ANNEXE II |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS, LA LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA - TERRE-NEUVE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD CANADA - NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET CERTAINES LOIS CONNEXES |
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[1991, ch. 49, sanctionné le 17 décembre
1991]
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PARTIE I |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. (1) Le passage de l'article 3 de la Loi de
l'impôt sur le revenu suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
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Pour l'application de la présente partie, les
règles suivantes s'appliquent :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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2. (1) Le paragraphe 4(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Sauf intention contraire évidente, les
dispositions de la présente partie n'ont pas
pour effet d'exiger l'inclusion ou de permettre
la déduction, directement ou indirectement,
d'une somme dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition ou
du revenu ou de la perte du contribuable pour
une année d'imposition, provenant d'une
source déterminée ou de sources situées dans
un endroit déterminé, dans la mesure où cette
somme a été incluse ou déduite, directement
ou indirectement, dans le calcul de ce revenu
ou de cette perte pour l'année ou pour une
année d'imposition antérieure, en application
d'une autre disposition de la présente partie.
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Restrictions
relatives aux
éléments à
inclure ou à
déduire
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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3. (1) L'alinéa 6(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
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(2) Le passage du sous-alinéa 6(1)b)(vii)
de la même loi précédant la division (A) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 6(1)b)(vii.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage de l'alinéa 6(1)b) de la
même loi suivant la division (ix)(B) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'article 6 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (15), de
ce qui suit :
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(16) Malgré le paragraphe (1), est exclu du
calcul du revenu qu'un particulier tire d'une
charge ou d'un emploi pour une année
d'imposition le montant qu'il a reçu, ou dont
il a joui, dans le cadre ou au titre de sa charge
ou de son emploi, qui représente la valeur d'un
avantage, ou une allocation (ne dépassant pas
un montant raisonnable) se rapportant aux
frais qu'il a engagés, relativement :
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Avantage au
titre d'un
emploi
accordé à une
personne
handicapée
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(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes.
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(7) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1990
et suivantes.
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(8) Le passage de l'alinéa 6(1)b) de la
même loi suivant la division (ix)(B) et
précédant le sous-alinéa (x), édicté par le
paragraphe (4), s'applique aux années
d'imposition 1990 et suivantes.
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(9) Les sous-alinéas 6(1)b)(x) et (xi) de la
même loi, édictés par le paragraphe (4),
s'appliquent aux années d'imposition 1988
et suivantes, mais non aux années
d'imposition 1988 et 1989 du particulier qui
en fait le choix par avis écrit adressé au
ministre du Revenu national.
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(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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4. (1) Les alinéas 7(1)a) à d) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 7(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 7(1.1) de la
version anglaise de la même loi suivant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
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in applying paragraph (1)(a) in respect of the
employee's acquisition of the share, the
reference in that paragraph to ``the taxation
year in which the employee acquired the
shares'' shall be read as a reference to ``the
taxation year in which the employee disposed
of or exchanged the shares''.
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(4) Les paragraphes 7(1.4) et (1.5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(1.4) Pour l'application du présent article et
de l'alinéa 110(1)d), dans le cas où, à la fois :
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Échange
d'options
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les présomptions suivantes s'appliquent :
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(1.5) Pour l'application du paragraphe (1.1)
et de l'alinéa 110(1)d.1), dans le cas où, à la
fois :
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Échange
d'actions
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les présomptions suivantes s'appliquent :
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(5) Le passage du paragraphe 7(6) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(6) Lorsqu'une société a conclu un
arrangement en vertu duquel des actions du
capital-actions de la société, ou d'une société
avec laquelle elle a un lien de dépendance,
sont vendues ou émises par l'une ou l'autre de
ces sociétés à un fiduciaire afin qu'il les
détienne en fiducie pour la vente à un employé
de la société ou d'une société avec laquelle
elle a un lien de dépendance, les règles
suivantes s'appliquent :
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Vente à un
fiduciaire
pour des
employés
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(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1988
et suivantes. Toutefois, un contribuable
peut, par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national, faire un choix pour que le
paragraphe (4) ne s'applique pas aux
dispositions qu'il effectue avant le 14 juillet
1990.
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(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
décès survenus après le 13 juillet 1990.
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5. (1) L'alinéa 8(1)f) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vi), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 8(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Frais de
déplacement
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(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa h), de
ce qui suit :
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Frais
afférents à un
véhicule à
moteur
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(4) Le passage de l'alinéa 8(1)j) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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Frais
afférents à un
véhicule à
moteur ou à
un aéronef
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(5) La division 8(1)j)(ii)(A) de la même loi
est remplacée par ce qui suit :
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(6) Le paragraphe 8(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa p), de
ce qui suit :
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Dépenses
d'artistes
afférentes à
un emploi
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(7) Le paragraphe 8(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(10) Un contribuable ne peut déduire un
montant pour une année d'imposition en
application des alinéas (1)f), h) ou h.1) ou des
sous-alinéas (1)i)(ii) ou (iii) que s'il présente,
en même temps que sa déclaration de revenu
pour l'année en vertu de la présente partie, un
formulaire prescrit, signé par son employeur,
qui atteste que les conditions visées à cette
disposition ont été remplies quant au
contribuable au cours de l'année.
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Attestation de
l'employeur
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(8) L'article 8 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (11), de
ce qui suit :
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(12) Lorsque, au cours d'une année
d'imposition, un employé est réputé, en
application du paragraphe 7(2), avoir disposé
d'une action détenue par une fiducie et que la
fiducie dispose de l'action en faveur de la
société émettrice - par acquisition, rachat ou
annulation par cette dernière de
l'action - pour une somme qui ne dépasse
pas celle qui a été versée à la société pour
l'action, les règles suivantes s'appliquent si la
fiducie a disposé de l'action parce que
l'employé ne remplissait pas les conditions
nécessaires pour que la propriété de l'action
lui soit dévolue :
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Retour des
actions des
employés par
un fiduciaire
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(13) Malgré les alinéas (1)f) et i) :
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Travail à
domicile
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(9) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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(10) Les paragraphes (2) à (5) et (7) et le
paragraphe 8(12) de la même loi, édicté par
le paragraphe (8), s'appliquent aux années
d'imposition 1988 et suivantes.
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(11) Le paragraphe (6) s'applique aux
sommes payées après 1990.
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(12) Le paragraphe 8(13) de la même loi,
édicté par le paragraphe (8), s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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6. (1) Le paragraphe 10(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
le coût, pour un contribuable, d'un fonds de
terre figurant à l'inventaire d'une entreprise
qu'il exploite comprend chaque montant visé
aux alinéas 18(2)a) et b) concernant ce fonds
au titre duquel aucun montant n'est déductible
par le contribuable ou par une autre personne
vis-à-vis de laquelle il était une personne, une
société ou une société de personnes visée aux
sous-alinéas b)(i), (ii) ou (iii) de la définition
de « intérêts sur une dette concernant
l'acquisition d'un fonds de terre » au
paragraphe 18(3), à condition que ce montant
n'ait pas été inclus dans le coût d'un bien pour
l'autre personne ni ajouté à ce coût, autrement
qu'en application de l'alinéa 53(1)d.3) ou du
sous-alinéa 53(1)e)(xi).
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Dépenses non
déductibles
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(2) L'article 10 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) La méthode, prévue au présent article,
selon laquelle les biens figurant à l'inventaire
de l'entreprise d'un contribuable à la fin d'une
année d'imposition sont évalués doit servir,
sous réserve du paragraphe (6), à évaluer les
biens qui figurent à cet inventaire à la fin de
l'année d'imposition suivante pour le calcul
du revenu que le contribuable tire de cette
entreprise, sauf si le contribuable, avec
l'accord du ministre et aux conditions
précisées par ce dernier, adopte une autre
méthode prévue au présent article.
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Méthode
d'évaluation
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(3) Au paragraphe 10(6) de la version
française de la même loi, « activité
artistique » est remplacé par « entreprise
artistique ».
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(4) Le paragraphe 10(8) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(8) Pour l'application du présent article,
« entreprise artistique » s'entend de
l'entreprise d'un particulier qui consiste pour
celui-ci à créer des peintures, estampes,
gravures, dessins, sculptures ou oeuvres d'art
semblables, à l'exclusion d'une entreprise qui
consiste à reproduire de telles oeuvres d'art.
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Définition de
« entreprise
artistique »
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique au
calcul du revenu pour les années
d'imposition 1990 et suivantes.
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(7) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après 1984.
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7. (1) La division 12(1)o)(v)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 12(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9) Pour l'application des paragraphes (3),
(4) et (11) et 20(14) et (21), dans le cas où un
contribuable acquiert, à un moment donné, un
droit sur une créance visée par règlement, un
montant calculé selon les modalités
réglementaires est réputé courir en sa faveur à
titre d'intérêts sur cette créance au cours de
chaque année d'imposition où il détient le
droit.
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Intérêts
réputés
courus
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(3) La définition de « contrat de
placement », au paragraphe 12(11) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« contrat de placement » En ce qui concerne
un contribuable, toute créance, sauf les
suivantes :
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« contrat de
placement » ``investment contract''
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants qui deviennent à recevoir après le
13 juillet 1990.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
contrats de placement acquis pour la
dernière fois après 1989.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
Toutefois :
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8. (1) Le paragraphe 12.2(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Le passage du paragraphe 12.2(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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12.2 (1) Le contribuable qui, au cours d'une
année d'imposition, détient un
intérêt - acquis pour la dernière fois après
1989 - dans une police d'assurance-vie le
jour anniversaire de la police doit inclure dans
le calcul de son revenu pour l'année
l'excédent éventuel du fonds accumulé sur cet
intérêt à ce jour, déterminé selon les modalités
réglementaires, sur le coût de base rajusté,
pour lui, de cet intérêt à ce jour, sauf s'il
s'agit :
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Montant à
inclure dans
le revenu
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(3) Le passage du paragraphe 12.2(5) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le contribuable qui, au cours d'une
année d'imposition, détient un intérêt dans un
contrat de rente auquel le paragraphe (1)
s'applique, ou s'appliquerait si le jour
anniversaire du contrat tombait dans l'année
à un moment où le contribuable détient
l'intérêt, doit inclure dans le calcul de son
revenu pour l'année l'excédent éventuel du
total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa
b) :
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Idem
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(4) Le paragraphe 12.2(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Pour l'application du présent article, la
première prime qui n'a pas été fixée avant
1990 et qui a été payée après 1989 par un
contribuable, ou pour son compte, dans le
cadre d'un contrat de rente - à l'exception
d'un contrat visé à l'alinéa (1)d) du présent
article ou à l'alinéa 12.2(3)e) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts
révisés du Canada de 1952, d'un contrat
auquel le paragraphe (1) du présent article ou
le paragraphe 12.2(4) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du
Canada de 1952, s'applique (tels que ces
alinéas et ces paragraphes, désignés selon la
numérotation en vigueur avant le 17 décembre
1991, s'appliquaient aux polices
d'assurance-vie acquises pour la dernière fois
avant 1990) et d'un contrat auquel le
paragraphe 12(3) s'applique - qu'il a acquis
pour la dernière fois avant 1990 (appelé
« contrat initial » au présent paragraphe) est
réputée avoir été payée pour acquérir, au
moment du paiement de la prime, un intérêt
dans un contrat de rente distinct établi à ce
moment, dans la mesure où le montant de cette
prime n'a pas été fixé avant 1990. Chaque
prime payée postérieurement dans le cadre du
contrat initial est réputée avoir été payée dans
le cadre d'un tel contrat distinct, dans la
mesure où le montant de cette prime n'a pas
été fixé avant 1990.
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Présomption
d'acquisition
d'un intérêt
dans une
rente
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(5) La définition de « jour anniversaire »,
au paragraphe 12.2(11) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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« jour anniversaire » Dans le cas d'une police
d'assurance-vie, les jours suivants :
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« jour
anniversaire
» ``anniversary . . .''
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(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5)
s'appliquent aux polices d'assurance-vie
acquises pour la dernière fois après 1989.
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(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
primes payées après 1989.
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9. (1) Le paragraphe 13(4.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4.1) Pour l'application du paragraphe (4),
le bien amortissable, d'une catégorie
prescrite, d'un contribuable est un bien
servant de remplacement à un ancien bien du
contribuable si les conditions suivantes sont
réunies :
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Bien servant
de
remplacemen
t à un ancien
bien
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(2) Le paragraphe 13(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(6) Lorsque, dans le calcul de la déduction
permise à un contribuable selon le paragraphe
20(16) ou les dispositions réglementaires
prises pour l'application de l'alinéa 20(1)a) au
titre de ses biens amortissables appartenant à
une catégorie prescrite donnée, le coût en
capital, pour le contribuable, des biens
amortissables de cette catégorie est majoré du
coût en capital des biens
amortissables - appelés « biens ajoutés » au
présent paragraphe - d'une autre catégorie
prescrite, les présomptions suivantes
s'appliquent dans le cadre du présent article,
de l'article 20 et des dispositions
réglementaires prises pour l'application de
l'alinéa 20(1)a), si le ministre l'ordonne pour
toute année d'imposition pour laquelle il peut,
conformément au paragraphe 152(4), établir
une cotisation, une nouvelle cotisation ou une
cotisation supplémentaire de l'impôt, des
intérêts ou des pénalités prévus par la présente
partie :
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Bien classés
par erreur
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(3) Les alinéas 13(7)a) et b) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 13(7)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les subdivisions 13(7)d)(i)(B)(II) et
(III) de la même loi sont remplacées par ce
qui suit :
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(6) Le passage de l'alinéa 13(7)e) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le passage de l'alinéa 13(7)f) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le passage de l'alinéa 13(7)h) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(9) Les définitions de « bien
amortissable », « conversion » et « frais de
conversion », au paragraphe 13(21) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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« bien amortissable » À un moment donné
d'une année d'imposition, bien qu'un
contribuable acquiert et pour lequel il
obtient une déduction, en vertu de l'alinéa
20(1)a), dans le calcul de son revenu pour
cette année ou pour une année d'imposition
antérieure ou pour lequel il aurait droit à
une telle déduction compte non tenu du
paragraphe (26) et s'il était propriétaire du
bien à la fin de l'année.
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« bien
amortissable
» ``depreciable property''
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« conversion » En ce qui concerne un navire,
transformation importante ou conversion
effectuée au Canada par un contribuable.
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« conversion
» ``conversion' '
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« frais de conversion » Relativement à un
navire, coût d'une conversion.
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« frais de
conversion » ``conversion cost''
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(10) La définition de « amortissement
total », au paragraphe 13(21) de la version
française de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« amortissement total » S'agissant de
l'amortissement total accordé à un
contribuable avant un moment donné pour
les biens d'une catégorie prescrite, le total
des montants dont chacun représente une
déduction pour amortissement prise par le
contribuable par application de l'alinéa
20(1)a) pour les biens de cette catégorie ou
un montant déduit en application du
paragraphe 20(16) - ou qui serait ainsi
déduit sans le paragraphe 20(16.1) - dans
le calcul du revenu du contribuable pour les
années d'imposition se terminant avant ce
moment.
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|
« amortissem
ent total » ``total depreciation' '
|
(11) L'article 13 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (25), de ce qui suit :
|
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|
(26) Pour l'application de la définition de
« fraction non amortie du coût en capital » au
paragraphe (21) dans le cadre de l'alinéa
20(1)a) et des dispositions réglementaires
prises pour l'application de cet alinéa, pour le
calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une
entreprise ou d'un bien pour une année
d'imposition, aucun montant n'est inclus dans
le calcul de la fraction non amortie du coût en
capital, pour le contribuable, d'un bien
amortissable d'une catégorie prescrite au titre
du coût en capital, pour lui, d'un bien de cette
catégorie (sauf un bien qui est une production
portant visa, au sens des dispositions
réglementaires prises pour l'application de
l'alinéa 20(1)a)) avant le moment où le bien
est considéré comme devenu prêt à être mis en
service par le contribuable.
|
|
Restriction de
la déduction
portant sur un
bien prêt à
être mis en
service
|
(27) Pour l'application du paragraphe (26)
et sous réserve du paragraphe (29), le bien
qu'un contribuable acquiert, à l'exception de
tout ou partie d'un bâtiment, est considéré
comme devenu prêt à être mis en service par
lui au premier en date des moments suivants :
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Bien prêt à
être mis en
service
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(28) Pour l'application du paragraphe (26)
et sous réserve du paragraphe (29), tout ou
partie du bâtiment d'un contribuable est
considéré comme devenu prêt à être mis en
service par lui au premier en date des moments
suivants :
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Bâtiment prêt
à être mis en
service
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Pour l'application du présent paragraphe, la
rénovation ou la transformation d'un
bâtiment, ou l'adjonction à celui-ci, est
considérée comme un bâtiment distinct.
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(29) Pour l'application du paragraphe (26),
lorsqu'un contribuable acquiert un bien, sauf
un bâtiment qu'il utilise ou utilisera
principalement en vue de gagner un revenu
brut qui consiste en un loyer, soit au cours de
sa première année d'imposition (appelée
« année donnée » au présent paragraphe) qui
commence plus de 357 jours après la fin de son
année d'imposition au cours de laquelle il a
acquis, pour la première fois après 1989, un
bien qui fait partie d'un de ses projets, soit au
cours d'une année d'imposition postérieure à
l'année donnée, et que le bien, à la fin de
n'importe quelle année d'imposition du
contribuable (appelée « année d'inclusion »
au présent paragraphe), peut raisonnablement
être considéré comme faisant partie du projet
et n'est pas autrement devenu prêt à être mis
en service, la partie du bien dont le coût en
capital ne dépasse pas l'excédent éventuel du
total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa
b) (appelée « partie donnée du bien » au
présent paragraphe) est considérée comme
devenue prête à être mise en service
immédiatement avant la fin de l'année
d'inclusion si le contribuable en fait le choix
selon le formulaire prescrit annexé à sa
déclaration de revenu pour l'année donnée en
vertu de la présente partie :
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Conditions
visant
d'autres biens
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(30) Malgré les paragraphes (27) à (29) et
pour l'application du paragraphe (26), le bien
d'un contribuable est réputé devenir prêt à être
mis en service par le contribuable au moment
de son acquisition dans le cas où :
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Transfert de
biens
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(31) Pour l'application des alinéas (27)b) et
(28)c) et du paragraphe (29), le contribuable
qui acquiert un bien auprès d'une personne est
réputé l'avoir acquis au moment où la
personne l'a acquis si, selon le cas :
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Idem
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(32) Dans le cas où un contribuable loue un
bien qui est un bien amortissable d'une
personne avec laquelle il a un lien de
dépendance, l'excédent du total des montants
visés à l'alinéa a) sur le total des montants
visés à l'alinéa b) est réputé être le coût, pour
le contribuable, d'un bien compris dans la
catégorie 13 de l'annexe II du Règlement de
l'impôt sur le revenu et non un montant payé
ou payable pour l'usage, ou le droit d'usage,
du bien :
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Bien de
location
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(12) Les alinéas 13(4.1)a) et b) de la même
loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux dispositions d'anciens
biens effectuées après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(13) L'alinéa 13(4.1)c) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
biens acquis en remplacement d'anciens
biens ayant fait l'objet d'une disposition
après le 2 avril 1990, sauf s'il s'agit
d'anciens biens ayant fait l'objet d'une
disposition conformément à l'un des
documents suivants :
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(14) Le paragraphe (2) s'applique après
le 19 avril 1983.
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(15) Les paragraphes (3) et (5)
s'appliquent aux changements d'usage
effectués après le 22 mai 1985. Toutefois :
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(16) Le paragraphe (4) s'applique aux
changements d'usage effectués après avril
1988.
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(17) Les paragraphes (6) et (7)
s'appliquent aux biens acquis après le 22
mai 1985.
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(18) Les paragraphes (8) et (10)
s'appliquent aux années d'imposition et
exercices commençant après le 17 juin 1987
qui se terminent après 1987.
|
|
|
(19) Les définitions de « conversion » et
« frais de conversion » au paragraphe
13(21) de la même loi, édictées par le
paragraphe (9), s'appliquent aux
conversions commençant après le 13 juillet
1990.
|
|
|
(20) La définition de « bien
amortissable » au paragraphe 13(21) de la
même loi, édictée par le paragraphe (9), et
les paragraphes 13(30) et (31) de la même
loi, édictés par le paragraphe (11),
s'appliquent aux biens acquis après 1989.
|
|
|
(21) Les paragraphes 13(26) à (29) de la
même loi, édictés par le paragraphe (11),
s'appliquent aux biens acquis par un
contribuable après 1989, sauf s'il s'agit
d'un bien amortissable appartenant, avant
1990, à la personne auprès de qui il a été
acquis, et acquis, selon le cas :
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(22) Le paragraphe 13(32) de la même loi,
édicté par le paragraphe (11), s'applique
aux biens amortissables d'une personne
visée à ce paragraphe que celle-ci a acquis
après 1989.
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10. (1) Le passage du paragraphe 14(1) de
la même loi suivant le sous-alinéa a)(iv) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 14(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'un
contribuable - personne ou société de
personnes - acquiert, à un moment donné,
directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, une immobilisation
admissible, au titre d'une entreprise, auprès
d'une autre personne ou d'une autre société de
personnes (appelées « cédant » au présent
paragraphe) avec laquelle il a un lien de
dépendance et que le bien était une
immobilisation admissible du cédant, la
dépense en capital admissible du contribuable
au titre de l'entreprise est réputée,
relativement à cette acquisition, sauf s'il
s'agit d'un bien que le contribuable a acquis
par suite du décès du cédant, égale aux 4/3 de
l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa
a) sur le total des montants visés à l'alinéa b) :
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Acquisition
d'une
immobilisatio
n admissible
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|
|
Toutefois, dans le cas où le contribuable
dispose du bien après le moment donné, la
dépense en capital admissible qu'il est réputé
effectuer relativement au bien est déterminée
après la disposition comme si le total calculé
selon l'alinéa b) au titre du bien correspondait
au moins élevé des montants suivants :
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(3) La première formule figurant à la
définition de « montant cumulatif des
immobilisations admissibles », au
paragraphe 14(5) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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|
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(A + B + C + D + D.1) - (E + F)
|
|
|
(3.1) La définition de « montant
cumulatif des immobilisations
admissibles », au paragraphe 14(5) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément D, de ce qui suit :
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(4) L'alinéa 14(7)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Les paragraphes (1), (3) et (3.1)
s'appliquent :
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
acquisitions de biens effectuées après 1987.
Toutefois, pour l'application du
paragraphe 14(3) de la même loi, édicté par
le paragraphe (2), aux acquisitions qu'un
contribuable effectue après 1987 et avant le
moment du rajustement qui lui est
applicable relativement à l'entreprise dans
laquelle le bien est utilisé, la mention « aux
4/3 » au paragraphe 14(3) est remplacée
par la mention « au double ».
|
|
|
(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
biens acquis en remplacement d'anciens
biens ayant fait l'objet d'une disposition
après le 2 avril 1990, sauf s'il s'agit
d'anciens biens ayant fait l'objet d'une
disposition :
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11. (1) L'alinéa 15(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 15(2)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 15(2)a)(iii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
avantages conférés après juin 1988.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
prêts consentis et aux dettes survenues
après 1981.
|
|
|
12. (1) Le passage du paragraphe 16.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa e) est
remplacé par ce qui suit :
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|
16.1 (1) Lorsqu'un contribuable (appelé
« preneur » au présent article) prend à bail
d'une personne résidant au Canada (ou d'une
personne non-résidente qui détient le bail dans
le cadre d'une entreprise exploitée par
l'entremise d'un établissement stable au
Canada, au sens du règlement, dont le revenu
est assujetti à l'impôt prévu à la présente
partie) avec laquelle il n'a aucun lien de
dépendance (appelée « bailleur » au présent
article), pour une durée de plus d'un an, un
bien corporel, sauf un bien visé par règlement,
dont le bailleur est propriétaire et qui, si le
preneur l'avait acquis, aurait constitué un bien
amortissable pour lui, le preneur et le bailleur
peuvent faire un choix conjoint sur formulaire
prescrit présenté avec leur déclaration de
revenu produite en vertu de la présente partie
pour leur année d'imposition respective qui
comprend le moment donné où le bail a
commencé pour que les présomptions
suivantes s'appliquent au calcul du revenu du
preneur pour l'année d'imposition qui
comprend ce moment et pour les années
d'imposition postérieures :
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Biens de
location
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(2) L'alinéa 16.1(1)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 16.1(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'article 16.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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|
(5) Pour l'application du paragraphe (1), le
bien qu'un bailleur fournit à un preneur en
remplacement d'un bien semblable du
bailleur visé par un bail conclu entre eux est
réputé être le même bien que le bien
semblable si le montant payable pour l'usage
ou le droit d'usage du bien de remplacement
est le même que celui qui était payable pour le
bien semblable.
|
|
Bien de
remplacemen
t
|
(6) Pour l'application du paragraphe (1),
lorsque, à un moment donné, le bien d'un
bailleur (appelé « bien initial » au présent
paragraphe) - bien visé par un bail et pour
lequel le bailleur et le preneur ont fait le choix
prévu au paragraphe (1) - fait l'objet, de la
part du bailleur, d'une addition ou d'une
modification (appelée « bien
supplémentaire » au présent paragraphe) et
que, par suite de l'addition ou de la
modification, le montant total payable par le
preneur pour l'usage ou le droit d'usage du
bien initial et du bien supplémentaire excède
le montant ainsi payable pour le bien initial,
les présomptions suivantes s'appliquent :
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|
Bien
supplémentai
re
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(7) Pour l'application du paragraphe (1), le
bail visant un bien qui, à un moment donné,
fait l'objet d'une renégociation de bonne foi
par suite de laquelle le montant payable par le
preneur pour l'usage ou le droit d'usage du
bien est modifié pour une période postérieure
à ce moment, autrement que par suite d'une
addition ou modification à laquelle le
paragraphe (6) s'applique, est réputé expiré.
Le bail renégocié est réputé être un nouveau
bail conclu au moment donné.
|
|
Renégociatio
n du bail
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux baux et aux sous-baux passés après 22
heures, heure avancée de l'Est, le 26 avril
1989, à l'exception :
|
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|
|
Toutefois, il n'est pas tenu compte au
paragraphe 16.1(1) de la même loi, modifié
par les paragraphes (1) et (2), d'une part, en
ce qui concerne les baux et sous-baux passés
après ce moment et avant le 12 juin 1989, de
l'alinéa i) et du passage « résidant au
Canada (ou d'une personne non-résidente
qui détient le bail dans le cadre d'une
entreprise exploitée par l'entremise d'un
établissement stable au Canada, au sens du
règlement, dont le revenu est assujetti à
l'impôt prévu à la présente partie) avec
laquelle il n'a aucun lien de dépendance »
au passage du paragraphe 16.1(1) qui
précède l'alinéa a), d'autre part, en ce qui
concerne les baux et sous-baux passés après
le 11 juin 1989 et avant le 13 juillet 1990, des
passages « premier en date du » et « et du
moment, antérieur au moment donné, où le
preneur a conclu pour la dernière fois une
convention visant la location du bien, » à
l'alinéa 16.1(1)d) et du passage « , dont le
revenu est assujetti à l'impôt prévu à la
présente partie » au passage du paragraphe
16.1(1) qui précède l'alinéa a) et à l'alinéa
i).
|
|
|
13. (1) La division 18(1)m)(v)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 18(1)o.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
Dépenses en
vertu d'une
entente
d'échelonne
ment du
traitement
|
(3) L'alinéa 18(1)s) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Prêts et titres
de crédit
|
(4) Le passage de l'alinéa 18(3.1)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
(5) Le passage du paragraphe 18(3.5) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.5) Le paragraphe (3.1) ne s'applique pas
à une dépense relative à un bâtiment ou au
fonds de terre visé aux sous-alinéas (3.1)a)(i)
ou (ii) en ce qui concerne le bâtiment dans l'un
ou l'autre des cas suivants :
|
|
Inapplication
du
paragraphe
(3.1)
|
(6) L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9), de
ce qui suit :
|
|
|
(9.1) Lorsqu'un contribuable fait un
paiement à une autre personne ou à une société
de personnes à un moment donné dans le cadre
de l'exploitation d'une entreprise ou dans le
cadre d'une activité dont il tire un revenu d'un
bien, relativement à de l'argent emprunté ou
à un montant payable pour un bien (appelé
« créance » au présent paragraphe) qu'il a
acquis, et que le paiement est fait soit en
contrepartie d'une réduction du taux d'intérêt
payable par le contribuable sur la créance, soit
au titre d'une pénalité ou d'une gratification
payable par le contribuable du fait qu'il a fait
un remboursement de tout ou partie du
principal de la créance avant son échéance, les
présomptions suivantes s'appliquent dans la
mesure où le paiement n'excède pas la valeur,
au moment donné, d'un montant qui, sans la
réduction ou le remboursement, serait payé ou
payable par le contribuable à titre d'intérêts
sur la créance pour son année d'imposition se
terminant après ce moment et où il est
raisonnable de considérer que le paiement se
rapporte à ce montant :
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Paiement
pour pénalité,
gratification
ou réduction
de taux
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(7) Le passage du paragraphe 18(11) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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|
|
(11) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, aucun montant n'est déductible
en application des alinéas 20(1)c), d), e), e.1)
ou f), dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition, au
titre de l'argent emprunté (ou d'un autre bien
acquis par le contribuable) pour une période
après laquelle le contribuable utilise cet
argent, ou ce bien, à l'une ou autre des fins
suivantes :
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|
Restriction
|
(8) Le paragraphe 18(11) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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|
|
Pour l'application du présent paragraphe,
lorsqu'un contribuable contracte une dette
relativement à un bien et que ce bien, ou un
bien y substitué, est utilisé à un moment donné
à l'une des fins visées aux alinéas a) à e), la
dette est réputée contractée à ce moment à
cette fin.
|
|
|
(9) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants qui deviennent payables après le
13 juillet 1990.
|
|
|
(10) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes.
|
|
|
(11) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition et exercices
commençant après le 17 juin 1987 qui se
terminent après 1987.
|
|
|
(12) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes.
Toutefois, pour son application aux
bâtiments acquis avant 1990, le passage
« ou du paragraphe 20(29) » à l'alinéa
18(3.1)a) de la même loi, modifié par le
paragraphe (4), est remplacé par le passage
« , du paragraphe 20(29) ou des articles 37
ou 37.1 ».
|
|
|
(13) Le paragraphe (5) s'applique aux
dépenses engagées ou effectuées après le 9
mai 1985.
|
|
|
(14) Le paragraphe (6) s'applique aux
paiements faits après 1984. Toutefois, pour
l'application du paragraphe 18(9.1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (6), aux
paiements faits avant le 13 juillet 1990, il
n'est pas tenu compte de l'alinéa 18(9.1)a).
|
|
|
(15) Les paragraphes (7) et (8)
s'appliquent aux années d'imposition 1990
et suivantes.
|
|
|
14. (1) L'alinéa b) de la définition de
« journal ou périodique canadien », au
paragraphe 19(5) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa e)(iii) de la définition
de « journal ou périodique canadien », au
paragraphe 19(5) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux droits visés à la définition
de « journal ou périodique canadien » au
paragraphe 19(5) de la même loi qui sont
acquis après le 13 juillet 1990, ainsi qu'aux
droits acquis après 1988 si l'acquéreur en a
fait le choix par avis écrit adressé au
ministre du Revenu national avant 1992. À
cette fin, dans le cas où le particulier citoyen
ou sujet d'un pays étranger, ou la société
qu'il contrôle, acquiert à un moment donné
après le 13 juillet 1990, dans le cadre d'une
opération sans lien de dépendance, soit plus
du quart des actions, ayant plein droit de
vote en toutes circonstances, d'une autre
société, soit des actions d'une autre société
ayant, au total, une juste valeur marchande
égale à plus du quart de la juste valeur
marchande de l'ensemble des actions
émises de cette autre société, l'autre société
et toute société qu'elle contrôle sont
réputées avoir acquis à ce moment un droit
visé à la définition de « journal ou
périodique canadien » au paragraphe 19(5)
de la même loi dont elles sont propriétaires
à ce moment.
