42-43 ELIZABETH II |
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CHAPITRE 1 |
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Loi portant maintien des opérations portuaires
de la côte ouest
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[Sanctionnée le 8 février 1994]
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi de 1994 sur les opérations portuaires
de la côte ouest.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente loi.
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Définitions
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« association patronale » La British Columbia
Maritime Employers Association.
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« association
patronale » ``employers' ...''
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« convention collective » La convention
collective intervenue entre l'association
patronale et le Syndicat, et expirée le 31
décembre 1992; s'entend en outre de tout
arrangement connexe concernant les
versements au titre des cotisations et des
prestations en matière de pension.
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« convention
collective » ``collective agreement''
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« employé » Personne employée par
l'employeur et liée par la convention
collective.
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« employé » ``employee''
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« employeur » L'association patronale ou un
membre de l'association patronale,
notamment un membre mentionné à
l'annexe I.
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« employeur
» ``employer''
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« ministre » S'entend au sens du Code
canadien du travail.
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« ministre » ``Minister''
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« syndicat » Le Syndicat ou toute section de
celui-ci mentionnée à l'annexe II ou
représentant des personnes normalement
employées au débardage ou à des
opérations connexes dans un port de la côte
ouest du Canada; « le Syndicat » désigne le
International Longshoremen's and
Warehousemen's Union - Canadian Area.
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« syndicat » ``union ...''
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(2) Sauf disposition contraire, les termes de
la présente loi s'entendent au sens de la
partie I du Code canadien du travail.
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Terminologie
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REPRISE DES OPéRATIONS DE DéBARDAGE |
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3. Dès l'entrée en vigueur de la présente
loi :
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Reprise des
opérations
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OBLIGATIONS |
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4. Il est interdit à l'employeur ainsi qu'à ses
dirigeants et représentants :
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Obligations
de
l'employeur
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5. Le syndicat et ses dirigeants et
représentants sont tenus :
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Obligations
du syndicat
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6. (1) La durée de la convention collective
est prolongée à compter du 1er janvier 1993
jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle
convention collective entre l'association
patronale et le Syndicat.
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Prolongation
de la
convention
collective
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(2) La convention collective, dont la durée
est prolongée par la présente loi, est en vigueur
et lie l'employeur et le syndicat pour la durée
de sa prolongation par dérogation à la partie I
du Code canadien du travail ou aux autres
dispositions de la convention; cependant, la
partie I du Code canadien du travail
s'applique à la convention comme si cette
prolongation en constituait la durée.
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Caractère
obligatoire de
la convention
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7. Pendant la durée de la convention
collective prolongée par le paragraphe 6(1) :
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Interdiction
de déclarer
une grève ou
un lock-out
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CHOIX DE L'OFFRE FINALE |
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8. (1) Dans les sept jours suivant l'entrée en
vigueur de la présente loi, l'association
patronale et le Syndicat peuvent
communiquer au ministre le nom d'une
personne dont ils recommandent
conjointement la nomination à titre d'arbitre
des offres finales.
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Recommanda
tion de
nomination
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(2) Le ministre nomme, dans les meilleurs
délais possible, la personne recommandée en
conformité avec le paragraphe (1) à titre
d'arbitre des offres finales ou, à défaut de
recommandation dans le délai mentionné dans
ce paragraphe, la personne qu'il juge
indiquée.
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Nomination
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9. (1) Avant l'expiration des délais et de la
façon que fixe l'arbitre, l'association
patronale et le Syndicat lui remettent chacun :
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Obligation de
fournir une
offre finale
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(2) L'offre finale est accompagnée du
libellé qui est proposé pour permettre son
incorporation à la nouvelle convention
collective.
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Libellé
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10. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours
suivant sa nomination - ou dans le délai
supérieur que peut lui accorder le ministre -,
l'arbitre :
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Mandat de
l'arbitre
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(2) Si l'une des parties - association
patronale ou Syndicat - ne remet pas à
l'arbitre son offre finale en conformité avec
l'alinéa 9(1)c), l'arbitre est tenu de choisir
celle de l'autre partie.
