42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 27 |
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Loi mettant en oeuvre une convention conclue
entre le Canada et la République de la
Lettonie, une convention conclue entre le
Canada et la République d'Estonie, une
convention conclue entre le Canada et la
République de la Trinité et Tobago et un
protocole conclu entre le Canada et la
République de Hongrie, en vue d'éviter
les doubles impositions et de prévenir
l'évasion fiscale en matière d'impôts sur
le revenu
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[Sanctionnée le 8 novembre 1995]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 1995 pour la mise en oeuvre de
conventions fiscales.
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Titre abrégé
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PARTIE I |
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CONVENTION CANADA - LETTONIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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2. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1995 sur la Convention Canada - Lettonie
en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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3. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République de la
Lettonie, dont le texte figure à l'annexe I.
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Définition de
« Convention
»
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4. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - Principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompatibili
té -
Exception
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6. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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7. Le ministre des Finances fait publier dans
la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE II |
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CONVENTION CANADA - ESTONIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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8. Titre abrégé de la présente partie : Loi de
1995 sur la Convention Canada - Estonie en
matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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9. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République d'Estonie,
dont le texte figure à l'annexe II.
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Définition de
« Convention
»
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10. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - Principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompatibili
té -
Exception
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12. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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13. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE III |
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CONVENTION CANADA - TRINITÉ ET TOBAGO EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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14. Titre abrégé de la présente partie : Loi
de 1995 sur la Convention Canada - Trinité
et Tobago en matière d'impôts sur le revenu.
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Titre abrégé
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15. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République de la
Trinité et Tobago, dont le texte figure à
l'annexe III.
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Définition de
« Convention
»
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16. La Convention est approuvée et a force
de loi au Canada pendant la durée de validité
prévue par son dispositif.
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Approbation
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17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les
dispositions de la présente partie et de la
Convention l'emportent sur les dispositions
incompatibles de toute autre loi ou règle de
droit.
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Incompatibili
té - Principe
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(2) Les dispositions de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu l'emportent sur les
dispositions incompatibles de la Convention.
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Incompatibili
té -
Exception
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18. Le ministre du Revenu national peut
prendre les règlements nécessaires à
l'exécution de tout ou partie de la Convention.
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Règlements
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19. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada un avis des dates
d'entrée en vigueur et de cessation d'effet de
la Convention dans les soixante jours suivant
son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
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Avis
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PARTIE IV |
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PROTOCOLE À LA CONVENTION CANADA - HONGRIE EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU |
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Loi de 1994 sur la Convention Canada-Hongrie en matière d'impôts sur le revenu |
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1994, ch. 17,
partie I
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20. L'article 2 de la Loi de 1994 sur la
Convention Canada-Hongrie en matière
d'impôts sur le revenu est remplacé par ce
qui suit :
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2. Pour l'application de la présente partie,
« Convention » s'entend de la convention
conclue entre le gouvernement du Canada et
le gouvernement de la République de Hongrie
et dont le texte figure à l'annexe I, ainsi que du
protocole modifiant cette convention et dont
le texte figure à l'annexe I.1.
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Définition de
« Convention
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21. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'annexe I, de l'annexe I.1
figurant à l'annexe IV de la présente loi.
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22. Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada la date d'entrée
en vigueur du protocole figurant à l'annexe
IV de la présente loi dans les soixante jours
suivant son entrée en vigueur.
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Avis
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