SOMMAIRE

Le texte a pour but de modifier le Code criminel et la Loi sur les jeunes contrevenants afin de permettre à un juge de décerner un mandat autorisant un agent de la paix à procéder ou faire procéder sous son autorité au prélèvement d'un échantillon d'une substance corporelle d'une personne pour analyse génétique, s'il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci a participé à la perpétration d'une infraction designée.

Le terme « infraction désignée » vise une série d'infractions visées au Code criminel, notamment les infractions d'ordre sexuel et celles perpétrées avec violence.

Le texte autorise l'obtention de substances corporelles par prélèvement :

    a) de cheveux ou de poils comportant la gaine épithéliale;

    b) de cellules épithéliales par écouvillonnage des lèvres, de la langue ou de l'intérieur des joues;

    c) d'un échantillon de sang au moyen d'une piqûre à la surface de la peau avec une lancette stérilisée.

Il comporte des dispositions visant à assurer le respect de la vie privée de la personne visée par le mandat et le caractère raisonnable du prélèvement.

Il prévoit l'utilisation qui peut être faite de la substance corporelle et des résultats de l'analyse génétique. Il prévoit également dans quels cas et à quels moments ils doivent être détruits.

Les adolescents sont assujettis aux nouvelles dispositions au même titre que les adultes et jouissent de la même protection qu'eux à l'égard de l'exécution du mandat. Toutefois certaines dispositions leur accordent une protection particulière, notamment en ce qui concerne la présence d'un avocat ou d'un autre adulte au moment du prélèvement. En outre, les dispositions de la Loi sur les jeunes contrevenants qui régissent la consultation des dossiers les concernant sont modifiées pour protéger la vie privée de l'adolescent.