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(3) L'Office peut, s'il l'estime utile à
l'intérêt public et juge qu'il n'en résultera pas
un fardeau injustifié pour elle, obliger une
compagnie exploitant un pipeline destiné au
transport d'hydrocarbures, ou de tout autre
produit aux termes d'un certificat délivré au
titre de l'article 52, à fournir les installations
suffisantes et convenables pour :
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Fourniture
des
installations
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244. (1) L'alinéa b) de la définition de
« autorité compétente », au paragraphe
108(1) de la même loi, est abrogé.
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 6
|
(2) La définition de « installation de
service public », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
1990, ch. 7,
par. 26(1)(A)
|
« installation de service public » Voie
publique, fossé d'irrigation, ligne
souterraine de télégraphe ou de téléphone,
ligne ou canalisation servant au transport
notamment d'hydrocarbures ou
d'électricité, ainsi que tous système de
drainage, digue ou égout appartenant à une
autorité publique ou exploités par celle-ci.
La présente définition s'applique en outre
aux eaux navigables.
|
|
« installation
de service
public » ``utility''
|
245. (1) Les permis relatifs à des
canalisations importantes, valides avant la
date d'entrée en vigueur de l'article 183 et
délivrés sous le régime de la partie VI de la
Loi de 1987 sur les transports nationaux
avant cette date continuent, sous réserve
des autres dispositions de la Loi sur l'Office
national de l'énergie, d'être valides à
l'égard de ces canalisations et sont réputés
être des autorisations d'exploitation et des
certificats relatifs à un pipeline
respectivement prévus par les articles 47 et
52 de la Loi sur l'Office national de
l'énergie.
|
|
Maintien des
permis
|
(2) Les permis exemptant des
canalisations secondaires de l'application
des articles 29 à 33 et 47 de la Loi sur l'Office
national de l'énergie, valides avant la date
d'entrée en vigueur de l'article 183 et
délivrés sous le régime de la partie VI de la
Loi de 1987 sur les transports nationaux
avant cette date continuent, sous réserve
des autres dispositions de la Loi sur l'Office
national de l'énergie, d'être valides à
l'égard de ces canalisations et sont réputés
avoir été accordés en vertu du paragraphe
58(1) de cette loi.
|
|
Maintien des
exemptions
|
Loi sur les parcs nationaux
|
|
L.R., ch.
N-14
|
246. Le passage de l'alinéa 7(1)f) de la Loi
sur les parcs nationaux précédant le
sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 7
|
|
|
|
Loi sur la santé des non-fumeurs
|
|
L.R., ch. 15
(4e suppl.)
|
247. Les paragraphes 2(2) et (3) de la Loi
sur la santé des non-fumeurs sont remplacés
par ce qui suit :
|
|
1989, ch. 7,
art. 1
|
(2) La présente loi, à l'exception de l'article
10, s'applique, hors du Canada, aux lieux de
travail situés à bord des aéronefs, trains ou
véhicules automobiles exploités, entre le
Canada et un autre pays, par un
Canadien - au sens de l'article 55 de la Loi
sur les transports au Canada -, ou à bord des
navires immatriculés sous le régime de la Loi
sur la marine marchande du Canada et
exploités entre le Canada et un autre pays,
dans la mesure où cette application sur un
territoire étranger n'entraîne pas de violation
des lois de celui-ci.
|
|
Application
extraterritoria
le
|
(3) La présente loi ne s'applique pas aux
lieux de travail situés à bord des aéronefs,
trains ou véhicules automobiles exploités,
entre le Canada et un autre pays, par une
personne autre qu'un Canadien - au sens de
l'article 55 de la Loi sur les transports au
Canada -, ou à bord des navires
immatriculés sous le régime de lois étrangères
et exploités entre le Canada et un autre pays.
|
|
Non-applicati
on aux
transporteurs
étrangers
|
Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest
|
|
1992, ch. 39
|
248. (1) Le passage du paragraphe 31(1)
de la Loi sur les eaux des Territoires du
Nord-Ouest précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
31. (1) Le demandeur ou le titulaire d'un
permis peut demander à l'Office d'obtenir du
ministre l'autorisation d'exproprier un
bien-fonds ou un droit y afférent
conformément à la Loi sur l'expropriation; le
ministre peut, par écrit, accorder cette
autorisation lorsque, sur la recommandation
de l'Office, il est convaincu :
|
|
Autorisation
d'exproprier
accordée par
le ministre
|
(2) Les paragraphes 31(2) et (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(2) En cas d'agrément par le gouverneur en
conseil, le demandeur ou le titulaire de permis
en avise le ministre compétent aux fins de la
partie I de la Loi sur l'expropriation.