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15. (1) Le sous-alinéa 20(1)c)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
e.1), de ce qui suit :
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Primes d'une
police
d'assurance-v
ie utilisée à
titre de
garantie
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(3) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
ff), de ce qui suit :
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|
|
Modification
pour adapter
un bâtiment
aux besoins
d'une
personne
handicapée
|
(4) L'alinéa 20(1)mm) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
|
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(5) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
oo), de ce qui suit :
|
|
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|
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Idem
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(6) Le paragraphe 20(2.2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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|
|
(7) Le paragraphe 20(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Le contribuable qui établit qu'une
somme qui lui est due au titre du produit de
disposition d'un de ses biens amortissables
d'une catégorie prescrite (sauf un avoir
forestier et sauf une voiture de tourisme dont
le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre
montant fixé par règlement) est devenue une
créance irrécouvrable au cours d'une année
d'imposition peut déduire dans le calcul de
son revenu pour l'année la moins élevée des
sommes suivantes :
|
|
Partie
irrécouvrable
du produit de
disposition de
biens
amortissables
|
|
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|
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|
(8) Le passage du paragraphe 20(16) de la
même loi suivant l'alinéa d) est abrogé.
|
|
|
(9) Le passage du paragraphe 20(20) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(20) Le contribuable qui, au cours d'une
année d'imposition, dispose d'un intérêt dans
une police d'assurance-vie qui n'est pas un
contrat de rente, autrement qu'à cause d'un
décès, ou d'un intérêt dans un contrat de rente
autre qu'un contrat de rente visé par règlement
peut déduire dans le calcul de son revenu pour
l'année le moins élevé des montants suivants :
|
|
Police
d'assurance-v
ie
|
|
|
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(10) L'alinéa 20(21)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(11) L'article 20 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (27.1), de ce qui suit :
|
|
|
(28) Est déductible dans le calcul du revenu
qu'un contribuable tire d'une entreprise ou
d'un bien pour une année d'imposition se
terminant avant le moment où tout ou partie
d'un bâtiment acquis par le contribuable après
1989 est devenu prêt à être mis en service par
lui, l'excédent du moins élevé des montants
visés aux alinéas a) et b) sur le montant visé à
l'alinéa c) :
|
|
Déduction
relative à un
bâtiment
|
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|
Le montant ainsi déduit est réputé l'être par le
contribuable en application de l'alinéa (1)a)
dans le calcul de son revenu pour l'année.
|
|
|
|
|
|
(29) Lorsque, par l'effet du paragraphe
18(3.1), aucune déduction ne pourrait être
faite par un contribuable, sans le présent
paragraphe, à l'égard de dépenses afférentes à
tout ou partie d'un bâtiment, mais que ces
dépenses seraient déductibles, sans le
paragraphe 18(3.1) et le présent paragraphe,
dans le calcul du revenu du contribuable pour
une année d'imposition, le moins élevé des
montants suivants est déductible dans ce
calcul pour l'année au titre de telles dépenses :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
(12) Le paragraphe (1) s'applique aux
contrats acquis pour la dernière fois après
1989.
|
|
|
(13) Le paragraphe (2) s'applique aux
primes payables après 1989.
|
|
|
(14) Le paragraphe (3) s'applique aux
rénovations et transformations effectuées
après 1990.
|
|
|
(15) Les paragraphes (4) et (8)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(16) Les paragraphes (5) et (10)
s'appliquent aux années d'imposition 1986
et suivantes.
|
|
|
(17) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes.
|
|
|
(18) Le paragraphe (7) s'applique aux
sommes établies après le 13 juillet 1990
comme étant devenues des créances
irrécouvrables.
|
|
|
(19) Le paragraphe (9) s'applique aux
dispositions effectuées après 1989.
|
|
|
(20) Le paragraphe 20(28) de la même loi,
édicté par le paragraphe (11), s'applique
aux années d'imposition se terminant après
1989.
|
|
|
(21) Le paragraphe 20(29) de la même loi,
édicté par le paragraphe (11), s'applique
aux dépenses engagées ou effectuées après
1989.
|
|
|
16. (1) L'alinéa 21(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 21(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
(3) Le passage du paragraphe 21(3) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
et a fait le choix prévu au présent paragraphe
dans sa déclaration de revenu produite en
vertu de la présente partie pour l'année
donnée, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne
s'appliquent pas à tout ou partie du montant
indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix,
serait déductible dans le calcul de son revenu,
autre que son revenu exonéré, pour l'année
donnée relativement à l'argent emprunté et
utilisé pour acquérir les biens amortissables
ou à la somme payable pour ces biens; le
montant ou la partie du montant doit alors être
ajouté au coût en capital, pour lui, des biens
amortissables.
|
|
|
(4) Le passage du paragraphe 21(4) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
et a fait le choix prévu au présent paragraphe
dans sa déclaration de revenu produite en
vertu de la présente partie pour l'année
donnée, les alinéas 20(1)c), d), e) et e.1) ne
s'appliquent pas à tout ou partie du montant
indiqué dans le choix et qui, sans un tel choix,
serait déductible dans le calcul de son revenu,
autre que son revenu exonéré, pour l'année
donnée relativement à l'argent emprunté et
utilisé pour l'exploration, l'aménagement ou
l'acquisition d'un bien; le montant ou la partie
du montant est alors réputé représenter des
frais d'exploration et d'aménagement au
Canada, des frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger, des frais
d'exploration au Canada, des frais
d'aménagement au Canada, ou des frais à
l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole
et au gaz, qu'il a engagés au cours de l'année
donnée.
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
après 1987.
|
|
|
17. (1) L'article 24 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
24. (1) Malgré l'alinéa 18(1)b), dans le cas
où, à un moment donné après avoir cessé
d'exploiter une entreprise, un contribuable
n'est plus propriétaire d'un bien qui a de la
valeur et qui était une immobilisation
admissible relativement à l'entreprise, les
règles suivantes s'appliquent au calcul de son
revenu pour les années d'imposition se
terminant après ce moment :
|
|
Cessation de
l'exploitation
d'une
entreprise
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque, à un
moment donné, un particulier cesse
d'exploiter une entreprise et que, par la suite,
son conjoint ou une société qu'il contrôle
directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, exploite l'entreprise et
acquiert tous les biens qui ont une valeur à ce
moment et qui étaient des immobilisations
admissibles relativement à l'entreprise dont le
particulier était propriétaire avant ce moment,
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Entreprise
exploitée par
le conjoint ou
par une
société
contrôlée
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
13 juillet 1990.
|
|
|
18. (1) Le paragraphe 28(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
|
|
|
Toutefois, les alinéas b) et c) ne s'appliquent
pas au calcul du revenu du contribuable pour
l'année d'imposition de son décès.
|
|
|
(2) Le paragraphe 28(1.1) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(3) L'article 28 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Pour l'application du présent article,
le contribuable qui acquiert, dans des
circonstances où les alinéas 69(1)a) ou c)
s'appliquent, un bien à porter à l'inventaire
qu'il possède à l'égard d'une entreprise
agricole dont le revenu est calculé selon la
méthode de comptabilité de caisse est réputé
avoir acheté le bien au moment de
l'acquisition. En outre, un montant égal au
coût du bien pour le contribuable est réputé :
|
|
Acquisition
d'inventaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 28(1.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Pour l'application de l'alinéa (1)c) et
malgré l'article 10, les biens à porter à
l'inventaire d'un contribuable sont évalués à
un moment donné au moins élevé du montant
total que le contribuable a payé pour les
acquérir à ce moment ou avant - appelé
« prix au comptant » au présent article - et
de leur juste valeur marchande; toutefois, la
valeur d'un animal déterminé qui est soit un
cheval, soit un animal de race bovine
enregistré en application de la Loi sur la
généalogie des animaux et pour lequel le
contribuable a fait un choix pour l'année
d'imposition qui comprend ce moment ou
pour une année d'imposition antérieure,
correspond :
|
|
Valeur de
l'inventaire
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 28(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Malgré les paragraphes (1) et (5), le
contribuable qui exploite une entreprise dont
le revenu est calculé selon la méthode de
comptabilité de caisse et qui, à la fin d'une
année d'imposition, est un non-résident et
n'exploite pas cette entreprise au Canada doit
inclure dans le calcul de son revenu tiré de
l'entreprise (dans la mesure où il ne l'a pas
inclus par ailleurs dans le calcul de son revenu
pour l'année ou pour une année d'imposition
antérieure) un montant égal au total des
sommes dont chacune représente la juste
valeur marchande d'un montant impayé au
cours de l'année au titre d'une dette envers lui
qui a pris naissance au cours de l'exploitation
de l'entreprise et qui aurait été incluse dans le
calcul de son revenu pour l'année s'il avait
reçu le montant au cours de l'année. Ce
montant est ainsi inclus :
|
|
Non-résident
|
|
|
|
|
|
|
(4.1) Malgré le paragraphe (1), le
contribuable qui, à un moment donné d'une
année d'imposition, exploite une entreprise
dont le revenu est calculé selon la méthode de
comptabilité de caisse, qui est un non-résident
et dont un bien - à porter à l'inventaire et
dont il est propriétaire dans le cadre de
l'entreprise - n'est pas utilisé dans le cadre
d'une entreprise qu'il exploite au Canada
(sauf s'il s'agit d'un bien à porter à
l'inventaire et vendu dans le cadre de
l'exploitation de l'entreprise) est réputé, sauf
si le présent paragraphe s'est déjà appliqué au
bien, avoir disposé du bien au moment donné
dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise
pour un produit égal à sa juste valeur
marchande à ce moment. En pareil cas, un
montant égal à ce produit est à inclure dans le
calcul du revenu du contribuable tiré de
l'entreprise :
|
|
Idem
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|
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4)
s'appliquent aux exercices commençant
après 1988.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition et aux exercices se
terminant après 1990.
|
|
|
(8) Le paragraphe 28(4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), s'applique aux
contribuables qui cessent de résider au
Canada ou qui cessent d'y exploiter une
entreprise après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(9) Le paragraphe 28(4.1) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), s'applique aux
contribuables qui cessent de résider au
Canada après le 13 juillet 1990 ainsi qu'aux
biens qui cessent, après cette date, d'être
utilisés dans le cadre d'une entreprise
exploitée au Canada.
|
|
|
19. (1) Le paragraphe 32(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
32. (1) Dans le calcul du revenu qu'un
contribuable tire pour une année d'imposition
de son entreprise en qualité d'agent ou de
courtier d'assurance, aucun montant n'est
déductible en application de l'alinéa 20(1)m)
pour l'année au titre des commissions non
gagnées provenant de cette entreprise.
Toutefois, le moins élevé des montants
suivants est déductible dans ce calcul pour
l'année à titre de provision pour ces
commissions :
|
|
Agents ou
courtiers
d'assurance
|
|
|
|
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|
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|
|
(2) L'article 32 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
(3) Est déductible à titre de provision
supplémentaire, dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition
donnée se terminant après 1990 tiré de
l'exploitation d'une entreprise tout au long de
l'année par le contribuable en qualité d'agent
ou de courtier d'assurance, une somme ne
dépassant pas le montant correspondant au
pourcentage déterminé de l'excédent éventuel
du montant visé à l'alinéa a) sur le montant
visé à l'alinéa b) :
|
|
Provisions
supplémentai
res
|
|
|
|
|
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|
Le pourcentage déterminé, pour les années
d'imposition se terminant au cours des années
ci-après, est le suivant :
|
|
|
1992 : 80 %; 1993 : 70 %; 1994 : 60 %; 1995 : 50 %; 1996 : 40 %; 1997 : 30 %; 1998 : 20 %; 1999 : 10 %; années d'imposition se terminant après 1999 : 0 %. |
|
|
Pour l'application du paragraphe (2), la
somme ainsi déduite par le contribuable pour
une année d'imposition est réputée déduite en
application du paragraphe (1) pour cette
année.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après 1990.
|
|
|
20. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la
définition de « dépôt admissible », au
paragraphe 33.1(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
(2) Le paragraphe 33.1(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7) Le choix visé au paragraphe (6) ne
s'applique qu'à l'excédent du total des dépôts
admissibles comptabilisés dans les livres d'un
centre bancaire international à la fin d'une
journée sur 96 % du total des montants
impayés sur le principal des prêts admissibles
comptabilisés dans les livres du centre à la fin
de cette journée.
|
|
Restriction
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dépôts comptabilisés pour la première fois
dans les livres d'un centre bancaire
international après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après le
17 décembre 1987.
|
|
|
21. (1) L'alinéa 37(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
|
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(2) L'article 37 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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|
|
(1.2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la
dépense qu'un contribuable fait au titre d'un
bien est réputée ne pas avoir été faite avant que
le bien soit considéré comme étant devenu
prêt à être mis en service par lui.
|
|
Présomption
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements effectués après le 15 décembre
1987.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dépenses qu'un contribuable fait après
1989 au titre d'un bien, sauf s'il s'agit d'un
bien amortissable appartenant, avant 1990,
à la personne auprès de qui il a été acquis
(ou d'un bien qui, sans l'article 37 de la
même loi, serait un bien amortissable de la
personne auprès de qui il a été acquis), et
acquis, selon le cas :
|
|
|
|
|
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22. (1) Le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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(2) Le sous-alinéa 39(1)c)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(3) L'article 39 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (4), de
ce qui suit :
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|
(4.1) Pour déterminer le revenu d'un
associé d'une société de personnes, les
paragraphes (4) et (5) s'appliquent comme si :
|
|
Associés
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|
|
|
|
(4) L'article 39 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (11), de
ce qui suit :
|
|
|
(12) Pour l'application de l'alinéa (1)c),
dans le cas où, aux termes d'une entente de
garantie de dette, un contribuable paie à une
personne avec laquelle il n'a aucun lien de
dépendance un montant au titre de la dette
d'une société qui est une société exploitant
une petite entreprise au moment où la dette est
contractée et à un moment donné au cours des
12 mois précédant le moment où un montant
devient payable pour la première fois par le
contribuable aux termes de l'entente au titre
d'une dette de la société, la partie du montant
que la société doit au contribuable est réputée
être une créance de celui-ci sur une société
exploitant une petite entreprise.
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|
Garantie
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 11 décembre
1988.
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|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
dispositions effectuées après le 13 juillet
1990.
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
montants payés après 1985.
|
|
|
23. (1) Le passage du paragraphe 40(3) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
les présomptions suivantes s'appliquent :
|
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|
|
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|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes.
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24. (1) Le sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le paragraphe 44(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
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(5) Pour l'application du présent article,
une immobilisation donnée d'un contribuable
est un bien servant de remplacement à un
ancien bien qu'il possédait si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Bien de
remplacemen
t
|
|
|
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|
|
|
|
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|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
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(4) Les alinéas 44(5)a) et b) de la même
loi, édictés par le paragraphe (2),
s'appliquent aux dispositions d'anciens
biens effectuées après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(5) L'alinéa 44(5)c) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'applique aux biens
acquis en remplacement d'anciens biens
ayant fait l'objet d'une disposition après le
2 avril 1990, sauf s'il s'agit d'anciens biens
ayant fait l'objet d'une disposition :
|
|
|
|
|
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|
25. (1) Le sous-alinéa 45(1)c)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1972 et suivantes.
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26. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 48, de ce qui
suit :
|
|
|
48.1 (1) Le particulier qui, à un moment
donné au cours d'une année d'imposition, est
propriétaire d'une immobilisation qui
consiste en une action d'une catégorie du
capital-actions d'une société qui, à ce
moment, est une société exploitant une petite
entreprise et qui, immédiatement après ce
moment, devient une société publique à cause
de l'admission d'une catégorie de ses actions
à la cote d'une bourse de valeurs au Canada
visée par règlement est réputé, sauf pour
l'application des articles 7 et 35 et de l'alinéa
110(1)d.1), si le particulier choisit, sur le
formulaire prescrit, de se prévaloir du présent
article :
|
|
Gain
lorsqu'une
société
exploitant
une petite
entreprise
devient une
société
publique
|
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(2) Le choix fait par un particulier pour une
année d'imposition en application du
paragraphe (1) doit être fait au plus tard à la
date d'exigibilité du solde applicable au
particulier pour cette année.
|
|
Moment du
choix
|
(3) Le choix visé au paragraphe (2) qui n'a
pas été fait dans le délai imparti est réputé,
pour l'application des paragraphes (1) et (2),
avoir été fait dans ce délai si, au plus tard deux
ans après l'expiration de ce délai :
|
|
Choix tardif
|
|
|
|
|
|
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(4) Pour l'application du présent article, la
pénalité relative à un choix visé à l'alinéa
(3)a) est égale au moins élevé des montants
suivants :
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Pénalités
pour choix
tardif
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(5) Le ministre, avec diligence, examine
chaque choix visé à l'alinéa (3)a), calcule le
montant de la pénalité payable et envoie un
avis de cotisation au particulier; le particulier
doit, sans délai, payer au receveur général
l'excédent éventuel du montant de la pénalité
ainsi calculée sur l'ensemble des montants
antérieurement payés au titre de cette
pénalité.
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|
Solde impayé
de la pénalité
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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27. (1) Le paragraphe 49(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
49. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(3.1) et pour l'application de la présente
sous-section, l'octroi d'une option équivaut à
la disposition d'un bien dont le prix de base
rajusté, pour celui qui donne l'option,
immédiatement avant l'octroi de l'option, est
nul, sauf s'il s'agit d'une des options
suivantes :
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Octroi
d'options
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(2) L'article 49 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(2.1) Les présomptions suivantes
s'appliquent à l'échéance de l'option visée à
l'alinéa (1)c) :
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|
Échéance
d'une option
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(3) L'alinéa 49(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage du paragraphe 49(5) de la
même loi précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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(5) Lorsqu'un contribuable a donné une
option - appelée « option initiale » au
présent paragraphe - à laquelle s'appliquent
les paragraphes (1), (2) ou (2.1), et pour
laquelle il a accordé un ou plusieurs
renouvellements ou prolongations, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Idem
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(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux options données après
1989.
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|
(6) Le paragraphe (3) s'applique après le
13 juillet 1990.
|
|
|
(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
options données, renouvelées ou prolongées
après 1989.
|
|
|
28. (1) Le passage du paragraphe 50(1) de
la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) est
remplacé par ce qui suit :
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le contribuable est réputé avoir disposé de la
créance ou de l'action à la fin de l'année pour
un produit nul et l'avoir acquise de nouveau
immédiatement après à un coût nul.
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|
|
(2) L'article 50 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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|
(1.1) Dans le cas où, à la fois :
|
|
Idem
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|
le contribuable ou la personne est réputé avoir
disposé de l'action à ce premier moment pour
un produit de disposition égal au prix de base
rajusté de l'action pour lui, calculé
immédiatement avant le moment de la
disposition visée à l'alinéa a), et l'avoir
acquise de nouveau immédiatement après ce
premier moment à un coût égal à ce produit.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
Cependant, un contribuable pouvait faire
un choix concernant une action du
capital-actions d'une société, par avis écrit
adressé au ministre du Revenu national
avant 1992, pour que le paragraphe (1)
s'applique à chacune de ses années
d'imposition 1985 à 1989 relativement à
l'action dont il était propriétaire à la fin de
l'année. Toutefois, le paragraphe (1) ne
s'applique pas à une telle année
d'imposition relativement à l'action si la
société, ou une société qu'elle contrôlait,
exploitait une entreprise au cours de la
période de 24 mois suivant la fin de l'année.
Par ailleurs, si un contribuable a fait le
choix prévu au présent alinéa relativement
à une action du capital-actions d'une
société, les règles suivantes s'appliquent :
|
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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29. (1) L'alinéa 52(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes en actions versés après le 23 mai
1985.
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30. (1) Le sous-alinéa 53(1)e)(ix) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 53(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 53(1)h)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage de l'alinéa 53(1)h) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le sous-alinéa 53(2)a)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(6) Le paragraphe (1) s'applique au
calcul, après janvier 1990, du prix de base
rajusté d'une participation dans une société
de personnes.
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(7) Le paragraphe (2) s'applique au
calcul, après le 13 juillet 1990, du prix de
base rajusté d'un bien.
|
|
|
(8) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 1988
et suivantes.
|
|
|
(9) Le paragraphe (5) s'applique au
calcul, après 1989, du prix de base rajusté
d'une action.
|
|
|
31. (1) L'alinéa a) de la définition de
« perte apparente » à l'article 54 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1988.
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32. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la
même loi est modifié par adjonction, après
la division (C), de ce qui suit :
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(2) Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 56(1)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vi), de ce qui suit :
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|
(4) Les sous-alinéas 56(1)d)(ii) et (iii) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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|
(5) L'alinéa 56(1)n) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Bourses
d'études, de
perfectionne
ment, etc.
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(6) L'alinéa 56(1)u) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Prestation
d'assistance
sociale
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(7) Le paragraphe 56(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa z),
de ce qui suit :
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Valeur des
avantages
|
(8) Les paragraphes 56(4.1) à (4.3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4.1) Dans le cas où :
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|
Prêt sans
intérêt ou à
intérêt faible
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les règles suivantes s'appliquent :
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(4.2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le paragraphe (4.1) ne s'applique
pas au revenu obtenu pour une année
d'imposition si, à la fois :
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|
Exception
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|
(4.3) Pour l'application du paragraphe
(4.1), dans le cas où, à un moment donné, un
bien donné sert à rembourser tout ou partie
d'un prêt ou d'une dette qui a permis à un
particulier d'acquérir un autre bien, est inclus
dans le calcul du revenu provenant du bien
donné le produit de la multiplication du
revenu ou de la perte provenant, après ce
moment, de l'autre bien ou d'un bien y
substitué par le rapport entre le montant ainsi
remboursé et le coût de l'autre bien pour le
particulier. Il est entendu que le présent
paragraphe n'a pas pour effet de modifier
l'application du paragraphe (4.1) à un revenu
ou à une perte provenant de l'autre bien ou
d'un bien y substitué.
|
|
Remboursem
ent d'une
dette
|
(9) L'alinéa 56(7)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(10) L'article 56 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
|
|
|
(8) Malgré le paragraphe (1), le particulier,
à l'exception d'une fiducie, qui reçoit au cours
d'une année d'imposition, au titre ou en
paiement intégral ou partiel d'une prestation
d'invalidité aux termes du régime institué par
le Régime de pensions du Canada ou d'un
régime provincial de pensions au sens de
l'article 3 de cette loi, un ou plusieurs
montants dont une fraction d'au moins 300 $,
au total, se rapporte à une ou plusieurs années
d'imposition antérieures, n'a pas à inclure
cette fraction dans son revenu, s'il en fait le
choix.
|
|
Prestations
d'invalidité
du RPC/RRQ
pour années
antérieures
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) Le paragraphe 56(9) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(9) Pour l'application des alinéas (1)s) et u)
et du paragraphe (6), le revenu d'une personne
pour l'année correspond au montant qui, sans
ces alinéas, le paragraphe (5), les alinéas
60v.1) et w) et l'article 63, constituerait son
revenu pour l'année.
|
|
Revenu pour
l'année
|
(12) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements reçus après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(13) Les paragraphes (2) et (9)
s'appliquent aux années d'imposition 1988
et suivantes.
|
|
|
(14) Le paragraphe (3) s'applique aux
allocations reçues après le 14 septembre
1989.
|
|
|
(15) Le paragraphe (4) s'applique aux
contrats acquis pour la dernière fois après
1989.
|
|
|
(16) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes.
|
|
|
(17) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1982 et suivantes.
|
|
|
(18) Le paragraphe (7) s'applique après
le 13 juillet 1990.
|
|
|
(19) Le paragraphe (8) s'applique au
revenu se rapportant aux périodes
commençant après 1990.
|
|
|
(20) Le paragraphe (10) s'applique aux
montants reçus après 1989.
|
|
|
(21) Le paragraphe (11) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
|
|
|
33. (1) Le passage de l'article 59.1 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
59.1 Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition donnée, un montant est réputé,
en application du paragraphe 44(2), être
devenu à recevoir à titre de produit de
disposition visé à l'alinéa d) de la définition de
« produit de disposition » à l'article 54 d'un
avoir minier canadien par un contribuable qui
a fait un choix, dans sa déclaration de revenu
produite pour l'année en vertu de la présente
partie, pour que le présent article s'applique à
ce produit, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Disposition
involontaire
d'un avoir
minier
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants réputés être devenus à recevoir au
cours des années d'imposition commençant
après 1984.
|
|
|
34. (1) Le passage de l'alinéa 60j) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Transfert de
prestation de
retraite
|
(2) Le passage de l'alinéa 60j.1) de la
même loi suivant la division (ii)(B) et
précédant la division (iii)(A) est remplacé
par ce qui suit :
|
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(3) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi
est modifié par adjonction, après la division
(B.1), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 60n) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii.1), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) La division 60o.1)(i)(A) de la version
française de la même loi est remplacée par
ce qui suit :
|
|
|
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|
|
(6) L'article 60 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
Remboursem
ent de
prestations
d'assurance-c
hômage
|
(7) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1990 et suivantes.
Toutefois, un contribuable peut faire un
choix, dans sa déclaration produite en vertu
de la partie I de la même loi pour l'année
d'imposition 1990, pour que :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
montants remboursés après le 14 septembre
1989.
|
|
|
(9) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes.
|
|
|
(10) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
|
|
|
35. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 60.001, de ce qui
suit :
|
|
|
60.01 Pour l'application de l'alinéa 60j), est
un montant admissible quant à un
contribuable pour une année d'imposition
l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa
a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
|
|
Montant
admissible
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
paiements reçus après le 13 juillet 1990.
|
|
|
36. (1) La division 63(1)e)(ii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 63(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(2) Dans le cas où le revenu, pour une année
d'imposition, d'un contribuable qui a un
enfant admissible pour l'année dépasse le
revenu, pour cette année, d'une personne
assumant les frais d'entretien de l'enfant (les
deux revenus étant censément calculés sans le
présent article et les alinéas 60v.1) et w)), le
montant que le contribuable peut déduire en
application du paragraphe (1) pour l'année au
titre des frais de garde d'enfants ne peut
dépasser le moins élevé des montants
suivants :
|
|
Revenu
supérieur à
celui de la
personne
assumant les
frais
d'entretien
|
(3) Le sous-alinéa 63(2)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 63(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Pour l'application du présent article,
dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition, le revenu d'un contribuable qui
a un enfant admissible pour l'année est égal au
revenu de la personne assumant les frais
d'entretien de l'enfant (les deux revenus étant
censément calculés sans le présent article et
les alinéas 60v.1) et w)), ni le contribuable ni
la personne n'ont droit à la déduction prévue
au présent article, sauf s'ils choisissent
conjointement de traiter le revenu de l'un
d'eux comme étant plus élevé que celui de
l'autre pour l'année.
|
|
Revenu égal
à celui de la
personne
assumant les
frais
d'entretien
|
(5) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de
« frais de garde d'enfants », au paragraphe
63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de
« frais de garde d'enfants », au paragraphe
63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(7) Les paragraphes (1), (3) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
|
|
|
(8) Les paragraphes (2) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 1989
et suivantes.
|
|
|
(9) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
37. (1) L'alinéa 64a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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A - B
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
Toutefois, pour l'application de ce
paragraphe aux années d'imposition 1989
et 1990, le passage du sous-alinéa (i) de
l'élément A de l'alinéa 64a) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
38. (1) Le paragraphe 66(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Les paragraphes (3) et (4) et les articles
59, 64, 66.1, 66.2, 66.4 et 66.7 ne s'appliquent
pas au calcul du revenu, pour une année
d'imposition, d'un contribuable (autre qu'une
société exploitant une entreprise principale)
dont l'entreprise comprend le commerce de
droits, permis ou privilèges afférents aux
travaux d'exploration, de forage ou
d'extraction relatifs aux minéraux, au pétrole,
au gaz naturel ou à d'autres hydrocarbures
connexes.
|
|
Courtiers
|
(2) L'alinéa 66(10.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le passage du paragraphe 66(12.61)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
|
(12.61) Sous réserve des paragraphes
(12.69) à (12.701), dans le cas où une société
renonce à un montant en faveur d'une
personne en vertu du paragraphe (12.6) :
|
|
Effet de la
renonciation
|
(4) Le passage du paragraphe 66(12.63)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12.63) Sous réserve des paragraphes
(12.69) à (12.701), dans le cas où une société
renonce à un montant en faveur d'une
personne en vertu du paragraphe (12.62) :
|
|
Effet de la
renonciation
|
(5) Le passage du paragraphe 66(12.65)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12.65) Sous réserve des paragraphes
(12.69) à (12.701), dans le cas où une société
renonce à un montant en faveur d'une
personne en vertu du paragraphe (12.64) :
|
|
Effet de la
renonciation
|
(6) Les paragraphes 66(12.69) et (12.7) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(12.69) La société de personnes qui engage
des frais au cours d'un exercice, ou en
engagerait sans le présent paragraphe, à cause
d'une renonciation en vertu des paragraphes
(12.6), (12.62) ou (12.64) doit, au plus tard le
dernier jour du troisième mois suivant la fin de
l'exercice, présenter au ministre un
formulaire prescrit, dans lequel est indiquée la
part de ces frais attribuable à chaque associé
à la fin de l'exercice. À défaut de présenter le
formulaire, la société de personnes est réputée
ne pas avoir engagé les frais.
|
|
Déclaration
de
renseignemen
ts sur la part
des associés
|
(12.691) Dans le cas où une société de
personnes reçoit ou devient en droit de
recevoir un montant à titre d'aide à un moment
donné en tant que mandataire de ses
associés - actuels ou anciens - concernant
des frais d'exploration au Canada, des frais
d'aménagement au Canada ou des frais à
l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole
et au gaz qu'une société a engagés, ou
engagerait sans les alinéas (12.61)b),
(12.63)b) ou (12.65)b), les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(12.7) La société qui renonce à un montant
au titre de frais d'exploration au Canada, de
frais d'aménagement au Canada ou de frais à
l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole
et au gaz, en vertu des paragraphes (12.6),
(12.62) ou (12.64), doit le faire par
présentation au ministre d'un formulaire
prescrit avant la fin du premier mois suivant
celui où la renonciation est faite. À défaut de
présentation du formulaire, les paragraphes
(12.61), (12.63) et (12.65) ne s'appliquent pas
au montant auquel il est ainsi renoncé.
|
|
Formulaire
de
renonciation
|
(12.701) La société qui reçoit ou devient en
droit de recevoir, en tant que mandataire, un
montant à titre d'aide à un moment donné
concernant des frais d'exploration au Canada,
des frais d'aménagement au Canada ou des
frais à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz qu'elle a engagés, ou
engagerait sans les alinéas (12.61)b),
(12.63)b) ou (12.65)b) doit, avant la fin du
premier mois suivant le mois au cours duquel
elle apprend pour la première fois qu'une
personne ou une société de personnes qui
détient une de ses actions accréditives a droit
à une part d'une partie d'un tel montant à titre
d'aide, présenter au ministre un formulaire
prescrit, dans lequel est indiquée la part de
cette partie du montant à titre d'aide à laquelle
cette personne ou société de personnes a droit
à la fin de ce mois. À défaut de présenter le
formulaire, la société est réputée ne pas avoir
engagé la partie des frais relatifs au montant à
titre d'aide qui doit y être déclarée.
|
|
Idem
|
(7) Le paragraphe 66(12.72) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12.72) Sans préjudice de leur portée
générale, les articles 231 à 231.3 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, dans le cas
où une société a renoncé à un montant en vertu
des paragraphes (12.6), (12.62) ou (12.64),
afin que le ministre puisse vérifier ou
contrôler les frais d'exploration au Canada,
les frais d'aménagement au Canada ou les
frais à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz, au titre desquels la société a
renoncé au montant, les montants auxquels
elle a renoncé au titre de ces frais, les
renseignements concernant ces frais ou ces
montants, les montants à titre d'aide relatifs à
ces frais et les renseignements concernant ces
montants.
|
|
Enquêtes,
perquisitions
et production
de documents
|
(8) Le paragraphe 66(12.74) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12.74) Une société ou une société de
personnes peut présenter au ministre un
document visé aux paragraphes (12.68),
(12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701) après le
jour où le document doit au plus tard être
présenté selon ces paragraphes. Sauf pour
l'application du présent paragraphe et du
paragraphe (12.75), le document est réputé
présenté dans le délai prévu si les conditions
suivantes sont réunies :
|
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Documents
présentés en
retard
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|
(9) Le paragraphe 66(12.75) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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|
(12.75) Pour l'application du paragraphe
(12.74), la pénalité pour présentation tardive
d'un document visé aux paragraphes (12.68),
(12.69), (12.691), (12.7) ou (12.701)
correspond au moins élevé de 15 000 $ et :
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Pénalité
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(10) Le passage de la définition de
« action accréditive », au paragraphe
66(15) de la même loi, précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« action accréditive » Action du
capital-actions d'une société exploitant une
entreprise principale, à l'exclusion d'une
action visée par règlement, émise en faveur
d'une personne conformément à une
convention écrite conclue après février
1986 entre cette personne et la société et par
laquelle la société s'oblige, pour une
contrepartie qui ne comprend pas un bien
que la personne doit échanger ou transférer
aux termes de la convention dans des
circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86
ou 87 s'appliquent :
|
|
« action
accréditive » ``flow-throug h share''
|
(11) Les paragraphes 66(16) et (17) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(16) Pour l'application des paragraphes
(12.6) à (12.66), des définitions de « action
accréditive » et « montant à titre d'aide » au
paragraphe (15) et des paragraphes (18), (19)
et 66.3(3) et (4), une société de personnes est
réputée être une personne et son année
d'imposition, correspondre à son exercice.
|
|
Société de
personnes
|
(17) Pour l'application de l'alinéa
(12.66)d), dans le cas où des frais qui, sans
l'alinéa (12.61)b), seraient engagés par une
société au cours des 60 premiers jours d'une
année civile sont réputés l'être par une société
de personnes en vertu du paragraphe (12.61),
la société de personnes et la société ne sont
réputés avoir un lien de dépendance tout au
long de cette période que si une part des frais
de la société de personnes est incluse en
application de l'alinéa h) de la définition de
« frais d'exploration au Canada » au
paragraphe 66.1(6) dans les frais
d'exploration au Canada de la société ou d'un
associé de la société de personnes avec lequel
la société a un lien de dépendance à un
moment donné de cette période.
|
|
Sociétés et
sociétés de
personnes
liées
|
(12) L'article 66 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (17), de ce qui suit :
|
|
|
(18) Pour l'application du paragraphe
21(2), des articles 59.1 et 66 à 66.7 et de
l'alinéa d) de la définition de « frais de
placement » au paragraphe 110.6(1), dans le
cas où la part d'une personne sur une dépense
engagée ou effectuée par une société de
personnes au cours de l'exercice de celle-ci est
visée, quant à la personne, à l'alinéa d) de la
définition de « frais d'exploration et
d'aménagement à l'étranger » au paragraphe
(15), à l'alinéa h) de la définition de « frais
d'exploration au Canada » au paragraphe
66.1(6), à l'alinéa f) de la définition de « frais
d'aménagement au Canada » au paragraphe
66.2(5) ou à l'alinéa b) de la définition de
« frais à l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la
partie de la dépense ainsi visée est réputée,
sauf pour l'application de ces définitions de
« frais d'exploration et d'aménagment à
l'étranger », « frais d'exploration au
Canada », « frais d'aménagement au
Canada » et « frais à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à la
personne, avoir été engagée ou effectuée par
la personne à la fin de cet exercice.
|
|
Associés
|
(19) Malgré les paragraphes (12.6), (12.62)
et (12.64), une société n'a pas le droit de
renoncer, en faveur d'une autre personne à un
moment donné en application de ces
paragraphes, à tout ou partie de sa part sur une
dépense engagée ou effectuée par une société
de personnes dont elle est un associé ou un
ancien associé à ce moment ou à tout ou partie
d'un montant auquel il a été renoncé en sa
faveur en application de ces paragraphes, dans
le cas où, à ce moment :
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Renonciation
par un
associé
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(13) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
17 février 1987.
