Demandes |
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105. La demande d'approbation d'un plan
d'exploitation, de cession d'un tel plan ou
d'attestation d'achèvement des activités est
présentée conformément aux règlements
d'application de l'alinéa 116d) et
accompagnée du montant des droits
applicables en vertu des règlements
d'application de l'alinéa 116l).
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Forme et
teneur des
demandes
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Garantie |
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106. (1) Si des activités minières de types II,
III ou IV risquent d'entraîner des effets
environnementaux négatifs importants, le
directeur peut exiger soit de la personne qui a
donné l'avis de type II, soit de l'auteur d'une
demande d'approbation d'un plan
d'exploitation, soit du titulaire d'un tel plan ou
de son éventuel cessionnaire qu'il fournisse
une garantie au ministre et la maintienne en
permanence au même montant, pour le
montant prévu par les règlements
d'application de l'alinéa 116m) ou déterminé
en conformité avec ceux-ci et en la forme
prévue par ces règlements ou que le ministre
juge acceptable.
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Demande de
garantie
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(2) Il peut être tenu compte, pour
déterminer s'il y a risque d'effets
environnementaux négatifs importants aux
termes du paragraphe (1), des activités
antérieures des personnes visées à ce
paragraphe.
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Activités
antérieures
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(3) Le ministre peut utiliser la garantie pour
rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté
les frais qu'entraîne l'application du
paragraphe 113(7) ou, sous réserve du
paragraphe (4), du paragraphe 114(1).
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Utilisation de
la garantie
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(4) Dans le cas des frais engagés au titre du
paragraphe 114(1), le paragraphe (3) ne
s'applique qu'à ceux qui découlent de
l'application du sous-alinéa 114(1)b)(i).
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Exception
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(5) Le ministre ne peut utiliser, au titre du
paragraphe (3) et pour quelque motif que ce
soit, un montant qui excède celui de la
garantie.
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Exception
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(6) La partie de la garantie qui, selon le
ministre, n'est pas nécessaire pour
l'application du paragraphe (3) est remise sans
délai :
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Remise de la
garantie
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Modification par l'inspecteur des activités minières de type II |
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107. Si la personne qui exerce des activités
minières de type II lui demande, oralement ou
par écrit, d'apporter une modification
mineure aux conditions de ces activités et
qu'il estime que celle-ci ne risque pas
d'entraîner d'effets environnementaux
négatifs importants, l'inspecteur peut, par
avis, modifier les conditions mentionnées
dans l'avis de type II.
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Modification
mineure aux
opérations
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Modification et renouvellement des plans d'exploitation |
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108. (1) Le directeur peut, sur demande
écrite du titulaire, approuver la modification
ou le renouvellement d'un plan
d'exploitation.
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Modification
ou
renouvelleme
nt
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(2) Les articles 102, 105 et 106
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à la modification ou au renouvellement d'un
plan d'exploitation.
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Application
de certaines
dispositions
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109. Si la personne qui exerce des activités
minières de types III ou IV lui demande,
oralement ou par écrit, d'apporter une
modification mineure aux conditions du plan
d'exploitation et qu'il estime que celle-ci ne
risque pas d'entraîner des effets
environnementaux négatifs importants,
l'inspecteur peut, par avis, modifier les
conditions du plan.
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Modification
mineure du
plan
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Cession |
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110. (1) Le directeur, sur demande écrite du
titulaire, autorise la cession du plan
d'exploitation si :
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Cession du
plan
d'exploitatio
n
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(2) Sauf dans la mesure prévue par le
présent article, le plan d'exploitation est
incessible.
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Incessibilité
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Inspection et contrôle d'application |
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111. (1) Le ministre peut désigner toute
personne qualifiée à titre d'inspecteur ou au
poste de directeur minier pour l'application de
la présente partie.
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Inspecteurs et
directeur
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(2) Le ministre remet à chaque inspecteur
un certificat attestant sa qualité, que celui-ci
présente, sur demande, au responsable du lieu
qu'il visite.
