42-43-44 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 46 |
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Loi modifiant la Loi sur la taxe d'accise et la
Loi de l'impôt sur le revenu
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[Sanctionnée le 15 décembre 1995]
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PARTIE I |
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LOI SUR LA TAXE D'ACCISE |
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L.R., ch.
E-15; L.R.,
ch. 15 (1er
suppl.), ch. 1,
7, 42 (2e
suppl.), ch.
18, 28, 41, 42
(3e suppl.),
ch. 12, 47 (4e
suppl.); 1988,
ch. 65; 1989,
ch. 22; 1990,
ch. 45; 1991,
ch. 42; 1992,
ch. 1, 27, 28,
29; 1993, ch.
25, 27, 28,
38; 1994, ch.
9, 13, 21, 29,
41; 1995, ch.
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1. (1) La Loi sur la taxe d'accise est
modifiée par adjonction, après l'article 34,
de ce qui suit :
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PARTIE V.1 |
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TAXE SUR LES PÉRIODIQUES À TIRAGE DÉDOUBLÉ |
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35. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente partie.
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Définitions
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« corps rédactionnel » Imprimés autres que
des annonces. En sont exclus :
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« corps
rédactionnel
» ``editorial material''
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« distributeur » Quant à un périodique,
personne, autre que l'éditeur du périodique,
qui :
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« distributeur
» ``distributor''
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« éditeur » Personne qui a le droit d'éditer et
de publier des numéros d'un périodique
sous le nom ou le titre du périodique.
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« éditeur » ``publisher''
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« édition à tirage dédoublé » Édition d'un
numéro d'un périodique qui répond aux
conditions suivantes :
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« édition à
tirage
dédoublé » ``split-run edition''
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« édition exclue » Édition d'un numéro d'un
périodique dont le tirage au Canada est
inférieur à son tirage à l'étranger.
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« édition
exclue » ``excluded edition''
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« périodique » Imprimé qui est publié dans
une série de numéros, reliés ou non, qui
paraissent régulièrement au moins deux
fois par année et, à l'exception des numéros
spéciaux, au plus une fois par semaine, peu
importe que l'intervalle entre les numéros
soit constant ou qu'il varie. Le catalogue
constitué d'annonces en totalité ou en
presque totalité n'est pas un périodique.
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« périodique
» ``periodical''
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« prix global » Quant à une annonce donnée
paraissant dans une édition à tirage
dédoublé d'un périodique, le total des
montants suivants :
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« prix
global » ``gross fee''
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« responsable » Quant à une édition à tirage
dédoublé d'un périodique :
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« responsable
» ``responsible person''
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« vendeur au détail » Personne qui vend des
exemplaires d'un périodique à des
consommateurs autrement que par
abonnement.
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« vendeur au
détail » ``retailer''
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« vendeur en gros » Personne qui, par
l'intermédiaire d'un agent ou autrement,
prend livraison d'exemplaires d'un
périodique, les livre à des vendeurs au détail
en vue de leur vente et reprend les invendus
en vue d'en disposer selon les instructions
du distributeur ou de l'éditeur du
périodique.
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« vendeur en
gros » ``wholesaler' '
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(2) Pour l'application de la présente partie,
une personne est rattachée à une autre
personne si, selon le cas :
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Sens de
« rattaché »
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(3) Pour l'application du paragraphe (2) :
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Sens de
« contrôlé »
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(4) Pour l'application de la présente partie :
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Éditions d'un
numéro
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(5) Pour l'application de la présente partie,
l'édition donnée d'un numéro d'un périodique
qui serait une édition à tirage dédoublé n'eût
été le présent paragraphe n'est pas une telle
édition si, selon le cas :
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Exception
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36. (1) Est imposée, prélevée et perçue
relativement à chaque édition à tirage
dédoublé d'un périodique une taxe égale à 80
% de la valeur des annonces qui y paraissent.
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Imposition de
la taxe
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(2) La taxe est payable par le responsable de
l'édition à tirage dédoublé.
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Assujettissem
ent
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37. Le responsable de l'édition à tirage
dédoublé d'un périodique paie la taxe
applicable, et produit une déclaration sur
formulaire prescrit, au plus tard le dernier jour
du mois suivant le mois de la publication de
l'édition.
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Paiement de
la taxe et
déclaration
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38. Pour l'application de la présente partie,
la valeur des annonces paraissant dans une
édition à tirage dédoublé d'un périodique
correspond au total des prix globaux des
annonces qui y paraissent.