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(14) Le paragraphe (2) s'applique aux
montants à titre d'aide concernant des frais
engagés après novembre 1985.
|
|
|
(15) Les paragraphes (3) à (5)
s'appliquent après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(16) Le paragraphe 66(12.69) de la même
loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique
aux exercices se terminant après le 13 juillet
1990.
|
|
|
(17) Le paragraphe 66(12.691) de la
même loi, édicté par le paragraphe (6),
s'applique aux montants à titre d'aide
qu'une société de personnes reçoit ou
devient en droit de recevoir après 1989 et au
cours de son exercice se terminant après le
13 juillet 1990.
|
|
|
(18) Le paragraphe 66(12.7) de la même
loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique
aux renonciations effectuées après le 13
juillet 1990.
|
|
|
(19) Le paragraphe 66(12.701) de la
même loi, édicté par le paragraphe (6),
s'applique aux montants à titre d'aide
qu'une société reçoit ou devient en droit de
recevoir après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(20) Le paragraphe (7) s'applique après
le 13 juillet 1990.
|
|
|
(21) Le paragraphe (8) s'applique aux
documents présentés après juin 1988.
Toutefois, en ce qui concerne les documents
présentés avant le 14 juillet 1990, le passage
« (12.691), (12.7) ou (12.701) » au
paragraphe 66(12.74) de la même loi, édicté
par le paragraphe (8), est remplacé par le
passage « ou (12.7) ».
|
|
|
(22) Le paragraphe (9) s'applique aux
documents présentés après le 13 juillet
1990. Toutefois, pour son application aux
documents présentés au plus tard le 17
décembre 1991, le paragraphe 66(12.75) de
la même loi, édicté par le paragraphe (9),
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12.75) Pour l'application du paragraphe
(12.74), la pénalité pour présentation tardive
d'un document visé aux paragraphes (12.691)
ou (12.701) est nulle; la pénalité pour
présentation tardive d'un document visé aux
paragraphes (12.68), (12.69) ou (12.7)
correspond au moins élevé de 15 000 $ et de
0,25 % du montant maximal au titre des frais
d'exploration au Canada, des frais
d'aménagement au Canada et des frais à
l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole
et au gaz auxquels il est renoncé ou doit être
renoncé ou qui sont attribués ou attribuables
conformément à ce document.
|
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(23) Le paragraphe (10) s'applique aux
actions émises conformément à une
convention écrite conclue après le 13 juillet
1990.
|
|
|
(24) Le paragraphe (11) et le paragraphe
66(18) de la même loi, édicté par le
paragraphe (12), s'appliquent aux
exercices se terminant après février 1986.
|
|
|
(25) Le paragraphe 66(19) de la même loi,
édicté par le paragraphe (12), s'applique
aux renonciations de dépenses engagées ou
effectuées après le 13 juillet 1990, sauf s'il
s'agit de dépenses engagées ou effectuées
conformément à une convention écrite
conclue avant le 14 juillet 1990.
|
|
|
39. (1) Le paragraphe 66.1(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
66.1 (1) Est inclus dans le calcul du montant
visé à l'alinéa 59(3.2)b) relativement à un
contribuable pour une année d'imposition
l'excédent éventuel :
|
|
Sommes à
inclure dans
le revenu
|
|
|
|
sur le total des montants suivants :
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(2) L'alinéa 66.1(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 66.1(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
|
(3) Le contribuable qui n'est pas une société
exploitant une entreprise principale peut
déduire dans le calcul de son revenu pour une
année d'imposition un montant qu'il demande
en déduction, ne dépassant pas le total des
montants suivants :
|
|
Frais engagés
par d'autres
contribuables
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(4) La formule figurant à la définition de
« frais cumulatifs d'exploration au
Canada », au paragraphe 66.1(6) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A + B + C + D + E + E.1) - (F + G + H + I
+ J + K + L + M)
|
|
|
(4.1) La définition de « frais cumulatifs
d'exploration au Canada », au paragraphe
66.1(6) de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'élément E, de ce qui
suit :
|
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|
(5) Le paragraphe 66.1(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7) Pour l'application de la présente loi, la
part d'un contribuable - associé d'une
société de personnes - sur un montant qui,
sans l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément E,
G ou J de la formule figurant à la définition de
« frais cumulatifs d'exploration au Canada »
au paragraphe (6) quant à la société de
personnes pour son année d'imposition est
réputée être un montant visé à ces éléments
quant au contribuable pour son année
d'imposition au cours de laquelle l'année
d'imposition de la société de personnes prend
fin.
|
|
Part d'un
associé
|
(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 17 février 1987. Toutefois, le renvoi à
l'élément E.1, à l'alinéa 66.1(1)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par un renvoi à l'élément D en ce
qui concerne les années d'imposition se
terminant après le 17 février 1987 et
commençant avant le 18 février 1987.
|
|
|
(7) Les paragraphes (4) et (4.1)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après le 17 février 1987.
|
|
|
(8) Le paragraphe (5) s'applique après
janvier 1990.
|
|
|
40. (1) Le paragraphe 66.2(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
66.2 (1) Est inclus dans le calcul du montant
visé à l'alinéa 59(3.2)c) relativement à un
contribuable pour une année d'imposition
l'excédent éventuel du total des montants
suivants :
|
|
Sommes à
inclure dans
le revenu
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|
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|
sur le total des montants suivants :
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(2) Le sous-alinéa 66.2(2)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) La formule figurant à la définition de
« frais cumulatifs d'aménagement au
Canada », au paragraphe 66.2(5) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I
+ J + K + L + M + N + O)
|
|
|
(3.1) La définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'élément D,
de ce qui suit :
|
|
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|
|
(4) Les paragraphes 66.2(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(6) Pour l'application de la présente loi et
sauf disposition contraire au paragraphe (7), la
part d'un contribuable - associé d'une
société de personnes - sur un montant qui,
sans l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément D
de la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs d'aménagement au Canada » au
paragraphe (5), à l'alinéa a) de l'élément F de
cette formule ou aux éléments G ou M de cette
formule quant à la société de personnes pour
son année d'imposition est réputée être un
montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de
l'élément F ou ces éléments G ou M, selon le
cas, quant au contribuable pour son année
d'imposition au cours de laquelle l'année
d'imposition de la société de personnes prend
fin.
|
|
Part d'un
associé
|
(7) Pour l'application de la présente loi, la
part d'une personne
non-résidente - associée d'une société de
personnes qui est réputée, en application de
l'alinéa 115(4)b), avoir disposé d'un avoir
minier canadien - sur un montant qui, sans
l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément D de la
formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs d'aménagement au Canada » au
paragraphe (5), à l'alinéa a) de l'élément F de
cette formule ou aux éléments G ou M de cette
formule quant à la société de personnes pour
son année d'imposition est réputée être un
montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de
l'élément F ou ces éléments G ou M, selon le
cas, quant à la personne pour son année
d'imposition qui est réputée par l'alinéa
115(4)a) avoir pris fin.
|
|
Exception
|
(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 17 février 1987.
Toutefois, le renvoi à l'élément D.1, à
l'alinéa 66.2(1)c) de la même loi, édicté par
le paragraphe (1), est remplacé par un
renvoi à l'élément C en ce qui concerne les
années d'imposition se terminant après le
17 février 1987 et commençant avant le 18
février 1987.
|
|
|
(6) Les paragraphes (3) et (3.1)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après le 17 février 1987.
|
|
|
(7) Le paragraphe (4) s'applique après
janvier 1990.
|
|
|
41. (1) Le paragraphe 66.4(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
66.4 (1) Pour l'application de l'élément B
de la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe
(5) et de l'élément L de la formule figurant à
la définition de « frais cumulatifs
d'aménagement au Canada » au paragraphe
66.2(5) et du sous-alinéa 64(1.2)a)(ii) de la
Loi de l'impôt sur la revenu, chapitre 148 des
Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa
version antérieure au 30 mars 1983, le
montant calculé selon le présent paragraphe
relativement à un contribuable pour une année
d'imposition correspond à l'excédent
éventuel :
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|
Recouvremen
t des frais
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|
sur le total des montants suivants :
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(2) Le sous-alinéa 66.4(2)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) La formule figurant à la définition de
« frais cumulatifs à l'égard de biens
canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au
paragraphe 66.4(5) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
(A + B + C + D + D.1) - (E + F + G + H + I
+ J)
|
|
|
(3.1) La définition de « frais cumulatifs à
l'égard de biens canadiens relatifs au
pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5)
de la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément D, de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes 66.4(6) et (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(6) Pour l'application de la présente loi et
sauf disposition contraire au paragraphe (7), la
part d'un contribuable - associé d'une
société de personnes - sur un montant qui,
sans l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément D
de la formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe
(5), à l'alinéa a) de l'élément F de cette
formule ou aux éléments G ou I de cette
formule quant à la société de personnes pour
son année d'imposition est réputée être un
montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de
l'élément F ou ces éléments G ou I, selon le
cas, quant au contribuable pour son année
d'imposition au cours de laquelle l'année
d'imposition de la société de personnes prend
fin.
|
|
Part d'un
associé
|
(7) Pour l'application de la présente loi, la
part d'une personne
non-résidente - associée d'une société de
personnes qui est réputée en application de
l'alinéa 115(4)b) avoir disposé d'un avoir
minier canadien - sur un montant qui, sans
l'alinéa 96(1)d), serait visé à l'élément D de la
formule figurant à la définition de « frais
cumulatifs à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe
(5), à l'alinéa a) de l'élément F de cette
formule ou aux éléments G ou I de cette
formule quant à la société de personnes pour
son année d'imposition est réputée être un
montant visé à cet élément D, cet alinéa a) de
l'élément F ou ces éléments G ou I, selon le
cas, quant à la personne pour son année
d'imposition qui est réputée par l'alinéa
115(4)a) avoir pris fin.
|
|
Exception
|
(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 17 février 1987.
Toutefois, le renvoi à l'élément D.1, à
l'alinéa 66.4(1)b) de la même loi, édicté par
le paragraphe (1), est remplacé par un
renvoi à l'élément C en ce qui concerne les
années d'imposition se terminant après le
17 février 1987 et commençant avant le 18
février 1987.
|
|
|
(6) Les paragraphes (3) et (3.1)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après le 17 février 1987.
|
|
|
(7) Le paragraphe 66.4(6) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique
après janvier 1990.
|
|
|
(8) Le paragraphe 66.4(7) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique aux
années d'imposition de sociétés de
personnes commençant après 1984.
|
|
|
42. (1) L'alinéa 66.7(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
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|
(2) Les alinéas 66.7(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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Le revenu relativement auquel un montant est
désigné en vertu de la division b)(ii)(A) est
réputé, pour l'application de la division
29(25)d)(i)(B) des Règles concernant
l'application de l'impôt sur le revenu, des
divisions (1)b)(i)(C), (3)b)(i)(C), (4)b)(i)(B)
et (5)b)(i)(B) et du sous-alinéa (10)g)(iii), ne
pas être attribuable à la production tirée d'un
avoir minier canadien.
|
|
|
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|
(3) L'alinéa 66.7(3)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iii), de ce qui suit :
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|
(4) La division 66.7(4)a)(i)(A) de la même
loi est modifiée par adjonction, après la
subdivision (I), de ce qui suit :
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|
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|
(5) Le sous-alinéa 66.7(4)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(6) Le sous-alinéa 66.7(5)a)(i) de la même
loi est modifié par adjonction, après la
division (A), de ce qui suit :
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(7) Le sous-alinéa 66.7(5)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(8) L'alinéa 66.7(10)f) de la même loi est
abrogé.
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(9) Le sous-alinéa 66.7(10)h)(v) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(11) Le passage du paragraphe 66.7(12)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(12) Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition, un propriétaire obligé d'avoirs
miniers canadiens dispose de la totalité, ou
presque, de ses avoirs miniers canadiens en
faveur d'une société donnée dans une
circonstance visée au paragraphe 29(25) des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4)
ou (5) :
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|
Réduction
des frais
relatifs à des
ressources au
Canada
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(12) L'alinéa 66.7(12)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(13) Le paragraphe 66.7(12) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c), de ce qui suit :
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(14) Le paragraphe 66.7(12) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(15) L'article 66.7 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (12), de ce qui suit :
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(12.1) Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition, un propriétaire obligé d'avoirs
miniers canadiens dispose de la totalité, ou
presque, de ceux-ci dans une circonstance
visée aux paragraphes (3), (4) ou (5) :
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Montant
déterminé
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(16) Le paragraphe 66.7(14) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(14) Le propriétaire antérieur d'avoirs
miniers canadiens qui dispose au cours d'une
année d'imposition de la totalité, ou presque,
de ceux-ci en faveur d'une société dans une
circonstance visée au paragraphe 29(25) des
Règles concernant l'application de l'impôt
sur le revenu ou aux paragraphes (1), (3), (4)
ou (5), est réputé, après la disposition et pour
l'application de ces paragraphes à
l'acquisition par le propriétaire antérieur d'un
de ces avoirs, ne jamais avoir acquis les
avoirs, sauf pour ce qui est de calculer les
montants suivants :
|
|
Disposition
d'avoirs
miniers
canadiens
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|
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(17) Les paragraphes (1) à (4), (6), (8) et
(9) s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 17 février 1987.
Toutefois, dans le cas où le paragraphe
66.7(2) de la même loi s'applique à la société
remplaçante qui y est visée par l'effet du
paragraphe 66.7(10) de la même loi, il n'est
pas tenu compte du passage « après 1988 »
à la division 66.7(2)b)(ii)(A) de la même loi,
édictée par le paragraphe (2).
|
|
|
(18) Les paragraphes (5), (7) et (11) à (15)
s'appliquent aux dispositions effectuées au
cours des années d'imposition commençant
après le 16 décembre 1991, ainsi qu'aux
dispositions d'avoirs effectuées par un
contribuable au cours d'une année
d'imposition se terminant après le 17
février 1987 et commençant avant le 17
décembre 1991, si les personnes suivantes
en ont fait le choix par avis écrit adressé au
ministre du Revenu national au plus tard le
cent quatre-vingtième jour suivant la fin de
l'année d'imposition du contribuable qui
comprenait le 17 décembre 1991 :
|
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|
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, le ministre du Revenu national
établit les cotisations voulues concernant
l'impôt, les intérêts et les pénalités pour
rendre le choix applicable.
|
|
|
Lorsque le contribuable a fait un tel choix
relativement à une disposition, l'indication
d'un montant faite en application des
divisions 66.7(12.1)a)(i)(B), b)(i)(B) ou
c)(i)(B) de la même loi, édictées par le
paragraphe (15), relativement à la
disposition et présentée au ministre du
Revenu national au plus tard le cent
quatre-vingtième jour suivant la fin de
l'année d'imposition du contribuable qui
comprenait le 17 décembre 1991 est réputée
avoir été produite dans le délai imparti.
|
|
|
|
|
|
(19) Le paragraphe (16) s'applique aux
dispositions effectuées au cours des années
d'imposition se terminant après le 17
février 1987.
|
|
|
43. (1) L'alinéa 67.1(2)e) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
13 juillet 1990.
|
|
|
44. (1) L'article 67.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
67.2 Pour l'application de la présente loi,
les intérêts payés ou payables par une
personne pour une période sur l'argent
emprunté et utilisé pour acquérir une voiture
de tourisme ou sur un montant payé ou
payable pour l'acquisition d'une telle voiture
sont réputés correspondre, pour le calcul du
revenu de la personne pour une année
d'imposition, au moins élevé des intérêts
réellement payés ou payables et du résultat du
calcul suivant :
|
|
Intérêts sur
l'argent
emprunté
pour une
voiture de
tourisme
|
A/30 x B
|
|
|
où :
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|
|
A représente 250 $ ou tout autre montant
fixé par règlement;
|
|
|
B le nombre de jours de la période où les
intérêts sont payés ou payables.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition et exercices
commençant après le 17 juin 1987 qui se
terminent après 1987.
|
|
|
45. (1) L'article 67.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
67.3 Malgré les autres articles de la présente
loi, dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition, tout ou partie des frais réels de
location d'une voiture de tourisme sont payés
ou payables, directement ou indirectement,
par un contribuable qui peut déduire un
montant au titre de ces frais dans le calcul de
son revenu pour l'année, le total de ces frais
est réputé ne pas dépasser le moins élevé des
montants suivants pour le calcul du montant
ainsi déductible :
|
|
Limitation du
coût de
location
d'une voiture
de tourisme
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(A x B ) / 30 - C - D - E
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(A x B ) / 0.85C - D - E
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition et exercices
commençant après le 17 juin 1987 qui se
terminent après 1987. Toutefois, en ce qui
concerne les montants payés ou payables à
titre de remboursement d'une dépense de
location, le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
13 juillet 1990.
|
|
|
(3) Malgré le paragraphe (2), en ce qui
concerne les contrats de location conclus
avant 1991, l'élément C de la formule
figurant à l'alinéa 67.3b) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
46. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 67.4, de ce qui
suit :
|
|
|
67.5 (1) Aucune déduction ne peut être faite
dans le calcul du revenu au titre d'une dépense
engagée ou effectuée en vue d'accomplir une
chose qui constitue une infraction prévue à
l'un des articles 119 à 121, 123 à 125, 393 et
426 du Code criminel ou une infraction prévue
à l'article 465 de cette loi qui est liée à une
infraction visée à l'un de ces articles.
|
|
Non-déductib
ilité des
paiements
illégaux
|
(2) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre peut établir les cotisations, nouvelles
cotisations et cotisations supplémentaires
voulues concernant l'impôt, les intérêts et les
pénalités et déterminer ou déterminer de
nouveau les montants voulus pour rendre le
paragraphe (1) applicable pour une année
d'imposition.
|
|
Nouvelle
cotisation
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dépenses engagées ou effectuées après le 13
juillet 1990.
|
|
|
47. (1) Le paragraphe 69(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Dans le cas où une personne
non-résidente n'a ni payé ni convenu de payer
à un contribuable avec qui elle avait un lien de
dépendance, soit à titre de prix, loyer,
redevance ou autre paiement pour un bien ou
pour l'usage ou la reproduction d'un bien, soit
en contrepartie du transport de marchandises
ou de voyageurs ou d'autres services, un
montant égal ou supérieur au montant qui
aurait été raisonnable dans les circonstances si
la personne non-résidente et le contribuable
n'avaient eu aucun lien de dépendance, ce
montant raisonnable est réputé, pour le calcul
du revenu du contribuable en vertu de la
présente partie, avoir été reçu ou être à
recevoir par le contribuable à cette fin.
|
|
Idem
|
(2) Le paragraphe 69(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
opérations ou événements qui ont lieu après
le 13 juillet 1990.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions d'actions effectuées après
1985.
|
|
|
48. (1) Le paragraphe 70(5.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5.1) Malgré le paragraphe 24(1), dans le
cas où, à un moment donné, une personne
acquiert, par suite du décès d'un contribuable,
une immobilisation admissible de ce dernier,
au titre d'une entreprise qu'il exploitait
immédiatement avant son décès (autrement
qu'au moyen d'une distribution de biens par
une fiducie qui a déduit un montant en
application de l'alinéa 20(1)b) au titre du bien
ou autrement que dans les circonstances
visées au paragraphe 24(2)), les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Immobilisati
on admissible
d'un
contribuable
décédé
|
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(2) Le passage de l'alinéa 70(6)d) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 70(6) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
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|
(4) L'alinéa 70(7)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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(5) Le passage du paragraphe 70(9.2) de
la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
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Toutefois, le représentant légal du
contribuable peut faire un choix, dans la
déclaration de revenu du contribuable
produite en vertu de la présente partie pour
l'année du décès de celui-ci, pour que l'alinéa
c) ne s'applique pas et pour que l'alinéa b) soit
remplacé par ce qui suit :
|
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(6) Le passage du paragraphe 70(9.3) de
la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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|
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|
|
Toutefois, la fiducie peut faire un choix, dans
sa déclaration de revenu produite en vertu de
la présente partie pour son année d'imposition
au cours de laquelle le conjoint est décédé,
pour que l'alinéa e) ne s'applique pas et pour
que l'alinéa d) soit remplacé par ce qui suit :
|
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(7) Le passage du paragraphe 70(9.8) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(9.8) Pour l'application des paragraphes (9)
et 14(1), de l'alinéa 20(1)b), du paragraphe
73(3) et de l'alinéa d) de la définition de « bien
agricole admissible » au paragraphe 110.6(1),
dans le cas où un bien d'un contribuable a été
utilisé à un moment donné par :
|
|
Bien agricole
loué
|
(8) Le paragraphe (1) s'applique aux
acquisitions effectuées par suite du décès
d'un contribuable après le début du
premier exercice de son entreprise
commençant après 1987. Toutefois, pour
l'application du paragraphe 70(5.1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), aux
acquisitions effectuées avant le 13 juillet
1990, il n'est pas tenu compte du passage
« (autrement qu'au moyen d'une
distribution de biens par une fiducie qui a
déduit un montant en application de
l'alinéa 20(1)b) au titre du bien ou
autrement que dans les circonstances visées
au paragraphe 24(2)) ».
|
|
|
(9) Les paragraphes (2), (3), (5) et (6)
s'appliquent aux transferts, distributions et
acquisitions effectués après le 15 janvier
1987.
|
|
|
(10) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(11) Le paragraphe (7) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes.
|
|
|
49. (1) L'alinéa 72(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
(2) Le passage de l'alinéa 72(2)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
(3) La division 72(2)b)(ii)(B) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
|
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|
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|
(4) Le sous-alinéa 72(2)c)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
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|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
50. (1) L'alinéa 73(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts effectués après le 13 juillet 1990.
|
|
|
51. (1) Le passage du paragraphe 74.2(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsqu'un montant est réputé, en
application des paragraphes (1) ou 75(2) ou de
l'article 75.1 de la présente loi ou du
paragraphe 74(2) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, chapitre l48 des Statuts révisés du
Canada de l952, être un gain en capital
imposable ou une perte en capital déductible
d'un particulier pour une année d'imposition :
|
|
Présomption
de gain ou de
perte
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes.
|
|
|
52. (1) Le passage du paragraphe 74.4(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Dans le cas où il est raisonnable de
considérer que l'un des principaux objets d'un
transfert ou d'un prêt de bien - effectué
directement ou indirectement, au moyen
d'une fiducie ou autrement - à une société
par un particulier consiste à réduire le revenu
du particulier et à avantager directement ou
indirectement, au moyen d'une fiducie ou
autrement, une autre personne qui, en ce qui
concerne le particulier, est une personne
désignée, dans le calcul du revenu de ce
particulier pour une année d'imposition qui
comprend une période, postérieure au
transfert ou au prêt, tout au long de laquelle le
particulier réside au Canada, la société visée
n'est pas une société exploitant une petite
entreprise et cette autre personne est une
personne désignée, en ce qui concerne le
particulier, et serait un actionnaire déterminé
de la société compte non tenu des alinéas a) et
d) de la définition de ce terme au paragraphe
248(1) et si le passage « toute autre société qui
est liée à celle-ci » à cette définition était
remplacé par le passage « toute autre société
(sauf une société exploitant une petite
entreprise) qui est liée à celle-ci », le
particulier est réputé avoir reçu comme
intérêts au cours de l'année l'excédent
éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le
montant visé à l'alinéa b) :
|
|
Transfert ou
prêt à une
société
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes en ce
qui concerne les prêts et transferts effectués
après le 27 octobre 1986.
|
|
|
53. (1) L'alinéa 74.5(3)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts de biens effectués après le 22 mai
1985 ainsi qu'aux prêts impayés à cette date
ou après.
|
|
|
54. (1) L'alinéa 75.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens transférés après 1989.
|
|
|
55. (1) Les paragraphes 76(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
76. (1) Dans le cas où une personne reçoit
un titre ou autre droit, un titre de créance ou
toute autre preuve de créance au titre ou en
paiement intégral ou partiel d'une dette qui est
alors payable et dont le montant serait inclus
dans le calcul de son revenu si elle était payée,
la valeur du titre, du droit ou de la créance, ou
de la partie applicable de ceux-ci, doit être
incluse, indépendamment de la forme ou des
effets juridiques de l'opération, dans le calcul
de son revenu pour l'année d'imposition au
cours de laquelle elle le reçoit.
|
|
Titres en
acquittement
de dette
|
(2) Le titre ou autre droit, le titre de créance
ou toute autre preuve de créance qu'une
personne reçoit au titre ou en paiement
intégral ou partiel d'une dette avant qu'elle ne
soit payable, lequel titre ou droit ou laquelle
créance n'est pas payable ou rachetable avant
l'échéance de la dette, est réputé, pour
l'application du paragraphe (1), être reçu par
la personne qui le détient à l'échéance de la
dette.
|
|
Idem
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
titres, droits, titres de créance et autres
preuves de créance reçus après le 13 juillet
1990.
|
|
|
56. (1) Le paragraphe 78(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Pour l'application de la présente loi, la
somme, au titre d'une dépense d'un
contribuable consistant en une prestation de
retraite ou de pension, une allocation de
retraite, un traitement, un salaire ou une autre
rémunération - à l'exclusion d'une
indemnité raisonnable de vacances ou de
congés et d'un montant différé dans le cadre
d'une entente d'échelonnement du
traitement - pour une charge ou un emploi,
qui est impayée le 180e jour suivant la fin de
l'année d'imposition au cours de laquelle la
dépense est engagée, est réputée ne pas être
engagée comme dépense au cours de l'année
mais l'être au cours de l'année d'imposition
où elle est payée.
|
|
Rémunératio
n impayée et
autres
montants
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dépenses engagées après juillet 1990.
|
|
|
57. (1) Le sous-alinéa 79e)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, le ministre du Revenu national
établit les cotisations voulues concernant
l'impôt, les intérêts et les pénalités pour
rendre le choix fait en application de
l'alinéa a) applicable.
|
|
|
58. (1) Le paragraphe 80(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Pour l'application des paragraphes (1) et
(3), les intérêts payables au titre d'une dette ou
d'une autre obligation d'un contribuable sont
réputés être des dettes ou autres obligations :
|
|
Principal des
intérêts
payables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
intérêts relatifs à des dettes ou autres
obligations réglées ou éteintes après le 9 mai
1985. Toutefois, pour son application aux
intérêts accumulés avant le 14 juillet 1990,
le paragraphe 80(4) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(4) Pour l'application des paragraphes (1) et
(3), les intérêts payables au titre d'une dette ou
d'une autre obligation d'un contribuable sont
réputés être des dettes ou autres obligations :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59. (1) Le paragraphe 80.3(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Le montant déduit en application du
paragraphe (4) dans le calcul du revenu d'un
contribuable, pour une année d'imposition
donnée, tiré d'une entreprise agricole
exploitée dans une région frappée de
sécheresse visée par règlement peut, dans la
mesure où le contribuable en fait le choix, être
inclus dans le calcul de son revenu tiré de
l'entreprise pour une année d'imposition se
terminant après l'année donnée et est réputé
être (sauf dans la mesure où ce montant a été
inclus en application du présent paragraphe
dans le calcul du revenu du contribuable tiré
de l'entreprise pour une année d'imposition
antérieure, postérieure à l'année donnée) le
revenu du contribuable tiré de l'entreprise
pour la première en date des années
d'imposition suivantes :
|
|
Inclusion du
montant
reporté
|
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(2) L'alinéa 80.3(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux exercices et aux années
d'imposition se terminant après 1987.
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60. (1) Le passage de la définition de
« prêt consenti pour l'achat d'une
maison », au paragraphe 80.4(7) de la
même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
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« prêt consenti pour l'achat d'une maison »
La partie d'un prêt reçu ou d'une dette par
ailleurs contractée par un particulier dans
les circonstances visées au paragraphe (1)
qui sert à acquérir, ou à rembourser un prêt
reçu ou une dette contractée pour acquérir,
une maison d'habitation, ou une action du
capital-actions d'une coopérative
d'habitation acquise dans l'unique but
d'acquérir le droit d'habiter une maison
d'habitation dont la coopérative est
propriétaire, dans le cas où la maison
d'habitation sert à loger :
|
|
« prêt
consenti pour
l'achat d'une
maison » ``home purchase loan''
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
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61. (1) L'alinéa 81(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Allocation,
pension ou
indemnité de
service de
guerre
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(2) L'alinéa 81(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Pension de
guerre
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(3) Le paragraphe 81(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g.2), de ce qui suit :
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Assistance
sociale
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(4) Le paragraphe 81(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
q), de ce qui suit :
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Mécanisme
de retraite
étranger
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1982 et suivantes.
