``earned income''

« revenu gagné modifié » S'agissant du revenu gagné modifié d'un particulier pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le revenu gagné pour l'année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l'année.

« revenu gagné modifié »
``adjusted earned income''

« revenu modifié » S'agissant du revenu modifié d'un particulier pour une année d'imposition, le total des montants représentant chacun le revenu pour l'année du particulier ou de la personne qui était son conjoint visé à la fin de l'année.

« revenu modifié »
``adjusted income''

122.61 (1) Lorsqu'une personne et, sur demande du ministre, son conjoint visé à la fin d'une année d'imposition produisent une déclaration de revenu pour l'année, un paiement en trop au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année est réputé se produire au cours d'un mois par rapport auquel l'année est l'année de base. Ce paiement correspond au résultat du calcul suivant :

Présomption de paiement en trop

12

où :

A représente le total des montants suivants :

      a) le produit de 1 020 $ par le nombre de personnes à charge admissibles à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois;

      b) le produit de 75 $ par le nombre de personnes à charge admissibles - supérieur à deux - à l'égard desquelles la personne était un particulier admissible au début du mois;

      c) lorsque la personne est, au début du mois, un particulier admissible à l'égard d'une ou plusieurs personnes à charge admissibles, le résultat du calcul suivant :

C - D

      où :

      C représente le moins élevé de 500 $ et de 8 % de l'excédent éventuel, sur 3 750 $, du revenu gagné modifié de la personne pour l'année,

      D 10 % de l'excédent éventuel, sur 20 921 $, du revenu modifié de la personne pour l'année;

      d) le résultat du calcul suivant :

E - F

      où :

      E représente le produit de 213 $ par le nombre de personnes à charge admissibles âgées de moins de 7 ans avant le mois, à l'égard desquelles la personne est un particulier admissible au début du mois,

      F 25 % du total des montants déduits en application de l'article 63, à l'égard de personnes à charge admissibles, dans le calcul du revenu pour l'année de la personne ou de son conjoint visé;

B 5 % (ou 2 1/2 % si la personne est un particulier admissible à l'égard d'une seule personne à charge admissible au début du mois) de l'excédent éventuel, sur 25 921 $, du revenu modifié de la personne pour l'année.

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un mois donné est le premier mois au cours duquel un paiement en trop inférieur à 10 $ (ou à tout autre montant fixé par règlement) est réputé par ce paragraphe se produire au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois donné, tout semblable paiement en trop dont on pourrait, sans le présent paragraphe, s'attendre à juste titre, à la fin du mois donné, qu'il se produise au cours d'un autre mois se rapportant à la même année de base est réputé se produire selon ce paragraphe au cours du mois donné et non au cours de l'autre mois.

Exceptions

(3) Pour l'application du présent article, les règles suivantes s'appliquent lorsqu'une personne ne réside pas au Canada tout au long d'une année d'imposition :

Non-résident s et résidents pendant une partie de l'année

    a) il est entendu que le revenu de la personne pour l'année est réputé égal au montant qui aurait correspondu à son revenu pour cette année si elle avait résidé au Canada tout au long de l'année;

    b) le revenu gagné de la personne pour l'année ne peut dépasser la fraction du montant qui, sans le présent alinéa, correspondrait à son revenu gagné inclus, en application de l'article 114 ou du paragraphe 115(1), dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada, pour l'année.

(4) Les remboursements de montants réputés par le présent article être des paiements en trop au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition sont soumis aux règles suivantes :

Incessibilité

    a) ils sont soustraits à l'application des règles de droit relatives à la faillite ou à l'insolvabilité;

    b) ils sont incessibles, insaisissables et ne peuvent être grevés ni donnés pour sûreté;

    c) ils ne constituent pas des remboursements d'impôt pour l'application de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt;

    d) ils ne peuvent être retenus par voie de déduction ou de compensation en application de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    e) ils ne constituent pas des sommes saisissables pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales.

(5) Les sommes exprimées en dollars au paragraphe (1) (sauf la somme de 20 921 $) sont rajustées de façon que, lorsque l'année de base se rapportant à un mois donné est postérieure à 1991, la somme applicable pour le mois selon ce paragraphe soit égale au total des montants suivants :

Rajustement annuel

    a) le montant qui, sans le paragraphe (7), serait applicable selon le paragraphe (1) pour le mois qui tombe une année avant le mois donné;

    b) le produit des montants suivants :

      (i) le montant visé à l'alinéa a),

      (ii) le résultat du calcul suivant, rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure :

A / B - 1.03

      où :

      A représente l'indice des prix à la consommation (au sens du paragraphe 117.1(4)) pour la période de 12 mois prenant fin le 31 mars de l'année civile suivant l'année de base,

      B l'indice des prix à la consommation pour la période de 12 mois qui précède la période visée en A.

