1re session, 35e législature, 42-43-44 Elizabeth II, 1994-1995
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-109 |
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Loi modifiant la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies et la Loi de l'impôt sur le
revenu
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LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITé |
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L.R., ch. B-3;
L.R., ch. 27,
31 (1er
suppl.), ch. 3,
27 (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1991,
ch. 46; 1992,
ch. 1, 27;
1993, ch. 28,
34; 1994, ch.
26; 1995, ch.
1
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1. (1) L'article 2 de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité devient le paragraphe 2(1).
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(2) Les définitions de « créancier »,
« personne », « personne morale »,
« prescrit » et « proposition
concordataire » ou « proposition », au
paragraphe 2(1) de la même loi, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 3(1)
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« créancier » Personne ayant une réclamation
non garantie, privilégiée - par application
de l'article 136 -, ou garantie, qui
constitue une réclamation prouvable au
titre de la présente loi.
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« créancier » ``creditor''
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« personne » Sont assimilés à des personnes :
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« personne » ``person''
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« personne morale » Personne morale
constituée en vertu d'une loi fédérale ou
provinciale, ou toute autre personne morale
autorisée à exercer des activités au Canada
ou qui y possède des biens. La présente
définition ne vise pas les banques régies par
la Loi sur les banques, caisses d'épargne,
compagnies d'assurance, sociétés de
fiducie, sociétés de prêt ou compagnies de
chemin de fer constituées en personnes
morales.
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« personne
morale » ``corporation ''
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« prescrit »
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« prescrit » ``prescribed''
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« proposition concordataire » ou
« proposition » S'entend :
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« proposition
concordataire
» ou
« proposition
» ``proposal''
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(3) Le passage de la définition de
« personne insolvable », au paragraphe
2(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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« personne insolvable » Personne qui n'est
pas en faillite et qui réside au Canada ou y
exerce ses activités ou qui a des biens au
Canada, dont les obligations, constituant à
l'égard de ses créanciers des réclamations
prouvables aux termes de la présente loi,
s'élèvent à mille dollars et, selon le cas :
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« personne
insolvable » ``insolvent person''
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(4) La définition de « entreprise de
service public », au paragraphe 2(1) de la
version française de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 3(2)
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« entreprise de service public » Vise
notamment la personne ou l'organisme qui
fournit du combustible, de l'eau ou de
l'électricité, un service de
télécommunications, d'enlèvement des
ordures ou de lutte contre la pollution ou
encore des services postaux.
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« entreprise
de service
public » ``public utility''
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(5) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« ouverture de la faillite » Relativement à une
personne, le premier en date des
événements suivants à survenir :
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« ouverture
de la faillite » ``date of the initial bankruptcy event''
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(6) L'article 2 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (1), de
ce qui suit :
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(2) Pour l'application de la présente loi, la
mention des biens immeubles ou des
biens-fonds vise également les biens réels.
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Interprétation
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2. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :
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2.1 Pour l'application de la présente loi, la
faillite d'une personne ou sa mise en faillite
est réputée survenir à la date :
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Date de la
faillite
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2.2 Sauf dans le cas de la demande de
licence prévue au paragraphe 13(1), les
notifications et envois de documents ou
renseignements à effectuer au titre de la
présente loi auprès du surintendant le sont au
bureau de division spécifié par ses
instructions.
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Bureau de
division
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3. L'article 3 de la version française de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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3. (1) Pour l'application de la présente loi,
la personne qui a conclu une transaction avec
une personne ayant un lien de dépendance est
réputée avoir conclu une transaction
révisable.
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Transaction
révisable
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(2) La question de savoir si des personnes
non liées entre elles au sens de l'article 4
n'avaient pas de lien de dépendance, à un
moment donné, est une question de fait.
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Question de
fait
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(3) Les personnes liées entre elles, au sens
de l'article 4, sont réputées avoir un lien de
dépendance tant qu'elles sont ainsi liées.
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Présomption
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4. (1) L'alinéa 5(3)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 5(4) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa c), de
ce qui suit :
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5. (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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6. (1) Le surintendant peut engager les
personnes qu'il estime nécessaires pour
effectuer toute investigation ou enquête, ou
pour prendre toute autre mesure nécessaire
hors de son bureau. Les frais qui en découlent
sont, une fois certifiés par le surintendant,
payables sur les crédits affectés à son bureau.