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, le ministre du Revenu national
établit les cotisations voulues concernant
l'impôt, les montants réputés payés au titre
de l'impôt, les intérêts et les pénalités
payables, ou réputés payés, par un
contribuable pour ces années pour rendre
le paragraphe (3) applicable, si le
contribuable lui en fait la demande par
écrit avant 1992.
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
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62. (1) L'alinéa 84(1)c.3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 84(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 84(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
(7) Le dividende qui est réputé en
application du présent article ou des articles
84.1 ou 212.1 versé à un moment donné est
réputé, pour l'application de la présente
sous-section et des articles 131 et 133, être
devenu payable à ce moment.
|
|
Moment
présumé du
paiement
d'un
dividende
|
(4) L'article 84 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9), de
ce qui suit :
|
|
|
(10) Pour l'application de l'alinéa (1)c.3),
est déductible dans le calcul, à un moment
donné, du surplus d'apport d'une société
provenant de l'un des événements décrits à cet
alinéa après le 31 mars 1977, le moins élevé
des montants suivants :
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|
Réduction du
surplus
d'apport
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
opérations effectuées après le 13 juillet
1990.
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|
(6) Le paragraphe (2) s'applique après
1985.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
dividendes versés après 1988.
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
calculs du surplus d'apport d'une société
qui sont effectués après le 13 juillet 1990.
|
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63. (1) Le passage de l'alinéa 84.1(1)b) de
la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les sous-alinéas 84.1(2)c)(i) à (iii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 84.1(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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(4) L'article 84.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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|
(2.1) Pour l'application du sous-alinéa
(2)a.1)(ii), dans le cas où un contribuable ou
un particulier avec lequel il a un lien de
dépendance (appelé « cédant » au présent
paragraphe) dispose d'une action au cours
d'une année d'imposition et demande la
déduction d'un montant en application du
sous-alinéa 40(1)a)(iii) dans le calcul du gain
pour l'année tiré de la disposition, le montant
au titre duquel une déduction est demandée en
application de l'article 110.6 relativement au
gain du cédant tiré de la disposition est réputé
égal au moins élevé des montants suivants :
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Idem
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Pour l'application du présent paragraphe,
chaque action à laquelle le présent paragraphe
s'applique et qui fait l'objet d'une disposition
au cours de l'année est réputée faire l'objet
d'une disposition distincte dans l'ordre
déterminé par le contribuable dans sa
déclaration de revenu produite en vertu de la
présente partie pour l'année.
|
|
|
(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 22 mai 1985.
|
|
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(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent
aux dispositions effectuées après le 13 juillet
1990.
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64. (1) Le paragraphe 85(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
c.1), de ce qui suit :
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(A x B / C) + D
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(2) Le passage de l'alinéa 85(1)e.2) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 85(1.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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|
(4) L'article 85 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1.1),
de ce qui suit :
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|
(1.2) Le paragraphe (1) ne s'applique à la
disposition, par un contribuable en faveur
d'une société, d'un bien visé à l'alinéa (1.1)h)
que si les conditions suivantes sont réunies :
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|
Application
du
paragraphe
(1)
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(1.3) Pour l'application du présent
paragraphe et de l'alinéa (1)e.2), « filiale à
cent pour cent », relativement à un
contribuable, s'entend d'une société dont
toutes les actions émises et en circulation du
capital-actions, sauf les actions conférant
l'admissibilité aux postes d'administrateurs,
sont la propriété de l'une des personnes
suivantes :
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|
Sens de
« filiale à
cent pour
cent »
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(5) Le passage du paragraphe 85(4) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Dans le cas où un contribuable ou une
société de personnes (appelés
« contribuable » au présent paragraphe)
dispose d'une immobilisation, sauf un bien
amortissable d'une catégorie prescrite, lui
appartenant ou d'une immobilisation
admissible relativement à son
entreprise - au titre de laquelle il aurait
droit, sans le présent paragraphe, à une
déduction en vertu de l'alinéa 24(1)a) -, en
faveur d'une société qui, immédiatement
après la disposition, est contrôlée directement
ou indirectement, de quelque manière que ce
soit, par le contribuable, par le conjoint de
celui-ci ou par une personne ou un groupe de
personnes qui contrôle le contribuable
directement ou indirectement, de quelque
manière que ce soit, les règles suivantes
s'appliquent :
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|
Perte
résultant
d'une
disposition en
faveur d'une
société
contrôlée
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(6) Le passage de l'alinéa 85(4)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes (1), (5) et (6)
s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 13 juillet 1990.
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|
(8) Le paragraphe (2) et le paragraphe
85(1.3) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), s'appliquent aux
dispositions effectuées après juin 1988.
|
|
|
(9) Le paragraphe (3) et le paragraphe
85(1.2) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), s'appliquent aux
dispositions effectuées soit après 1989, soit
après 1984 si le contribuable réside dans un
pays avec lequel le Canada a conclu une
convention fiscale dont une des dispositions,
visée par règlement pour l'application de
l'article 115.1 de la même loi, était en
vigueur au moment de la disposition.
|
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65. (1) L'alinéa 87(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Inventaire
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(2) La division 87(2)d)(ii)(C) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 87(2)j.3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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Régimes de
prestations
aux employés
|
(4) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
Continuation
: matières
diverses
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(5) L'alinéa 87(2)m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
Provisions
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(6) Le paragraphe 87(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
x), de ce qui suit :
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Surplus
d'apport
|
(7) L'alinéa 87(2)z.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Compte de
dividendes en
capital
|
(8) L'alinéa 87(2)bb) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
Sociétés de
placement à
capital
variable ou
de placement
|
(9) Le sous-alinéa 87(2)ll)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(10) Le paragraphe 87(4.2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(11) L'article 87 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.3), de ce qui suit :
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(4.4) Dans le cas où, à la fois :
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|
Actions
accréditives
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pour l'application du paragraphe 66(12.66) et
pour ce qui est de la renonciation à un montant
en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.62) ou
(12.64) concernant des frais d'exploration au
Canada, des frais d'aménagement au Canada
ou des frais à l'égard de biens canadiens
relatifs au pétrole et au gaz que la nouvelle
société engagerait après la fusion sans la
renonciation, les présomptions suivantes
s'appliquent :
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(12) Le paragraphe 87(9) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
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(13) Le paragraphe (1) s'applique aux
fusions effectuées après 1988. Toutefois,
pour l'application de l'alinéa 87(2)b) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), aux
biens acquis auprès d'une société
remplacée dont la dernière année
d'imposition a commencé avant 1989, le
passage « des alinéas 28(1)b) ou c) » à cet
alinéa est remplacé par le passage « de
l'alinéa 28(1)b) ».
|
|
|
(14) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après le
17 juin 1987 qui se terminent après 1987.
|
|
|
(15) Le paragraphe (3) s'applique aux
fusions effectuées et aux liquidations
commençant après 1985.
|
|
|
(16) Les paragraphes (4), (5) et (9)
s'appliquent aux fusions effectuées et aux
liquidations commençant après 1989.
|
|
|
(17) Le paragraphe (6) s'applique après
le 13 juillet 1990.
|
|
|
(18) Le paragraphe (7) s'applique aux
fusions effectuées après le 13 juillet 1990 et
aux liquidations qui commencent après
cette date.
|
|
|
(19) Le paragraphe (8) s'applique aux
fusions effectuées soit après le 13 juillet
1990, soit après 1986 si la société en a fait le
choix par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national avant 1993.
|
|
|
(20) Le paragraphe (10) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
(21) Le paragraphe (11) s'applique aux
fusions effectuées après février 1986.
|
|
|
(22) Le paragraphe (12) s'applique aux
fusions et unifications effectuées après
1986.
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|
66. (1) Le sous-alinéa 88(1)a)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 88(1)a.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 88(1)c)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le passage de l'alinéa 88(1)d) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) La division 88(1)d)(i)(C) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
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(6) Le passage du sous-alinéa 88(1)d)(i.1)
de la même loi précédant la division (A) est
remplacé par ce qui suit :
|
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(7) Le passage de l'alinéa 88(1)e.2) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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|
(8) Les sous-alinéas 88(1)e.2)(xi) et (xii)
de la même loi sont abrogés.
|
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(9) Le passage de l'alinéa 88(1)e.8) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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(10) Le passage du paragraphe 88(1.1) de
la même loi suivant l'alinéa a) et précédant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
|
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|
est, pour l'application du présent paragraphe,
des alinéas 111(1)a), c), d) et e), du paragraphe
111(3) et de la partie IV :
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(11) L'alinéa 88(1.1)e) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
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(12) Le paragraphe 88(1.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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|
(13) Le passage du paragraphe 88(1.2) de
la même loi suivant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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|
est réputé, pour l'application du présent
paragraphe, de l'alinéa 111(1)b) et du
paragraphe 111(3), être une perte en capital
nette de la société mère pour son année
d'imposition au cours de laquelle a pris fin
l'année d'imposition donnée de la filiale;
toutefois :
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(14) L'article 88 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.5), de ce qui suit :
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|
(1.6) En cas de liquidation, à laquelle le
paragraphe (1) s'applique, d'une société qui
exploite une entreprise agricole, qui calcule
son revenu tiré de cette entreprise selon la
méthode de comptabilité de caisse et qui,
immédiatement avant la liquidation, était
propriétaire de biens, à porter à l'inventaire,
qu'elle utilisait dans le cadre de cette
entreprise, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Idem
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(A x B / C ) + D
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(15) L'alinéa 88(2)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(i), de ce qui suit :
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(16) Le sous-alinéa 88(2)a)(vi) de la même
loi est abrogé.
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(17) Le sous-alinéa 88(2)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(18) Le paragraphe 88(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(19) Le sous-alinéa 88(3)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(20) Le paragraphe 88(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(4) Les présomptions suivantes
s'appliquent aux alinéas (1)c), d) et d.2) :
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|
Fusion
réputée ne
pas être une
acquisition de
contrôle
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(21) Le paragraphe (1) s'applique aux
distributions de biens effectuées à la
liquidation d'une filiale au cours d'une
année d'imposition de celle-ci commençant
après le 30 juin 1988.
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(22) Le paragraphe (2) s'applique aux
liquidations commençant après le 15
janvier 1987.
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(23) Les paragraphes (3) et (14)
s'appliquent aux liquidations commençant
après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(24) Le paragraphe (4) s'applique aux
liquidations commençant après septembre
1988. Toutefois, pour son application aux
liquidations commençant après septembre
1988 et avant le 14 juillet 1990, le passage de
l'alinéa 88(1)d) de la même loi précédant le
sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (4),
est remplacé par ce qui suit :
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|
(25) Le paragraphe (5) s'applique aux
liquidations commençant après 1989.
|
|
|
(26) Le paragraphe (6) s'applique aux
liquidations commençant après 1986.
Toutefois, pour l'application de ce
paragraphe aux liquidations commençant
avant juillet 1988, il n'est pas tenu compte
de l'expression « ou en vue de la
liquidation » au passage du sous-alinéa
88(1)d)(i.1) de la même loi précédant la
division (A), édicté par le paragraphe (6).
|
|
|
(27) Le paragraphe (7) s'applique aux
liquidations se terminant après le 18 juin
1987. Toutefois, pour l'application de
l'alinéa 88(1)e.2) de la même loi, modifié
par le paragraphe (7) :
|
|
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|
(28) Le paragraphe (8) s'applique aux
calculs de comptes de dividendes en capital
effectués après le 13 juillet 1990.
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(29) Le paragraphe (9) s'applique aux
liquidations commençant après le 23 mai
1985.
|
|
|
(30) Les paragraphes (10), (12) et (13)
s'appliquent au calcul du revenu imposable
de sociétés mères pour les années
d'imposition 1985 et suivantes. Toutefois :
|
|
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(31) Le paragraphe (11) s'applique au
calcul du revenu imposable pour les années
d'imposition 1990 et suivantes.
|
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|
(32) Les paragraphes (15) et (17)
s'appliquent aux liquidations commençant
après 1988.
|
|
|
(33) Les paragraphes (16) et (18)
s'appliquent aux liquidations commençant
après 1987.
|
|
|
(34) Le paragraphe (19) s'applique aux
dissolutions effectuées après le 13 juillet
1990.
|
|
|
(35) Le paragraphe (20) s'applique aux
liquidations commençant après mars 1977.
|
|
|
67. (1) Le passage de la division a)(i)(C)
de la définition de « compte de dividendes
en capital », au paragraphe 89(1) de la
même loi, précédant la subdivision (II) est
remplacé par ce qui suit :
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|
|
(2) Le passage de la division a)(ii)(C) de la
définition de « compte de dividendes en
capital », au paragraphe 89(1) de la même
loi, précédant la subdivision (II) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa b) de la définition de « capital
versé », au paragraphe 89(1) de la même
loi, est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
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(4) Le passage de la définition de « société
privée », au paragraphe 89(1) de la même
loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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« société privée » À un moment donné,
société qui, à ce moment, réside au Canada,
n'est pas une société publique et n'est pas
contrôlée par une ou plusieurs sociétés
publiques (sauf des sociétés à capital de
risque visées par règlement) ou sociétés
d'État prévues par règlement, ou par l'une
et l'autre de celles-ci; il est entendu que,
pour ce qui est de déterminer, à un moment
donné, le moment où une société est
devenue une société privée pour la dernière
fois :
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|
« société
privée » ``private corporation''
|
(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 26 novembre 1987.
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(6) Le paragraphe (3) s'applique après
1988.
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(7) Le paragraphe (4) s'applique après le
13 juillet 1990.
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68. (1) L'article 91 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Pour l'application du paragraphe (5),
dans le cas où un contribuable - société
canadienne imposable - acquiert une action
du capital-actions de sa société étrangère
affiliée auprès d'une autre société résidant au
Canada avec laquelle il a un lien de
dépendance, le montant à ajouter ou à déduire
en application de l'article 92 dans le calcul du
prix de base rajusté de l'action pour l'autre
société est réputé être ainsi à ajouter ou à
déduire dans le calcul du prix de base rajusté
de l'action pour le contribuable.
|
|
Idem
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
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|
69. (1) Le paragraphe 93(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
93. (1) Pour l'application de la présente loi,
dans le cas où une société résidant au Canada
fait un choix, selon les modalités et dans le
délai réglementaires, concernant l'action du
capital-actions d'une société étrangère
affiliée donnée de cette société dont celle-ci,
ou une autre de ses sociétés étrangères
affiliées, a disposé, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Choix relatif
à la
disposition de
l'action
d'une société
étrangère
affiliée
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(2) Le passage du paragraphe 93(2) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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la perte subie par la société ayant procédé à la
disposition et résultant de la disposition de
l'action est réputée égale à l'excédent
éventuel du montant visé à l'alinéa c) sur le
montant visé à l'alinéa d) :
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(3) L'alinéa 93(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(A - B) x C / D
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique au
calcul des pertes subies au cours des années
d'imposition 1985 et suivantes. Toutefois,
pour son application aux pertes provenant
de dispositions effectuées avant le 13 juillet
1990, l'alinéa 93(2)d) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), est remplacé par ce
qui suit :
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(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
dispositions d'actions effectuées après le 13
juillet 1990.
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70. (1) Le sous-alinéa 94(1)b)(i) de la
même loi est modifié par adjonction, après
la division (D), de ce qui suit :
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
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71. (1) L'alinéa c) de la définition de
« société étrangère affiliée contrôlée », au
paragraphe 95(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de la définition de « bien
exclu », au paragraphe 95(1) de la même
loi, suivant l'alinéa c) est remplacé par ce
qui suit :
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(3) L'élément A de la formule figurant à
la définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens », au paragraphe
95(1) de la même loi, est modifié par
adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'élément D de la formule figurant à
la définition de « revenu étranger
accumulé, tiré de biens », au paragraphe
95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
|
|
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(5) Le passage du sous-alinéa 95(2)a)(ii)
de la même loi précédant la division (A) est
remplacé par ce qui suit :
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(6) L'alinéa 95(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(7) Le passage de l'alinéa 95(2)d.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le passage de l'alinéa 95(2)e.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(9) Le sous-alinéa 95(2)f)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10) Les paragraphes (1) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition
commençant après le 13 juillet 1990.
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(11) Le paragraphe (2) s'applique après
1989.
|
|
|
(12) Les paragraphes (3), (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1987
et suivantes.
|
|
|
(13) Le paragraphe (7) s'applique aux
fusions étrangères effectuées après 1989.
|
|
|
(14) Le paragraphe (8) s'applique aux
liquidations commençant après 1989.
|
|
|
(15) Le paragraphe (9) s'applique aux
dispositions de biens effectuées après le 13
juillet 1990.
|
|
|
72. (1) Le passage de l'alinéa 96(2.2)d) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
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(2) L'alinéa 96(2.2)d) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vi), de ce qui suit :
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|
(3) Le passage du paragraphe 96(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) Dans le cas où un contribuable qui est un
associé d'une société de personnes au cours
d'un exercice a fait, à une fin quelconque en
vue du calcul de son revenu tiré de la société
de personnes pour l'exercice, un choix en
application de l'un des paragraphes 13(4),
(15) ou (16), 14(6), 20(9) ou 21(1) à (4), de
l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article
34 ou des paragraphes 44(1) ou (6), 50(1) ou
97(2) qui serait valide sans le présent
paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Choix d'un
associé
|
(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 17 juin 1987.
|
|
|
(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
dispositions effectuées après le 13 juillet
1990 et, pour les choix faits en application
du paragraphe 50(1) de la même loi,
modifié par le paragraphe 28(1) de la
présente loi, aux années d'imposition 1985
à 1989. En outre, malgré les paragraphes
152(4) à (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
le ministre du Revenu national doit établir
les cotisations voulues concernant l'impôt,
les intérêts et les pénalités payables pour les
années d'imposition 1985 à 1989 pour
rendre les choix applicables.
|
|
|
73. (1) Le passage de l'alinéa 98(1)c) de la
même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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|
(2) Le sous-alinéa 98(5)a)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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|
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|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
sociétés de personnes qui cessent d'exister
après le 15 janvier 1987.
|
|
|
74. (1) Le passage de l'alinéa 98.1(1)c) de
la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
75. (1) L'élément C de la formule figurant
à l'alinéa 104(21.2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage du paragraphe 104(27) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(27) Dans le cas où une fiducie
testamentaire reçoit une prestation de retraite
ou de pension, ou un avantage dans le cadre
d'un mécanisme de retraite étranger, au cours
d'une année d'imposition tout au long de
laquelle elle a résidé au Canada et indique,
dans sa déclaration de revenu pour l'année
produite en vertu de la présente partie, un
montant pour un de ses bénéficiaires, égal à la
fraction de la prestation - appelée « part du
bénéficiaire » au présent
paragraphe - qu'elle n'a attribuée à aucun
autre de ses bénéficiaires et qu'il est
raisonnable de considérer (compte tenu des
circonstances, y compris les modalités de
l'acte de fiducie) comme faisant partie du
montant qui, par application du paragraphe
(13), a été inclus dans le calcul du revenu du
bénéficiaire pour une année d'imposition
donnée, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Prestations de
retraite
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
76. (1) L'alinéa 107(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le paragraphe 107(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(3) L'article 107 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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|
|
(2.01) La fiducie visée aux paragraphes
70(6) ou 73(1) qui, à un moment donné, avait
attribué un bien à un contribuable dans des
circonstances auxquelles le paragraphe (2)
s'applique et le paragraphe (4) ne s'applique
pas, lequel bien serait, si la fiducie l'avait
désigné comme résidence principale, en
application de la définition de ce terme à
l'article 54, de la fiducie pour une année
d'imposition, peut faire un choix dans sa
déclaration de revenu produite en vertu de la
présente partie pour l'année d'imposition qui
comprend ce moment pour que les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Attribution
de résidence
principale par
une fiducie
au profit du
conjoint
|
|
|
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|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après 1987, sauf s'il
s'agit de la disposition d'une participation
dans une fiducie - dont les parts étaient
cotées, le 1er octobre 1987, à une bourse de
valeurs visée par règlement - effectuée
avant le premier en date des jours suivants :
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|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
attributions effectuées après le 13 juillet
1990.
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|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
attributions effectuées après le 9 mai 1985.
Toutefois, lorsqu'une fiducie a fait un choix
pour que les présomptions énoncées au
paragraphe 107(2.01) de la même loi, édicté
par le paragraphe (3), s'appliquent aux
attributions qu'elle a effectuées après le 9
mai 1985 et avant le 18 décembre 1991 en
présentant au ministre du Revenu national
une demande écrite avant avril 1992, le
choix est réputé avoir été fait
conformément à ce paragraphe 107(2.01)
et, malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
Loi de l'impôt sur le revenu, le ministre du
Revenu national établit les cotisations
voulues concernant l'impôt, les intérêts et
les pénalités pour rendre le choix
applicable.
|
|
|
77. (1) Les alinéas a) et b) de la définition
de « coût indiqué », au paragraphe 108(1)
de la même loi, sont remplacés par ce qui
suit :
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(A - B) x C / D
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(2) L'alinéa a) de la définition de
« fiducie », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 108(2)b)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(4) Le paragraphe (1) s'applique après le
13 juillet 1990.
|
|
|
(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1990
et suivantes.
|
|
|
78. (1) L'alinéa 110(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Options
d'achat
d'actions des
employés
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(2) L'alinéa 110(1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Déduction
des
paiements
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(3) L'alinéa 110(1)i) de la même loi est
abrogé.
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(4) L'article 110 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.4), de ce qui suit :
|
|
|
(1.5) Pour l'application du sous-alinéa
(1)d)(iii), la juste valeur marchande d'une
action du capital-actions d'une société au
moment de la conclusion d'une convention
visant l'action est déterminée selon
l'hypothèse que les événements suivants,
survenus après la conclusion de la convention
et avant l'acquisition de l'action, se sont
produits immédiatement avant la conclusion
de la convention :
|
|
Valeur d'une
action dans le
cadre d'une
option
d'achat
|
|
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|
(5) Les paragraphes (1) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 1988
et suivantes. Toutefois, pour l'application
de l'alinéa 110(1)d) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), aux actions acquises
ou aux droits, afférents à des actions,
transférés ou ayant autrement fait l'objet
d'une disposition avant 1990, la fraction
« 1/4 », à cet alinéa, est remplacée par la
fraction « 1/3 ».
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
|
|
|
79. (1) Le paragraphe 110.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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|
110.1 (1) Les montants suivants sont
déductibles dans le calcul du revenu
imposable d'une société pour une année
d'imposition :
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Déductions
pour dons
applicables
aux sociétés
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Dons de
bienfaisance
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Dons à l'État
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Dons d'objets
culturels à
des
administratio
ns
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
11 décembre 1988.
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80. (1) L'alinéa 110.4(8)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
81. (1) La définition de « participation
dans une société de personnes agricole
familiale .», au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« participation dans une société de personnes
agricole familiale » Participation dans une
société de personnes dont un particulier, à
l'exception d'une fiducie qui n'est pas une
fiducie personnelle, est propriétaire à un
moment donné dans le cas où, à la fois :
|
|
« participatio
n dans une
société de
personnes
agricole
familiale » ``interest in a family farm partnership''
|
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(2) Les alinéas a) et b) de la définition de
« frais de placement », au paragraphe
110.6(1) de la même loi, sont remplacés par
ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de
« frais de placement », au paragraphe
110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa e) de la définition de « frais
de placement », au paragraphe 110.6(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
(5) La définition de « revenu de
placements », au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« revenu de placements » Le total des
montants suivants applicable à un
particulier pour une année d'imposition :
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|
« revenu de
placements » ``investment income''
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(6) Le passage de l'alinéa a) de la
définition de « bien agricole admissible »,
au paragraphe 110.6(1) de la même loi,
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(7) Le passage de l'alinéa a) de la
définition de « bien agricole admissible »,
au paragraphe 110.6(1) de la même loi,
suivant le sous-alinéa (v) est remplacé par
ce qui suit :
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(8) L'alinéa d) de la définition de « bien
agricole admissible », au paragraphe
110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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|
(9) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la
définition de « action admissible de petite
entreprise », au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, sont remplacés par ce qui suit :
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(10) Les alinéas d) à f) de la définition de
« action admissible de petite entreprise »,
au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(11) La définition de « action du
capital-actions d'une société agricole
familiale », au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« action du capital-actions d'une société
agricole familiale » Action du
capital-actions d'une société dont un
particulier, à l'exception d'une fiducie qui
n'est pas une fiducie personnelle, est
propriétaire à un moment donné si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
« action du
capital-action
s d'une
société
agricole
familiale » ``share of the capital stock of a family farm corporation''
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(12) L'alinéa 110.6(14)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(13) Le paragraphe 110.6(14) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
f) de ce qui suit :
|
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|
|
(14) L'article 110.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (14), de ce qui suit :
|
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(15) Pour l'application des définitions de
« action admissible de petite entreprise » et
« action du capital-actions d'une société
agricole familiale », au paragraphe (1), et de
la définition de « société exploitant une petite
entreprise » au paragraphe 248(1), dans le cas
où la personne - appelée « assuré » au
présent paragraphe - dont la vie est assurée
aux termes d'une police d'assurance qui est la
propriété d'une société donnée, est
propriétaire d'actions données du
capital-actions de la société donnée, d'une
société rattachée à celle-ci ou à laquelle la
société donnée est rattachée ou d'une société
rattachée à une telle société ou à laquelle une
telle société est rattachée, au sens du
paragraphe 186(4), selon l'hypothèse que
l'une de ces sociétés est une société payante au
sens de ce paragraphe :
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Police
d'assurance-v
ie d'une
société
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(16) La fiducie visée au paragraphe 7(2) est
réputée être une fiducie personnelle pour
l'application de la définition de « action
admissible de petite entreprise », au
paragraphe (1), et de l'alinéa (14)c).
|
|
Fiducie
personnelle
|
(15) Les paragraphes (1) à (8) et (11) à
(13) s'appliquent aux années d'imposition
1988 et suivantes. Toutefois :
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(16) Les paragraphes (9) et (10)
s'appliquent aux dispositions d'actions
effectuées après le 17 juin 1987.
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(17) Le paragraphe (14) s'applique aux
dispositions effectuées après le 17 juin 1987.
Toutefois, en ce qui concerne les
dispositions effectuées avant le 13 juillet
1990, les passages « au cours de la période
de 24 mois commençant au moment du
décès de l'assuré ou au cours de toute
période plus longue » et « au cours de la
période de 24 mois » au sous-alinéa
110.6(15)b)(ii) de la même loi, édicté par le
paragraphe (14), sont remplacés par les
passages « avant le 13 juillet 1991 ou avant
toute date » et « avant le 13 juillet 1991 »
respectivement.
|
|
|
82. (1) L'article 110.7 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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110.7 (1) Le contribuable, étant un
particulier, qui, tout au long d'une période
(appelée « période admissible » au présent
article) d'au moins six mois consécutifs
commençant ou se terminant au cours d'une
année d'imposition, réside dans une ou
plusieurs régions - chacune étant, pour
l'année, une zone nordique visée par
règlement ou une zone intermédiaire visée par
règlement - et qui en fait la demande pour
l'année sur formulaire prescrit peut déduire
les montants suivants dans le calcul de son
revenu imposable pour l'année :
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Habitants des
régions
visées par
règlement
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
pourcentage déterminé applicable à une
région pour une année d'imposition s'établit
comme suit :
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Pourcentage
déterminé
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(3) Le total calculé selon l'alinéa (1)a) à
l'égard d'un contribuable relativement aux
frais de déplacement engagés au cours d'une
année d'imposition au titre d'un particulier ne
peut viser plus de deux voyages effectués par
le particulier au cours de l'année, autres que
des voyages effectués afin d'obtenir des
services médicaux qui ne sont pas dispensés
dans la localité où le contribuable réside.
|
|
Restriction
|
(4) Le total déterminé selon le sous-alinéa
(1)b)(ii) pour un contribuable pour une année
d'imposition relativement à une région ne
peut dépasser l'excédent du total déterminé
par ailleurs selon ce sous-alinéa pour l'année
relativement à la région sur la valeur de la
pension et du logement du contribuable dans
la région, ou l'allocation pour les frais qu'il
supporte à cet égard, qui, à la fois :
|
|
Idem
|
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|
|
(5) Le particulier qui, un jour donné, réside
dans plusieurs régions visées au paragraphe
(1) est réputé, pour l'application de ce
paragraphe, ne résider que dans une seule de
ces régions ce jour-là.
|
|
Résidence
unique
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
Toutefois :
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), le
quotient visé à l'alinéa (1)b) est arrêté à
l'unité, le résultat ayant au moins cinq en
première décimale étant arrondi à l'unité
supérieure.
|
|
|
(7) Dans le cas où, au cours d'une année
d'imposition, un contribuable réside dans
plusieurs régions visées au paragraphe (2)
pour l'année, le total des montants
représentant chacun un quotient déterminé
selon l'alinéa (1)b) relativement à une telle
région pour l'année ne peut dépasser, pour le
calcul du montant déductible en application
du paragraphe (1) dans le calcul du revenu
imposable du contribuable pour l'année, le
total de tels montants qui serait déterminé
pour l'année si le contribuable n'avait résidé
que dans une seule de ces régions tout au long
de la partie de la période admissible comprise
dans l'année.
|
|
|
(8) Dans le cas où des contribuables qui ont
entre eux un lien de dépendance habitent le
même établissement domestique autonome
pendant des périodes d'une année
d'imposition, le total des quotients déterminés
pour l'année selon la division (1)b)(ii)(A)
relativement à l'établissement ne peut
dépasser, pour le calcul du montant déductible
en application du paragraphe (1) dans le calcul
du revenu imposable de ces contribuables
pour l'année, le montant qui correspondrait au
quotient déterminé pour l'année selon cette
division relativement à l'établissement si
celui-ci était tenu par un seul de ces
contribuables pendant l'ensemble de ces
périodes.
|
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110.7 (1) Le contribuable, étant un
particulier, qui, tout au long d'une période
(appelée « période admissible » au présent
article) d'au moins six mois consécutifs
commençant ou se terminant au cours d'une
année d'imposition, réside dans une ou
plusieurs régions - chacune étant une région
visée par règlement pour l'année ou pour l'une
des deux années d'imposition précédentes,
une zone nordique visée par règlement pour
l'année ou une zone intermédiaire visée par
règlement pour l'année - et qui en fait la
demande pour l'année sur formulaire prescrit
peut déduire les montants suivants dans le
calcul de son revenu imposable pour l'année :
|
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|
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
pourcentage déterminé applicable à une
région pour une année d'imposition s'établit
comme suit :
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83. (1) Les paragraphes 111(1.1) et (2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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|
(1.1) Malgré l'alinéa (1)b), le montant
qu'un contribuable peut déduire en
application de cet alinéa dans le calcul de son
revenu imposable pour une année
d'imposition donnée correspond au total des
montants suivants :
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Pertes en
capital nettes
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A x B / C
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(2) En cas de décès d'un contribuable, les
règles suivantes s'appliquent au calcul du
revenu imposable du contribuable pour
l'année d'imposition au cours de laquelle il est
décédé et pour l'année d'imposition
précédente :
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|
Pertes en
capital nettes
en cas de
décès
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(2) Le passage de l'alinéa 111(3)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 111(4)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'élément G de la formule applicable
figurant à la définition de « solde des pertes
en capital subies avant 1986 », au
paragraphe 111(8) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) L'élément I de la formule applicable
figurant à la définition de « solde des pertes
en capital subies avant 1986 », au
paragraphe 111(8) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Les paragraphes (1), (2), (4) et (5)
s'appliquent au calcul du revenu imposable
pour les années d'imposition 1985 et
suivantes.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
acquisitions de contrôle effectuées après le
13 juillet 1990, sauf si les personnes qui
acquièrent le contrôle étaient tenues à cette
date de l'acquérir conformément à une
convention écrite conclue au plus tard à
cette date.
|
|
|
84. (1) Le sous-alinéa 112(2.4)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 112(4) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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le montant de cette perte, déterminé par
ailleurs, moins :
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(3) Le passage du paragraphe 112(4.1) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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égale à la juste valeur marchande de l'action
au moment donné, déterminée par ailleurs,
plus :
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(4) Le passage du paragraphe 112(4.2) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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|
|
égale au montant de la perte, déterminé par
ailleurs, moins :
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(5) Le paragraphe (1) s'applique après 17
heures, heure normale de l'Est, le 27
novembre 1986.