|
|
Avis au
ministre
compétent
|
(3) Pour l'application de la Loi sur
l'expropriation, tout bien-fonds ou intérêt y
afférent pour lequel le ministre a accordé une
autorisation est censé être un droit réel
immobilier dont le ministre compétent aux
fins de la partie I de la Loi sur l'expropriation
a besoin pour un ouvrage public ou à une autre
fin d'intérêt public. La Loi sur l'expropriation
s'applique dès lors comme si les termes
« demandeur » ou « titulaire de permis »
étaient substitués au terme « Couronne ».
|
|
Loi sur
l'expropriatio
n
|
(3.1) Le ministre compétent aux fins de la
partie I de la Loi sur l'expropriation peut, par
règlement, fixer le montant des frais payables
pour l'expropriation et le taux d'intérêt
applicable.
|
|
Fixation des
frais
|
(3.2) Les frais constituent une créance de Sa
Majesté du chef du Canada à la charge du
demandeur ou du titulaire de permis et portent
intérêt, au taux réglementaire, depuis la date
où il sont payables.
|
|
Créance de
Sa Majesté
|
(3.3) Le ministre peut exiger que le
demandeur ou le titulaire de permis verse un
cautionnement, selon le montant et les autres
modalités qu'il détermine, pour le paiement
des frais payables en application du présent
article.
|
|
Cautionneme
nt
|
(3.4) Lorsque le demandeur ou le titulaire
d'un permis, pour atténuer un tort ou
dommage causé ou susceptible d'être causé à
un bien-fonds lors de l'expropriation,
convient, selon le cas, de ce qui suit, la
convention, si elle est acceptée par le
propriétaire ou l'intéressé, est censée être un
engagement visé à l'alinéa 28(1)b) de la Loi
sur l'expropriation et peut être appliquée par
l'Office comme si elle était une condition
d'obtention du permis :
|
|
Convention
entre les
parties
|
|
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|
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|
|
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|
Loi sur le Nunavut
|
|
1993, ch. 28
|
249. L'intertitre précédant l'article 64 et
les articles 64 et 65 de l'annexe III de la Loi
sur le Nunavut sont abrogés.
|
|
|
250. L'intertitre précédant l'article 114 et
les articles 114 et 115 de l'annexe III de la
même loi sont abrogés.
|
|
|
Loi sur le pilotage
|
|
L.R., ch. P-14
|
251. (1) L'alinéa 34(1)b) de la Loi sur le
pilotage est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 9
|
|
|
|
(2) Les paragraphes 34(2) à (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 307, 359,
ann., no 9
|
(2) Tout intéressé qui a des raisons de croire
qu'un droit figurant dans un projet de tarif des
droits de pilotage nuit à l'intérêt public,
notamment l'intérêt public qui est compatible
avec la politique nationale des transports
énoncée à l'article 5 de la Loi sur les
transports au Canada, peut déposer auprès de
l'Office des transports du Canada, dans les
trente jours qui suivent la publication du projet
de tarif dans la Gazette du Canada, un avis
d'opposition motivé.
|
|
Avis
d'opposition
à l'Office des
transports du
Canada
|
(3) Sur dépôt d'un avis d'opposition auprès
de l'Office des transports du Canada, une
copie doit en être fournie sans délai à
l'Administration en cause et au ministre.
|
|
Copies à
fournir
|
(4) En cas de dépôt d'un avis d'opposition
en application du paragraphe (2), l'Office des
transports du Canada doit faire, relativement
au projet de droit visé par l'opposition,
l'enquête qu'il estime nécessaire ou
souhaitable dans l'intérêt public, notamment
par la tenue d'audiences publiques.
|
|
Enquête par
l'Office des
transports du
Canada
|
252. Le paragraphe 35(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 9
|
35. (1) À l'issue de l'enquête visée au
paragraphe 34(4) et, le cas échéant, des
audiences, l'Office des transports du Canada
doit faire à ce sujet une recommandation à
l'Administration, qui est obligée d'en tenir
compte.
