ANNEXE III

LOI VISANT À CORRIGER DES ANOMALIES, INCOMPATIBILITÉS, ARCHAÏSMES ET ERREURS DANS LES LOIS DU CANADA, À Y EFFECTUER D'AUTRES MODIFICATIONS MINEURES ET NON CONTROVERSABLES AINSI QU'À Y ABROGER CERTAINES DISPOSITIONS AYANT CESSÉ D'AVOIR EFFET PAR CADUCITÉ OU AUTREMENT

[1992, ch. 1, sanctionné le 28 février 1992]

Loi de l'impôt sur le revenu

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

14. Le passage du paragraphe 26(1) de la version française de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1 ann. V

26. (1) Le total des montants suivants est à inclure dans le calcul du revenu d'une banque pour sa première année d'imposition commençant après le 17 juin 1987 et se terminant après 1987 :

Banques - éléments à inclure dans le revenu

20. L'alinéa a) de la définition de « placement admissible », à l'article 204 de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1 ann. V

      a) espèces qui ont cours légal au Canada, autres que des espèces dont la juste valeur marchande est supérieure à leur valeur nominale à titre de cours légal, ainsi que des dépôts (au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada ou auprès d'une banque) de telles espèces portés au crédit de la fiducie;

13. L'alinéa 56(1)v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 1 ann. VI

    (v) compensation received under an employees' or workers' compensation law of Canada or a province in respect of an injury, a disability or death;

Workers' compensation