Infractions et peines |
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61. Quiconque contrevient aux paragraphes
48(1) ou 49(1) commet une infraction et
encourt, sur déclaration de culpabilité :
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Infractions et
peines
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62. Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 200 000
$ lors d'une première infraction ou, en cas de
récidive, une amende maximale de 200 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines, quiconque, selon le
cas :
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Infractions et
peines
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63. Quiconque contrevient aux paragraphes
43(1), 44(1), (2) ou (3), 45(1) ou (2), 47(3) ou
49(3) commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 200 000
$ lors d'une première infraction ou, en cas de
récidive, une amende maximale de 200 000 $
et un emprisonnement maximal de six mois,
ou l'une de ces peines.
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Infractions et
peines
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64. Dans les procédures engagées pour une
des infractions visées aux articles 61 ou 62 :
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Présomptions
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PARTIE III |
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SANCTIONS ADMINISTRATIVES |
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Champ d'application |
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65. (1) La présente partie s'applique aux
catégories de licences et de permis désignées
par règlement.
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Application
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(2) L'article 8 ne s'applique pas aux
catégories de licences et de permis ainsi
désignées.
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Non-applicati
on
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Mise en place des offices |
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66. Est constitué l'Office des pêches de
l'Atlantique, composé d'un président
exerçant ses fonctions à temps plein et
d'autres membres exerçant leurs fonctions à
temps partiel. Tous les membres sont nommés
par le gouverneur en conseil.
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Office des
pêches de
l'Atlantique
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67. Est constitué l'Office des pêches du
Pacifique, composé d'un président exerçant
ses fonctions à temps plein et d'autres
membres exerçant leurs fonctions à temps
partiel. Tous les membres sont nommés par le
gouverneur en conseil.
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Office des
pêches du
Pacifique
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68. En cas d'absence ou d'empêchement du
président ou de vacance de son poste, la
présidence est assumée par le membre à temps
partiel que désigne le gouverneur en conseil.
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Absence ou
empêchement
du président
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69. (1) Sauf révocation motivée de la part
du gouverneur en conseil, les membres
exercent leurs fonctions à titre inamovible
pour un mandat maximal de trois ans.
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Mandat des
membres
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(2) Le mandat des membres est
renouvelable.
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Renouvellem
ent
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70. Seules peuvent être nommées membres
de l'Office les personnes compétentes dans le
domaine des ressources halieutiques
canadiennes ou dans celui de la prise de
décisions administratives.
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Compétence
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71. (1) La qualité de membre de l'Office est
incompatible tant avec la participation directe
ou indirecte, à titre de propriétaire,
actionnaire, dirigeant, administrateur, associé
ou autre, aux activités d'une entreprise de
pêche qu'avec l'occupation d'un poste de
direction au sein d'un organisme de la
profession.
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Conflit
d'intérêts
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(2) Le membre saisi par voie de succession
d'une participation visée au paragraphe (1) est
tenu de s'en départir entièrement dans les
quatre-vingt-dix jours suivant sa saisine.
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Succession
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72. Il est interdit aux membres d'occuper ou
d'accepter une charge ou un emploi
incompatible avec les fonctions qui leur sont
confiées en application de la présente loi.
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Incompatibili
té de
fonctions
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73. (1) Le président reçoit la rémunération
et les indemnités fixées par le gouverneur en
conseil et les autres membres, les honoraires
fixés par le gouverneur en conseil.
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Rémunératio
n et
honoraires
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(2) Ils sont indemnisés des frais de
déplacement et de séjour entraînés par
l'accomplissement de leurs fonctions hors de
leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du
président, soit de résidence, dans le cas des
membres à temps partiel.
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Frais de
déplacement
et de séjour
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(3) Sauf avis contraire du gouverneur en
conseil, ils sont réputés ne pas appartenir à la
fonction publique pour l'application de la Loi
sur la pension de la fonction publique.
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Pension de
retraite
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(4) Ils sont réputés être des agents de l'État
pour l'application de la Loi sur
l'indemnisation des agents de l'État et
appartenir à l'administration publique
fédérale pour l'application des règlements
pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur
l'aéronautique.
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Indemnisatio
n
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74. Le membre dont le mandat est expiré
peut, avec l'autorisation du président et pour
une période d'au plus cent quatre-vingts jours,
continuer à exercer ses fonctions relativement
à toute affaire dont il a été saisi pendant son
mandat.
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Fonctions
postérieures
au mandat
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Personnel et installations |
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75. (1) Le secrétaire et le personnel
nécessaire aux activités de l'Office sont
nommés conformément à la Loi sur l'emploi
dans la fonction publique.
