ANNEXE VI

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA TAXE D'ACCISE ET LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

[1992, ch. 29, sanctionné le 23 juin 1992]

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Le paragraphe 12(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l'alinéa x), de ce qui suit :

    x.1) le total des montants représentant chacun :

Remise de taxe sur le combustible

      (i) soit une remise de taxe sur le combustible reçue par le contribuable au cours de l'année en vertu du paragraphe 68.4(3) de la Loi sur la taxe d'accise,

      (ii) soit l'excédent éventuel du produit visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) dix fois l'excédent éventuel du total visé à la subdivision (I) sur le total visé à la subdivision (II) :

          (I) le total des remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l'année en vertu du paragraphe 68.4(2) de cette loi,

          (II) le total des sommes, relatives aux remises de taxe sur le combustible reçues par le contribuable au cours de l'année en vertu du paragraphe 68.4(2) de cette loi, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,

        (B) le total des montants, relatifs aux remises de taxe sur le combustible reçues au cours de l'année en vertu du paragraphe 68.4(2) de cette loi, déduits en application du paragraphe 111(10) dans le calcul de la perte autre qu'une perte en capital du contribuable pour une année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

3. (1) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa tt), de ce qui suit :

    uu) pour l'application de l'alinéa 12(1)x.1), de l'élément D.1 de la définition de « perte autre qu'une perte en capital » au paragraphe 111(8), de la division 111(10)a)(i)(B) et du paragraphe 111(11), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.

Remise de taxe sur le combustible

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions effectuées après 1991.

4. (1) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    e.2) les alinéas 87(2)c), d.1), e.1), g) à l), l.3) à u), x), y.1), z.1), z.2), cc), ll), nn), pp), rr), tt) et uu), le paragraphe 87(6) et, sous réserve de l'article 78, le paragraphe 87(7) s'appliquent à la liquidation, avec les modifications suivantes :

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux liquidations commençant après 1991.

5. (1) La formule applicable figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B) - (C + D + D.1)

(1.1) La définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément D, de ce qui suit :

    D.1 le total des montants déduits en application du paragraphe (10) relativement au contribuable pour l'année.

(2) L'article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(10) Le contribuable qui reçoit, au cours d'une année d'imposition donnée, un montant (appelé « remise » au présent paragraphe) à titre de remise de taxe sur le combustible en vertu du paragraphe 68.4(2) de la Loi sur la taxe d'accise déduit, dans le calcul de sa perte autre qu'une perte en capital pour une année d'imposition (appelée « année de perte » au présent paragraphe) qui compte parmi les sept années d'imposition précédant l'année donnée, le moins élevé des montants suivants :

Réduction de perte pour remise de taxe sur le combustible

    a) l'excédent éventuel du produit visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) dix fois l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total des remises reçues par le contribuable au cours de l'année donnée,

        (B) le total des sommes, relatives aux remises reçues par le contribuable au cours de l'année donnée, restituées par le contribuable en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi,

      (ii) le total des montants, relatifs aux remises reçues au cours de l'année donnée, déduits en application du présent paragraphe dans le calcul des pertes autres que les pertes en capital du contribuable pour d'autres années d'imposition;

    b) le montant que le contribuable demande en déduction, n'excédant pas la fraction de sa perte autre qu'une perte en capital pour l'année de perte (déterminée compte non tenu du présent paragraphe) qui serait déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée s'il avait suffisamment de revenu pour cette année provenant d'entreprises qu'il exploite au cours de cette même année.

(11) Le contribuable qui est l'associé d'une société de personnes à un moment d'un exercice au cours duquel celle-ci reçoit une remise de taxe sur le combustible en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3) de la Loi sur la taxe d'accise est réputé :

Idem - sociétés de personnes

    a) avoir reçu à ce moment, à titre de remise en vertu des paragraphes 68.4(2) ou (3) de cette loi, un montant correspondant au produit de la remise reçue par la société de personnes par le rapport entre la part de l'associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d'une remise prévue à l'article 68.4 de cette loi;

    b) avoir restitué en application du paragraphe 68.4(7) de cette loi un montant correspondant au produit des sommes restituées en application de ce paragraphe au titre de la remise par le rapport entre la part de l'associé sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour cet exercice et le total de ce revenu ou de cette perte, déterminé compte non tenu d'une remise prévue à l'article 68.4 de cette loi.

(3) Les paragraphes (1), (1.1) et (2) s'appliquent à l'égard des montants reçus après 1991.

6. (1) Le passage du paragraphe 156.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

156.1 (1) Dans le cas où le total des impôts payables (avant la prise en compte d'un montant déduit ou exclu et visé à l'un des sous-alinéas 161(7)a)(ii) à (v) ou (viii)) par un particulier en vertu de la présente partie et de la partie I.1 pour une année d'imposition donnée ou pour l'année d'imposition précédente ne dépasse pas le total de 1 000 $ et du montant éventuel calculé à son égard pour cette année en application du paragraphe 120(2), les règles suivantes s'appliquent :

Aucun acompte provisionnel requis

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

7. (1) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Lorsque soit le total des impôts payables (avant la prise en compte d'un montant déduit ou exclu et visé à l'un des sous-alinéas 161(7)a)(ii) à (viii)) par une société pour une année d'imposition en vertu de la présente partie et de la partie VI.1, soit la première base des acomptes provisionnels de cette société pour l'année ne dépasse pas 1 000 $, la société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l'alinéa (1)a) pour l'année, verser au receveur général, conformément à l'alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et de la partie VI.1.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

8. (1) L'alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

      (viii) un montant exclu du montant déterminé selon la division 12(1)x.1)(ii)(A) par l'effet de la subdivision 12(1)x.1)(ii)(A)(II) au titre d'une restitution de remise de taxe sur le combustible effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

(2) Le passage de l'alinéa 161(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant de la réduction de l'impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année qui résulte de l'exclusion ou de la déduction, selon le cas, d'un montant visé à l'un des sous-alinéas a)(ii) à (viii) du présent paragraphe et au sous-alinéa 161(7)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, est réputé avoir été versé par le contribuable au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie au dernier en date des jours suivants :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

9. (1) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, avant l'alinéa b), de ce qui suit :

    a) la déduction d'un montant en application de la subdivision 12(1)x.1)(ii)(A)(II) au titre d'une restitution de remise de taxe sur le combustible effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

(2) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi est modifié par adjonction, avant l'alinéa b), de ce qui suit :

    a) la déduction d'un montant en application de la subdivision 12(1)x.1)(ii)(A)(II) au titre d'une restitution de remise de taxe sur le combustible effectuée au cours d'une année d'imposition ultérieure;

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

10. (1) L'alinéa 212(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (x), de ce qui suit :

      (xi) d'un paiement fait à une personne sans lien de dépendance avec l'auteur du paiement, relativement à l'usage ou au droit d'usage d'un des biens suivants :

        (A) un aéronef,

        (B) le mobilier, les accessoires ou le matériel fixé à un aéronef,

        (C) une pièce de rechange pour un bien visé aux divisions (A) ou (B).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux paiements effectués après le 6 décembre 1991 en conformité avec des conventions conclues après 1990.