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Valeur des
annonces
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39. Dans le cas où, au cours de la période de
douze mois se terminant le 26 mars 1993, un
nombre donné de numéros d'un périodique
avec chacun des éditions à tirage dédoublé ont
été publiées et distribuées au Canada, l'article
36 n'a pas pour effet d'imposer une taxe sur un
nombre de numéros de ce périodique, avant
des éditions à tirage dédoublé, publiés au
cours d'une année donnée qui est égal ou
inférieur au nombre donné, si les numéros
publiés au cours de l'année donnée sont
semblables, quant au contenu rédactionnel et
à l'orientation, aux éditions à tirage dédoublé
publiées au cours de cette période de douze
mois.
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Exception
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40. Pour l'application de la présente partie,
dans le cas où des statistiques vérifiées sur le
tirage dans un territoire des éditions d'un
périodique figurent dans un recueil de telles
statistiques qui est publié régulièrement par
une personne dont l'entreprise consiste à
publier de tels recueils et qui est consulté
couramment par des agences de publicité dans
le cadre de leurs activités, les statistiques
contenues dans le dernier recueil publié par
cette personne avant la date de publication
d'une édition donnée du périodique sont
concluantes pour ce qui est du tirage au
Canada et du tirage à l'étranger de cette
édition, dans la mesure où ces statistiques en
indiquent le tirage au Canada et à l'étranger.
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Déterminatio
n du tirage
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41. (1) Pour l'application de la présente
partie, le corps rédactionnel rédigé dans une
langue donnée est réputé être le même que le
corps rédactionnel rédigé dans une autre
langue s'ils sont identiques quant à la teneur
et qu'il soit raisonnable de considérer que le
premier est une simple traduction du second.
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Langue du
corps
rédactionnel
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(2) Pour l'application de la présente partie,
une annonce rédigée dans une langue donnée
est réputée ne pas être identique à une annonce
rédigée dans une autre langue, même si elles
sont identiques quant à la teneur et qu'il soit
raisonnable de considérer que l'une est la
traduction de l'autre.
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Langue des
annonces
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41.1 Le responsable d'une édition d'un
périodique et toute personne qui lui est
rattachée à la date de publication de l'édition
sont solidairement tenus au paiement de la
taxe applicable qui est payable par le
responsable en vertu de l'article 36.
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Personnes
rattachées
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41.2 (1) Le responsable d'une édition d'un
périodique qui en est un distributeur et tout
autre distributeur du périodique qui réside au
Canada à la date de publication de l'édition
sont solidairement tenus au paiement de la
taxe applicable qui est payable par le
responsable en vertu de l'article 36.
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Distributeurs
multiples
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(2) Le responsable d'une édition d'un
périodique qui l'a imprimée en tout ou en
partie au Canada et toute autre personne qui
l'a également imprimée en tout ou en partie au
Canada sont solidairement tenus au paiement
de la taxe applicable qui est payable par le
responsable en vertu de l'article 36.
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Imprimeurs
multiples
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(3) Le responsable d'une édition d'un
périodique qui en est un vendeur en gros et
tout autre vendeur en gros du périodique qui
réside au Canada à la date de publication de
l'édition sont solidairement tenus au paiement
de la taxe applicable qui est payable par le
responsable en vertu de l'article 36.
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Vendeurs en
gros
multiples
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41.3 (1) La personne qui a payé la taxe
prévue à l'article 36 relativement à une édition
d'un périodique a droit à une contribution de
la part d'une personne qui est solidairement
tenue au paiement de cette taxe.
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Contribution
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(2) Le responsable d'une édition d'un
périodique, autre que l'éditeur, qui a payé la
taxe prévue à l'article 36 relativement à
l'édition est réputé l'avoir payée pour le
compte de l'éditeur et peut la recouvrer de ce
dernier en s'adressant à un tribunal compétent
ou la déduire ou la retenir d'un montant qu'il
a à payer à l'éditeur ou au distributeur du
périodique, dans la mesure où la taxe ainsi
payée n'a pas déjà été déduite ou retenue ou ne
lui a pas déjà été remboursée par l'éditeur ou
le distributeur.
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Responsabilit
é finale
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
éditions à tirage dédoublé de périodiques
qui sont publiées après la date de sanction
de la présente loi.
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2. Le paragraphe 66(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 59
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Inapplication
de
l'exemption
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3. Le paragraphe 68.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 25,
art. 60
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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4. Le passage du paragraphe 79(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 12
(4e suppl.),
par. 32(1)
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79. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à
(3), en cas de défaut de paiement de la taxe par
une personne dans le délai prévu à l'article 37
ou au paragraphe 78(4), cette dernière verse,
en plus du montant impayé :
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Pénalité et
intérêts pour
défaut
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