Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État |
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L.R., ch. G-6
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72.1 L'alinéa 2(1)g) de la Loi relative à la
circulation sur les terrains de l'État est
remplacé par ce qui suit :
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40. Le paragraphe 74(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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74. (1) Le paragraphe 2(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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2. (1) Sont autorisées la prise des
empreintes digitales, des photographies et de
toute autre mensuration - ainsi que toute
autre opération anthropométrique approuvée
par décret du gouverneur en conseil - sur les
personnes suivantes :
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Empreintes
digitales et
photographie
s
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41. L'article 76 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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76. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
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DESTRUCTION DES EMPREINTES DIGITALES ET DES PHOTOGRAPHIES |
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4. Les empreintes digitales et les
photographies sont détruites dans le cas où une
personne, soumise à la prise de celles-ci, est
inculpée d'une infraction qualifiée de
contravention en vertu de la Loi sur les
contraventions et au titre de laquelle le
procureur général, au sens de cette loi, se
prévaut du choix prévu à l'article 50 de la
même loi.
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Destructions
des
empreintes
digitales et
des
photographie
s
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42. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 80, de ce qui
suit :
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Loi des champs de bataille nationaux à Québec, 1914 |
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1914, ch. 46
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80.1 Le paragraphe 2 de l'article 4 de la
Loi des champs de bataille nationaux à
Québec, 1914, chapitre 46 des Statuts du
Canada de 1914, est remplacé par ce qui
suit :
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2. Quiconque contrevient à quelque
règlement édicté en vertu des présentes est
passible, sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire, d'une amende
maximale de deux mille dollars et d'un
emprisonnement maximal de six mois, ou de
l'une de ces peines.
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Contraventio
n
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43. L'article 86 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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86. (1) La présente loi, ou telle de ses
dispositions, entre en vigueur dans une
province ou partout au Canada à la date ou
aux dates fixées par décret pour cette
province ou pour tout le pays.
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Entrée en
vigueur
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(2) L'article 84, en ce qui concerne
l'annexe ou telle de ses dispositions, entre en
vigueur dans une province ou partout au
Canada à la date ou aux dates fixées par
décret pour cette province ou pour tout le
pays.
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Entrée en
vigueur
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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44. La présente loi ou telle de ses
dispositions entre en vigueur à la date ou
aux dates fixées par décret.
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Entrée en
vigueur
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