(2) Nul ne peut utiliser les résultats de l'analyse génétique de la substance corporelle obtenue en exécution du mandat si ce n'est dans le cadre d'une enquête relative à l'infraction désignée ou à toute autre infraction désignée à l'égard de laquelle un mandat à été décerné ou à l'égard de laquelle une substance corporelle a été trouvée dans les circonstances visées à l'alinéa 487.05(1)b), ou dans le cadre de toute procédure y afférente.

Restriction d'utilisation des résultats de l'analyse génétique

(3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Infraction

487.09 (1) La substance corporelle obtenue d'une personne en exécution du mandat et les résultats de l'analyse génétique y afférente sont détruits, selon le cas :

Destruction des substances corporelles

    a) dès que ceux-ci indiquent que la substance visée à l'alinéa 487.05(1)b) ne provient pas de cette personne;

    b) dès que celle-ci est acquittée définitivement de l'infraction désignée et de toute autre infraction qui découle de la même affaire pour une raison autre qu'un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

    c) un an après les faits suivants, s'il n'y a pas de reprise des procédures de nouvelle dénonciation ou de nouvel acte d'accusation relatif à l'infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire au cours de cette année :

      (i) sa libération au terme de l'enquête préliminaire, relative à l'infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire,

      (ii) le rejet de la dénonciation relative à l'infraction désignée ou à toute autre infraction qui découle de la même affaire autrement que par acquittement, ou son retrait,

      (iii) la suspension des procédures engagées contre elle relativement à cette affaire en application des articles 572, 579 ou 795.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), un juge de la cour provinciale peut ordonner le report de la destruction pour la période qu'il estime indiquée, s'il est convaincu que la substance corporelle et les résultats pourraient être nécessaires aux fins d'une enquête ou d'une poursuite relative à la personne visée pour une autre infraction désignée ou relative à une autre personne pour l'infraction désignée ou pour toute autre infraction qui découle de la même affaire.

Exception

Autres dispositions : mandat de perquisition

LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS

L.R., ch. Y-1; L.R., ch. 27 (1er suppl.), ch. 24 (2e suppl.), ch. 1 (3e suppl.), ch. 1 (3e suppl.); 1991, ch. 43; 1992, ch. 1, 11, 47; 1993, ch. 28, 45; 1994, ch. 26

2. (1) Le passage du paragraphe 44.1(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

44.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), lorsqu'elles en font la demande, les personnes suivantes ont, pour le consulter, accès à tout dossier tenu en application de l'article 40 et peuvent avoir accès à tout dossier tenu en application des articles 41 à 43 :

L.R., ch. 24 (2e suppl.), art. 34

(2) L'article 44.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2. 1) Par dérogation aux paragraphes (1) et (5), les dossiers tenus en application des articles 40 à 43 et visant les résultats de l'analyse génétique d'une substance corporelle prélevée sur un adolescent, en exécution d'un mandat décerné en application de l'article 487.05 du Code criminel, ne sont susceptibles de consultation qu'au titre des alinéas (1)a), b), c), d), e), f) ou h) ou du sous-alinéa (1)k)(ii).

Communica-
tion des dossiers - analyse génétiques

MODIFICATION CONDITIONNELLE

3. En cas de sanction du projet de loi C-37, déposé au cours de la première session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les jeunes contrevenants et le Code criminel, à l'entrée en vigueur du paragraphe 35(3) de ce projet de loi ou à celle de la présente loi, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 487.07(4) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Modification condition-
nelle - projet de loi C-37

(4) Si l'intéressé est un adolescent, il a, en plus des droits relatifs à sa détention pour l'exécution du mandat, le droit de se voir donner la possibilité de consulter un avocat et soit son père ou sa mère, soit, en l'absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l'absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu'il aura choisi et d'exiger que le mandat soit exécuté en présence d'une telle personne.

Exécution du mandat - adolescent