Prestations spéciales |
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21. (1) Si la cessation d'emploi d'un
prestataire de la deuxième catégorie résulte du
fait qu'il est devenu incapable de travailler par
suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une
mise en quarantaine, il n'est pas admissible au
bénéfice des prestations tant qu'il est
incapable de travailler pour cette raison.
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Maladie,
blessure,
etc. :
prestataire de
la deuxième
catégorie
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(2) Lorsque des prestations sont payables au
prestataire en raison de chômage causé par
une maladie, une blessure ou une mise en
quarantaine et que des allocations, prestations
ou autres sommes sont payables au prestataire
pour la maladie, la blessure ou la mise en
quarantaine en vertu d'une loi provinciale, les
prestations payables au prestataire en vertu de
la présente loi sont réduites ou supprimées tel
qu'il est prévu par règlement.
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Restrictions
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(3) Si le prestataire reçoit une rémunération
pour une partie d'une semaine de chômage
durant laquelle il est incapable de travailler
par suite d'une maladie, d'une blessure ou
d'une mise en quarantaine, le paragraphe
19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du
paragraphe 19(3), cette rémunération est
déduite des prestations afférentes à cette
semaine.
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Déduction
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22. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve
des autres dispositions du présent article, des
prestations sont payables à la prestataire de la
première catégorie qui fait la preuve de sa
grossesse.
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Grossesse
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(2) Sous réserve de l'article 12, les
prestations prévues au présent article sont
payables à une prestataire de la première
catégorie pour chaque semaine de chômage
comprise dans la période qui :
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Semaines
pour
lesquelles des
prestations
peuvent être
payées
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(3) Lorsque des prestations sont payables à
une prestataire en raison de chômage causé
par sa grossesse et que des allocations,
prestations ou autres sommes lui sont
payables pour cette grossesse en vertu d'une
loi provinciale, les prestations qui lui sont
payables en vertu de la présente loi sont
réduites ou supprimées tel qu'il est prévu par
règlement.
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Restrictions
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(4) Pour l'application de l'article 13,
l'article 18 ne s'applique pas à la période de
deux semaines qui précède la période visée au
paragraphe (2).
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Application
de l'article 18
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(5) Si des prestations sont payables à une
prestataire de la première catégorie en vertu
du présent article et que celle-ci reçoit une
rémunération pour une période tombant dans
une semaine comprise dans la période visée au
paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne
s'applique pas et, sous réserve du paragraphe
19(3), cette rémunération est déduite des
prestations afférentes à cette semaine.
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Rémunératio
n à déduire
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(6) La période durant laquelle des
prestations sont payables en vertu du
paragraphe (2) est prolongée du nombre de
semaines d'hospitalisation de l'enfant dont la
naissance est à l'origine du versement des
prestations.
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Prolongation
de la période
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(7) La période prolongée en vertu du
paragraphe (6) ne peut excéder les
cinquante-deux semaines qui suivent la
semaine de l'accouchement.
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Restriction
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23. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve
des autres dispositions du présent article, des
prestations sont payables à un prestataire de la
première catégorie qui veut prendre soin de
son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou
plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur
adoption en conformité avec les lois régissant
l'adoption dans la province où il réside.
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Prestations
parentales
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(2) Sous réserve de l'article 12, les
prestations visées au présent article sont
payables pour chaque semaine de chômage
comprise dans la période qui :
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Semaines
pour
lesquelles des
prestations
peuvent être
payées
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(3) Si des prestations sont payables à un
prestataire de la première catégorie en vertu
du présent article et que celui-ci reçoit une
rémunération pour une période tombant dans
une semaine comprise dans la période visée au
paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne
s'applique pas et, sous réserve du paragraphe
19(3), cette rémunération est déduite des
prestations afférentes à cette semaine.
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Rémunératio
n à déduire
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(4) Les semaines de prestations payables en
vertu du présent article peuvent être partagées
entre le père et la mère.
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Paiement à
l'un ou
l'autre des
parents ou
aux deux
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Travail partagé |
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24. (1) Avec l'agrément du gouverneur en
conseil, la Commission peut prendre des
règlements prévoyant le versement de
prestations pour travail partagé aux
prestataires qui remplissent les conditions
requises pour recevoir des prestations en vertu
de la présente loi et qui sont employés aux
termes d'un accord de travail partagé qu'elle
a approuvé par une directive spéciale ou
générale pour l'application du présent article,
et notamment des règlements :
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Règlements
relatifs aux
prestations
pour travail
partagé
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(2) Les directives spéciales ou générales de
la Commission, approuvant ou désapprouvant
un accord de travail partagé pour l'application
du paragraphe (1), ne sont pas susceptibles
d'appel au titre de l'article 114 ou 115.
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Absence
d'appel
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(3) Pour l'application de la présente partie,
un prestataire est réputé être en chômage,
capable de travailler et disponible à cette fin
durant toute semaine où il exerce un emploi en
travail partagé.
