ANNEXE III |
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LOI VISANT À CORRIGER DES ANOMALIES, INCOMPATIBILITÉS, ARCHAÏSMES ET ERREURS DANS LES LOIS DU CANADA, À Y EFFECTUER D'AUTRES MODIFICATIONS MINEURES ET NON CONTROVERSABLES AINSI QU'À Y ABROGER CERTAINES DISPOSITIONS AYANT CESSÉ D'AVOIR EFFET PAR CADUCITÉ OU AUTREMENT |
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[1992, ch. 1, sanctionné le 28 février 1992]
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Loi de l'impôt sur le revenu |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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14. Le passage du paragraphe 26(1) de la
version française de la Loi de l'impôt sur le
revenu précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1992, ch. 1
ann. V
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26. (1) Le total des montants suivants est à
inclure dans le calcul du revenu d'une banque
pour sa première année d'imposition
commençant après le 17 juin 1987 et se
terminant après 1987 :
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Banques -
éléments à
inclure dans
le revenu
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20. L'alinéa a) de la définition de
« placement admissible », à l'article 204 de
la version française de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1
ann. V
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13. L'alinéa 56(1)v) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1
ann. VI
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Workers'
compensation
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