ANNEXE IV

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PENSIONS ET ALLOCATIONS DE GUERRE POUR LES CIVILS, LA LOI SUR LES ALLOCATIONS AUX ANCIENS COMBATTANTS, LA LOI SUR LES PENSIONS ET D'AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE

[1992, ch. 24, sanctionné le 18 juin 1992]

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

15. L'alinéa 81(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu

    d) une pension, allocation ou indemnité reçue en vertu de la Loi sur les pensions, de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils, ou de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, ou régie par ces lois, un montant reçu en vertu du Décret sur les prestations pour bravoure ou encore, une indemnité reçue en vertu des règlements d'application de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Allocation, pension ou indemnité de service de guerre

16. L'alinéa 241(4)f.1) de la même loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

    f.1) divulguer ou permettre que soient divulgués les renseignements obtenus dans le cadre de l'application de la présente loi ou de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers à un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants exclusivement dans le cadre de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils;

Entrée en vigueur

22. Les articles 15 et 16 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 1992.

TR/92-123