(6) La somme de 20 921 $ visée au paragraphe (1) est rajustée de façon que la somme applicable, selon ce paragraphe, pour un mois se rapportant à une année de base postérieure à 1991 soit égale à l'excédent éventuel de la somme visée à l'alinéa a) sur le produit visé à l'alinéa b) :

Idem

    a) la somme de 25 921 $ visée au paragraphe (1), rajustée et arrondie en vertu du présent article pour l'année;

    b) le produit de 10 par la somme de 500 $ visée au paragraphe (1), rajustée et arrondie en vertu du présent article pour l'année.

(7) Pour toute somme visée au paragraphe (1), qui est à rajuster en conformité avec le paragraphe (5), les résultats sont arrêtés à l'unité, ceux qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondis à l'unité supérieure.

Arrondissem ent

122.62 (1) Pour l'application de la présente sous-section, une personne ne peut être considérée comme un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible donnée au début d'un mois que si elle a présenté un avis au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, sur formulaire autorisé par celui-ci contenant les renseignements requis, au plus tard onze mois après la fin du mois.

Particuliers admissibles

(2) Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social peut, à tout moment, proroger le délai prévu au paragraphe (1).

Prorogation

(3) Dans le cas où, au début de 1993, une personne est un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible, le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne quant à la personne à charge si celle-ci est aussi son enfant admissible (au sens du paragraphe 122.2(2) par l'effet du sous-alinéa a)(i) de cette définition) pour l'année d'imposition 1992.

Exception

(4) La personne qui cesse, au cours d'un mois donné, d'être un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible donnée, autrement que parce que celle-ci atteint l'âge de 18 ans, est tenue d'en aviser le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, en la forme requise par celui-ci, avant la fin du premier mois suivant le mois donné.

Ancien particulier admissible

(5) Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social peut, à tout moment, renoncer à appliquer les exigences prévues aux paragraphes (1) ou (4).

Renonciation

(6) Lorsque le conjoint visé d'un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible est décédé avant la fin d'un mois donné, le particulier peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné, en la forme que le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social estime acceptable, pour que, dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop - qui se produit au cours d'un mois postérieur au mois donné - au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (7) ou (8)), son revenu modifié pour l'année soit réputé égal à son revenu pour l'année et son revenu gagné modifié pour l'année, réputé égal à son revenu gagné pour l'année.

Décès du conjoint visé

(7) Le particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible qui commence, avant la fin d'un mois donné, à vivre séparé de son conjoint visé, pour cause d'échec de leur mariage, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend un jour du mois donné, peut faire un choix, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné, en la forme que le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social estime acceptable, pour que, dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop - qui se produit au cours d'un mois postérieur au mois donné - au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l'année de base se rapportant au mois donné (sous réserve de tout choix subséquent fait en application des paragraphes (6) ou (8)), son revenu modifié pour l'année soit réputé égal à son revenu pour l'année et son revenu gagné modifié pour l'année, réputé égal à son revenu gagné pour l'année.

Séparation

(8) Le contribuable qui, à un moment donné avant la fin d'un mois donné, devient le conjoint visé d'un particulier admissible peut faire un choix avec celui-ci, avant la fin du onzième mois suivant le mois donné, en la forme que le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social estime acceptable, pour qu'il soit réputé avoir été le conjoint visé du particulier admissible tout au long de la période commençant immédiatement avant la fin de l'année de base se rapportant au mois donné et prenant fin au moment donné dans le cadre du calcul du montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop - qui se produit au cours d'un mois postérieur au mois donné - au titre des sommes dont le particulier admissible est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

Nouveau conjoint visé

(9) Le ministre peut obtenir l'avis du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social sur la question de savoir si :

Avis du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social

    a) un contribuable est un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible;

    b) une personne est une personne à charge admissible;

    c) une personne est le conjoint visé d'un contribuable.

122.63 (1) Le ministre des Finances et le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social peuvent conclure conjointement, avec le gouvernement d'une province, un accord aux termes duquel les montants déterminés selon l'alinéa a) de l'élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) à l'égard de personnes qui résident dans la province sont remplacés, dans le cadre du calcul des paiements en trop qui sont réputés se produire en application de ce paragraphe, par des montants déterminés en conformité avec l'accord.