|
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(6) Les paragraphes (2) et (4)
s'appliquent au calcul des pertes subies :
|
|
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|
|
Toutefois, les paragraphes 112(4) et (4.2) de
la même loi, modifiés respectivement par
les paragraphes (2) et (4), ne s'appliquent
pas aux dividendes qu'un contribuable a
reçus et sur lesquels il était tenu de payer un
impôt en vertu de la partie VII de la Loi de
l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des
Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa
version applicable le 31 mars 1977.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique :
|
|
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|
|
Toutefois, le paragraphe 112(4.1) de la
même loi, modifié par le paragraphe (3), ne
s'applique pas aux dividendes qu'un
détenteur a reçus et sur lesquels il était tenu
de payer un impôt en vertu de la partie VII
de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre
148 des Statuts révisés du Canada de 1952,
dans sa version applicable le 31 mars 1977.
|
|
|
85. (1) L'article 114 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
114. Malgré le paragraphe 2(2) et pour
l'application de la présente partie, le revenu
imposable pour une année d'imposition d'un
particulier qui résidait au Canada pendant une
partie de l'année mais qui, pendant une autre
partie de l'année, n'y résidait pas, n'y
occupait pas d'emploi et n'y exploitait pas
d'entreprise est l'excédent éventuel du total
des montants suivants :
|
|
Particulier
résidant au
Canada
pendant une
partie de
l'année
seulement
|
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sur :
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|
Toutefois, le total des montants inclus dans le
calcul du total déterminé selon l'alinéa c) et
des montants déduits en application des
alinéas 115(1)d) à f) relativement au
particulier pour l'année ne peut dépasser le
total des montants qui auraient été déductibles
dans le calcul du revenu imposable du
particulier pour l'année s'il avait résidé au
Canada tout au long de l'année.
|
|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
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86. (1) L'alinéa 115(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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(2) L'alinéa 115(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
|
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|
(3) Le paragraphe 115(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article, un
bien visé aux sous-alinéas (1)b)(i) à (ix) est
réputé comprendre un droit ou une option
afférents à ce bien, que celui-ci existe ou non.
|
|
Droit ou
option
assimilés à un
bien
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1983 et suivantes.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique après le
13 juillet 1990.
|
|
|
87. (1) Le passage du paragraphe 116(5.2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5.2) Dans le cas où une personne
non-résidente a, relativement à la disposition
réelle ou projetée, en faveur d'un contribuable
au cours d'une année d'imposition, d'une de
ses polices d'assurance-vie au Canada, d'un
de ses avoirs miniers canadiens, d'un de ses
biens immeubles, sauf une immobilisation,
situés au Canada (y compris un droit ou une
option afférents à un tel bien, que celui-ci
existe ou non), d'un de ses avoirs
forestiers - ou de quelque droit ou option y
afférents - ou encore d'un de ses biens
amortissables qui est ou serait, si elle en
disposait, un bien canadien imposable :
|
|
Certificat
concernant
les
dispositions
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 20 février
1990, sauf si elles sont effectuées
conformément à une convention écrite
conclue avant le 21 février 1990.
|
|
|
88. (1) Le paragraphe 118.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
118.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« total des dons » S'agissant du total des dons
d'un particulier pour une année
d'imposition, le total des montants
suivants :
|
|
« total des
dons » ``total gifts''
|
|
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|
« total des dons à l'État » S'agissant du total
des dons à l'État d'un particulier pour une
année d'imposition, le total des montants
dont chacun représente la juste valeur
marchande d'un don (à l'exclusion d'un
don dont la juste valeur marchande est
incluse dans le total des dons de biens
culturels du particulier pour l'année, ou
aurait été ainsi incluse pour une année
d'imposition antérieure si le présent article
s'était appliqué à cette année antérieure)
que le particulier a fait à Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province au cours de
l'année ou au cours d'une des cinq années
d'imposition précédentes, dans la mesure
où ces montants n'ont été ni déduits dans le
calcul du revenu imposable du particulier
pour une année d'imposition se terminant
avant 1988, ni inclus dans le calcul d'un
montant déduit en application du présent
article dans le calcul de l'impôt payable par
le particulier en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition antérieure.
|
|
« total des
dons à
l'État » ``total Crown gifts''
|
« total des dons de bienfaisance » S'agissant
du total des dons de bienfaisance d'un
particulier pour une année d'imposition, le
total des montants dont chacun représente
la juste valeur marchande d'un don (à
l'exclusion d'un don dont la juste valeur
marchande est incluse dans le total des dons
à l'État ou le total des dons de biens
culturels du particulier pour l'année, ou
aurait été ainsi incluse pour une année
d'imposition antérieure si le présent article
s'était appliqué à cette année antérieure)
que le particulier a fait au cours de l'année
ou au cours d'une des cinq années
d'imposition précédentes (mais non au
cours d'une année pour laquelle le
particulier a demandé une déduction en
application du paragraphe 110(2) dans le
calcul de son revenu imposable) aux entités
suivantes - dans la mesure où ces
montants n'ont été ni déduits dans le calcul
du revenu imposable du particulier pour
une année d'imposition se terminant avant
1988, ni inclus dans le calcul d'un montant
déduit en application du présent article dans
le calcul de l'impôt payable par le
particulier en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition
antérieure - :
|
|
« total des
dons de
bienfaisance
» ``total charitable gifts''
|
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« total des dons de biens culturels » S'agissant
du total des dons de biens culturels d'un
particulier pour une année d'imposition, le
total des montants dont chacun représente
la juste valeur marchande d'un don qui
répond aux conditions suivantes, dans la
mesure où ces montants n'ont été ni déduits
dans le calcul du revenu imposable du
particulier pour une année d'imposition se
terminant avant 1988, ni inclus dans le
calcul d'un montant déduit en application
du présent article dans le calcul de l'impôt
payable par le particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
antérieure :
|
|
« total des
dons de biens
culturels » ``total cultural gifts''
|
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(2) Le paragraphe 118.1(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
|
(7) Sauf en cas d'application du paragraphe
(7.1), en cas de don à un moment donné - par
testament ou autrement - à un donataire visé
dans la définition de « total des dons de
bienfaisance » ou de « total des dons à
l'État », au paragraphe (1), par un particulier
d'une oeuvre d'art que celui-ci a créée, qui est
un bien à porter à son inventaire et dont la juste
valeur marchande dépasse, à ce moment, le
coût indiqué de l'oeuvre pour le particulier, le
montant indiqué dans la déclaration de revenu
du particulier produite conformément à
l'article 150 pour l'année d'imposition au
cours de laquelle le don est fait et qui n'est ni
supérieur à cette juste valeur marchande ni
inférieur à ce coût indiqué est réputé être à la
fois le produit de disposition de l'oeuvre d'art
pour le particulier et, pour l'application du
paragraphe (1), la juste valeur marchande du
don fait par le particulier, à condition que le
don soit attesté par un reçu contenant les
renseignements prescrits, présenté au
ministre.
|
|
Don d'une
oeuvre d'art
|
(7.1) Le particulier qui fait à un moment
donné, par testament ou autrement, un don
visé dans la définition de « total des dons de
biens culturels », au paragraphe (1), d'une
oeuvre d'art qu'il a créée et qui est un bien à
porter à son inventaire est réputé avoir reçu un
produit de disposition pour le don à ce moment
égal au coût indiqué du don pour lui à ce
moment, à condition que le don soit attesté par
un reçu contenant les renseignements
prescrits, présenté au ministre.
|
|
Don d'un
bien culturel
|
(3) L'article 118.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
|
|
|
(10) Pour l'application de l'alinéa
110.1(1)c) et de la définition de « total des
dons de biens culturels » au paragraphe (1), la
juste valeur marchande d'un objet est
déterminée par la Commission canadienne
d'examen des exportations de biens culturels.
|
|
Déterminatio
n de la juste
valeur
marchande
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique après le
11 décembre 1988.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
dons faits après 1990.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
dons faits après le 20 février 1990.
|
|
|
89. (1) L'alinéa 118.2(2)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les sous-alinéas 118.2(2)c)(ii) et (iii)
de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
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(3) L'alinéa 118.2(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 118.2(2)i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 118.2(2)l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Le passage de l'alinéa 118.2(2)l.1) de
la version française de la même loi
précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par
ce qui suit :
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(7) L'alinéa 118.2(2)l.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) L'alinéa 118.2(2)m) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(9) Les paragraphes (1), (2), (4), (5) et (7)
s'appliquent aux frais engagés après 1990.
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(10) Les paragraphes (3) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1988
et suivantes.
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90. (1) Le paragraphe 118.3(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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|
118.3 (1) Le produit de la multiplication de
4 118 $ par le taux de base pour l'année est
déductible dans le calcul de l'impôt payable
par un particulier en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition, si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Crédit
d'impôt pour
déficience
mentale ou
physique
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|
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|
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(2) Le passage du paragraphe 118.3(2) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) L'excédent éventuel du montant
déductible en application du paragraphe (1)
dans le calcul de l'impôt payable en vertu de
la présente partie pour une année d'imposition
par une personne (sauf une personne à l'égard
de laquelle le conjoint déduit un montant pour
l'année en application des articles 118 ou
118.8) qui réside au Canada à un moment
donné de l'année et qui a le droit de déduire un
montant pour l'année en application du
paragraphe (1) sur l'impôt payable par cette
personne en vertu de la présente partie pour
l'année calculé avant toute déduction en
application de la présente section - à
l'exception des articles 118 et 118.7 - est
déductible dans le calcul de l'impôt payable
par un particulier en vertu de la présente partie
pour l'année dans le cas où :
|
|
Personne
déficiente à
charge
|
|
|
|
(3) L'article 118.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Le ministre peut obtenir l'avis du
ministère de la Santé nationale et du Bien-être
social pour établir si un particulier pour qui un
montant est déduit en application des
paragraphes (1) ou (2) a une déficience grave
et prolongée dont les effets sont tels que sa
capacité d'accomplir une activité courante de
la vie quotidienne est limitée de façon
marquée. Toute personne visée aux
paragraphes (1) ou (2) doit fournir, sur
demande écrite de ce ministère, des
renseignements concernant la déficience d'un
particulier et ses effets sur celui-ci.
|
|
Ministère de
la Santé
nationale et
du Bien-être
social
|
(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
91. (1) Le paragraphe 118.4(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
118.4 (1) Pour l'application du paragraphe
6(16), des articles 118.2 et 118.3 et du présent
paragraphe :
|
|
Déficience
grave et
prolongée
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
92. (1) L'alinéa 118.5(1)a) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
93. (1) Le passage du paragraphe 118.6(1)
de la même loi précédant la définition de
« établissement d'enseignement agréé » est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
118.6 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente sous-section.
|
|
Définitions
|
(2) Le passage de la définition de
« programme de formation admissible »,
au paragraphe 118.6(1) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
« programme de formation admissible »
Programme d'une durée minimale de 3
semaines consécutives, aux cours ou aux
travaux duquel l'étudiant doit consacrer 10
heures par semaine au moins et qui, s'il
s'agit d'un programme d'un établissement
visé à la définition de « établissement
d'enseignement agréé » (sauf un
établissement visé au sous-alinéa a)(ii)), est
de niveau postsecondaire, à l'exclusion du
programme :
|
|
« programme
de formation
admissible » ``qualifying educational program''
|
(3) Le paragraphe 118.6(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le produit de la multiplication de 60 $
par le taux de base pour l'année puis par le
nombre de mois d'une année d'imposition
pendant lesquels un particulier est inscrit à un
programme de formation admissible comme
étudiant à temps plein d'un établissement
d'enseignement agréé est déductible dans le
calcul de l'impôt payable par le particulier en
vertu de la présente partie pour l'année, à
condition que cette inscription soit attestée par
un certificat délivré par cet
établissement - sur formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits - et
présenté au ministre et à condition que, s'il
s'agit d'un établissement d'enseignement
agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition
de cette expression, au paragraphe (1), le
particulier soit inscrit au programme en vue
d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à
exercer une activité professionnelle.
|
|
Crédit
d'impôt pour
études
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique après
juin 1990.
|
|
|
(5) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
|
|
|
94. (1) L'élément A de la formule figurant
au paragraphe 118.9(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
A représente le moins élevé des montants
suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
frais se rapportant à des périodes
postérieures à juin 1990.
|
|
|
95. (1) L'article 118.91 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
118.91 Malgré les articles 118 à 118.9, dans
le cas où un particulier réside au Canada tout
au long d'une partie d'une année d'imposition
et, tout au long d'une autre partie de l'année,
n'y réside pas, n'y occupe pas d'emploi et n'y
exploite pas d'entreprise, les règles suivantes
s'appliquent au calcul de son impôt payable en
vertu de la présente partie pour l'année :
|
|
Particulier
résidant au
Canada
pendant une
partie de
l'année
seulement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
96. (1) L'article 118.94 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
118.94 Les articles 118 et 118.2, les
paragraphes 118.3(2) et (3) et les articles
118.6, 118.8 et 118.9 ne s'appliquent pas au
calcul de l'impôt payable en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
par un particulier qui ne réside au Canada à
aucun moment de l'année, sauf si la totalité,
ou presque, du revenu du particulier pour
l'année est incluse dans le calcul de son
revenu imposable gagné au Canada pour
l'année.
|
|
Impôt
payable par
les
non-résidents
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
97. (1) Le passage de l'alinéa 120.1(3)b)
de la même loi précédant le sous-alinéa (i)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
Toutefois, pour l'année d'imposition 1989,
le pourcentage de 52 % à l'alinéa 120.1(3)b)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par le pourcentage de 49,5 %.
|
|
|
98. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 120.2, de ce qui
suit :
|
|
|
120.3 Est ajouté dans le calcul de l'impôt
payable par un particulier en vertu de la
présente partie pour une année d'imposition
donnée le total des montants représentant
chacun l'excédent éventuel du montant visé à
l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
|
|
Prestations
d'invalidité
du RPC/RRQ
pour années
antérieures
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
99. (1) Le passage de l'alinéa 122.3(1)b)
de la même loi précédant la division (i)(A)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
100. (1) L'alinéa a) de l'élément A de la
formule applicable figurant à la définition
de « revenu de société de personnes
déterminé », au paragraphe 125(7) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
G - H
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'élément K de la formule applicable
figurant à la définition de « revenu de
société de personnes déterminé », au
paragraphe 125(7) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) La définition de « perte de société de
personnes déterminée », au paragraphe
125(7) de la même loi, est remplacée par ce
qui suit :
|
|
|
« perte de société de personnes déterminée »
S'agissant de la perte de société de
personnes déterminée d'une société pour
une année d'imposition, le total des
sommes dont chacune représente un
montant relatif à une société de personnes
dont la société est un associé au cours de
l'année, égal au résultat du calcul suivant :
|
|
« perte de
société de
personnes
déterminée » ``specified partnership loss''
|
A + B
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
G - H
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
101. (1) Les alinéas f) à h) de la définition
de « fabrication ou transformation », au
paragraphe 125.1(3) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
102. Pour son application aux sociétés
visées aux alinéas d) ou e) de la définition de
« institution financière » au paragraphe
190(1) de la même loi, édicté par le
paragraphe 156(1) de la présente loi :
|
|
|
|
|
|
125.2 (1) Est déductible de l'impôt payable
par ailleurs en vertu de la présente partie pour
une année d'imposition par une société qui
est, tout au long de l'année, une institution
financière, au sens de l'article 190, le moins
élevé des montants suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article, le
crédit d'impôt de la partie VI inutilisé d'une
société pour une année d'imposition
commençant avant le 21 février 1990 est
l'excédent éventuel de son impôt payable
pour l'année en vertu de la partie VI sur le
montant déductible en application du
paragraphe (1) dans le calcul de son impôt
payable pour l'année en vertu de la présente
partie.
|
|
|
103. (1) Le passage du sous-alinéa
126(2.1)a)(i) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) La définition de « impôt sur le revenu
tiré d'une entreprise », au paragraphe
126(7) de la même loi, est remplacée par ce
qui suit :
|
|
|
« impôt sur le revenu tiré d'une entreprise »
S'agissant de l'impôt sur le revenu tiré
d'une entreprise payé par un contribuable
pour une année d'imposition relativement à
des entreprises qu'il exploite dans un pays
étranger, partie de l'impôt sur le revenu ou
sur les bénéfices que le contribuable a payé
pour l'année au gouvernement d'un autre
pays que le Canada ou au gouvernement
d'un État, d'une province ou d'une autre
subdivision politique d'un tel pays, qu'il est
raisonnable de considérer comme un impôt
frappant son revenu tiré d'une entreprise
qu'il exploite dans le pays étranger; est
exclu de l'impôt sur le revenu tiré d'une
entreprise l'impôt, ou la partie d'impôt,
qu'il est raisonnable de considérer comme
se rapportant à un montant :
|
|
« impôt sur le
revenu tiré
d'une
entreprise » ``business-inc ome tax''
|
|
|
|
|
|
|
(3) La définition de « impôt sur le revenu
ne provenant pas d'une entreprise », au
paragraphe 126(7) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa h),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa a) de la définition de « impôt
payable par ailleurs pour l'année en vertu
de la présente partie », au paragraphe
126(7) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Les alinéas b) et c) de la définition de
« impôt payable par ailleurs pour l'année
en vertu de la présente partie », au
paragraphe 126(7) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
le 13 juillet 1990.
|
|
|
(7) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1990
et suivantes.
|
|
|
104. (1) La définition de « crédit d'impôt
à l'investissement », au paragraphe 127(9)
de la même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa k), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa c) de la définition de « bien
admissible », au paragraphe 127(9) de la
même loi, est modifié par adjonction, après
le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) L'alinéa d) de la définition de « bien
admissible », au paragraphe 127(9) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) La définition de « bien admissible »,
au paragraphe 127(9) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa d),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) L'article 127 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10.6), de ce qui suit :
|
|
|
(10.7) Le contribuable qui, au cours d'une
année d'imposition donnée, rembourse le
montant d'une aide gouvernementale, d'une
aide non gouvernementale ou d'un paiement
contractuel qui, en application du paragraphe
(11.1), a entraîné la réduction d'une dépense
admissible pour une année d'imposition
antérieure doit ajouter au montant calculé par
ailleurs selon le paragraphe (10.1) à son égard
pour l'année donnée l'excédent éventuel du
montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé
à l'alinéa b) :
|
|
Montant à
ajouter au
crédit
d'impôt à
l'investissem
ent
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) L'alinéa 127(11)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7) L'article 127 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11.1), de ce qui suit :
|
|
|
(11.2) Pour l'application du présent article
et de l'article 127.1, un bien visé au
sous-alinéa a)(i) de la définition de « crédit
d'impôt à l'investissement » au paragraphe
(9) est réputé ne pas avoir été acquis, et les
dépenses effectuées pour l'acquisition de
biens visés au sous-alinéa 37(1)b)(i) sont
réputées ne pas avoir été effectuées, par un
contribuable avant que le bien soit considéré
comme devenu prêt à être mis en service par
lui, déterminé compte non tenu des alinéas
13(27)c) et (28)d).
|
|
Idem
|
(8) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis et aux dépenses effectuées par
un contribuable après le 13 juillet 1990, sauf
s'il s'agit de biens acquis et de dépenses
effectuées après cette date et avant 1992 :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
(10) Le paragraphe (3) s'applique aux
biens acquis après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(11) Le paragraphe (4) s'applique après
le 25 février 1986.
|
|
|
(12) Le paragraphe (5) s'applique aux
montants remboursés après le 23 mai 1985.
|
|
|
(13) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(14) Le paragraphe (7) s'applique aux
biens acquis et aux dépenses effectuées
après 1989.
|
|
|
105. (1) Les définitions de « action
approuvée » et « coût net », au paragraphe
127.4(1) de la même loi, sont remplacées
par ce qui suit :
|
|
|
« action approuvée » Action du
capital-actions d'une société à capital de
risque de travailleurs visée par règlement,
acquise ou souscrite irrévocablement et
payée par un particulier qui en est ou en sera
le premier détenteur inscrit, à l'exception
d'un courtier en valeurs.
|
|
« action
approuvée » ``approved share''
|
« coût net » Coût, pour un particulier, d'une
action approuvée correspondant à
l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur
le montant visé à l'alinéa b) :
|
|
« coût net » ``net cost''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 127.4(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Le crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs d'un particulier pour une année
d'imposition correspond au total des montants
relatifs à une action approuvée acquise ou
souscrite irrévocablement et payée par le
particulier au cours de l'année ou dans les 60
jours suivant la fin de l'année, dans la mesure
où il n'a pas été déduit dans le calcul de
l'impôt payable par le particulier en vertu de
la présente partie pour l'année d'imposition
précédente, dont chacun représente :
|
|
Calcul du
crédit
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent après 1988.
|
|
|
106. (1) La division 127.52(1)a)(ii)(B) de
la même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 127.52(1)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 127.52(1)i)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes.
Toutefois, pour son application aux années
d'imposition 1986 à 1988, l'alinéa
127.52(1)h) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1985.
|
|
|
107. (1) L'article 127.55 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa d), de
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes.
|
|
|
108. (1) L'alinéa 129(3.5)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
109. (1) Le sous-alinéa 130(3)a)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 130 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Une société peut faire un choix dans sa
déclaration de revenu produite pour une année
d'imposition en vertu de la présente partie
pour que chacun de ses biens qui est une action
ou une dette d'une autre société canadienne
qui, à un moment donné de l'année, est sa
filiale à cent pour cent soit réputé, pour
l'application des sous-alinéas (3)a)(ii) et (vi),
ne pas être la propriété de la société à ce
moment, et pour que chaque bien dont la
filiale est propriétaire à ce moment soit réputé,
pour l'application de ces sous-alinéas, être la
propriété de la société à ce moment.
|
|
Filiale à cent
pour cent
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1987 et suivantes. Le
choix prévu au paragraphe 130(4) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2),
visant l'année d'imposition d'une société
pour laquelle une déclaration de revenu en
vertu de la partie I de la même loi a été
produite avant le 18 décembre 1991 est
réputé fait dans la déclaration de revenu de
la société pour cette année s'il a été présenté
par écrit au ministre du Revenu national
avant le 17 mars 1992.
|
|
|
110. (1) Le passage du paragraphe 131(8)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(8) Sous réserve du paragraphe (8.1) et pour
l'application du présent article, une société est
une société de placement à capital variable à
un moment donné d'une année d'imposition
si, à ce moment, elle est une société à capital
de risque de travailleurs visée par règlement
ou si, à ce moment, les conditions suivantes
sont remplies :
|
|
Sens de
l'expression
« société de
placement à
capital
variable »
|
(2) L'article 131 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (8), de ce qui suit :
|
|
|
(8.1) La société qu'il est raisonnable, à un
moment donné, de considérer comme ayant
été constituée ou exploitée principalement au
profit de personnes non-résidentes - compte
tenu des circonstances, y compris les
caractéristiques des actions de son
capital-actions - n'est réputée être une
société de placement à capital variable après
ce moment que si, selon le cas :
|
|
Présomption
en cas de
personnes
non-résidente
s
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
(3) L'article 131 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10), de ce qui suit :
|
|
|
(11) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, les règles suivantes s'appliquent
à la société qui est une société à capital de
risque de travailleurs visée par règlement à un
moment donné :
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Règles
concernant
les sociétés à
capital de
risque de
travailleurs
visées par
règlement
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1990
et suivantes.
|
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(5) Le paragraphe (2) s'applique après le
20 février 1990.
|
|
|
111. (1) Le passage du paragraphe 132(6)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Sous réserve du paragraphe (7) et pour
l'application du présent article, une fiducie est
une fiducie de fonds commun de placement à
un moment donné si, à ce moment, les
conditions suivantes sont remplies :
|
|
Sens de
« fiducie de
fonds
commun de
placement »
|
(2) L'article 132 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
|
|
|
(7) La fiducie qu'il est raisonnable, à un
moment donné, de considérer comme ayant
été créée ou gérée principalement au profit de
personnes non-résidentes - compte tenu des
circonstances, y compris les caractéristiques
de ses unités - n'est réputée être une fiducie
de fonds commun de placement après ce
moment que si, selon le cas :
|
|
Présomption
en cas de
personnes
non-résidente
s
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent après le 20 février 1990.
|
|
|
112. (1) Le paragraphe 136(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
136. (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la société coopérative qui serait
une société privée sans le présent article est
réputée ne pas en être une, sauf pour
l'application des articles 15.1, 125, 125.1,
127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour
l'application à l'alinéa 39(1)c) de la définition
de « société exploitant une petite entreprise »
au paragraphe 248(1).
|
|
Société
coopérative
réputée ne
pas être une
société privée
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
juin 1988. Toutefois, pour l'application
avant le 28 avril 1989 du paragraphe 136(1)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
il n'est pas tenu compte, à ce paragraphe,
du renvoi à l'article 152.
|
|
|
113. (1) L'alinéa 137(5.1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
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(2) L'alinéa 137(5.2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1988
et suivantes.
|
|
|
114. (1) Le passage du paragraphe 138(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, dans le cas d'un assureur sur la
vie qui réside au Canada :
|
|
Revenu ou
perte de
l'assureur
|
(2) Le passage du paragraphe 138(11.3)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(11.3) Sauf pour l'application des alinéas
(3)d) et (4)c) et 20(1)l), de l'élément A de la
formule figurant à la définition de « fraction
non amortie du coût en capital » au
paragraphe 13(21) et de l'alinéa b) de
l'élément F de cette formule et des
dispositions réglementaires prises en
application de la définition de « biens utilisés
ou détenus par lui pendant l'année » au
paragraphe (12), lorsqu'un assureur sur la vie
résidant au Canada, ou un assureur
non-résident, qui exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger, à un
moment donné :
|
|
Présomption
de disposition
|
(3) L'alinéa 138(11.5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 138(11.5)k) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4.1) La formule figurant à la définition
de « revenus bruts de placements », au
paragraphe 138(12) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
A + B + C + D + E + F
|
|
|
(5) L'élément A de la formule figurant à
la définition de « revenus bruts de
placements », au paragraphe 138(12) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) La définition de « revenus bruts de
placements », au paragraphe 138(12) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'élément E, de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
V - W
|
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|
|
|
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|
(7) Les paragraphes (1), (4.1), (5) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1990
et suivantes.
|
|
|
(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition commençant après le
17 juin 1987 qui se terminent après 1987.
|
|
|
(9) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux transferts d'entreprises
d'assurance effectués après le 15 décembre
1987.
|
|
|
115. (1) Le passage de l'article 142 de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
142. Malgré les autres dispositions de la
présente loi, ne sont pas inclus dans le calcul
du revenu, pour une année d'imposition, d'un
assureur sur la vie résidant au Canada qui, au
cours de l'année, exploite une entreprise
d'assurance au Canada et à l'étranger les gains
en capital imposables et les pertes en capital
déductibles, pour l'année, de l'assureur :
|
|
Gains en
capital
imposables
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
116. (1) L'article 143 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Pour l'application de l'article 118.1, la
fiducie non testamentaire visée au paragraphe
(1) qui fait, au cours d'une année
d'imposition, un don dont la juste valeur
marchande serait, sans le présent paragraphe,
incluse dans le total de ses dons de
bienfaisance, le total de ses dons à l'État ou le
total de ses dons de biens culturels pour
l'année peut faire un choix dans sa déclaration
de revenu produite en vertu de la présente
partie pour l'année pour que les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
Choix
concernant
les dons
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A x B / C
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(2) Le paragraphe 143(4) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« total des dons à l'État » S'entend au sens du
paragraphe 118.1(1).
|
|
« total des
dons à
l'État » ``total Crown . . .''
|
« total des dons de bienfaisance » S'entend au
sens du paragraphe 118.1(1).
|
|
« total des
dons de
bienfaisance
» ``total charitable . . . ''
|
« total des dons de biens culturels » S'entend
au sens du paragraphe 118.1(1).
|
|
« total des
dons de biens
culturels » ``total cultural . . .''
