SOMMAIRE |
|
|
Le texte modifie la Loi sur la taxe d'accise et la Loi de l'impôt sur
le revenu.
|
|
|
Les modifications apportées à la Loi sur la taxe d'accise consistent
à imposer une taxe d'accise sur les éditions à tirage dédoublé de
périodiques, égale à 80 % de la valeur de l'ensemble des annonces qui
y paraissent.
|
|
|
Une édition à tirage dédoublé présente les caractéristiques
suivantes :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La taxe est payable par le responsable de l'édition à tirage dédoublé,
à savoir, selon les circonstances, l'éditeur, une personne rattachée à
celui-ci, le distributeur, l'imprimeur ou le vendeur en gros. Les
personnes rattachées au responsable sont solidairement tenues au
paiement de la taxe.
|
|
|
Les périodiques qui seraient par ailleurs assujettis à la taxe en sont
exonérés en fonction du nombre de numéros à tirage dédoublé qui ont
été distribués au Canada au cours de la période de douze mois qui s'est
terminée le 26 mars 1993.
|
|
|
En outre, la taxe ne s'applique pas aux éditions qui sont
principalement distribuées à l'étranger.
|
|
|
La modification apportée à la Loi de l'impôt sur le revenu ajoute une
règle anti-évitement à l'article 19 de cette loi. Cet article a pour effet de
restreindre la déductibilité des dépenses de contribuables relativement
aux annonces placées dans des journaux ou périodiques étrangers, mais
qui s'adressent principalement à un marché au Canada.
|
|
|