PARTIE I |
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PRESTATIONS DE CHÔMAGE |
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Définitions et interprétation |
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6. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« délai de carence » Les deux semaines de la
période de prestations que vise l'article 13.
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« délai de
carence » ``waiting period''
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« demande initiale de prestations » Demande
formulée aux fins d'établir une période de
prestations au profit du prestataire.
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« demande
initiale de
prestations » ``initial claim for benefits''
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« exclu du bénéfice des prestations » Exclu du
bénéfice des prestations en vertu des
articles 27 ou 30.
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« exclu du
bénéfice des
prestations » ``disqualified ''
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« inadmissible » Qui n'est pas admissible au
titre des articles 13, 18, 21, 31, 32, 33, 36,
37, 49 ou 50, ou au titre d'un règlement.
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« inadmissibl
e » ``disentitled''
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« période de référence » La période que vise
l'article 8.
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« période de
référence » ``qualifying period''
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« prestataire de la deuxième catégorie »
Prestataire qui remplit les conditions
requises pour recevoir des prestations et qui
a exercé un emploi assurable pendant moins
de sept cents heures au cours de sa période
de référence.
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« prestataire
de la
deuxième
catégorie » ``minor attachment claimant''l
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« prestataire de la première catégorie »
Prestataire qui remplit les conditions
requises pour recevoir des prestations et qui
a exercé un emploi assurable pendant au
moins sept cents heures au cours de sa
période de référence.
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« prestataire
de la
première
catégorie » ``major attachment claimant''
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(2) Pour l'application de toute disposition
de la présente partie dans laquelle il est fait
mention d'une somme correspondant à un
pourcentage ou à une fraction d'une
rémunération ou d'une prestation au cours
d'une période, cette somme est arrondie au
dollar supérieur dans le cas où elle comporte
une partie d'un dollar égale ou supérieure à
cinquante cents et au dollar inférieur dans tous
les autres cas.
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Arrondissem
ent des
pourcentages
ou fractions
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(3) Pour l'application de la présente partie,
le nombre d'heures d'emploi assurable d'un
prestataire pour une période donnée s'établit,
sous réserve des règlements pris au titre de
l'alinéa 54z.1), au titre de l'article 55.
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Heures
d'emploi
assurable
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Conditions requises pour recevoir des prestations |
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7. (1) Les prestations de chômage sont
payables, ainsi que le prévoit la présente
partie, à un assuré qui remplit les conditions
requises pour les recevoir.
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Versement
des
prestations
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(2) L'assuré autre qu'une personne qui
devient ou redevient membre de la population
active remplit les conditions requises si, à la
fois :
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Conditions
requises
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TABLEAU |
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Nombre d'heures d'emploi assurable requis au cours Taux régional de la période de de chômage référence 6 % et moins 700 plus de 6 % mais au plus 7 % 665 plus de 7 % mais au plus 8 % 630 plus de 8 % mais au plus 9 % 595 plus de 9 % mais au plus 10 % 560 plus de 10 % mais au plus 11 % 525 plus de 11 % mais au plus 12 % 490 plus de 12 % mais au plus 13 % 455 plus de 13 % 420 |
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(3) L'assuré qui est une personne qui
devient ou redevient membre de la population
active remplit les conditions requises si, à la
fois :
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Conditions
différentes à
l'égard de la
personne qui
devient ou
redevient
membre de la
population
active
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(4) La personne qui devient ou redevient
membre de la population active est celle qui,
au cours de la période de cinquante-deux
semaines qui précède le début de sa période de
référence, a cumulé, selon le cas :
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Personne qui
devient ou
redevient
membre de la
population
active
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(5) Pour l'application du paragraphe (4),
une heure comptée au titre de l'un des alinéas
(4)a) à c) ne peut l'être à nouveau au titre de
l'un ou l'autre de ces alinéas.
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Calcul des
heures
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(6) L'assuré ne remplit pas les conditions
requises s'il est convenu, au titre de l'Article
VI de l'Accord entre le Canada et les
États-Unis d'Amérique concernant
l'assurance-chômage signé les 6 et 12 mars
1942, qu'il doit d'abord épuiser ses droits de
recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux
termes des lois de l'autre juridiction.
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Droit aux
prestations :
accord
canado-améri
cain
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8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (7),
la période de référence d'un assuré est la plus
courte des périodes suivantes :
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Période de
référence
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(2) Lorsqu'une personne prouve, de la
manière que la Commission peut ordonner,
qu'au cours d'une période de référence visée
à l'alinéa (1)a) elle n'a pas exercé, pendant
une ou plusieurs semaines, un emploi
assurable pour l'une ou l'autre des raisons
ci-après, cette période de référence est
prolongée d'un nombre équivalent de
semaines :
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Prolongation
de la période
de référence
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(3) La période de référence visée à l'alinéa
(1)a) est prolongée du nombre de semaines
pour lesquelles la personne prouve, de la
manière que la Commission peut ordonner,
qu'elle ne pouvait établir un arrêt de
rémunération à cause de la répartition, aux
termes des règlements, de la rémunération
qu'elle avait touchée en raison de la rupture de
tout lien avec son ancien employeur.