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Assistance
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(2) Le paragraphe 6(3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le surintendant, ou la personne dûment
autorisée par écrit à agir en son nom, peut,
avec la permission du tribunal donnée ex
parte, examiner les livres, registres,
documents et comptes de dépôts d'un syndic
ou de toute autre personne désignée dans
l'ordonnance, en vue de retrouver ou de
découvrir les biens ou fonds d'un actif,
lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire
ou de soupçonner que les biens ou les fonds
d'un actif n'ont pas été correctement déclarés
ou que les mesures prises à leur égard n'ont
pas été appropriées; à cette fin, en vertu d'un
mandat du tribunal, il peut pénétrer dans tout
lieu et y faire des perquisitions.
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Examen et
saisie de
registres et
documents
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(4) S'il est convaincu, sur demande faite ex
parte par le surintendant, que cette mesure est
dans l'intérêt public, le tribunal peut ordonner
à une institution de dépôts qui détient des
comptes de dépôts du syndic, ou à toute autre
personne désignée dans l'ordonnance, de ne
débiter ces comptes d'aucun paiement, tant
qu'il n'en aura pas ordonné autrement.
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Interdiction
de faire des
paiements
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6. Le paragraphe 13(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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(2) Après avoir effectué à l'égard du
demandeur les investigations qu'il estime
nécessaires et déterminé, compte tenu des
critères visés à l'alinéa 5(4)d), que celui-ci a
les qualités requises, le surintendant peut lui
délivrer une licence.
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Conditions
d'obtention
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(3) Le surintendant peut refuser de délivrer
une licence si le demandeur est insolvable ou
s'il a été reconnu coupable d'un acte criminel.
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Inéligibilité
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7. L'article 13.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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13.1 La licence est établie en la forme
prescrite et mentionne le district de faillite, ou
la partie de celui-ci, dans les limites duquel le
syndic exerce ses fonctions et, le cas échéant,
les conditions et restrictions que le
surintendant estime indiqué d'imposer.
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Forme de la
licence et
conditions
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8. Les paragraphes 13.2(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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(3) Le défaut de paiement des droits ou la
faillite du syndic entraîne l'annulation de la
licence.
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Défaut
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(4) Le surintendant peut réactiver la licence
d'un syndic devenue nulle :
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Nouvelle
délivrance
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(5) Une licence peut être suspendue ou
annulée par le surintendant :
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Suspension
ou annulation
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(6) Au moins dix jours avant la prise d'effet
de la décision qu'il se propose de prendre au
titre du paragraphe (5), le surintendant envoie
au syndic un préavis écrit mentionnant les
motifs de sa décision.
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Avis de la
décision
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(7) L'article 14.02 ne s'applique pas à la
suspension ou à l'annulation de la licence
visée au paragraphe (5).
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Non-applicati
on
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9. Le sous-alinéa 13.3(1)a)(iv) de la
version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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10. L'article 13.4 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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13.4 (1) Le syndic d'un actif ne peut,
pendant qu'il exerce ses fonctions, agir pour le
compte d'un créancier garanti ni lui prêter son
concours dans le but de faire valoir une
réclamation contre l'actif ou d'exercer un
droit afférent à la garantie détenue par ce
créancier, notamment celui de la réaliser, sauf
si le syndic :
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Possibilité
pour le
syndic d'agir
pour un
créancier
garanti
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(2) Dans les deux jours suivant une
demande à cet effet, le syndic remet une copie
de l'avis juridique au surintendant et une copie
aux créanciers qui en ont fait la demande.
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Copie de
l'avis
juridique
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11. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 13.5, de ce qui
suit :
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13.6 Le syndic ne peut employer une
personne dont le surintendant a annulé la
licence aux termes des paragraphes 13.2(5) ou
14.01(1).
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Interdiction
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12. Les paragraphes 14.01(1) et (2) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
par. 9(1)
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14.01 (1) Après avoir tenu ou fait tenir une
enquête sur la conduite du syndic, le
surintendant peut, soit lorsque le syndic ne
remplit pas adéquatement ses fonctions ou a
été reconnu coupable de mauvaise
administration de l'actif, soit lorsqu'il n'a pas
observé la présente loi, les Règles générales,
les instructions du surintendant ou toute autre
règle de droit relative à la bonne
administration de l'actif, soit lorsqu'il est dans
l'intérêt public de le faire :
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Décision
relative à la
licence
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