|
|
Recommanda
tion de
l'Office
|
Loi sur la protection des renseignements
personnels
|
|
L.R., ch. P-21
|
253. L'annexe de la Loi sur la protection
des renseignements personnels est modifiée
par suppression, sous l'intertitre « Autres
institutions fédérales », de ce qui suit :
|
|
|
Office national des transports
|
|
|
|
|
|
254. L'annexe de la même loi est modifiée
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
sous l'intertitre « Autres institutions
fédérales », de ce qui suit :
|
|
|
Office des transports du Canada
|
|
|
|
|
|
Loi sur les relations de travail dans la
fonction publique
|
|
L.R., ch. P-35
|
255. La partie I de l'annexe I de la Loi sur
les relations de travail dans la fonction
publique est modifiée par suppression de ce
qui suit :
|
|
|
Office national des transports
|
|
|
|
|
|
256. La partie I de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
Office des transports du Canada
|
|
|
|
|
|
Loi sur la pension de la fonction publique
|
|
L.R., ch. P-36
|
257. La partie II de l'annexe I de la Loi
sur la pension de la fonction publique est
modifiée par suppression de ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
par. 310(2)
|
Office national des transports
|
|
|
|
|
|
258. La partie II de l'annexe I de la même
loi est modifiée par adjonction, selon
l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
Office des transports du Canada
|
|
|
|
|
|
Loi sur le déplacement des lignes de chemin
de fer et les croisements de chemin de fer
|
|
L.R., ch. R-4
|
259. (1) La définition de « Office », au
paragraphe 2(1) de la Loi sur le déplacement
des lignes de chemin de fer et les croisements
de chemin de fer, est remplacée par ce qui
suit :
|
|
L.R., ch. 28
(3e suppl.),
art. 359, ann.,
no 10
|
« Office » L'Office des transports du Canada.
|
|
« Office » ``Agency''
|
(2) Le paragraphe 2(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 32
(4e suppl.),
art. 115
|
(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens des parties
I et III de la Loi sur les transports au Canada
et de la Loi sur la sécurité ferroviaire.
|
|
Autre
terminologie
|
260. L'article 7 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
7. Aux fins de l'exécution d'un plan de
transport qu'il a accepté en vertu de l'article
6, l'Office peut, par ordonnance, enjoindre à
une compagnie de chemin de fer de cesser de
circuler sur toute ligne située dans la zone
d'étude des transports à laquelle le plan de
transport se rapporte et, si on le juge
souhaitable ou opportun, d'enlever tous rails,
bâtiments, ponts ou autres ouvrages des
terrains qu'elle occupe dans cette zone.
|
|
Ordonnance
consécutive à
l'approbation
|
Loi sur la sécurité ferroviaire
|
|
L.R., ch. 32
(4e suppl.)
|
261. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la
sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(2) La présente loi s'applique au transport
ferroviaire visé par la partie III de la Loi sur les
transports au Canada.
|
|
Champ
d'application
|
262. L'article 3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
3. Il est déclaré que la présente loi vise à la
réalisation des objectifs mentionnés à l'article
5 de la Loi sur les transports au Canada et
touchant à des questions de sécurité
ferroviaire relevant de la compétence
législative du Parlement.
|
|
Déclaration
|
263. (1) La définition de « Office », au
paragraphe 4(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« Office » L'Office des transports du Canada
maintenu par l'article 7 de la Loi sur les
transports au Canada.
|
|
« Office » ``Agency''
|
(2) Le paragraphe 4(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la partie
III de la Loi sur les transports au Canada.
|
|
Terminologie
|
264. (1) Le paragraphe 16(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
16. (1) Faute de recours prévu sous le
régime de la partie III de la Loi sur les
transports au Canada ou de la Loi sur le
déplacement des lignes de chemin de fer et les
croisements de chemin de fer, le promoteur et
tout bénéficiaire des installations ferroviaires
une fois terminées peuvent saisir l'Office de
leur désaccord sur leurs obligations en ce qui
concerne le coût de réalisation des travaux et
les frais d'exploitation et d'entretien des
installations réalisées.
|
|
Saisine de
l'Office
|
(2) Le paragraphe 16(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7) Malgré l'article 37 de la Loi sur les
transports au Canada, le présent article n'a
pas pour effet de charger l'Office de
l'application, en tout ou en partie, de la
présente loi.
|
|
Interprétation
|
265. Le passage du paragraphe 25(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
25. (1) Afin de prévenir toute situation
susceptible de compromettre la sécurité de
son exploitation d'une voie ferrée, la
compagnie de chemin de fer a accès à tout
terrain contigu à la voie :
|
|
Pouvoirs de
la compagnie
de chemin de
fer
|
266. (1) Le paragraphe 26(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|