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1990
et suivantes.
|
|
|
117. (1) Le sous-alinéa 146(2)c.4)(i) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
prestations accordées après 1988.
|
|
|
118. (2) Le paragraphe 146.1(1) de la
même loi est modifié par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« établissement d'enseignement
postsecondaire » :
|
|
« établisseme
nt
d'enseigneme
nt
postsecondair
e » ``post-second ary educational institution''
|
|
|
|
|
|
|
« programme de formation admissible »
S'entend au sens du paragraphe 118.6(1).
|
|
« programme
de formation
admissible » ``qualifying educational program''
|
(4) Le passage de la définition de
« fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la
même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« fiducie » Sauf à la présente définition,
personne qui détient irrévocablement des
biens en conformité avec un régime
d'épargne-études à l'une des fins
suivantes :
|
|
« fiducie » ``trust''
|
(5) L'alinéa e) de la définition de
« fiducie », au paragraphe 146.1(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Les alinéas 146.1(2)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
|
(7) L'alinéa 146.1(2)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(8) L'alinéa 146.1(2)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(9) L'alinéa 146.1(2)g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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(10) Le paragraphe 146.1(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Malgré l'alinéa (2)e), dans le cas où un
promoteur n'a pas produit le prospectus
mentionné à cet alinéa, le ministre peut
enregistrer un régime d'épargne-études si le
promoteur n'est pas tenu par ailleurs, par la
législation fédérale ou provinciale, de
produire un tel prospectus auprès d'une
commission de valeurs mobilières au Canada
ou d'un organisme provincial semblable et si
le régime est conforme aux autres conditions
énoncées au paragraphe (2).
|
|
Enregistreme
nt de régimes
sans
prospectus
|
(11) L'article 146.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
|
|
|
(6.1) En cas de transfert d'un bien détenu
irrévocablement par une fiducie régie par un
régime enregistré d'épargne-études (appelé
« régime cédant » au présent paragraphe) à
une fiducie régie par un autre semblable
régime (appelé « régime cessionnaire » au
présent paragraphe), les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
Transferts
entre régimes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
(12) Les paragraphes (2) et (11)
s'appliquent après le 20 février 1990.
|
|
|
(13) Les paragraphes (4), (5), (7) et (8)
s'appliquent après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(14) Les paragraphes (6) et (9)
s'appliquent aux régimes conclus après le
20 février 1990. Toutefois, l'alinéa
146.1(2)j) de la même loi, édicté par le
paragraphe (9), ne s'applique pas aux
régimes conclus avant le 14 juillet 1990, et
l'alinéa 146.1(2)l) de la même loi, édicté par
le paragraphe (9), ne s'applique pas aux
régimes conclus avant avril 1991.
|
|
|
(15) Le paragraphe (10) s'applique aux
régimes enregistrés après le 20 février 1990.
|
|
|
119. (1) L'alinéa 146.3(2)e) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
ententes concernant des fonds de revenu de
retraite conclues après le 13 juillet 1990.
|
|
|
120. (1) La définition de
« administrateur », au paragraphe 147.1(1)
de la version française de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« administrateur » Personne ou organisme
qui, en définitive, est responsable de la
gestion d'un régime de pension.
|
|
« administrat
eur » ``administrat or''
|
(2) Le paragraphe 147.1(6) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(6) Pour chaque régime de pension agréé,
un administrateur - personne résidant au
Canada ou organisme dont la majorité des
membres y résident, sauf permission contraire
écrite du ministre - est, en définitive,
responsable de la gestion du régime.
|
|
Administrate
ur
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent après 1988.
|
|
|
121. (1) Le passage du paragraphe 148(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Pour l'application des paragraphes (1) et
20(20) et de la définition de « coût de base
rajusté » au paragraphe (9) :
|
|
Présomption
de produit de
disposition
|
(2) Les alinéas 148(8)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'article 148 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (8), de ce qui suit :
|
|
|
(8.1) Malgré les autres dispositions du
présent article, l'intérêt d'un titulaire de
police dans une police d'assurance-vie (sauf
une police qui est un régime ou un contrat visé
à l'un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie
aux termes d'un tel régime ou contrat) qui est
l'objet d'un transfert est réputé avoir fait
l'objet d'une disposition par le titulaire pour
un produit égal au coût de base rajusté de
l'intérêt pour lui immédiatement avant le
transfert et avoir été acquis par le bénéficiaire
du transfert à un coût égal à ce produit si les
conditions suivantes sont remplies :
|
|
Transfert non
testamentaire
au conjoint
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
toutefois, un choix peut être fait dans la
déclaration de revenu du titulaire produite en
vertu de la présente partie pour l'année
d'imposition au cours de laquelle l'intérêt est
transféré pour que le présent paragraphe ne
s'applique pas.
|
|
|
(8.2) Malgré les autres dispositions du
présent article, l'intérêt d'un titulaire de
police dans une police d'assurance-vie (sauf
une police qui est un régime ou un contrat visé
à l'un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie
aux termes d'un tel régime ou contrat) qui est
transféré ou attribué au conjoint du titulaire
par suite du décès de ce dernier est réputé, si
le titulaire et son conjoint résidaient au
Canada immédiatement avant ce décès, avoir
fait l'objet d'une disposition par le titulaire
immédiatement avant son décès pour un
produit égal au coût de base rajusté de l'intérêt
pour lui immédiatement avant le transfert et
avoir été acquis par le conjoint à un coût égal
à ce produit; toutefois, un choix peut être fait
dans la déclaration de revenu du titulaire
produite en vertu de la présente partie pour
l'année d'imposition au cours de laquelle le
titulaire est décédé pour que le présent
paragraphe ne s'applique pas.
|
|
Transfert au
conjoint au
décès
|
(4) L'élément G de la formule figurant à
la définition de « coût de base rajusté », au
paragraphe 148(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) L'alinéa b) de l'élément L de la
formule figurant à la définition de « coût de
base rajusté », au paragraphe 148(9) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après 1989.
|
|
|
(7) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux transferts et attributions
effectués après 1989. Toutefois, pour
l'application de ces paragraphes aux
transferts et attributions effectués en 1990,
le choix prévu aux paragraphes 148(8.1) ou
(8.2) de la même loi, édictés par le
paragraphe (3), qu'effectue, par avis écrit
adressé au ministre du Revenu national
avant 1992, un titulaire de police ou le
représentant légal d'un titulaire décédé est
réputé avoir été effectué dans la déclaration
de revenu du titulaire produite en vertu de
la partie I de la même loi pour l'année
d'imposition 1990.
|
|
|
(8) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux polices acquises pour la
dernière fois après 1989.
|
|
|
122. (1) L'alinéa 149(1)t) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Assureurs
d'agriculteurs
et de
pêcheurs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 149(4.1) et (4.2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), le
paragraphe (1) ne s'applique à l'assureur visé
à l'alinéa (1)t) qu'au titre du produit de la
multiplication du revenu imposable de
l'assureur pour une année d'imposition par le
rapport entre :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4.2) Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas
à l'assureur visé à l'alinéa (1)t) au titre de son
revenu imposable pour une année
d'imposition si plus de 90 % du total du
revenu brut tiré des primes - moins les
risques cédés à un réassureur - que gagnent
au cours de l'année les personnes suivantes se
rapporte à des polices d'assurance portant sur
des biens agricoles, des biens servant à la
pêche ou des résidences d'agriculteurs ou de
pêcheurs :
|
|
Non-applicati
on du
paragraphe
(4.1)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4.3) Pour l'application de la présente partie
et pour le calcul du revenu imposable d'un
assureur pour une année d'imposition donnée,
l'assureur est réputé avoir déduit en
application des alinéas 20(1)a), 20(7)c) et
138(3)a) et de l'article 140 pour chacune des
années d'imposition précédant l'année
donnée et pour lesquelles l'alinéa (1)t)
s'appliquait à l'assureur, le plus élevé des
montants suivants :
|
|
Présomption
de déduction
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1989
et suivantes. Toutefois, pour son application
aux années d'imposition 1989 et 1990, le
paragraphe 149(4.3) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(4.3) Pour le calcul du revenu imposable
d'un assureur visé à l'alinéa (1)t) pour une
année d'imposition à l'égard de laquelle le
paragraphe (1) s'applique à l'assureur,
celui-ci est réputé avoir déduit au cours de
chacune de ses années d'imposition précédant
l'année le plus élevé du montant qu'il a déduit
en application des alinéas 20(1)a), 20(7)c) et
138(3)a) et de l'article 140 et du montant qu'il
pouvait déduire en application de ces
dispositions dans la mesure où ce montant ne
dépasse pas son revenu imposable autrement
déterminé pour cette année d'imposition
précédente.
|
|
|
123. (1) Le passage de l'élément A de la
formule figurant à la définition de
« contingent des versements », au
paragraphe 149.1(1) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa b) de la définition de
« placement non admissible » au
paragraphe 149.1(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le passage de la définition de
« placement non admissible », au
paragraphe 149.1(1) de la même loi, suivant
l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'article 149.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6.3), de ce qui suit :
|
|
|
(6.4) Pour l'application de la présente loi, le
ministre du Revenu national peut enregistrer
l'organisme qui lui en fait la demande sur le
formulaire prescrit et qui répond aux
conditions suivantes :
|
|
Organismes
de services
nationaux
dans le
domaine des
arts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dès la demande ou l'enregistrement, le
présent article, les articles 110.1, 118.1, 168,
172, 180 et 230 ainsi que la partie V
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'organisme comme s'il s'agissait d'un
demandeur aux fins d'enregistrement à titre
d'oeuvre de bienfaisance ou d'un organisme
de bienfaisance enregistré, désigné comme
oeuvre de bienfaisance, selon le cas.
|
|
|
(6.5) Le ministre des Communications peut
révoquer la désignation d'un organisme
effectuée pour l'application du paragraphe
(6.4) si, selon le cas :
|
|
Révocation
de la
désignation
|
|
|
|
|
|
|
En cas de révocation de la désignation,
l'organisme est réputé, pour l'application de
l'article 168, avoir cessé de se conformer aux
exigences de la présente loi relatives à son
enregistrement.
|
|
|
(5) Le passage du paragraphe 149.1(9) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
sont réputés, malgré le paragraphe (8),
constituer à la fois un revenu de l'organisme
de bienfaisance pour son année d'imposition
au cours de laquelle expire la période visée à
l'alinéa a) ou dans laquelle est prise la
décision visée à l'alinéa b), et le montant d'un
don pour lequel l'organisme a délivré un reçu
visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au
cours de cette année.
|
|
|
(6) Les paragraphes (1) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1988
et suivantes. Toutefois, pour l'application
de l'élément A de la formule figurant à la
définition de « contingent des versements »
au paragraphe 149.1(1) de la même loi,
modifié par le paragraphe (1), à l'année
d'imposition 1988, le passage « aux
paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) », à cet
élément, est remplacé par le passage « aux
paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la
présente loi ou à l'alinéa 110(1)a) de la Loi
de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des
Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa
version applicable aux années d'imposition
se terminant avant 1988 ».
|
|
|
(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
actions émises après le 22 mai 1985, à
l'exception des actions émises avant 1986
auxquelles s'applique le paragraphe 192(6)
de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre
148 des Statuts révisés du Canada de 1952,
dans sa version applicable le 22 mai 1985.
|
|
|
(8) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1983.
|
|
|
(9) Le paragraphe (4) s'applique après le
13 juillet 1990. Toutefois, l'organisme qui a
présenté une demande d'enregistrement au
ministre du Revenu national en application
du paragraphe 149.1(6.4) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), avant le 17
décembre 1991 est réputé, si le ministre a
conclu qu'il répondait aux exigences du
paragraphe 149.1(6.4) de la Loi de l'impôt
sur le revenu, enregistré en application de ce
paragraphe à compter du jour suivant :
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124. (1) L'alinéa 150(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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Personnes
décédées
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
décès survenant après le 31 octobre 1990.
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125. (1) Le passage du paragraphe
152(3.1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Pour l'application des paragraphes
(4), (4.2) et (5), la période normale de
nouvelle cotisation applicable à un
contribuable pour une année d'imposition
s'étend sur les périodes suivantes :
|
|
Période
normale de
nouvelle
cotisation
|
(2) L'article 152 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.1), de ce qui suit :
|
|
|
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et
(5), pour déterminer à un moment donné après
la fin de la période normale de nouvelle
cotisation applicable à un
contribuable - particulier, autre qu'une
fiducie, ou fiducie testamentaire - pour une
année d'imposition le remboursement auquel
le contribuable a droit à ce moment pour
l'année ou la réduction d'un montant payable
par le contribuable pour l'année en vertu de la
présente partie, le ministre peut, sur demande
du contribuable :
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|
Idem
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux cotisations et aux
montants déterminés de nouveau pour les
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
126. (1) L'alinéa 153(1)f) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 153(1)l) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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(3) Le paragraphe 153(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
m), de ce qui suit :
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|
(4) Le paragraphe 153(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le particulier qui a reçu au cours d'une
année d'imposition de la rémunération ou
d'autres paiements qui ont fait l'objet d'une
déduction ou d'une retenue aux termes du
présent article et dont le total est égal ou
supérieur aux trois quarts de son revenu pour
l'année doit payer au receveur général, au plus
tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est
applicable pour l'année, le solde de son impôt
pour l'année, estimé en application de l'article
151.
|
|
Paiement du
solde
|
(5) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux paiements faits après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(6) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
127. (1) Le paragraphe 155(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
155. (1) Sous réserve de l'article 156.1, tout
particulier, sauf celui auquel le paragraphe
153(2) s'applique, dont la source principale de
revenu est l'agriculture ou la pêche doit payer
les montants suivants au receveur général
pour chaque année d'imposition :
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|
Agriculteurs
et pêcheurs
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
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|
128. (1) Le paragraphe 156(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
156. (1) Sous réserve de l'article 156.1, tout
particulier, sauf celui auquel le paragraphe
153(2) ou l'article 155 s'applique, doit payer
les montants suivants au receveur général
pour chaque année d'imposition :
|
|
Autres
particuliers
|
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|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
129. (1) L'article 156.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
156.1 (1) Dans le cas où le total des impôts
payables (avant la prise en compte d'un
montant déduit ou exclu et visé à l'un des
sous-alinéas 161(7)a)(ii) à (v)) par un
particulier en vertu de la présente partie et de
la partie I.1 pour une année d'imposition
donnée ou pour l'année d'imposition
précédente est égal ou inférieur au total de
1 000 $ et du montant éventuel calculé à son
égard pour l'année donnée en application du
paragraphe 120(2), les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Aucun
acompte
provisionnel
exigé
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|
|
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|
|
|
(2) En cas de décès d'un particulier au cours
d'une année d'imposition, les alinéas
155(1)a) et 156(1)a) n'ont pas pour effet
d'exiger le versement d'un montant à l'égard
du particulier qui deviendrait exigible par
ailleurs en application de l'un de ces alinéas le
jour de son décès ou après.
|
|
Idem
|
(2) Le paragraphe 156.1(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1),
s'applique :
|
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|
(3) Le paragraphe 156.1(2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
aux années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
130. (1) Le paragraphe 157(2.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Lorsque soit le total des impôts
payables (avant la prise en compte d'un
montant déduit ou exclu et visé à l'un des
sous-alinéas 161(7)a)(ii) à (vii)) par une
société pour une année d'imposition en vertu
de la présente partie et de la partie VI.1, soit
la première base des acomptes provisionnels
de cette société pour l'année ne dépasse pas
1 000 $, la société peut, au lieu de verser les
acomptes provisionnels prévus à l'alinéa (1)a)
pour l'année, verser au receveur général,
conformément à l'alinéa (1)b), le total de ses
impôts payables pour l'année en vertu de la
présente partie et de la partie VI.1.
|
|
Idem
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique :
|
|
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131. (1) Le passage du paragraphe 159(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Quiconque, à l'exclusion d'un syndic de
faillite, est cessionnaire, liquidateur,
séquestre, séquestre-gérant, administrateur,
exécuteur testamentaire ou une autre
semblable personne (appelé « responsable »
au présent article), chargé de gérer, liquider ou
garder quelque bien, entreprise ou succession
d'une autre personne ou de s'en occuper
autrement, doit, avant de répartir entre
plusieurs personnes ou d'attribuer à une seule
des biens sous sa garde en sa qualité de
responsable, obtenir du ministre, par demande
faite sur formulaire prescrit, un certificat
attestant qu'ont été versés les montants :
|
|
Certificat
avant
répartition
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
demandes faites après le 17 décembre 1991.
|
|
|
132. (1) L'alinéa 160.1(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(2) L'article 160.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Dans le cas où le montant appliqué en
réduction d'une créance de Sa Majesté du chef
du Canada envers un contribuable est
supérieur au remboursement que celui-ci a le
droit de recevoir aux termes de la présente loi,
le présent article s'applique comme si le
montant avait été remboursé au contribuable
le jour où il a été ainsi appliqué.
|
|
Montant
appliqué en
réduction
d'une
obligation
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
133. (1) Le paragraphe 161(2.1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Lorsque le total des montants dont
chacun est un montant d'intérêt payable par un
contribuable en vertu du paragraphe (2) - y
compris un intérêt payable selon le
paragraphe (2) à cause de son application, en
vertu de l'article 36 du Régime de pensions du
Canada, relativement à un montant payé ou
payable en application de cette loi - ou de
toute autre disposition similaire d'une loi
d'une province avec laquelle le ministre des
Finances a conclu un accord en vue de
recouvrer les impôts payables à la province en
vertu de cette loi, ne dépasse pas 25 $ pour une
année d'imposition, le ministre ne peut exiger
ces intérêts.
|
|
Exception
|
(2) L'alinéa 161(2.2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
|
(3) Le paragraphe 161(3) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(4) Le passage de l'alinéa 161(11)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
134. (1) Le passage du paragraphe 162(5)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Toute personne qui ne fournit pas les
renseignements voulus sur un formulaire
prescrit rempli conformément à la présente loi
ou à une disposition réglementaire est passible
d'une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à
moins que :
|
|
Défaut de
fournir des
renseignemen
ts sur un
formulaire
|
(2) Le paragraphe 162(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Tout particulier qui ne fournit pas son
numéro d'assurance sociale à la
personne - tenue par la présente loi ou par
une disposition réglementaire de remplir une
déclaration de renseignements devant
comporter ce numéro - qui lui enjoint de le
fournir est passible d'une pénalité de 100 $
pour chaque défaut à moins que, dans les 15
jours après avoir été enjoint de fournir ce
numéro, il ait demandé qu'un numéro
d'assurance sociale lui soit attribué et qu'il
l'ait fourni à cette personne dans les 15 jours
après qu'il l'a reçu.
|
|
Défaut de
fournir son
numéro
d'assurance
sociale
|
(3) L'article 162 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10), de ce qui suit :
|
|
|
(11) Pour déterminer l'impôt d'une
personne pour une année d'imposition aux
fins du calcul de la pénalité prévue aux
paragraphes (1) ou (2) pour non-production de
déclaration de revenu pour l'année, l'alinéa
161(7)a) s'applique avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Conséquence
du report
d'une perte
|
(4) Le paragraphe (3) s'applique aux
montants visés à l'alinéa 161(7)a) de la
même loi pour les années d'imposition
ultérieures visées à cet alinéa qui se
terminent après le 13 juillet 1990.
|
|
|
135. (1) L'article 163 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2.2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.3) Toute personne qui, sciemment ou
dans des circonstances équivalant à faute
lourde, fait un faux énoncé ou une omission
dans un formulaire prescrit à présenter aux
termes des paragraphes 66(12.691) ou
(12.701), ou qui participe, consent ou
acquiesce à ce faux énoncé ou à cette omission
est passible d'une pénalité correspondant à
25 % de l'excédent éventuel du montant visé
à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 163 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Pour déterminer selon le paragraphe
(2.1) le revenu déclaré en moins d'une
personne pour une année d'imposition, les
montants suivants sont réputés ne pas être à
déduire ni à exclure dans le calcul du revenu
de la personne pour l'année :
|
|
Conséquence
du report
d'une perte
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (2) s'applique aux
montants visés au paragraphe 163(4) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2), pour
les années d'imposition ultérieures se
terminant après le 13 juillet 1990.
|
|
|
136. (1) L'article 164 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.4), de ce qui suit :
|
|
|
(1.5) Malgré le paragraphe (1), le ministre
peut, à la date de mise à la poste d'un avis de
cotisation d'un contribuable pour une année
d'imposition, ou après cette date, rembourser
tout ou partie d'un paiement en trop par le
contribuable pour l'année si, selon le cas :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 164(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Lorsque le contribuable est redevable
d'un montant à Sa Majesté du chef du Canada
ou est sur le point de l'être, le ministre peut, au
lieu de rembourser un paiement en trop ou une
somme en litige, qui pourrait par ailleurs être
remboursé en vertu du présent article, imputer
la somme à rembourser sur ce dont le
contribuable est ainsi redevable et en aviser
celui-ci.
|
|
Imputation
du
rembourseme
nt
|
(3) Le passage du paragraphe 164(3.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Lorsque, à un moment donné, des
intérêts ont été, en application des
paragraphes (3) ou (3.2), payés à un
contribuable ou imputés à un autre montant
dont celui-ci est redevable à l'égard d'un
paiement en trop et qu'il est déterminé par la
suite que le paiement en trop était moins élevé
que le paiement en trop à l'égard duquel des
intérêts ont été payés ou imputés, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Idem
|
(4) L'article 164 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3.1), de ce qui suit :
|
|
|
(3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un
paiement en trop par un contribuable pour une
année d'imposition est déterminé en
application des paragraphes 152(4.2) ou
220(3.4) et qu'une somme y afférente est
remboursée au contribuable, ou imputée à un
autre montant dont le contribuable est
redevable, en application des paragraphes
(1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable
les intérêts afférents à cette somme au taux
prescrit ou les impute à ce montant, pour la
période allant du jour de la réception par le
ministre, sous une forme que le ministre juge
acceptable, de la demande en question
jusqu'au jour où la somme est remboursée ou
imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont
inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est
payé ni imputé en vertu du présent
paragraphe.
|
|
Idem
|
(5) Les paragraphes (1), (3) et (4)
s'appliquent aux remboursements relatifs
aux années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
137. (1) L'alinéa 164.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
|
|
|
138. (1) Les paragraphes 165(1) et (2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
165. (1) Le contribuable qui s'oppose à une
cotisation prévue par la présente partie peut
signifier au ministre, par écrit, un avis
d'opposition exposant les motifs de son
opposition et tous les faits pertinents, dans les
délais suivants :
|
|
Opposition à
la cotisation
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.1) Malgré le paragraphe (1), dans le cas
où, à un moment donné, le ministre établit une
cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou
les pénalités payables par un contribuable en
vertu de la présente partie ou détermine un
montant à l'égard d'un contribuable :
|
|
Restriction
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
le contribuable peut faire opposition à la
cotisation ou au montant déterminé dans les
90 jours suivant la date de mise à la poste de
l'avis de cotisation ou de l'avis portant qu'un
montant a été déterminé seulement dans la
mesure où il est raisonnable de considérer que
les motifs d'opposition sont liés à une question
qui a donné lieu à la cotisation ou au montant
déterminé et que le tribunal n'a pas tranchée
définitivement; toutefois, le présent
paragraphe n'a pas pour effet de limiter le
droit du contribuable de s'opposer à quelque
cotisation établie ou montant déterminé avant
le moment donné.
|
|
|
(1.2) Malgré le paragraphe (1), aucune
opposition ne peut être faite à une cotisation
établie en application du paragraphe 152(4.2).
|
|
Idem
|
(2) L'avis d'opposition prévu au présent
article est signifié au chef des Appels d'un
bureau de district ou d'un centre fiscal du
ministère du Revenu national (Impôt) soit par
personne, soit par courrier.
|
|
Signification
|
(2.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, l'alinéa (1)a) s'applique
uniquement aux cotisations établies et aux
montants déterminés et déterminés de
nouveau en application de la présente partie et
des parties I.1 et I.2.
|
|
Application
|
(2) Le paragraphe 165(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Le ministre peut accepter un avis
d'opposition signifié en vertu du présent
article malgré l'inobservation des modalités
prévues au paragraphe (2).
|
|
Validité de
l'avis
d'opposition
|
(3) Le passage du paragraphe 165(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(7) Lorsqu'un contribuable a signifié un
avis d'opposition à une cotisation
conformément au présent article et que, par la
suite, le ministre procède à une nouvelle
cotisation ou établit une cotisation
supplémentaire concernant l'impôt, les
intérêts, les pénalités ou autres montants que
l'avis d'opposition visait et envoie au
contribuable un avis de nouvelle cotisation ou
de cotisation supplémentaire, le contribuable
peut, sans signifier d'avis d'opposition à la
nouvelle cotisation ou la cotisation
supplémentaire :
|
|
Avis
d'opposition
non requis
|
(4) Les paragraphes 165(1), (1.1), (2) et
(2.1) de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), s'appliquent aux
oppositions faites après le 17 décembre
1991.
|
|
|
(5) Le paragraphe 165(1.2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
après 1990.
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
oppositions faites après le 16 janvier 1992.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1986 et suivantes.
|
|
|
139. (1) L'article 167 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
166.1 (1) Le contribuable qui n'a pas
signifié d'avis d'opposition à une cotisation
en application de l'article 165 ni présenté de
requête en application du paragraphe 245(6)
dans le délai imparti peut demander au
ministre de proroger le délai pour signifier
l'avis ou présenter la requête.
|
|
Prorogation
du délai par
le ministre
|
(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'avis d'opposition n'a pas été
signifié ou la requête, présentée dans le délai
par ailleurs imparti.
|
|
Contenu de la
demande
|
(3) La demande, accompagnée d'un
exemplaire de l'avis d'opposition ou de la
requête, est envoyée au chef des Appels d'un
bureau de district ou d'un centre fiscal du
ministère du Revenu national (Impôt) soit par
personne, soit par courrier.
|
|
Modalités
|
(4) Le ministre peut faire droit à la demande
malgré l'inobservation des modalités prévues
au paragraphe (3).
|
|
Inobservation
|
(5) Sur réception de la demande, le ministre
l'examine avec diligence et y fait droit ou la
rejette. Dès lors, il avise le contribuable de sa
décision par courrier recommandé.
|
|
Obligations
du ministre
|
(6) S'il est fait droit à la demande, l'avis
d'opposition est réputé signifié ou la requête,
présentée le jour de la mise à la poste de la
décision du ministre au contribuable.
|
|
Date de
production de
l'avis
d'opposition
ou de la
requête
|
(7) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Conditions
d'acceptation
de la
demande
|
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|
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166.2 (1) Le contribuable qui a présenté une
demande en application de l'article 166.1 peut
demander à la Cour canadienne de l'impôt d'y
faire droit après :
|
|
Prorogation
du délai par
la Cour
canadienne
de l'impôt
|
|
|
|
|
|
|
Toutefois, une telle demande ne peut être
présentée après l'expiration d'un délai de 90
jours suivant la date de la mise à la poste de
l'avis de la décision au contribuable.
|
|
|
(2) La demande se fait par dépôt, ou par
envoi par courrier recommandé, au greffe de
la Cour canadienne de l'impôt, de trois
exemplaires des documents visés au
paragraphe 166.1(3) et de trois exemplaires de
l'avis visé au paragraphe 166.1(5).
|
|
Modalités
|
(3) La Cour canadienne de l'impôt envoie
une copie de la demande au bureau du
sous-ministre du Revenu national (Impôt).
|
|
Copie au
sous-ministre
|
(4) La Cour canadienne de l'impôt peut
rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce
dernier cas, elle peut imposer les conditions
qu'elle estime justes ou ordonner que l'avis
d'opposition soit réputé signifié à la date de
l'ordonnance.
|
|
Pouvoirs de
la Cour
canadienne
de l'impôt
|
(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Acceptation
de la
demande
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
167. (1) Le contribuable qui n'a pas
interjeté appel en application de l'article 169
dans le délai imparti peut présenter à la Cour
canadienne de l'impôt une demande de
prorogation du délai pour interjeter appel. La
Cour peut faire droit à la demande et imposer
les conditions qu'elle estime justes.
|
|
Prorogation
du délai
d'appel
|
(2) La demande doit indiquer les raisons
pour lesquelles l'appel n'a pas été interjeté
dans le délai imparti.
|
|
Contenu de la
demande
|
(3) La demande, accompagnée de trois
exemplaires de l'avis d'appel, est déposée en
trois exemplaires au greffe de la Cour
canadienne de l'impôt ou est envoyée en trois
exemplaires au greffe de la Cour par courrier
recommandé.
|
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Modalités
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(4) La Cour canadienne de l'impôt envoie
une copie de la demande au bureau du
sous-procureur général du Canada.
|
|
Copie au
sous-procure
ur général
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(5) Il n'est fait droit à la demande que si les
conditions suivantes sont réunies :
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Acceptation
de la
demande
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
demandes de prorogation de délai déposées
après le 16 janvier 1992.
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140. (1) L'article 169 de la même loi
devient le paragraphe 169(1) et est modifié
par adjonction de ce qui suit :
|
|
|
(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où,
à un moment donné, le ministre établit une
cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou
les pénalités payables par un contribuable en
vertu de la présente partie ou détermine un
montant à l'égard d'un contribuable :
|
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Restriction
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|
le contribuable peut interjeter appel auprès de
la Cour canadienne de l'impôt dans le délai
précisé au paragraphe (1) seulement dans la
mesure où il est raisonnable de considérer que
les motifs d'appel sont liés à une question qui
a donné lieu à la cotisation ou au montant
déterminé et que la Cour n'a pas tranchée
définitivement; toutefois, le présent
paragraphe n'a pas pour effet de limiter le
droit du contribuable d'en appeler de quelque
cotisation établie ou montant déterminé avant
le moment donné.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
appels interjetés relativement à des
cotisations ou des montants déterminés
ayant fait l'objet d'une opposition après le
17 décembre 1991.
|
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|
141. (1) L'alinéa 172(3)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1989.
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142. (1) L'alinéa 180(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1989.
|
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|
143. (1) L'alinéa 180.1(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
144. (1) L'alinéa 180.2(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
|
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|
145. (1) L'alinéa f) de la définition de
« institution financièr », au paragraphe
181(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989.
|
|
|
146. (1) Le paragraphe 181.1(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
181.1 (1) Toute société doit payer, en vertu
de la présente partie pour chaque année
d'imposition, un impôt égal à 0,2 % de
l'excédent éventuel de son capital imposable
utilisé au Canada pour l'année sur son
abattement de capital pour l'année.
|
|
Impôt
payable
|
(2) Le paragraphe 181.1(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
Toutefois, pour l'application de ce
paragraphe aux années d'imposition
commençant avant 1991 et se terminant
après 1990, est déductible de l'impôt
payable par ailleurs en vertu du
paragraphe 181.1(1) de la même loi,
modifié par le paragraphe (1), un montant
égal au produit de la multiplication du
huitième de l'impôt payable par ailleurs en
vertu du paragraphe 181.1(1) ainsi modifié
par le rapport entre le nombre de jours de
l'année antérieurs à 1991 et le nombre total
de jours de l'année.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989.
|
|
|
147. (1) Le paragraphe 181.2(3) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa i), de ce qui suit :
|
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|
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|
|
(2) Le passage du paragraphe 181.2(4) de
la même loi suivant l'alinéa e) est remplacé
par ce qui suit :
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|
|
En sont exclues les actions du capital-actions
et les dettes d'une société exonérée de l'impôt
en application de la présente partie, autrement
qu'en vertu de l'alinéa 181.1(3)d), ainsi que
les dividendes payables par une telle société.
|
|
|
(3) L'alinéa 181.2(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition se terminant après
juin 1989.
|
|
|
148. (1) L'alinéa 181.3(3)a) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (v), de ce qui suit :
|
|
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|
|
(3) L'alinéa 181.3(4)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) Le sous-alinéa 181.3(4)b)(ii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(5) Le passage du paragraphe 181.3(4) de
la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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|
|
Pour l'application du présent paragraphe, une
caisse de crédit et une autre caisse de crédit
dont la première est actionnaire ou membre
sont réputées liées.
|
|
|
(6) Les paragraphes (1) et (3) à (5)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après juin 1989.
|
|
|
149. (1) L'article 181.4 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989.
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150. (1) L'article 181.5 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
|
|
|
(7) Pour l'application du paragraphe
181.3(4) et du présent article, une société
privée sous contrôle canadien et une autre
société à laquelle elle serait liée à un moment
donné sans le présent paragraphe sont
réputées ne pas être liées à ce moment si elles
ne sont pas alors associées.
|
|
Sociétés liées
mais non
associées
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes. Il
s'applique également aux années
d'imposition 1989 et 1990 de la société qui
en a fait le choix par avis écrit adressé au
ministre du Revenu national avant 1992 (et,
le cas échéant, par présentation au ministre,
sur formulaire prescrit, d'un accord révisé
pour l'application du paragraphe 181.5(2)
de la même loi).
|
|
|
151. (1) L'alinéa 181.7(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989. Toutefois, pour l'application de ce
paragraphe aux années d'imposition se
terminant avant 1991, le choix visé à
l'alinéa 181.7(1)b) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), qu'une société fait
par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national avant 1992, est réputé
avoir été fait par la société dans sa
déclaration de revenu produite en vertu de
la partie I.3 de la même loi pour l'année
d'imposition visée par le choix.
|
|
|
152. (1) Le paragraphe 184(4) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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(4) Le choix prévu au paragraphe (3) n'est
valide que si, à la fois :
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Approbation
du choix
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
choix faits après le 13 juillet 1990.