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Présomption
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Cours, programmes et prestations d'emploi |
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25. Pour l'application de la présente partie,
un prestataire est en chômage, capable de
travailler et disponible à cette fin durant toute
période où :
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Statut des
prestataires
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26. Pour l'application de la présente partie,
de la partie IV, de la Loi de l'impôt sur le
revenu et du Régime de pensions du Canada,
les prestations reçues par un prestataire dans
le cadre d'une prestation d'emploi ne sont pas
considérées comme rémunération provenant
d'un emploi.
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Prestations
non
considérées
comme
rémunération
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Exclusion et inadmissibilité |
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27. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice
des prestations prévues par la présente partie
si, sans motif valable, depuis l'arrêt de
rémunération qui est à l'origine de sa
demande, selon le cas :
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Exclusions
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(2) Pour l'application du présent article, un
emploi n'est pas un emploi convenable pour
un prestataire s'il s'agit :
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Emploi non
convenable
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(3) Après un délai raisonnable à partir de la
date à laquelle un assuré s'est trouvé en
chômage, l'alinéa (2)c) ne s'applique pas à
l'emploi qui y est visé s'il s'agit d'un emploi
à un taux de rémunération qui n'est pas plus
bas et à des conditions qui ne sont pas moins
favorables que le taux ou les conditions
appliqués par convention entre employeurs et
employés ou, à défaut de convention, admis
par les bons employeurs.
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Délai
raisonnable
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28. (1) Lorsque le prestataire est exclu du
bénéfice des prestations en vertu de l'article
27, il l'est pour le nombre de semaines que la
Commission détermine. Toutefois, le nombre
de semaines d'exclusion dans les cas visés :
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Durée de
l'exclusion
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(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5),
l'exclusion doit être purgée au cours des
semaines de la période de prestations du
prestataire qui suivent le délai de carence pour
lesquelles il aurait sans cela droit à des
prestations. Il demeure par ailleurs entendu
que la durée de cette exclusion n'est pas
touchée par la perte subséquente d'un emploi
au cours de la période de prestations.
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Période au
cours de
laquelle
l'exclusion
doit être
purgée
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(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),
la partie de l'exclusion qui n'a pas été purgée
au moment où prend fin la période de
prestations l'est au cours de toute période de
prestations établie dans les deux ans suivant la
date de l'événement à l'origine de l'exclusion.
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Report d'une
exclusion à
une période
ultérieure
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(4) Aucune semaine d'exclusion ne peut
être reportée à une période ultérieure à
l'encontre du prestataire si, depuis la date de
l'événement à l'origine de l'exclusion, il a
exercé un emploi assurable durant au moins
sept cents heures.
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Limite
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(5) La Commission est tenue de reporter
l'obligation de purger l'exclusion dans les cas
où le prestataire a droit à des prestations
spéciales ou à des prestations en raison de
l'article 25.
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Report
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(6) Pour l'application de la présente partie
mais à l'exception de l'article 15, des
prestations sont réputées avoir été versées
pour les semaines d'exclusion.
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Présomption
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(7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet
d'empêcher le prestataire de demander qu'une
période de prestations établie à son profit à
titre de prestataire de la deuxième catégorie
soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et
qu'une période de prestations soit établie à son
profit à titre de prestataire de la première
catégorie de façon à lui permettre de recevoir
des prestations spéciales.
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Exception
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29. Pour l'application des articles 30 à 33 :
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Interprétation
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30. (1) À moins qu'il ne soit inadmissible
pour l'une des raisons prévues aux articles 31
à 33, le prestataire est exclu du bénéfice des
prestations s'il perd son emploi en raison de
son inconduite ou s'il quitte volontairement
son emploi sans justification.
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Exclusion :
inconduite ou
départ sans
justification
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(2) Le prestataire inadmissible au titre de
l'article 31, 32 ou 33 est également exclu du
bénéfice des prestations s'il perd un autre
emploi en raison de son inconduite ou s'il
quitte volontairement un tel emploi sans
justification.
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Exclusion :
inconduite ou
départ sans
justification
dans un autre
emploi
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(3) L'exclusion vaut pour toutes les
semaines de la période de prestations du
prestataire qui suivent son délai de carence. Il
demeure par ailleurs entendu que la durée de
cette exclusion n'est pas affectée par la perte
subséquente d'un emploi au cours de la
période de prestations.
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Exclusion
non touchée
par une perte
d'emploi
subséquente
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(4) Dans les cas où l'événement à l'origine
de l'exclusion survient au cours de sa période
de prestations, l'exclusion du prestataire ne
comprend pas les semaines de la période de
prestations qui précèdent celle où survient
l'événement.
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Rétroactivité
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(5) Malgré le paragraphe (7), l'exclusion est
suspendue pendant les semaines pour
lesquelles le prestataire a autrement droit à des
prestations spéciales.
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Suspension
de
l'exclusion
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(6) Dans les cas où le prestataire exclu
formule une demande initiale de prestations,
les heures d'emploi assurable qui précèdent la
semaine où survient l'événement à l'origine
de l'exclusion et les heures d'emploi assurable
dans un emploi que le prestataire perd ou
quitte après cet événement, dans les
circonstances visées au paragraphe (1),
n'entrent pas en ligne de compte pour
l'application des paragraphes 7(2) ou (3).
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Restriction :
application
des
paragraphes
7(2) et (3)
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