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Secrétaire et
personnel
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(2) L'Office peut engager des experts pour
l'aider et le conseiller et, avec l'approbation
du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.
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Experts
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76. Pour l'exercice de ses fonctions,
l'Office utilise, dans la mesure où cela est
opportun, les services et installations des
ministères et organismes fédéraux.
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Services
gouvernemen
taux
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77. Pour l'application de la présente loi,
l'Office transmet sur demande au ministère
les renseignements dont il dispose au sujet de
tout titulaire relativement à un appel en
matière de licence ou de permis ou à une
procédure en violation.
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Partage de
renseignemen
ts
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Responsabilité civile |
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78. (1) Les membres de l'Office et les
personnes visées à l'article 75 n'encourent
aucune responsabilité personnelle pour les
actes qu'ils accomplissent ou omettent
d'accomplir de bonne foi dans l'exercice des
fonctions qui leur sont confiées en application
de la présente loi.
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Non-responsa
bilité
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(2) Malgré l'article 10 de la Loi sur la
responsabilité civile de l'État et le contentieux
administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas
l'État de la responsabilité qu'il serait
autrement tenu d'assumer à l'égard d'un délit
civil commis par une personne visée à ce
paragraphe.
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Délit civil
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79. Pour l'application du droit des contrats,
l'Office est mandataire de Sa Majesté du chef
du Canada.
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Responsabilit
é
contractuelle
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80. Pour l'application du droit de la
responsabilité civile délictuelle, l'Office, ses
membres et les personnes visées à l'article 75
sont des préposés de Sa Majesté du chef du
Canada.
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Responsabilit
é délictuelle
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Procédure |
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81. L'affaire portée devant l'Office est
instruite et jugée par le membre que désigne le
président. La décision rendue vaut décision de
l'Office.
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Attribution
des dossiers
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82. Toute partie à une procédure visée par
la présente partie peut comparaître en
personne ou par avocat ou représentant.
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Comparution
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83. (1) L'Office peut citer toute personne à
comparaître devant lui et lui ordonner de
déposer oralement ou par écrit, ou de produire
toute pièce qu'il juge utile pour l'exercice de
ses fonctions.
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Témoins
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(2) La citation est signifiée à personne et
son destinataire a droit aux indemnités
applicables aux convocations de la Cour
fédérale.
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Indemnités
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84. (1) Les citations et les ordonnances de
l'Office peuvent être homologuées par la Cour
fédérale ou une juridiction supérieure
provinciale; le cas échéant, leur exécution
s'effectue selon les mêmes modalités que les
citations et ordonnances de la juridiction
saisie.
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Homologatio
n des
citations et
ordonnances
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(2) L'homologation se fait soit selon les
règles de pratique et de procédure de la
juridiction, soit par le dépôt au greffe de
celle-ci, par le secrétaire de l'Office, d'une
copie certifiée conforme de la citation ou de
l'ordonnance.
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Procédure
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85. L'Office peut réviser et confirmer,
annuler ou modifier ses décisions et
ordonnances.
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Révision des
décisions et
ordonnances
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86. (1) L'Office publie ses décisions et
ordonnances de la manière qu'il estime
indiquée.
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Publication
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(2) Peuvent figurer dans une décision ou
une ordonnance publiée conformément au
paragraphe (1) les nom et adresse du titulaire
en cause et, s'agissant d'un bateau de pêche,
les nom et adresse de ses propriétaires ou
affréteurs.
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Identité des
titulaires
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87. (1) Il est entendu que, conformément à
l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, la
Cour fédérale connaît des demandes de
contrôle judiciaire visant l'Office.
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Contrôle
judiciaire
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(2) L'Office est en droit d'être entendu, par
procureur ou autrement, dans le cadre de ces
demandes.
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Comparution
de l'Office
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88. L'Office peut, par règlement
administratif, régir son activité interne, y
compris la convocation et le déroulement de
ses réunions.
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Règlements
administratifs
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89. L'Office peut, avec l'agrément du
gouverneur en conseil, établir des règles
concernant :
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Règles
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Appels en matière de licences et de permis |
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90. (1) Lorsque le ministre refuse la
délivrance d'une licence ou d'un permis visé
par la présente partie ou n'a pas délivré le
document dans un délai raisonnable à compter
de la demande, le demandeur peut en appeler
à l'Office.
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Compétence
de l'Office
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(2) Saisi de l'appel, l'Office peut, en
conformité avec les orientations établies par le
ministre en matière d'attribution des licences
et permis de pêche :
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Sort de
l'appel
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