Accord

(2) Les montants déterminés selon l'alinéa a) de l'élément A de la formule applicable figurant au paragraphe 122.61(1) pour une année de base par suite de la conclusion de l'accord visé au paragraphe (1) sont fondés sur l'âge des personnes à charge admissibles de particuliers admissibles ou sur leur nombre, ou sur ces deux critères. Ils donnent lieu à un montant, relatif à une personne à charge admissible, qui est au moins égal, quant à cette personne, à 85 % du montant qui serait déterminé par ailleurs à son égard pour cette année selon cet alinéa.

Idem

(3) L'accord visé au paragraphe (1) doit prévoir le remboursement par le gouvernement de la province au gouvernement fédéral de la fraction du total des montants représentant chacun un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop au titre des sommes dont une personne visée par l'accord est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, qui dépasse, par suite de l'application de l'accord, le montant représentant 101 % du total de semblables paiements en trop qui seraient par ailleurs réputés se produire en application du paragraphe 122.61(1).

Idem

122.64 (1) Les renseignements obtenus en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les allocations familiales par le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, ou en son nom, sont réputés obtenus au nom du ministre du Revenu national pour l'application de la présente loi.

Caractère confidentiel des renseignemen ts

(2) Malgré le paragraphe 241(1), un fonctionnaire ou une personne autorisée peut fournir un renseignement obtenu en vertu des paragraphes 122.62(1), (4), (6), (7) ou (8) ou de la Loi sur les allocations familiales :

Communicati on de renseignemen ts

    a) à un fonctionnaire d'une province, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi de la province, visée par règlement;

    b) à un fonctionnaire du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social, en vue de l'application de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, du Régime de pensions du Canada et de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

(3) Malgré le paragraphe 241(1), un fonctionnaire ou une personne autorisée peut fournir les nom et adresse d'un contribuable, obtenus par le ministre du Revenu national, ou en son nom, pour l'application de la présente sous-section, en vue de l'application ou de l'exécution de la partie I de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Adresse d'un contribuable

(4) Toute personne à qui un renseignement a été fourni à une fin précise en conformité avec les paragraphes (2) ou (3) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le communique ou en permet la communication à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines.

Infraction

(5) Pour l'application des paragraphes (2) et (3), les expressions « fonctionnaire » et « personne autorisée » s'entendent au sens du paragraphe 241(10).

« fonctionnai re » et « personne autorisée »

(2) Les articles 122.6 à 122.63 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'appliquent aux paiements en trop réputés se produire au cours des mois postérieurs à 1992. Toutefois :

    a) en ce qui concerne un montant réputé par le paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), être un paiement en trop au titre des sommes dont un particulier est redevable en vertu de la partie I de la même loi :

      (i) au cours d'un mois antérieur à juillet 1993, le conjoint visé du particulier à la fin de 1991 comprend une personne qui, à la fois :

        (A) est de sexe opposé,

        (B) est, au début du mois, le père ou la mère d'un enfant du particulier,

        (C) ne vit pas séparée du particulier pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le 31 décembre 1991,

      (ii) au cours d'un mois postérieur à juin 1993 et antérieur à juillet 1994, le conjoint visé d'un particulier à la fin de 1992 comprend la personne de sexe opposé qui, à la fin de 1992, cohabitait avec le particulier dans une situation assimilable à une union conjugale et qui, selon le cas :

        (A) avait ainsi cohabité avec le particulier tout au long d'une pério de de 12 mois ayant pris fin avant la fin de 1992,

        (B) est le père ou la mère d'un enfant du particulier;

      pour l'application du présent sous-alinéa, les personnes qui, avant la fin de 1992, cohabitent dans une situation assimilable à une union conjugale sont réputées cohabiter ainsi à la fin de 1992, sauf si elles ne cohabitaient pas ainsi à ce moment, pour cause d'échec de leur union, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend ce moment;

    b) en ce qui concerne un montant réputé par le même paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours d'un mois par rapport auquel l'année d'imposition 1992 est l'année de base, au titre des sommes dont une personne est redevable en vertu de la partie I de la même loi, l'expression « revenu gagné », au sens de l'article 122.6, est réputée s'entendre au sens du paragraphe 63(3) de la même loi, dans sa version applicable à l'année d'imposition 1993.