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|
153. (1) L'article 185 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(4) Toute personne qui a reçu d'une société
un dividende visé par un choix fait en
application des paragraphes 83(2), 130.1(4)
ou 131(1) est solidairement tenue, avec la
société, de payer la fraction de l'impôt
payable par la société en vertu de la présente
partie par suite du choix, représentée par le
rapport entre :
|
|
Responsabilit
é solidaire
|
|
|
|
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|
|
Toutefois, le présent paragraphe n'a pas pour
effet de limiter la responsabilité d'une
personne en vertu d'une autre disposition de la
présente loi.
|
|
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|
|
|
(5) Le ministre peut, à un moment
postérieur au dernier jour où une société peut
faire le choix prévu au paragraphe 184(3)
relativement à un dividende, établir une
cotisation à l'égard d'une personne
concernant un montant payable en vertu du
paragraphe (4) relativement au dividende. Dès
lors, les dispositions de la section I de la partie
I s'appliquent à la cotisation, avec les
adaptations nécessaires, comme si elle avait
été établie en application de l'article 152.
|
|
Cotisation
|
(6) Dans le cas où une société et une autre
personne sont solidairement tenues, par
application du paragraphe (4), de payer tout
ou partie de l'impôt payable par la société en
vertu de la présente partie relativement à un
dividende visé à ce paragraphe, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Règles
applicables
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(A - B) x C / D
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes versés après le 13 juillet 1990.
|
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154. (1) L'alinéa 187.1a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes reçus après 1987.
|
|
|
155. (1) L'alinéa 188(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
156. (1) La définition de « institution
financière », au paragraphe 190(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa c), de ce qui suit :
|
|
|
|
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|
|
|
|
(2) Le paragraphe 190(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Pour l'application de la présente
partie, les termes « actif canadien », « actif
total », « passif de réserve canadienne »,
« passif total de réserve » et « surplus
attribué » s'entendent au sens du règlement.
|
|
Termes
définis par
règlement
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 20 février 1990.
|
|
|
157. Pour son application aux années
d'imposition commençant avant le 21
février 1990 des sociétés visées aux alinéas
d) ou e) de la définition de « institution
financière » au paragraphe 190(1) de la
même loi, édicté par le paragraphe 156(1)
de la présente loi, l'article 190.1 de la Loi de
l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
190.1 Toute société qui est une institution
financière à un moment d'une année
d'imposition doit payer pour cette année en
vertu de la présente partie un impôt égal au
produit de la multiplication de 1,25 % de
l'excédent éventuel de son capital imposable
utilisé au Canada pour l'année sur son
abattement de capital pour l'année par le
rapport entre le nombre de jours de l'année
postérieurs au 20 février 1990 et 365.
|
|
|
158. (1) L'article 190.11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
190.11 Pour l'application de la présente
partie, le capital imposable utilisé au Canada
d'une institution financière pour une année
d'imposition correspond au montant suivant :
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Capital
imposable
utilisé au
Canada
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
20 février 1990.
|
|
|
159. (1) Les articles 190.13 et 190.14 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
190.13 Pour l'application de la présente
partie, le capital d'une institution financière
pour une année d'imposition correspond au
montant suivant :
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Capital
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190.14 Les placements d'une société pour
une année d'imposition dans une institution
financière qui lui est liée correspondent au
montant suivant :
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Placements
dans des
institutions
liées
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
20 février 1990.
|
|
|
160. (1) L'alinéa 190.15(1)b) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
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(2) L'alinéa 190.15(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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(3) L'alinéa 190.15(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
161. (1) Pour son application aux années
d'imposition commençant avant juillet
1990 des sociétés visées aux alinéas d) ou e)
de la définition de « institution financière »
au paragraphe 190(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe 156(1) de la présente loi :
|
|
|
|
|
|
190.21 La société qui est redevable de
l'impôt prévu par la présente partie pour une
année d'imposition doit payer au receveur
général pour l'année :
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(3) Pour l'application du paragraphe (2), la
société qui est tenue de verser un acompte
provisionnel d'impôt pour une année
d'imposition, calculé selon une méthode visée
à l'article 190.21, est réputée redevable d'un
acompte calculé en fonction, selon le cas :
|
|
|
|
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|
|
selon celle de ces méthodes qui aboutit au
montant le moins élevé que la société est tenue
de verser au plus tard aux jours visés aux
divisions 190.21b)(i)(A) et (B).
|
|
|
(2) Pour l'application de l'article 190.22
de la même loi, l'impôt payable en vertu de
la partie VI de la même loi par une société
visée aux alinéas d) ou e) de la définition de
« institution financière » au paragraphe
190(1) de la même loi, édicté par le
paragraphe 156(1) de la présente loi :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
162. (1) L'alinéa b) de la définition de
« société de portefeuille privée », au
paragraphe 191(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
163. (1) L'alinéa 191.3(2)e) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
|
|
|
164. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 204.7, de ce qui
suit :
|
|
|
PARTIE X.3 |
|
|
SOCIÉTÉS AGRÉÉES À CAPITAL DE RISQUE DE TRAVAILLEURS |
|
|
204.8 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« centrale syndicale nationale » Organisation
constituée d'au moins deux syndicats, au
sens du Code canadien du travail, dont
chacun représente des employés dans plus
d'une province.
|
|
« centrale
syndicale
nationale » ``national central labour body''
|
« crédit d'impôt relatif à un fonds de
travailleurs » S'entend au sens du
paragraphe 127.4(1).
|
|
« crédit
d'impôt
relatif à un
fonds de
travailleurs » ``labour-spon sored funds tax credit''
|
« entreprise admissible » Société de
personnes canadienne ou société
canadienne imposable, dont la totalité, ou
presque, de la juste valeur marchande des
biens est, à un moment donné, imputable :
|
|
« entreprise
admissible » ``eligible business entity''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« entreprise déterminée exploitée
activement » Entreprise exploitée
activement au Canada qui remplit les
conditions suivantes à un moment donné :
|
|
« entreprise
déterminée
exploitée
activement » ``specified active business''
|
|
|
|
|
|
|
« placement admissible » S'agissant du
placement admissible d'une société
donnée, s'entend, selon le cas :
|
|
« placement
admissible » ``eligible investment''
|
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« premier acheteur » Particulier en faveur de
qui une action est émise.
|
|
« premier
acheteur » ``original purchaser''
|
« rentier » S'entend au sens du paragraphe
146(1).
|
|
« rentier » ``annuitant''
|
« réserve » Bien visé à l'un des alinéas a), b),
c), f) et g) de la définition de « placement
admissible » à l'article 204.
|
|
« réserve » ``reserve''
|
« société agréée à capital de risque de
travailleurs » Société agréée en application
du paragraphe 204.81(1).
|
|
« société
agréée à
capital de
risque de
travailleurs » ``registered labour-spons ored venture capital corporation''
|
|
|
|
204.81 (1) Le ministre peut agréer une
société pour l'application de la présente partie
s'il est d'avis qu'elle remplit les conditions
suivantes :
|
|
Conditions
d'agrément
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(2) Lors de l'agrément d'une société, le
ministre attribue à celle-ci un numéro
d'agrément.
|
|
Numéro
d'agrément
|
(3) Pour l'application de l'alinéa (6)h) et de
l'article 204.82, dans le cas où une centrale
syndicale nationale est à l'origine de
l'agrément de plus d'une société en vertu de la
présente partie, chacune de ces sociétés est
réputée avoir émis une action de catégorie
« A » dès qu'une d'entre elles a émis une telle
action. Si la société n'existait pas à ce
moment, elle est réputée, à la fois :
|
|
Agréments
successifs
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|
(4) Pour l'application de la présente partie,
le coût, à un moment donné, pour une société,
d'un placement admissible qui est une
garantie est réputé correspondre à 25 % de la
créance visée par la garantie à ce moment.
|
|
Déterminatio
n du coût
|
(5) La société que le ministre agrée pour
l'application de la présente partie est réputée
avoir été ainsi agréée le dernier en date des
jours suivants :
|
|
Date
d'agrément
|
|
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|
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|
(6) Le ministre peut retirer l'agrément
d'une société pour l'application de la présente
partie dans les cas suivants :
|
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Retrait de
l'agrément
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|
(7) Le ministre envoie, en recommandé, à
toute société dont il a intention de retirer
l'agrément un avis l'informant de son
intention.
|
|
Avis
d'intention
de révoquer
l'agrément
|
(8) Le ministre peut publier dans la Gazette
du Canada copie de l'avis d'intention soit 30
jours après la date de mise à la poste de cet
avis, soit à l'expiration de tout délai supérieur
à 30 jours de la mise à la poste de cet avis que
la Cour d'appel fédérale ou l'un de ses juges
fixe, sur demande formulée avant qu'il ne soit
statué sur tout appel interjeté en vertu du
paragraphe (9) au sujet de la signification de
cet avis. Sur publication de cette copie,
l'agrément de la société est retiré.
|
|
Idem
|
(9) Dans le cas où le ministre refuse
d'agréer une société ou donne avis de son
intention de retirer l'agrément d'une société,
celle-ci peut en appeler de ce refus ou de la
signification de cet avis auprès de la Cour
d'appel fédérale.
|
|
Droit d'appel
|
204.82 (1) Dans le cas où, à un moment
d'une année d'imposition visée à l'alinéa
204.81(6)g) d'une société :
|
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Recouvremen
t du crédit
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|
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dépasse :
|
|
|
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la société doit payer un impôt en vertu de la
présente partie égal au montant calculé selon
la formule suivante :
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(A x 20 %) - B
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|
où :
|
|
|
A représente l'excédent le plus élevé du
montant calculé à l'alinéa a) sur le
montant calculé à l'alinéa b) pour l'année;
|
|
|
B le total des impôts payables en vertu du
présent paragraphe par la société pour les
années d'imposition antérieures.
|
|
|
(2) Dans le cas où, à un moment d'un mois
d'une année d'imposition donnée d'une
société agréée aux termes de la présente partie
commençant après la dernière de ses années
d'imposition visées à l'alinéa 204.81(6)g), le
montant correspondant à 60 % du moins élevé
des montants suivants :
|
|
Assujettissem
ent à l'impôt
|
|
|
|
|
|
|
dépasse :
|
|
|
|
|
|
la société doit, pour ce mois, payer un impôt
en vertu de la présente partie égal au produit
de la multiplication du montant le plus élevé
de cet excédent pour ce mois (appelé
« insuffisance mensuelle » au présent article
et aux articles 204.81 et 204.83) par le
pourcentage égal à 1/60 du taux d'intérêt
prescrit applicable pour ce mois.
|
|
|
(3) La société qui est redevable, en vertu du
paragraphe (2), d'un impôt pour une période
donnée de douze mois consécutifs doit payer
un impôt en vertu de la présente partie pour
une année d'imposition, relativement à
chaque période donnée qui se termine dans
l'année, correspondant au total des montants
calculés selon la formule suivante :
|
|
Recouvremen
t du crédit
|
(A / 12 x 20 %) - (B - C)
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le total des insuffisances
mensuelles pour chacun des mois de la
période donnée;
|
|
|
B le total des impôts payables par la société
en application du paragraphe (1) pour les
années d'imposition antérieures et des
impôts payables par elle en application du
présent paragraphe pour une période se
terminant avant la fin de la période
donnée;
|
|
|
C le total des montants remboursés en
application de l'article 204.83 au titre de
l'impôt payé en application du présent
paragraphe par la société pour les années
d'imposition antérieures.
|
|
|
(4) La société qui est redevable d'un impôt
pour une année d'imposition selon le
paragraphe (3) doit, de plus, payer une
pénalité pour l'année égale à cet impôt.
|
|
Pénalité
|
204.83 Dans le cas où une société est
redevable, aux termes des paragraphes
204.82(3) et (4), d'un impôt et d'une pénalité
en vertu de la présente partie pour une année
d'imposition et où, tout au long d'une période
de 12 mois consécutifs (appelée « seconde
période » au présent article) commençant
après la période de 12 mois pour laquelle
l'impôt est devenu payable (appelée
« première période » au présent article), la
société n'a aucune insuffisance mensuelle et
présente au ministre la déclaration visée à la
présente partie pour l'année d'imposition au
cours de laquelle la seconde période se
termine, le ministre rembourse à la société un
montant égal au total du montant payé en
application du paragraphe 204.82(3) et de
80 % du montant payé en application du
paragraphe 204.82(4) pour la première
période.
|
|
Remboursem
ent de
l'impôt et de
la pénalité
|
204.84 Toute société qui délivre pour une
année d'imposition la déclaration de
renseignements visée à l'alinéa 204.81(6)c)
au titre :
|
|
Pénalité
|
|
|
|
|
|
|
est passible d'une pénalité pour l'année égale
à la contrepartie de l'émission de l'action ou
à ce que devait être cette contrepartie.
|
|
|
204.85 La liquidation ou la dissolution de la
société agréée à capital de risque de
travailleurs ou de la société dont l'agrément a
été retiré, qui a émis des actions de catégorie
« A », ne peut se faire que sur autorisation
écrite du ministre des Finances et selon les
modalités qu'il précise.
|
|
Interdiction
de liquider la
société
|
204.86 Toute société agréée à capital de
risque de travailleurs ou toute société dont
l'agrément a été retiré doit, à la fois :
|
|
Déclaration
et paiement
de l'impôt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204.87 Le paragraphe 150(3), les articles
152 et 158, les paragraphes 161(1) et (11), les
articles 162 à 164 et 165 à 167, la section J de
la partie I et l'article 227.1 s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Dispositions
applicables
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1988. Toutefois, le sous-alinéa
204.81(1)c)(vi) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), ne s'applique pas
relativement aux actions acquises avant
1991.
|
|
|
165. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 204.87, de ce qui
suit :
|
|
|
PARTIE X.4 |
|
|
IMPÔT SUR LES VERSEMENTS EXCÉDENTAIRES AUX RÉGIMES ENREGISTRÉS D'ÉPARGNE-ÉTUDES |
|
|
204.9 (1) Sous réserve du paragraphe (2),
les définitions qui suivent s'appliquent à la
présente partie.
|
|
Définitions
|
« excédent » L'excédent éventuel, à un
moment donné pour une année, du total des
sommes versées après le 20 février 1990, au
cours de l'année et avant ce moment à tous
les régimes enregistrés d'épargne-études,
par les souscripteurs, ou pour leur compte,
au titre d'un bénéficiaire, sur le moins élevé
des montants suivants :
|
|
« excédent » ``excess amount''
|
|
|
|
|
|
|
« part du souscripteur sur l'excédent » Le
montant déterminé selon la formule
suivante à un moment donné pour une
année au titre d'un bénéficiaire :
|
|
« part du
souscripteur
sur
l'excédent » ``subscriber's share of the excess amount''
|
A / B x C
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
(1.1) Les définitions figurant au paragraphe
146.1(1) s'appliquent à la présente partie.
|
|
Application
du par.
146.1(1)
|
(2) Lorsque, aux termes d'une convention
écrite conclue avant le 21 février 1990, un
souscripteur est tenu de faire des versements
périodiques de montants déterminés à un
régime enregistré d'épargne-études au titre
d'un bénéficiaire et qu'il fait au moins un tel
versement avant ce jour, les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
Convention
conclue avant
le 21 février
1990
|
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du paragraphe (1) et
de l'article 146.1, lorsqu'un particulier a
conclu un régime d'épargne-études avant le
21 février 1990, en conformité avec le
prospectus préliminaire d'un promoteur, et
que celui-ci lui rembourse toutes les sommes
versées au régime ainsi que le revenu y
afférent, chaque somme versée par le
particulier à un régime enregistré
d'épargne-études avant le 31 décembre 1990
est réputée versée avant le 21 février 1990,
dans la mesure où le total de ces sommes ne
dépasse pas le montant ainsi remboursé au
particulier.
|
|
Remboursem
ent de régime
non
enregistré
|
(4) Les présomptions suivantes
s'appliquent à l'égard de la présente partie :
|
|
Nouveau
bénéficiaire
|
|
|
|
|
|
|
204.91 Chaque souscripteur d'un régime
enregistré d'épargne-études doit payer, pour
chaque mois, un impôt en vertu de la présente
partie égal à 1 % de la part du souscripteur sur
l'excédent pour une année à la fin de ce mois
au titre d'un bénéficiaire ou d'un ancien
bénéficiaire du régime, dans la mesure où le
montant de cette part n'est pas retiré du régime
avant la fin de ce mois.
|
|
Impôt
payable par
le
souscripteur
|
204.92 Chaque personne qui est redevable
d'un impôt en vertu de la présente partie pour
un mois d'une année est tenue, dans les 90
jours suivant la fin de l'année :
|
|
Déclaration
et paiement
de l'impôt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204.93 Les paragraphes 150(2) et (3), les
articles 152, 158 et 159, les paragraphes
161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la
section J de la partie I s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Dispositions
applicables
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
mois se terminant après janvier 1990.
Toutefois, la déclaration visée à l'article
204.92 de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), et produite avant le 16 mars
1992 est réputée avoir été produite
conformément à cet article, et la somme
visée à cet article et versée avant cette date
est réputée avoir été versée conformément
à cet article.
|
|
|
166. (1) L'alinéa g) de la définition de
« bien étranger », au paragraphe 206(1) de
la même loi, est modifié par adjonction,
après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 206(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le sous-alinéa 206(2)c)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique après le
13 juillet 1990.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
mois se terminant après 1989. Toutefois, en
ce qui concerne les mois de 1990, 1991, 1992
et 1993, le pourcentage de 20 % à l'alinéa
206(2)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), est remplacé par les
pourcentages de 12 %, 14 %, 16 % et 18 %
respectivement.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
mois se terminant après 1989.
|
|
|
167. (1) L'article 206.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
206.1 Le contribuable auquel la présente
partie s'applique et qui conclut une
convention - autrement que par suite de
l'acquisition ou de la vente, par lui, d'une
option cotée à une bourse de valeurs visée par
règlement - pour acquérir une action du
capital-actions d'une société, auprès d'une
autre personne que la société, à un prix
pouvant différer de sa juste valeur marchande
au moment de son acquisition, doit payer, pour
chaque mois où le contribuable est partie à la
convention, un impôt en vertu de la présente
partie égal à 1 % de la juste valeur marchande
de l'action au moment de la conclusion de la
convention.
|
|
Impôt relatif
à l'achat
d'actions
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
conventions conclues après le 13 juillet
1990.
|
|
|
168. (1) L'article 207.3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
207.3 L'établissement ou l'administration
qui, au cours d'une année, dispose d'un objet
visé au sous-alinéa 39(1)a)(i.1) depuis moins
de cinq ans, doit payer pour cette année, en
vertu de la présente partie, un impôt égal à
30 % de la juste valeur marchande de cet objet
au moment de sa disposition, sauf si celle-ci a
été faite au profit d'un autre établissement, ou
d'une autre administration, alors désigné en
application du paragraphe 32(2) de la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels à des fins générales ou à une fin
particulière liée à cet objet.
|
|
Impôt
payable par
un
établissement
ou une
administratio
n
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
aliénations faites après le 11 décembre
1988.
|
|
|
169. (1) Le sous-alinéa 208(1)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
170. (1) L'alinéa c) de la définition de
« bien restreint », au paragraphe 209(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) La définition de « bien restreint », au
paragraphe 209(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis après le 19 juillet 1985.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
biens acquis après 1987.
|
|
|
171. (1) L'article 211 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
211. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
|
|
Définitions
|
« avance sur police » S'entend au sens du
paragraphe 138(12).
|
|
« avance sur
police » ``policy . . .''
|
« fonds réservé » S'entend au sens du
paragraphe 138(12).
|
|
« fonds
réservé » ``segregated . . .''
|
« mécanisme de réassurance » En est exclu le
mécanisme concernant une police
d'assurance-vie par lequel un assureur
assume les obligations que la personne
ayant établi la police a contractées envers le
titulaire.
|
|
« mécanisme
de
réassurance » ``reinsurance arrangement' '
|
« opération ou événement déterminé »
S'agissant de quelque opération ou
événement déterminé se produisant dans le
cadre d'une police d'assurance-vie,
s'entend :
|
|
« opération
ou
événement
déterminé » ``specified transaction or event''
|
|
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|
|
« police d'assurance-vie » et « police
d'assurance-vie au Canada » En sont
exclus :
|
|
« police
d'assurance-v
ie » et
« police
d'assurance-v
ie au
Canada » ``life insurance policy'' et ``life insurance policy in Canada''
|
|
|
|
|
|
|
« police d'assurance-vie agréée » Police
d'assurance-vie établie :
|
|
« police
d'assurance-v
ie agréée » ``registered life insurance policy''
|
|
|
|
|
|
|
« police d'assurance-vie avec participation »
S'entend au sens du paragraphe 138(12).
|
|
« police
d'assurance-v
ie avec
participation
» ``participatin g life insurance policy''
|
« police d'assurance-vie garantie existante »
Police d'assurance-vie au Canada sans
participation, à un moment donné, aux
termes de laquelle les éléments suivants ont
été déterminés et fixés au plus tard le 31
décembre 1989 :
|
|
« police
d'assurance-v
ie garantie
existante » ``existing guaranteed life insurance policy''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« police d'assurance-vie imposable »
S'agissant de la police d'assurance-vie
imposable d'un assureur à un moment
donné, s'entend de la police
d'assurance-vie au Canada, établie par
l'assureur, ou par laquelle celui-ci assume
les obligations que la personne ayant établi
la police a contractées envers le titulaire, à
l'exception d'une police qui, à ce moment,
est :
|
|
« police
d'assurance-v
ie
imposable » ``taxable life insurance policy''
|
|
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|
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|
|
« police d'assurance-vie sans participation »
Police d'assurance-vie qui n'est pas une
police d'assurance-vie avec participation.
|
|
« police
d'assurance-v
ie sans
participation
» ``non-partici pating life insurance policy''
|
« taux d'intérêt net » S'agissant du taux
d'intérêt net relatif à une responsabilité, une
prestation, un risque ou une garantie prévu
par une police d'assurance-vie d'un
assureur pour une année d'imposition, le
montant positif calculé selon la formule
suivante :
|
|
« taux
d'intérêt
net » ``net interest rate''
|
(A - B) x C
|
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|
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(2) Pour l'application de la présente partie :
|
|
Avenant et
changement
dans les
modalités
|
|
|
|
|
|
|
(2) Pour son application aux années
d'imposition se terminant après 1987 et
commençant avant 1990, sauf une année
d'imposition d'un assureur auquel le
paragraphe 172(1) de la présente loi
s'applique en raison d'un choix fait par
l'assureur en vertu du paragraphe 172(3)
de la présente loi, l'article 211 de la Loi de
l'impôt sur le revenu comprend la définition
suivante :
|
|
|
« prestation payable dans le cadre d'une
police d'assurance-vie » Y sont assimilés :
|
|
« prestation
payable dans
le cadre
d'une police
d'assurance-v
ie » ``benefits payable under a life insurance policy''
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1989. En outre, lorsqu'un assureur a fait un
choix en vertu du paragraphe 172(3), le
paragraphe (1) s'applique aux années
d'imposition de l'assureur qui sont visées
par le choix et les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
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172. (1) Les paragraphes 211.1(2) et (3) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(2) Pour l'application de la présente partie,
le revenu imposable de placements en
assurance-vie au Canada d'un assureur sur la
vie pour une année d'imposition est
l'excédent éventuel de son revenu de
placements en assurance-vie au Canada pour
l'année sur le total de ses pertes de placements
en assurance-vie au Canada pour celles des
sept années d'imposition précédentes qui
commencent après 1989, dans la mesure où
ces pertes n'ont pas été déduites dans le calcul
de son revenu imposable de placements en
assurance-vie au Canada pour une année
d'imposition antérieure.
|
|
Revenu
imposable de
placements
en
assurance-vie
au Canada
|
(3) Pour l'application de la présente partie,
le revenu de placements en assurance-vie au
Canada et la perte de placements en
assurance-vie au Canada d'un assureur sur la
vie pour une année d'imposition sont
respectivement le montant positif et le
montant négatif obtenus par la formule
suivante :
|
|
Revenu ou
perte de
placements
en
assurance-vie
au Canada
|
A + B - C
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le total des montants, dont
chacun est relatif à une responsabilité, une
prestation, un risque ou une garantie prévu
par une police d'assurance-vie qui est une
police d'assurance-vie imposable de
l'assureur à un moment de l'année,
correspondant au produit de la
multiplication du taux d'intérêt net
applicable à la responsabilité, à la
prestation, au risque ou à la garantie pour
l'année par la moitié du total des montants
suivants :
|
|
|
|
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|
|
B le total des montants dont chacun est le
montant positif ou négatif relatif à une
police d'assurance-vie qui était une police
d'assurance-vie imposable de l'assureur à
un moment de l'année, calculé selon la
formule suivante :
|
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D - E
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C le total des montants dont chacun
représente 100 % du montant à inclure
dans le calcul du revenu d'un titulaire de
police en application de l'article 12.2 ou
de l'alinéa 56(1)j) pour lequel l'assureur
doit, en vertu d'une disposition
réglementaire, préparer une déclaration de
renseignements pour l'année civile se
terminant au cours de l'année
d'imposition ou relativement à une police
d'assurance-vie imposable de l'assureur;
toutefois :
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(2) Pour son application aux années
d'imposition commençant après le 17 juin
1987 et avant 1990 et se terminant après
1987, sauf une année d'imposition d'un
assureur auquel le paragraphe (1)
s'applique en raison d'un choix fait par
l'assureur en vertu du paragraphe (3), les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
|
|
|
|
C le montant positif ou négatif déterminé
comme étant le revenu ou la perte de
l'assureur pour l'année, en vertu de la
partie I, qui proviendrait de l'exploitation
d'entreprises d'assurance-vie au Canada
si, à la fois :
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G le total des montants dont chacun
représente la partie visée par règlement
d'un montant qui serait inclus en
application de l'article 12.2 ou de l'alinéa
56(1)j) dans le calcul du revenu d'un
titulaire de police d'assurance-vie au
Canada pour une année d'imposition se
terminant au cours de l'année, si toutes les
années d'imposition constituaient l'année
civile, sauf s'il s'agit de contrats de rente
ou de mécanismes visés par règlement.
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1989. En outre, lorsqu'un assureur en a fait
le choix relativement à ses années
d'imposition commençant après 1987 ou
1988 et avant 1990, par avis écrit adressé au
ministre du Revenu national avant juillet
1991, ces paragraphes s'appliquent à toutes
les années d'imposition de l'assureur qui
sont visées par le choix et les règles
suivantes s'appliquent :
|
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173. (1) Les articles 211.5 et 211.6 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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|
211.5 L'article 152, le paragraphe 157(2.1),
les articles 158 et 159, les paragraphes 161(1),
(2), (2.1), (2.2) et (11), les articles 162 à 167
et la section J de la partie I s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Dispositions
applicables
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
174. (1) La division 212(1)b)(vii)(C) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
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(2) L'alinéa 212(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Revenu
d'une
succession ou
d'une fiducie
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|
|
(3) Le paragraphe 212(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
|
(11) Pour l'application de l'alinéa (1)c) et
sans préjudice de sa portée générale, la somme
qu'une succession ou une fiducie verse à un
bénéficiaire ou à une autre personne y
détenant un droit de bénéficiaire, ou qu'elle
porte à son crédit, est réputée lui avoir été
payée, ou avoir été portée à son crédit, à titre
de revenu de la fiducie ou de la succession,
indépendamment de la source d'où la fiducie
ou la succession l'a tirée.
|
|
Paiement à
un
bénéficiaire à
titre de
revenu de
fiducie
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants payés ou crédités après 1986.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
sommes payées ou créditées par une fiducie
ou une succession après le 13 juillet 1990, ou
réputées l'avoir été par la même loi.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
sommes payées ou créditées après le 13
juillet 1990.
|
|
|
175. (1) Les sous-alinéas 212.1(3)b)(i) à
(iii) de la même loi sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
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(2) Le paragraphe 212.1(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux dispositions effectuées
après le 13 juillet 1990.
|
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176. (1) L'alinéa 214(6)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 214(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(8) Pour l'application du paragraphe (7),
« obligation exclue » s'entend de quelque
obligation, effet, billet, hypothèque ou valeur
semblable qui répond à l'une des conditions
suivantes :
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|
Obligation
exclue
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux obligations cédées ou
autrement transférées après le 13 juillet
1990.
|
|
|
177. (1) Le paragraphe 215(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre
des dispositions réglementaires applicables à
des personnes ne résidant pas au Canada, ou à
une catégorie de telles personnes, auxquelles
une somme a été payée, ou au crédit
desquelles une somme a été portée, au titre ou
en paiement intégral ou partiel d'une somme
visée à l'un des alinéas 212(1)f), h), j) à m) et
q) en réduction du montant dont les
paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la
déduction ou la retenue sur la somme ainsi
payée aux personnes ou portée à leur crédit.
|
|
Dispositions
réglementaire
s réduisant le
montant à
déduire ou à
retenir
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
sommes payées ou créditées après le 13
juillet 1990.
|
|
|
178. (1) Le passage du paragraphe 216(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
216. (1) Dans le cas où une somme a été
versée au cours d'une année d'imposition à
une personne non-résidente ou à une société
de personnes dont elle était un associé, au titre
ou en paiement intégral ou partiel de loyers de
biens immeubles situés au Canada ou de
redevances forestières, cette personne peut,
dans les deux ans suivant la fin de l'année ou,
si elle a fait parvenir au ministre l'engagement
visé au paragraphe (4) pour l'année, dans les
six mois suivant la fin de l'année, produire sur
formulaire prescrit une déclaration de revenu
en vertu de la partie I pour une personne
résidant au Canada pour l'année.
Indépendamment de son obligation de payer
l'impôt payable par ailleurs en vertu de la
partie I, la personne non-résidente est dès lors
tenue, au lieu de payer l'impôt en vertu de la
présente partie sur ce montant, de payer
l'impôt en vertu de la partie I pour l'année
comme si :
|
|
Choix relatif
aux loyers et
redevances
forestières
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
13 juillet 1990.
|
|
|
179. (1) L'alinéa 217c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
(3) Pour les années d'imposition 1988 à
1990, les alinéas 118.94a) et b) de la même
loi, tels qu'ils s'appliquent à l'alinéa 217c)
de la même loi, sont remplacés par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
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180. (1) Le paragraphe 219(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
f), de ce qui suit :
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
intérêts et pénalités payés au cours des
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
181. (1) L'article 220 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Le ministre peut, à tout moment,
renoncer à tout ou partie de quelque pénalité
ou intérêt payable par ailleurs par un
contribuable ou une société de personnes en
application de la présente loi, ou l'annuler en
tout ou en partie.
|
|
Renonciation
aux pénalités
et aux intérêts
|
(3.2) Sur demande d'un contribuable ou
d'une société de personnes, le ministre peut :
|
|
Choix
modifié,
annulé ou
produit en
retard
|
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|
|
|
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|
|
(3.3) Lorsque le ministre proroge le délai
pour faire un choix ou permet qu'un choix soit
modifié ou annulé, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Date
présumée
d'un choix
modifié,
annulé ou
produit en
retard
|
|
|
|
|
|
|
(3.4) Malgré les paragraphes 152(4), (4.1)
et (5), le ministre établit les cotisations
voulues concernant l'impôt, les intérêts et les
pénalités payables par un contribuable pour
toute année d'imposition qui commence avant
le jour où une demande visée au paragraphe
(3.2) est faite, pour tenir compte du choix, du
choix modifié ou de l'annulation visé au
paragraphe (3.3).
|
|
Cotisations
|
(3.5) Lorsque le ministre proroge le délai
pour faire un choix ou permet qu'un choix soit
modifié ou annulé, le contribuable ou la
société de personnes, selon le cas, est passible
d'une pénalité égale au moins élevé des
montants suivants :
|
|
Pénalité
relative au
choix
modifié,
annulé ou
produit en
retard
|
|
|
|
|
|
|
(3.6) Le ministre, avec diligence, examine
chaque choix, choix modifié et choix annulé
visés au paragraphe (3.3), calcule le montant
de la pénalité payable et expédie un avis de
cotisation au contribuable ou à la société de
personnes, selon le cas, qui doit alors payer au
receveur général, sans délai, l'excédent
éventuel du montant ainsi calculé sur
l'ensemble des montants antérieurement
payés au titre de cette pénalité.
|
|
Solde impayé
de la pénalité
|
(3.7) Les sections I et J de la partie I
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
aux cotisations établies en application du
présent article comme si elles avaient été
établies en application de l'article 152.
|
|
Idem
|
(2) L'alinéa 220(4.3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 220(3.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique
aux pénalités et aux intérêts relatifs aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
(4) Les paragraphes 220(3.2) à (3.7) de la
même loi, édictés par le paragraphe (1),
s'appliquent aux choix faits relativement
aux années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique après le
13 juillet 1990.
|
|
|
182. (1) L'article 221 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) Les dispositions réglementaires prises
en application des alinéas (1)d) ou e) lient Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province.
|
|
Dispositions
réglementaire
s liant Sa
Majesté
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1990.
|
|
|
183. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 221, de ce qui
suit :
|
|
|
221.1 Sauf intention contraire évidente, il
est entendu qu'une modification apportée à la
présente loi ou une modification ou un texte
afférent à cette loi qui s'applique à quelque
opération, événement ou moment, ou à tout ou
partie de quelque année d'imposition,
exercice ou autre période (appelé « moment
d'application » au présent article) antérieur à
la date de sanction ou à la promulgation de la
modification ou du texte est réputé, pour
l'application des dispositions de la présente
loi qui prévoient le paiement d'intérêts ou
l'obligation de payer des intérêts, entré en
vigueur au début de la dernière année
d'imposition commençant avant le moment
d'application.
|
|
Intérêt
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
modifications et aux textes sanctionnés ou
promulgués après 1989 et est réputé entré
en vigueur le 1er janvier 1990.
|
|
|
184. (1) Le paragraphe 225.1(5) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Malgré les autres dispositions du présent
article, lorsqu'un contribuable signifie,
conformément à la présente loi, un avis
d'opposition à une cotisation ou en appelle
d'une cotisation devant la Cour canadienne de
l'impôt et qu'il convient par écrit avec le
ministre de retarder la procédure d'opposition
ou la procédure d'appel jusqu'à ce que la Cour
canadienne de l'impôt, la Cour d'appel
fédérale ou la Cour suprême du Canada rende
jugement dans une autre action qui soulève la
même question, ou essentiellement la même,
que celle soulevée dans l'opposition ou
l'appel par le contribuable, le ministre peut
prendre les mesures visées aux alinéas (1)a) à
g) pour recouvrer tout ou partie du montant de
la cotisation établi de la façon envisagée par
le jugement rendu dans cette autre action, à
tout moment après que le ministre a avisé le
contribuable par écrit que, selon le cas :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 1er janvier 1991.
