ANNEXE IV |
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(articles 21 et 22)
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ANNEXE I.1 |
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(article 2)
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PROTOCOLE À LA CONVENTION FISCALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE SIGNÉE LE 15 AVRIL 1992 |
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Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la
République de Hongrie, désireux de conclure un protocole
modifiant la Convention en vue d'éviter les doubles impositions
et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune, signée à Budapest le 15 avril 1992 (ci-après
dénommée « la Convention »), sont convenus des dispositions
suivantes :
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ARTICLE 1 |
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1. Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention est
supprimé et remplacé par ce qui suit :
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« 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans
l'État contractant dont la société qui paie les dividendes est un
résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui
reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi
établi ne peut excéder :
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Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas
l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au
paiement des dividendes. »
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2. Le paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention est
supprimé et remplacé par ce qui suit :
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« 6. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être
interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir,
sur les revenus d'une société imputables à un établissement stable
dans cet État, un impôt qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable
aux revenus d'une société qui est un national dudit État, pourvu
que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 5 pour cent du
montant des revenus qui n'ont pas été assujettis audit impôt
additionnel au cours des années d'imposition précédentes. Au
sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les
bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement
stable dans un État contractant, pour l'année ou pour les années
antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que
l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet
État sur lesdits bénéfices. »
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ARTICLE 2 |
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1. Les États contractants se notifient l'un l'autre que les
exigences constitutionnelles pour l'entrée en vigueur du présent
Protocole ont été satisfaites.
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2. Le Protocole entrera en vigueur soixante jours après la date
où la dernière des notifications visées au paragraphe 1 est reçue
et ses dispositions seront applicables :
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ARTICLE 3 |
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Le présent Protocole demeurera en vigueur aussi longtemps
que la Convention entre le Canada et la République de Hongrie
demeurera en vigueur.
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EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet,
ont signé le présent Protocole.
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FAIT en deux exemplaires à Budapest le 3 mai 1994, en
langues française, anglaise et hongroise, chaque version faisant
également foi.
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POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA : Rodney Irwin
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POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE
HONGRIE : Béla Bartfai
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