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Production
du certificat
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112. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article, dans le but de faire observer
la présente partie, l'inspecteur peut, à toute
heure convenable :
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Pouvoirs
d'inspection
de
l'inspecteur
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(2) Il est interdit à l'inspecteur de pénétrer
sans le consentement de l'occupant dans un
lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou
permanente comme local d'habitation.
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Local
d'habitation
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(3) L'inspecteur doit, avant d'exercer les
pouvoirs prévus à l'alinéa (1)b), s'efforcer de
déterminer si un responsable est présent sur les
lieux et, le cas échéant, l'informer de son
arrivée.
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Présence de
l'inspecteur
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(4) Le responsable du lieu visité, ainsi que
quiconque s'y trouve, est tenu de prêter à
l'inspecteur toute l'assistance possible dans
l'exercice de ses fonctions et de lui donner les
renseignements qu'il peut valablement exiger
quant à l'application de la présente partie.
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Assistance à
l'inspecteur
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113. (1) L'inspecteur peut ordonner la prise
des mesures qu'il juge raisonnable d'imposer,
notamment la cessation de toute activité, pour
empêcher la contravention ou supprimer le
danger inutile ou en empêcher la continuation
ou la répétition, s'il a des motifs raisonnables
de croire qu'un exploitant :
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Instructions
de
l'inspecteur
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(2) S'il est incapable de donner ses
instructions à l'exploitant, en dépit d'effort
sérieux en ce sens, l'inspecteur peut les
afficher sur les lieux en un endroit bien en vue;
l'exploitant est alors réputé les avoir reçues.
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Affichage des
instructions
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(3) Le directeur peut en tout temps, de sa
propre initiative, réviser la décision de
l'inspecteur et la personne qui a reçu les
instructions peut, en tout temps, le lui
demander, auquel cas le directeur procède
sans délai à la révision; à l'issue de celle-ci, il
confirme, modifie ou révoque la décision.
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Révision par
le directeur
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(4) Le ministre :
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Révision par
le ministre
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(5) L'inspecteur révoque sans délai sa
décision d'ordonner la cessation des activités
s'il estime que les circonstances qui y ont
donné lieu n'existent plus.
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Révocation
de certaines
décisions
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(6) La personne qui reçoit des instructions
conformément au présent article doit s'y
conformer.
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Obligation de
se conformer
aux
instructions
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(7) Si la personne ne se conforme pas aux
instructions, l'inspecteur peut lui-même, avec
le consentement du directeur, prendre les
mesures qui y sont visées et pénétrer à cette fin
dans tout lieu, sous réserve du paragraphe
112(2).
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Mesures
prises par
l'inspecteur
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(8) Les frais engagés par Sa Majesté au titre
du paragraphe (7) constituent une créance de
celle-ci dont le recouvrement peut être
poursuivi contre le destinataire des
instructions faute de pouvoir être recouvrés
sur la garantie visée à l'article 106 pour l'un
des motifs suivants :
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Recouvremen
t des frais
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114. (1) L'inspecteur, après avoir déployé
des efforts sérieux pour communiquer avec la
personne visée, peut prendre les mesures
nécessaires pour empêcher, neutraliser,
diminuer ou réparer tout effet négatif sur les
personnes, les biens ou l'environnement et, à
cette fin, sous réserve du paragraphe 112(2),
pénétrer dans tout lieu, s'il a des motifs
raisonnables de croire :
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Fermeture ou
abandon
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(2) Les frais engagés par Sa Majesté au titre
du paragraphe (1) constituent une créance de
celle-ci dont le recouvrement peut être
poursuivi contre la personne visée au
sous-alinéa (1)b)(i) faute de pouvoir être
recouvrés sur la garantie visée à l'article 106
pour l'un des motifs suivants :
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Recouvremen
t des frais
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115. (1) Il est interdit d'entraver
volontairement l'action de l'inspecteur ou du
directeur dans l'exercice des fonctions que lui
confère la présente partie.
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Entrave
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(2) Il est interdit de faire sciemment,
oralement ou par écrit, une déclaration fausse
ou trompeuse à l'inspecteur ou au directeur
dans l'exercice des fonctions que lui confère
la présen-te partie.
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Fausses
déclarations
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Règlements |
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116. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
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Règlements
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