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Précision
quant à la
remise de
l'offre
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(3) La décision de l'arbitre est rédigée de
façon à pouvoir servir de convention
collective entre l'association patronale et le
Syndicat; elle comprend, dans la mesure du
possible, le libellé visé à l'alinéa 9(1)a) et
celui de l'offre finale que l'arbitre choisit.
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Libellé
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11. (1) La décision de l'arbitre constitue une
nouvelle convention collective entre
l'association patronale et le Syndicat qui est
en vigueur à compter de la date à laquelle elle
est rendue jusqu'au 31 décembre 1995 par
dérogation à la partie I du Code canadien du
travail; cependant, la partie I de cette loi
s'applique à la convention, comme si elle
avait été conclue sous son régime.
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Nouvelle
convention
collective
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(2) Certaines dispositions de la convention
collective peuvent être rétroactives ou prendre
effet à une date postérieure à son entrée en
vigueur; la convention précise dans chaque
cas la date de leur prise d'effet.
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Date de prise
d'effet
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12. Pour l'application de la présente loi,
l'arbitre est, avec les adaptations nécessaires,
investi des pouvoirs que prévoient les articles
60 et 61 du Code canadien du travail.
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Pouvoirs de
l'arbitre
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13. Tous les frais que Sa Majesté du chef du
Canada engage à l'occasion de la nomination
de l'arbitre et de l'exercice des fonctions que
confère à celui-ci la présente loi sont des
créances de Sa Majesté recouvrables à ce titre
à parts égales auprès de l'association
patronale et du Syndicat devant toute
juridiction compétente.
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Frais
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MODIFICATIONS ULTéRIEURES DE LA CONVENTION COLLECTIVE |
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14. La présente loi n'a pas pour effet de
restreindre le droit de l'association patronale
et du Syndicat de s'entendre pour modifier la
convention collective dont la durée est
prolongée par la présente loi ou la nouvelle
convention visée à l'article 11, à l'exception
des dispositions qui portent sur leur durée, et
pour donner effet à la modification.
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Modification
négociée de
la convention
collective
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SANCTION |
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15. (1) L'individu qui contrevient à la
présente loi est coupable d'une infraction
punissable par procédure sommaire et
encourt, pour chacun des jours au cours
desquels se commet ou se continue
l'infraction :
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Individus
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(2) L'employeur ou le syndicat, s'il
contrevient à la présente loi, est coupable
d'une infraction punissable par procédure
sommaire et encourt, pour chacun des jours au
cours desquels se commet ou se continue
l'infraction, une amende maximale de 100
000 $.
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Employeur
ou syndicat
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16. Par dérogation au paragraphe 787(2) du
Code criminel, la peine d'emprisonnement est
exclue en cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 15.
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Exclusion de
l'emprisonne
ment
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17. En cas de défaut de paiement de
l'amende imposée pour une infraction prévue
à l'article 15, le poursuivant peut, en déposant
la déclaration de culpabilité auprès d'une
juridiction supérieure de la province où le
procès a eu lieu, faire assimiler la décision
relative à l'amende, y compris les frais
éventuels, à un jugement de cette juridiction;
l'exécution se fait dès lors comme s'il
s'agissait d'un jugement rendu contre
l'intéressé par la même juridiction en matière
civile.
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Recouvremen
t
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18. Pour l'application de la présente loi,
l'employeur et le syndicat sont réputés être
des personnes.
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Présomption
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19. Il demeure entendu que la présente loi
ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour
une infraction prévue à l'article 15, au recours
à un moyen de défense fondé sur un motif de
diligence normale.
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Diligence
normale
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ENTRéE EN VIGUEUR |
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20. La présente loi entre en vigueur à
l'expiration de la douzième heure suivant sa
sanction.
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Entrée en
vigueur
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