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Prolongation
de la période
de référence
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(4) La période de référence en cause est de
nouveau prolongée d'un nombre équivalent
de semaines lorsqu'une personne prouve, de la
manière que la Commission peut ordonner,
que :
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Autre
prolongation
de la période
de référence
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(5) Pour l'application des paragraphes (2) à
(4), toute semaine pour laquelle la personne a
reçu des prestations n'entre pas en ligne de
compte.
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Période
n'entrant pas
en ligne de
compte
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(6) Pour l'application du paragraphe (3) et
de l'alinéa (4)b), toute semaine au cours de
laquelle une personne dont il est question dans
ces dispositions a exercé un emploi assurable
n'entre pas en ligne de compte.
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Autre période
n'entrant pas
en ligne de
compte
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(7) Il n'est accordé, en application des
paragraphes (2) à (4), aucune prolongation qui
aurait pour effet de porter la durée d'une
période de référence à plus de cent quatre
semaines.
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Prolongation
maximale
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Période de prestations |
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9. Lorsqu'un assuré qui remplit les
conditions requises aux termes de l'article 7
formule une demande initiale de prestations,
on doit établir à son profit une période de
prestations et des prestations lui sont dès lors
payables, en conformité avec la présente
partie, pour chaque semaine de chômage
comprise dans la période de prestations.
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Période de
prestations
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10. (1) La période de prestations débute,
selon le cas :
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Début de la
période de
prestations
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(2) Sous réserve des paragraphes (10) à (12)
et de l'article 24, la durée d'une période de
prestations est de cinquante-deux semaines.
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Durée de la
période de
prestations
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(3) Sous réserve de la modification ou de
l'annulation d'une période de prestations en
vertu des autres dispositions du présent
article, il n'est pas établi de période de
prestations au profit du prestataire si une
période de prestations antérieure n'a pas pris
fin.
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Période de
prestations
antérieure
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(4) Lorsque le prestataire présente une
demande initiale de prestations après le
premier jour où il remplissait les conditions
requises pour la présenter, la demande doit
être considérée comme ayant été présentée à
une date antérieure si le prestataire démontre
qu'à cette date antérieure il remplissait les
conditions requises pour recevoir des
prestations et qu'il avait, durant toute la
période écoulée entre cette date antérieure et
la date à laquelle il présente sa demande, un
motif valable justifiant son retard.
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Demande
initiale
tardive
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(5) Lorsque le prestataire présente une
demande de prestations, autre qu'une
demande initiale, après le délai prévu par
règlement pour la présenter, la demande doit
être considérée comme ayant été présentée à
une date antérieure si celui-ci démontre qu'il
avait, durant toute la période écoulée entre
cette date antérieure et la date à laquelle il
présente sa demande, un motif valable
justifiant son retard.
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Autres
demandes
tardives
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(6) Lorsqu'une période de prestations a été
établie au profit d'un prestataire, la
Commission peut :
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Annulation
de la période
de prestations
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(7) La période de prestations - ou la partie
de la période de prestations - annulée est
réputée n'avoir jamais débuté.
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Effet de
l'annulation
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(8) La période de prestations prend fin à la
date de la première des éventualités suivantes
à survenir :
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Fin de la
période
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(9) Lorsque le prestataire présente une
demande en vertu de l'alinéa (8)d), que la
période de prestations soit ou non terminée, la
demande doit être considérée comme ayant
été présentée à une date antérieure si le
prestataire démontre qu'il avait, durant toute
la période écoulée entre cette date antérieure
et la date à laquelle il présente sa demande, un
motif valable justifiant son retard.
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Demandes
tardives
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(10) La période de prestations qui a été
établie au profit d'un prestataire est prolongée
du nombre de semaines à l'égard desquelles le
prestataire prouve, de la manière que la
Commission peut ordonner, qu'il n'avait pas
droit à des prestations parce que, selon le cas :
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Prolongation
de la période
de prestations
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(11) Lorsque le prestataire prouve, de la
manière que la Commission peut ordonner,
qu'au cours d'une ou plusieurs semaines
d'une prolongation d'une période de
prestations visée au paragraphe (10) il n'avait
pas droit à des prestations pour l'une des
raisons énoncées à ce paragraphe, sa période
de prestations est prolongée à nouveau d'un
nombre équivalent de semaines.
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Autre
prolongation
de la période
de prestations
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(12) Malgré les paragraphes (10) et (11), la
durée d'une période de prestations ne peut
dépasser cent quatre semaines.
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Durée
maximale
d'une période
de prestations
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11. (1) Une semaine de chômage, pour un
prestataire, est une semaine pendant laquelle
il n'effectue pas une semaine entière de
travail.
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Semaine de
chômage
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(2) Une semaine durant laquelle se poursuit
un contrat de louage de services d'un
prestataire et pour laquelle celui-ci reçoit ou
recevra sa rétribution habituelle pour une
semaine entière de travail n'est pas une
semaine de chômage, même si le prestataire
peut être dispensé de l'exercice de ses
fonctions normales ou n'a en fait aucune
fonction à exercer à ce moment-là.
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Exception :
aucune
fonction
exercée
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(3) Une semaine, totale ou partielle, qui, en
conformité avec une entente entre un
employeur et un employé, fait partie d'une
période de congé durant laquelle l'employé
demeure employé de cet employeur et pour
laquelle il reçoit, indépendamment du
moment du versement, la partie de sa
rétribution qui a été mise de côté n'est pas une
semaine de chômage.
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Exception :
rétribution
différée
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