(3) Le ministre du Revenu national peut, au cours d'un mois :

    a) par rapport auquel l'année d'imposition 1991 est l'année de base;

    b) antérieur au mois au cours duquel le ministre envoie à un particulier un avis de détermination concernant les montants réputés par le paragraphe 122.61(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), être des paiements en trop au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la partie I de la même loi pour l'année d'imposition 1991,

verser au particulier, à l'égard d'une personne à charge admissible qui est son enfant admissible (au sens du paragraphe 122.2(2) de la même loi) pour l'année d'imposition 1992, un montant ne dépassant pas le montant qui serait réputé par le même paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop - se produisant au cours de ce mois ou d'un mois antérieur - au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la partie I de la même loi pour l'année d'imposition 1991 si les revenu modifié et revenu gagné modifié du particulier pour l'année d'imposition 1991 étaient nuls et si le particulier avait produit une déclaration de revenu pour cette année. Tout montant ainsi versé est réputé être un montant remboursé, au titre des sommes dont le particulier est redevable en vertu de la partie I de la même loi pour l'année d'imposition 1991, qui découle de l'application du même paragraphe 122.61(1).

(4) L'article 122.64 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur le 1er janvier 1993.

13. (1) Le passage de la définition de « remboursement des primes », au paragraphe 146(1) de la même loi, suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    pour l'application de l'alinéa b), il faut supposer, sauf preuve du contraire, qu'une personne à charge n'était pas financièrement à la charge du rentier au moment du décès de celui-ci si le revenu de la personne à charge pour l'année d'imposition précédant l'année d'imposition du décès du rentier dépassait le montant applicable pour cette année précédente selon l'alinéa 118(1)c).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

14. (1) Le passage du paragraphe 150(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

150. (1) Est produite auprès du ministre, sans avis ni mise en demeure, une déclaration de revenu sur formulaire prescrit, contenant les renseignements prescrits, pour chaque année d'imposition dans le cas d'une société (sauf une société qui a été, tout au long de l'année, un organisme de bienfaisance enregistré) et, dans le cas d'un particulier, pour chaque année d'imposition pour laquelle un impôt est payable ou au cours de laquelle le particulier a un gain en capital imposable ou a disposé d'une immobilisation :

Déclarations

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

15. (1) L'alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant d'impôt réputé en application des paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.5(3), 127.1(1), 144(9) ou 210.2(3) ou (4) avoir été versé au titre de l'impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ou réputé par le paragraphe 119(2) être un paiement en trop.

(2) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

(3.2) Un contribuable peut, au cours d'un mois, demander au ministre, par écrit, de déterminer le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours de ce mois ou de l'un ou plusieurs des onze mois précédents, au titre des sommes dont il est redevable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition.

Déterminatio n du paiement en trop réputé

(3.3) Sur réception de la demande visée au paragraphe (3.2), le ministre, avec diligence, détermine les montants réputés par le paragraphe 122.61(1) être des paiements en trop, qui se produisent au cours des mois indiqués dans la demande, au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou détermine qu'aucun semblable montant n'existe. Il avise alors le contribuable, par écrit, de sa détermination.

Avis de détermination

(3) L'alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.5(3), 127.1(1), 144(9) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt du contribuable pour l'année en vertu de la présente partie ou qui est réputé, en application des paragraphes 119(2) ou 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux mois postérieurs à 1992.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux montants déterminés de nouveau relativement aux années d'imposition 1991 et suivantes. Toutefois, dans son application aux montants déterminés de nouveau pour les années d'imposition 1991 et 1992, l'alinéa 152(4.2)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

    b) déterminer de nouveau l'impôt qui est réputé, en application des paragraphes 120(2), 120.1(4), 122.2(1), 122.5(3), 127.1(1), 144(9) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l'impôt du contribuable pour l'année en vertu de la présente partie ou qui est réputé, en application des paragraphes 119(2) ou 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année.

16. (1) L'alinéa 160.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le contribuable doit payer au receveur général des intérêts sur l'excédent, sauf toute partie de l'excédent qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application des articles 122.5 ou 122.61, calculés au taux prescrit, pour la période allant du jour où cet excédent est devenu payable jusqu'à la date du paiement.

(2) Le paragraphe 160.1(2) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Le particulier et la personne qui était son conjoint visé (au sens de l'article 122.6) à la fin d'une année d'imposition sont débiteurs solidaires de l'excédent, visé au paragraphe (1), qui a été, par suite de l'application de l'article 122.61, remboursé au particulier pour l'année ou imputé sur un montant dont il est redevable, à condition que la personne ait été le conjoint visé du particulier au moment du remboursement; le présent paragraphe ne limite en rien la responsabilité de quiconque découlant d'une autre disposition de la présente loi.

Solidarité en cas de rembourseme nt en vertu de l'article 122.61

(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l'égard d'un contribuable une cotisation pour tout montant que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur solidaire en application du paragraphe (2.1); les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l'article 152.