|
|
|
185. L'article 226 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
226. (1) Si le ministre soupçonne qu'un
contribuable a quitté le Canada ou est sur le
point de le faire, il peut, avant le jour par
ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié
à personne ou par lettre recommandée
envoyée à la dernière adresse connue du
contribuable, exiger le paiement des impôts,
intérêts et pénalités dont le contribuable est
redevable ou serait redevable si le moment du
paiement était arrivé. Le contribuable est tenu
d'acquitter ces montants sans délai, malgré les
autres dispositions de la présente loi.
|
|
Contribuable
quittant le
Canada
|
(2) Lorsqu'une personne ne paye pas
l'impôt, les intérêts ou les pénalités exigés aux
termes du présent article, comme il est requis
de le faire, le ministre peut ordonner la saisie
des biens meubles du contribuable. Dès lors,
les paragraphes 225(2) à (5) s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires.
|
|
Saisie en cas
de défaut de
paiement
|
186. (1) Le passage du paragraphe
227(8.3) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(8.3) La personne qui ne déduit pas ou ne
retient pas un montant conformément aux
paragraphes 135(3) ou 153(1) ou à l'article
215 doit payer au receveur général des intérêts
sur ce montant calculés au taux prescrit :
|
|
Intérêts sur
les montants
non déduits
ou non
retenus
|
(2) L'alinéa 227(8.3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 227(8.4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(8.4) La personne qui ne déduit pas ou ne
retient pas un montant conformément soit au
paragraphe 135(3) sur un paiement fait à une
autre personne, soit au paragraphe 153(1) sur
un montant payé à une autre personne qui ne
réside pas au Canada ou qui n'y réside que par
application de l'alinéa 250(1)a), doit payer, au
nom de cette autre personne, à titre d'impôt en
vertu de la présente loi, la totalité du montant
qui aurait dû être ainsi déduit ou retenu et a le
droit de déduire ou de retenir ce montant sur
tout montant payé à cette autre personne ou
porté à son crédit, ou de le recouvrer
autrement de cette autre personne.
|
|
Obligation de
payer un
montant non
déduit ou non
retenu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 227(10)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 227(14) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(14) Les parties IV, IV.1, VI et VI.1 ne
s'appliquent pas à une société pour une
période tout au long de laquelle elle est
exonérée d'impôt en application de l'article
149.
|
|
Inapplication
des parties
IV, IV.1, VI et
VI.1
|
(6) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(7) Le paragraphe (5) s'applique aux
périodes ou aux parties de périodes visées
au paragraphe 227(14) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), qui sont
postérieures à 1989.
|
|
|
187. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 234, de ce qui
suit :
|
|
|
235. Toute société qui ne produit pas de
déclaration pour une année d'imposition de la
manière et dans le délai prévus aux articles
150, 181.6 ou 190.2 encourt, outre toute
pénalité prévue par ailleurs, une pénalité pour
chaque défaut de produire une déclaration
égale au résultat du calcul suivant :
|
|
Pénalité pour
non-producti
on des
déclarations
|
0,0025 A x B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le total des impôts payables par
la société pour l'année en vertu des parties
I.3 et VI;
|
|
|
B le nombre de mois entiers, à concurrence
de 40, compris dans la période allant du
dernier en date des jours suivants jusqu'au
jour où la déclaration est produite :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
188. (1) Le sous-alinéa a)(ii) de la
définition de ``tax shelter'', au paragraphe
237.1(1) de la version anglaise de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 237.1(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Un contribuable ne peut demander ou
déduire de montant au titre d'une part dans un
abri fiscal dans le calcul, en application de la
présente loi, de son revenu, de son revenu
imposable ou de son revenu imposable gagné
au Canada ou de l'impôt, ou d'un autre
montant payable par celui-ci ou d'un montant
qui lui est remboursable, pour une année
d'imposition, ou de tout montant à prendre en
compte dans ce calcul, que s'il présente au
ministre un formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, incluant le numéro
d'inscription attribué à l'abri fiscal.
|
|
Indication du
numéro par
l'acquéreur
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
parts acquises après le 31 août 1989.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
parts acquises après 1990.
|
|
|
189. Le paragraphe 239(2.3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.3) Toute personne à qui le numéro
d'assurance sociale d'un particulier est fourni
en application de la présente loi ou d'une
disposition réglementaire, ainsi que tout
cadre, employé ou mandataire d'une telle
personne, qui, sciemment, utilise ce numéro,
le communique ou permet qu'il soit
communiqué (autrement que conformément à
la loi ou à l'autorisation donnée par le
particulier ou autrement que dans le cadre de
fonctions liées à l'application ou à l'exécution
de la présente loi) sans le consentement écrit
du particulier commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, une amende maximale
de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de
12 mois, ou l'une de ces peines.
|
|
Communicati
on non
autorisée du
numéro
d'assurance
sociale
|
190. (1) L'alinéa 241(4)g) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 241(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
k), de ce qui suit :
|
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|
|
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|
|
|
|
191. (1) Le paragraphe 244(14) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(14) Pour l'application de la présente loi, la
date de mise à la poste d'un avis ou d'une
notification, prévus aux paragraphes
149.1(6.3), 152(4) ou 166.1(5), ou d'un avis
de cotisation, est présumée être la date
apparaissant sur cet avis ou sur cette
notification.
|
|
Date de mise
à la poste
|
(2) Le paragraphe 244(16) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(16) Le formulaire donné comme
constituant un formulaire prescrit ou autorisé
par le ministre est réputé être un formulaire
autorisé par le ministre en vertu de la présente
loi, sauf s'il est contesté par celui-ci ou par une
personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
|
|
Formulaire
prescrit ou
autorisé
|
(3) L'article 244 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (19), de ce qui suit :
|
|
|
(20) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre de la présente loi :
|
|
Associés
|
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|
192. (1) Les définitions de « action »,
« automobile », « dividende », « dividende
en actions » et « inventaire », au
paragraphe 248(1) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
|
|
|
« action » Action ou fraction d'action du
capital-actions d'une société; il est entendu
que l'action comprend la part du capital
social d'une société coopérative, au sens du
paragraphe 136(2), et la part du capital
social d'une caisse de crédit.
|
|
« action » ``share''
|
« automobile » Véhicule à moteur
principalement conçu ou aménagé pour
transporter des particuliers sur les routes et
dans les rues et comptant au maximum neuf
places assises, y compris celle du
conducteur, à l'exclusion des véhicules
suivants :
|
|
« automobile
» ``automobile' '
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
« dividende » Sont compris parmi les
dividendes les dividendes en actions, sauf
s'ils sont versés à une société ou à une
fiducie de fonds commun de placement par
une société non-résidente.
|
|
« dividende » ``dividend''
|
« dividende en actions » Sont compris parmi
les dividendes en actions les dividendes
(déterminés compte non tenu de la
définition de « dividende » au présent
paragraphe) versés par une société, dans la
mesure où ils sont versés par l'émission
d'actions d'une catégorie du capital-actions
de la société.
|
|
« dividende
en actions » ``stock dividend''
|
« inventaire » Description des biens dont le
prix ou la valeur entre dans le calcul du
revenu qu'un contribuable tire d'une
entreprise pour une année d'imposition ou
serait ainsi entré si le revenu tiré de
l'entreprise n'avait pas été calculé selon la
méthode de comptabilité de caisse. S'il
s'agit d'une entreprise agricole, le bétail
détenu dans le cadre de l'exploitation de
l'entreprise doit figurer dans cette
description de biens.
|
|
« inventaire » ``inventory''
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa a) de la définition de « coût
indiqué », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
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|
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|
(3) L'alinéa d) de la définition de « coût
indiqué », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
|
(4) Le passage de la définition de « ancien
bien d'entreprise », au paragraphe 248(1)
de la même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« ancien bien d'entreprise » Immobilisation
d'un contribuable utilisée par lui ou par une
personne qui lui est liée principalement en
vue de tirer un revenu d'une entreprise et
qui était un bien immeuble du contribuable
ou un droit y afférent, à l'exclusion
toutefois :
|
|
« ancien bien
d'entreprise » ``former business property''
|
(5) Le passage de la définition de « ancien
bien d'entreprise », au paragraphe 248(1)
de la même loi, suivant l'alinéa d) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) L'alinéa c) de la définition de « action
de régime transitoire », au paragraphe
248(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
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|
(7) L'alinéa d) de la définition de « action
de régime transitoire », au paragraphe
248(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
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|
(8) L'alinéa b) de la définition de « prêt à
la réinstallation », au paragraphe 248(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(9) L'alinéa a) de la définition de
« prescrit », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(10) Le passage de la définition de
« société exploitant une petite entreprise »,
au paragraphe 248(1) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
« société exploitant une petite entreprise »
Sous réserve du paragraphe 110.6(15),
société privée sous contrôle canadien et
dont la totalité, ou presque, de la juste
valeur marchande des éléments d'actif est
attribuable, à un moment donné, à des
éléments qui sont :
|
|
« société
exploitant
une petite
entreprise » ``small business corporation''
|
(11) Les alinéas a) et b) de la définition de
« société exploitant une petite entreprise »,
au paragraphe 248(1) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(12) La définition de « bien canadien
imposable », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa d), de ce qui suit :
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|
|
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(13) Le passage de la définition de
« action privilégiée à terme », au
paragraphe 248(1) de la même loi,
précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
|
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|
« action privilégiée à terme » Relativement à
une société (appelée « émettrice » à la
présente définition), action d'une catégorie
du capital-actions de l'émettrice si l'action
a été émise ou acquise après le 28 juin 1982
et, au moment où l'action a été émise ou
acquise, l'existence de l'émettrice était
limitée (ou un arrangement avait été pris en
vertu duquel elle pourrait être limitée) ou,
dans le cas d'une action émise après le 16
novembre 1978, si, selon le cas :
|
|
« action
privilégiée à
terme » ``term preferred . . .' '
|
(14) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« date d'exigibilité du solde » Applicable à un
particulier pour une année d'imposition,
s'entend des dates suivantes :
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« date
d'exigibilité
du solde » ``balance-du e day''
|
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« mécanisme de retraite étranger » Régime ou
mécanisme visé par règlement.
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« mécanisme
de retraite
étranger » ``foreign retirement arrangement' '
|
« méthode de comptabilité de caisse »
S'entend au sens du paragraphe 28(1).
|
|
« méthode de
comptabilité
de caisse » ``cash method''
|
« organisme enregistré de services nationaux
dans le domaine des arts » Organisme de
services nationaux dans le domaine des arts
que le ministre a enregistré en application
du paragraphe 149.1(6.4) et dont
l'enregistrement n'a pas été annulé.
|
|
« organisme
enregistré de
services
nationaux
dans le
domaine des
arts » ``registered national arts service organization' '
|
(15) Le paragraphe 248(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(3) La présente loi s'applique dans la
province de Québec en conformité avec les
règles suivantes :
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Application
dans la
province de
Québec
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(16) Le paragraphe 248(11) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(11) Les intérêts calculés au taux prescrit,
en application des paragraphes 159(7),
160.1(1), 161(1), (2) et (11), 164(3) à (4),
181.8(1) et (2), 185(2), 187(2) et 189(7), de
l'article 190.23, des paragraphes 193(3),
195(3), 202(5) et 227(8.3), (9.2) et (9.3) de la
présente loi, du paragraphe 182(2) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts
révisés du Canada de 1952, dans sa version
applicable aux années d'imposition
commençant avant 1987, et du paragraphe
191(2) de cette loi, dans sa version applicable
aux années d'imposition 1972 à 1984, sont
composés quotidiennement. Dans le cas où
des intérêts calculés sur une somme en
application d'une de ces dispositions sont
impayés le jour où, sans le présent paragraphe,
ils cesseraient d'être ainsi calculés, des
intérêts au taux prescrit doivent être calculés
et composés quotidiennement sur les intérêts
impayés pour la période allant de ce jour
jusqu'au jour où ces derniers sont payés et
doivent être payés ou crédités comme ils le
seraient s'ils continuaient à être ainsi calculés
après ce jour.
|
|
Intérêts
composés
|
(17) Le paragraphe 248(14) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(14) Pour l'application de l'alinéa g) de la
définition de « institution financière
déterminée » au paragraphe (1), plusieurs
sociétés sont réputées liées les unes aux autres
ainsi qu'à chacune des autres sociétés
auxquelles l'une d'elles est liée s'il est
raisonnable de considérer, compte tenu des
circonstances, que l'un des principaux motifs
de leur existence distincte au cours d'une
année d'imposition consiste à les soustraire à
l'application des paragraphes 112(2.1) ou
(2.2) ou 138(6) ou à en restreindre
l'application à leur égard.
|
|
Sociétés liées
|
(18) L'article 248 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (18), de ce qui suit :
|
|
|
(19) Sauf disposition contraire, un bien est
considéré comme devenu prêt à être mis en
service pour l'application de la présente loi au
moment où il est devenu prêt à l'être pour
l'application du paragraphe 13(26), ou le
serait s'il s'agissait d'un bien amortissable.
|
|
Biens prêts à
être mis en
service
|
(20) Sous réserve des paragraphes (21) à
(23) et pour l'application de la présente loi,
dans le cas où un bien qui est la propriété
conjointe de plusieurs personnes fait l'objet
d'un partage à un moment donné, les règles
suivantes s'appliquent malgré les effets
rétroactifs ou déclaratoires d'un tel partage :
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|
Partage de
biens
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Pour l'application du présent paragraphe, la
juste valeur marchande, à un moment donné,
d'un droit sur le bien qui est un droit indivis est
réputée égale au produit de la multiplication
de la juste valeur marchande du bien à ce
moment par le rapport entre ce droit et tous les
droits indivis dans le bien.
|
|
|
(21) Lorsqu'un bien qui est la propriété
conjointe de plusieurs personnes fait l'objet
d'un partage entre ces personnes et que
chacune de ces personnes a sur le bien, par
suite du partage, un nouveau droit dont la juste
valeur marchande immédiatement après le
partage, exprimée en pourcentage de la juste
valeur marchande de tous les nouveaux droits
sur le bien immédiatement après le partage,
est égale à la juste valeur marchande du droit
indivis de cette personne immédiatement
avant le partage, exprimée en pourcentage de
la juste valeur marchande de tous les droits
indivis sur le bien immédiatement avant le
partage, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Lotissement
de biens
|
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|
En outre, les règles suivantes s'appliquent
dans le cadre du présent paragraphe :
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(22) Dans le cas où un bien pourrait faire
l'objet d'un partage à un moment donné en
conséquence de la dissolution du régime
matrimonial entre deux conjoints, les règles
suivantes s'appliquent dans le cadre de la
présente loi :
|
|
Régimes
matrimoniau
x
|
|
|
|
|
|
|
(23) Dans le cas où, immédiatement après
la dissolution d'un régime matrimonial, le
propriétaire d'un bien sujet à ce régime n'est
pas la personne, ni sa succession, qui, en
conformité avec le paragraphe (22), était
propriétaire du bien immédiatement avant la
dissolution, cette personne est réputée, pour
l'application de la présente loi, avoir transféré
le bien à son conjoint immédiatement avant la
dissolution ou, si celle-ci découle du décès
d'un des conjoints, immédiatement avant le
moment précédant le décès.
|
|
Dissolution
d'un régime
matrimonial
|
(24) Il est entendu que, sauf si expressément
requis, la méthode de comptabilisation à la
valeur de consolidation et la consolidation ne
peuvent être utilisées pour calculer un
montant en application de la présente loi.
|
|
Méthodes
comptables
|
(19) La définition de « automobile », au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition et exercices
commençant après le 17 juin 1987 qui se
terminent après 1987.
|
|
|
(20) La définition de « dividende » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), s'applique aux
dividendes en actions versés à une société ou
à une fiducie de fonds commun de
placement :
|
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|
Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la
même loi, le ministre du Revenu national
établit les cotisations voulues concernant
l'impôt, les intérêts et les pénalités pour
rendre le choix visé à l'alinéa a) applicable.
|
|
|
(21) La définition de « inventaire » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), s'applique aux
exercices commençant après 1988.
|
|
|
(22) Les définitions de « action » et
« méthode de comptabilité de caisse » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édictées
respectivement par les paragraphes (1) et
(14), s'appliquent après 1988.
|
|
|
(23) Le paragraphe (2) s'applique après
le 22 mai 1985.
|
|
|
(24) Le paragraphe (3) s'applique après
1987. Toutefois, pour l'application de ce
paragraphe après 1987 et avant le 14 juillet
1990, l'alinéa d) de la définition de « coût
indiqué » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (3), est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(25) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux dispositions de biens
effectuées après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(26) Les paragraphes (6) et (7)
s'appliquent aux actions émises après 20
heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin
1987 ainsi qu'aux actions réputées par la
même loi, modifiée par la présente loi,
émises après ce moment.
|
|
|
(27) Le paragraphe (8) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
(28) Le paragraphe (10) s'applique après
le 17 juin 1987. Toutefois, pour
l'application de ce paragraphe après le 17
juin 1987 et avant le 14 septembre 1988, le
passage de la définition de « société
exploitant une petite entreprise » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (10), précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« société exploitant une petite entreprise »
Sous réserve du paragraphe 110.6(15),
société privée sous contrôle canadien et
dont la totalité, ou presque, des éléments
d'actif étaient à un moment donné :
|
|
|
(29) Le paragraphe (11) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
(30) Le paragraphe (12) s'applique aux
dispositions effectuées après le 13 juillet
1990.
|
|
|
(31) Le paragraphe (13) s'applique après
le 18 juin 1987.
|
|
|
(32) La définition de « date d'exigibilité
du solde » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (14), ainsi que
le paragraphe 248(19) de la même loi, édicté
par le paragraphe (18), s'appliquent après
1989.
|
|
|
(33) La définition de « mécanisme de
retraite étranger » au paragraphe 248(1) de
la même loi, édictée par le paragraphe (14),
ainsi que le paragraphe (16) s'appliquent
aux années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(34) La définition de « organisme
enregistré de services nationaux dans le
domaine des arts » au paragraphe 248(1) de
la même loi, édictée par le paragraphe (14),
s'applique après le 13 juillet 1990.
|
|
|
(35) Le paragraphe (15) s'applique :
|
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|
(36) Le paragraphe (17) et les
paragraphes 248(20) à (23) de la même loi,
édictés par le paragraphe (18), s'appliquent
après le 13 juillet 1990. Toutefois, le
paragraphe 248(20) de la même loi, édicté
par le paragraphe (18), ne s'applique pas à
un partage effectué après cette date et avant
1992 :
|
|
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193. (1) Le passage du paragraphe 249(4)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
|
(4) En cas d'acquisition du contrôle d'une
société à un moment donné (sauf une société
étrangère affiliée d'un contribuable résidant
au Canada, qui n'a pas exploité d'entreprise
au Canada au cours de sa dernière année
d'imposition commençant avant ce moment)
par une personne ou un groupe de personnes,
les règles suivantes s'appliquent dans le cadre
de la présente loi :
|
|
Année
d'imposition
réputée en
cas
d'acquisition
de contrôle
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
acquisitions de contrôle effectuées après le
13 juillet 1990.
|
|
|
194. (1) L'article 250 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
|
|
(6) Pour l'application de la présente loi, la
société qui est constituée sous le régime des
lois d'un pays étranger ou de quelque État,
province ou autre subdivision politique de ce
pays est réputée résider dans ce pays tout au
long d'une année d'imposition et ne résider au
Canada à aucun moment de l'année si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Lieu de
résidence des
sociétés de
transport
international
|
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
février 1991.
|
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195. (1) L'alinéa 251(5)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
13 juillet 1990.
|
|
|
196. (1) Le paragraphe 252(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et
c), de l'article 56.1, des alinéas 60b), c) et j),
de l'article 60.1, des paragraphes 73(1) et
146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), de
l'alinéa 146.3(14)b), des paragraphes
147.3(5) et (7) et 148 (8.1) et (8.2), du
sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes
248(22) et (23), est assimilée au conjoint ou à
l'ex-conjoint ou ancien conjoint toute
personne qui est partie à un mariage annulable
ou nul.
|
|
Sens de
conjoint et
ex-conjoint
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1989.
|
|
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197. (1) L'article 253 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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253. Pour l'application de la présente loi, la
personne - personne non-résidente ou
fiducie à laquelle la partie XII.2
s'applique - qui exerce les activités ou
effectue les dispositions suivantes au cours
d'une année d'imposition est réputée, en ce
qui concerne ces activités ou dispositions,
exploiter une entreprise au Canada au cours de
l'année :
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Extension du
sens de
« exploiter
une
entreprise »
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
Toutefois, pour son application aux
dispositions effectuées avant le 21 février
1990 et aux dispositions effectuées après le
20 février 1990 conformément à des
conventions écrites conclues avant le 21
février 1990, l'article 253 de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique
compte non tenu des mots « en ce qui
concerne ces activités ou dispositions » et de
l'alinéa c).
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198. (1) L'alinéa 256(1.1)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 256(1.3) et (1.4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(1.3) Les actions du capital-actions d'une
société dont un enfant de moins de 18 ans est
propriétaire à un moment donné sont réputées
être la propriété à ce moment du père ou de la
mère de l'enfant pour ce qui est de déterminer
si la société est associée à ce moment à une
autre société dont le père ou la mère ou un
groupe de personnes dont le père ou la mère
est membre a le contrôle, directement ou
indirectement, de quelque manière que ce
soit, sauf si, compte tenu des circonstances, il
est raisonnable de considérer que l'enfant gère
les affaires de la société sans subir, dans une
large mesure, l'influence de son père ou de sa
mère.
|
|
Parents
présumés
propriétaires
des actions
des enfants
|
(1.4) Pour ce qui est de déterminer si une
société est associée à une autre société avec
laquelle elle n'est pas autrement associée, si
une personne, ou une société de personnes
dans laquelle elle a une participation, a, à un
moment donné, en vertu d'un contrat, en
equity ou autrement, un droit, immédiat ou
futur, conditionnel ou non :
|
|
Propriété
présumée des
actions en cas
de droit
d'achat ou de
rachat
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(3) Le passage du paragraphe 256(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(7) Pour l'application du paragraphe
13(24), de l'article 37, des paragraphes
66(11), (11.4) et (11.5), 66.5(3), 66.7(10) et
(11), 85(1.2), 87(2.1), 88(1.1) et (1.2) et
89(1.1), des articles 111 et 127 et du
paragraphe 249(4) :
|
|
Contrôle
réputé non
acquis
|
(4) Le passage de l'alinéa 256(7)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
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|
(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique, pour ce
qui est de déterminer si plusieurs sociétés
sont associées :
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(7) L'adjonction de la mention du
paragraphe 85(1.2) de la même loi au
paragraphe 256(7) de la même loi, édicté
par le paragraphe (3), s'applique aux
dispositions effectuées après 1984.
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
rachats, acquisitions et annulations
d'actions effectués après 1989. Toutefois,
pour l'application de l'alinéa 256(7)a) de la
même loi, édicté par le paragraphe (4), à
une personne qui en a fait le choix par avis
écrit envoyé au ministre du Revenu
national avant 1992, les mentions de
« rachat » et « annulation » valent mention
de « rachat après le 13 juillet 1990 » et
« annulation après le 13 juillet 1990 »
respectivement.
|
|
|
199. (1) L'alinéa c) de la définition de
« mécanisme de prêt de valeurs
mobilières », au paragraphe 260(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
(2) Le paragraphe 260(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(8) Pour l'application de la partie XIII :
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Retenue
d'impôt des
non-résidents
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux transferts, prêts et
paiements effectués après le 26 avril 1989.
Toutefois, en ce qui concerne les transferts,
prêts et paiements effectués avant le 27 mai
1989, l'alinéa 260(8)a) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), est remplacé
par ce qui suit :
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|
RÈGLES CONCERNANT L'APPLICATION DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
|
L.R., ch. 2
(5e suppl.)
|
200. (1) L'article 26 des Règles
concernant l'application de l'impôt sur le
revenu est modifié par adjonction, après le
paragraphe (27), de ce qui suit :
|
|
|
(28) Le contribuable qui acquiert un bien
donné dans des circonstances où l'un des
paragraphes (5) et (21) à (27) s'applique, puis
acquiert, en échange de ce bien ou en
contrepartie de sa disposition, un autre bien
dans des circonstances où l'un des
paragraphes (21) à (27) s'appliquerait s'il
avait été propriétaire du bien donné depuis le
31 décembre 1971 sans interruption jusqu'à
l'acquisition de l'autre bien, est réputé, pour
l'application des paragraphes (21) à (27) à
cette acquisition, avoir été propriétaire du
bien donné depuis le 31 décembre 1971 sans
interruption jusqu'à cette acquisition.
|
|
Idem
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
acquisitions de biens effectuées après le 13
juillet 1990. Toutefois, un contribuable
pouvait faire un choix par avis écrit adressé
au ministre du Revenu national avant 1993,
ou peut faire un choix dans sa déclaration
de revenu produite en vertu de la partie I de
la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année
d'imposition au cours de laquelle il a
disposé du bien, pour que le paragraphe (1)
s'applique aux acquisitions, effectuées
entre le 6 mai 1974 et le 14 juillet 1990, de
biens appartenant au contribuable le 13
juillet 1990.
|
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|
201. (1) L'alinéa 29(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 29(2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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(3) L'alinéa 29(3)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 29(4)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le sous-alinéa 29(11)b)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(6) Le passage de l'alinéa 29(11)b) de la
même loi suivant le sous-alinéa (iv) est
remplacé par ce qui suit :
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|
(7) Le sous-alinéa 29(12)b)(iv) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(8) L'alinéa 29(24)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(9) Le sous-alinéa 29(25)c)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(10) Les paragraphes (1) à (4), (6), (8) et
(9) s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après le 17 février 1987.
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(11) Les paragraphes (5) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition 1985
et suivantes.
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202. (1) Le passage du paragraphe 65(5)
de la même loi suivant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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malgré les autres dispositions de la présente
loi ou de la loi modifiée, le contribuable est
réputé, pour l'application du paragraphe
206(2) de la loi modifiée, ne pas avoir acquis
les nouvelles actions après le 18 juin 1971.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
périodes postérieures au 31 octobre 1985.
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PARTIE XI |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE 1977 SUR LES ACCORDS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES ET SUR LES CONTRIBUTIONS FÉDÉRALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE SANTÉ ET CERTAINES LOIS CONNEXES |
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1988, ch. 55
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245. (1) L'article 141 de la Loi modifiant
la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de
pensions du Canada, La Loi de 1971 sur
l'Assurance-chômage, la Loi de 1977 sur les
accords fiscaux entre le gouvernement
fédéral et les provinces et sur les
contributions fédérales en matière
d'enseignement postsecondaire et de santé et
certaines lois connexes, chapitre 55 des Lois
du Canada (1988) est remplacé par ce qui
suit :
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141. (1) L'article 162 de la Loi de l'impôt
sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
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« 162. (1) Toute personne qui ne produit pas
de déclaration de revenu pour une année
d'imposition selon les modalités et dans le
délai prévus au paragraphe 150(1) est passible
d'une pénalité égale au total des montants
suivants :
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Défaut de
déclaration
de revenu
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(2) La personne qui ne produit pas de
déclaration de revenu pour une année
d'imposition selon les modalités et dans le
délai prévus au paragraphe 150(1) après avoir
été mise en demeure de le faire conformément
au paragraphe 150(2) et qui, avant le moment
du défaut, devait payer une pénalité en
application du présent paragraphe ou du
paragraphe (1) pour défaut de production
d'une déclaration de revenu pour une des trois
années d'imposition précédentes est passible
d'une pénalité égale au total des montants
suivants :
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Récidive
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(3) Toute personne qui ne produit pas de
déclaration conformément au paragraphe
150(3) est passible d'une pénalité de 10 $ par
jour de retard, jusqu'à concurrence de 50 $.
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Défaut de
déclaration
de revenu par
l'administrate
ur de biens
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(4) Sont passibles d'une pénalité de 50 $ :
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Défaut de
certificat de
propriété
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(5) Toute personne qui ne fournit pas les
renseignements voulus sur un formulaire
prescrit rempli conformément à la présente loi
ou à un règlement d'application est passible,
sauf renonciation du ministre à la pénalité
dans le cas d'un particulier, d'une pénalité de
100 $ pour chaque défaut à moins que :
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Défaut de
fournir des
renseignemen
ts sur un
formulaire
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(6) Tout particulier qui ne fournit pas son
numéro d'assurance sociale à une
personne - tenue par la présente loi ou par un
règlement d'application de remplir une
déclaration de renseignements devant
comporter ce numéro - qui lui enjoint de le
fournir est passible, sauf renonciation du
ministre à la pénalité, d'une pénalité de 100 $
pour chaque défaut, à moins que, dans les 15
jours après avoir été enjoint de fournir ce
numéro, le particulier ait demandé qu'un
numéro d'assurance sociale lui soit attribué et
qu'il l'ait fourni à cette personne dans les 15
jours après qu'il l'a reçu.
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Défaut de
fournir son
numéro
d'assurance
sociale
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(7) Toute personne qui ne produit pas une
déclaration de renseignements selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi ou par règlement ou qui ne se
conforme pas à une obligation imposée par la
présente loi ou par règlement est passible,
pour chaque défaut - sauf si une autre
disposition de la présente loi (sauf le
paragraphe (10)) prévoit une autre pénalité
pour le défaut - d'une pénalité égale, sans
être inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par
le nombre de jours, à concurrence de 100, où
le défaut persiste.
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Inobservation
d'un
règlement
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(7.1) Toute société de personnes dont
l'associé ne produit pas de déclaration de
renseignements à titre d'associé pour un
exercice de la société de personnes selon les
modalités et dans le délai prévus par la
présente loi ou son règlement d'application
est passible d'une pénalité égale, sans être
inférieure à 100 $, au produit de 25 $ par le
nombre de jours, à concurrence de 100, où le
défaut persiste.
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Défaut de
déclaration
de
renseignemen
ts par les
sociétés de
personnes
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(8) Une société de personnes est passible, en
plus de la pénalité visée au paragraphe (7.1),
d'une pénalité égale à 100 $ par associé et par
mois ou partie de mois, à concurrence de 24
mois, où cet associé n'a pas produit, à titre
d'associé, de déclaration de renseignements
pour un exercice de la société de personnes, si
les conditions suivantes sont réunies :
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Idem
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(8.1) Dans le cas où une société de
personnes est passible d'une pénalité selon les
paragraphes (7.1) ou (8), les articles 152, 158
à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J
s'appliquent à la pénalité, avec les adaptations
nécessaires, comme si la société de personnes
était une société.
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Dispositions
applicables à
la société de
personnes
passible
d'une
pénalité
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(9) Toute personne qui fournit des
renseignements faux ou trompeurs au ministre
en demandant, conformément au paragraphe
237.1(2), un numéro d'inscription d'abri
fiscal ou qui, à titre de principal ou de
mandataire, émet ou vend une part dans un
abri fiscal, ou accepte un apport en vue de
l'acquisition d'une telle part, avant que le
ministre ait attribué un numéro d'inscription
à cet abri fiscal, est passible d'une pénalité
égale, sans être inférieure à 500 $, à 3 % du
coût des parts dans cet abri fiscal, pour les
personnes qui les ont acquises avant que les
renseignements corrigés aient été fournis au
ministre ou avant que le numéro d'inscription
ait été attribué à l'abri fiscal, selon le cas.
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Renseigneme
nts omis sur
les abris
fiscaux
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(10) Toute société qui ne produit pas une
déclaration de renseignements prévue à
l'article 233.1, qui a été mise en demeure de
produire cette déclaration en application de
l'article 233 et qui ne se conforme pas à la
mise en demeure dans les 90 jours suivant sa
signification est passible, pour chaque défaut,
en plus de la pénalité prévue au paragraphe
(7), d'une pénalité de 1 000 $ par mois ou
partie de mois, à concurrence de 24 mois, où
le défaut persiste. »
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Renseigneme
nts omis sur
des
non-résidents
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(2) Le paragraphe 162(9) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), entre en vigueur
le 1er septembre 1989.
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(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en
vigueur le 13 septembre 1988. Toutefois, les
paragraphes 162(7.1) à (8.1) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, édictés par le
paragraphe (1), ne s'appliquent pas avant le
17 décembre 1991.
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