Cotisation

(4) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

(5) Le paragraphe (2) s'applique relativement aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes. Toutefois, dans son application aux années d'imposition 1991 et 1992, le paragraphe 160.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l'égard d'un contribuable une cotisation pour tout montant que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur solidaire en application des paragraphes (2) ou (2.1); les dispositions de la présente section s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l'article 152.

Cotisation

17. (1) L'alinéa 163(2)b) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qui serait réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours d'un mois donné, soit au titre des sommes dont la personne est redevable en vertu de la présente partie pour l'année, soit, si cette personne est le conjoint visé (au sens de l'article 122.6) d'un particulier à la fin de l'année et au début du mois donné, au titre des sommes dont ce particulier est ainsi redevable, si ce montant était calculé d'après les renseignements fournis,

      (ii) le montant réputé par le paragraphe 122.61(1) être un paiement en trop, qui se produit au cours du mois donné, au titre des sommes dont cette personne ou ce particulier est redevable en vertu de la présente partie pour l'année;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

18. (1) L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Le paragraphe (2) ne s'applique pas au montant à rembourser à un contribuable par suite de l'application de l'article 122.61, sauf dans la mesure où le montant, visé à ce paragraphe, dont le contribuable est redevable découle de l'application de l'alinéa 160.1(1)a) du fait qu'un montant supérieur à celui auquel il avait droit par l'effet de l'article 122.61 lui a été remboursé.

Imputation du rembourseme nt prévu à l'article 122.6

(2.3) Pour l'application du paragraphe (1), le formulaire visé à l'alinéa b) de la définition de « déclaration de revenu » à l'article 122.6 qu'un contribuable présente pour une année d'imposition est réputé être une déclaration du revenu du contribuable pour cette année, et un avis de cotisation en découlant est réputé avoir été mis à la poste par le ministre.

Déclaration de revenu réputée

(2) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, en vertu du présent article, une somme à l'égard d'une année d'imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur un autre montant dont le contribuable est redevable, à l'exception de tout ou partie de la somme qu'il est raisonnable de considérer comme découlant de l'application des articles 122.5 ou 122.61, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur ce montant, pour la période allant du dernier en date des jours visés aux alinéas suivants jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe :

Intérêts sur les sommes remboursées

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux paiements en trop qui se produisent après 1992.

19. (1) Le passage du paragraphe 164.1(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

si les conditions suivantes sont réunies :

    c) un montant est réputé par le paragraphe 122.2(1) versé pour cet enfant pour l'année d'imposition précédente par le particulier, ou par son conjoint si celui-ci est décédé après la fin de cette année;

    d) le total calculé selon le sous-alinéa 122.2(1)b)(i) pour le particulier pour l'année d'imposition précédente, ou encore le revenu du particulier pour cette année si son conjoint est décédé après la fin de cette année, ne dépasse pas :

      (i) 24 090 $, dans le cas où les montants à verser selon le présent paragraphe concernent au moins trois enfants admissibles du particulier,

      (ii) les 2/3 de 24 090 $, dans les autres cas.

(2) L'article 164.1 de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique à l'année d'imposition 1992.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

20. (1) L'article 165 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Malgré le paragraphe (3), sur réception d'un avis d'opposition à une détermination portant notamment sur la question de savoir si, pour l'application de la sous-section a.1 de la section E :

Décision du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social

    a) un contribuable est un particulier admissible à l'égard d'une personne à charge admissible;

    b) une personne est une personne à charge admissible;

    c) une personne est le conjoint visé d'un contribuable,

le ministre soumet la question au ministre de la Santé nationale et du Bien-être social qui examine celle-ci avec diligence et l'avise de sa décision.

(3.2) Sur réception de l'avis de décision du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la détermination à laquelle la décision se rapporte et annule, ratifie ou modifie la détermination ou en établit une nouvelle, en conformité avec la décision, et en avise le contribuable par écrit.

Nouvel examen

(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1993.

21. (1) L'alinéa 180.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le total des montants représentant chacun le montant, inclus dans le calcul de son revenu pour l'année en vertu de la partie I, d'une pension, d'un supplément ou d'une allocation au conjoint prévu par la Loi sur la sécurité de la vieillesse, dans la mesure où aucune déduction n'est permise pour ce montant selon l'alinéa 60n) pour l'année ou pour une année d'imposition postérieure;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

22. (1) L'alinéa 250(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) elle a été, à un moment donné au cours de l'année, l'enfant d'un particulier visé aux alinéas b), c), d) ou d.1), et son revenu pour l'année ne dépasse pas le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.