Passer au contenu

Projet de loi C-83

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
    b) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 381(1) ou (2) (agir comme agent enregistré ou vérificateur d'un parti enregistré sans y être admissible);

    c) l'agent principal qui, dans le cas d'un parti suspendu, contrevient volontairement aux alinéas 392a) ou b) (défaut de produire le rapport financier du parti et les documents y afférents ou le compte des dépenses électorales du parti pour une élection et les documents y afférents);

    d) l'agent principal qui, dans le cas d'un parti suspendu, contrevient volontairement à l'article 393 (défaut de produire l'état de la juste valeur marchande, le rapport du vérificateur ou la déclaration de l'agent principal);

    e) l'agent principal qui, dans le cas d'un parti suspendu, contrevient volontairement au paragraphe 396(2) (défaut de produire l'état des dépenses du parti, le rapport du vérificateur ou la déclaration de l'agent principal);

    f) l'agent principal qui contrevient volontairement à l'article 403 (défaut de produire le dernier rapport financier d'un parti fusionnant);

    g) l'agent principal qui contrevient volontairement au paragraphe 423(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    h) le parti enregistré et le tiers qui contreviennent au paragraphe 423(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);

    i) l'agent principal qui contrevient volontairement au paragraphe 424(4) (défaut de produire le rapport financier d'un parti enregistré);

    j) l'agent enregistré qui contrevient volontairement à l'article 425 (défaut de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);

    k) l'agent principal qui contrevient sciemment à l'alinéa 427a) (production d'un rapport financier renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    l) le parti enregistré qui contrevient volontairement à l'alinéa 428(1)b) (défaut de produire le rapport financier d'une fiducie du parti);

    m) l'agent principal qui contrevient volontairement au paragraphe 429(1) (défaut de production dans le délai d'un compte des dépenses électorales d'un parti enregistré et des documents à y annexer) ou contrevient sciemment à l'alinéa 431a) (production d'un compte des dépenses électorales renfermant une déclaration fausse ou trompeuse);

    n) quiconque contrevient à l'un ou l'autre des paragraphes 438(1) à (6) (actions interdites concernant les contributions au candidat, la délivrance des reçus à des fins fiscales ou les dépenses des candidats);

    o) quiconque contrevient volontairement au paragraphe 439(2) (excéder le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);

    p) le candidat, l'agent officiel ou le mandataire visé à l'article 446 qui contrevient volontairement au paragraphe 443(1) (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    q) le candidat, l'agent officiel ou le mandataire visé à l'article 446 et le tiers qui contreviennent au paragraphe 443(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);

    r) l'agent officiel qui contrevient volontairement au paragraphe 451(4) (défaut de produire le compte de campagne électorale du candidat);

    s) le candidat qui contrevient volontairement au paragraphe 451(5) (défaut d'adresser à son agent officiel sa déclaration concernant son compte de campagne électorale);

    t) l'agent officiel qui contrevient volontairement à l'article 452 (défaut de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);

    u) l'agent officiel qui contrevient volontairement au paragraphe 455(3) (défaut de produire une version modifiée des comptes de campagne électorale);

    v) l'agent officiel qui contrevient sciemment aux alinéas 463(1)a) ou b) (production d'un compte de campagne électorale renfermant une déclaration fausse ou trompeuse ou d'un compte de campagne électorale incomplet);

    w) l'agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 472(2) ou à l'article 473 (défaut de donner avis ou de disposer d'un excédent de fonds électoraux);

    x) l'agent enregistré ou l'association de circonscription d'un parti enregistré qui contrevient volontairement à l'article 476 (cession des fonds électoraux après une période électorale).

Infractions à la présente partie (contrôle d'application)

498. Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 479(4) (refus d'obéir à un ordre de quitter les lieux).

Infraction exigeant une intention - double procédure

Infractions à la partie 21 (dispositions générales)

499. (1) Commet une infraction quiconque contrevient au paragraphe 548(1) (enlèvement de documents affichés).

Responsabi-
lité stricte - déclaration sommaire

(2) Commet une infraction :

Infraction exigeant une intention - double procédure

    a) quiconque contrevient au paragraphe 549(3) (prestation d'un faux serment);

    b) le candidat qui contrevient à l'article 550 (signature d'engagements qui entravent sa liberté d'action).

Peines

500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l'un ou l'autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

Peine - responsabilité stricte

(2) Quiconque commet une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : les paragraphes 485(1), 487(1), 488(1), 489(2) et 491(2), l'article 493 et le paragraphe 495(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines.

Peine - déclaration sommaire

(3) Quiconque commet une infraction visée à l'un ou l'autre des paragraphes 484(2), 486(2), 495(3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.

Peine - déclaration sommaire

(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $.

Peine - déclaration sommaire (amende seulement)

(5) Quiconque commet une infraction visée à l'une ou l'autre des dispositions suivantes : les articles 481 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l'article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l'article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l'article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :

Peine - double procédure

    a) par procédure sommaire, d'une amende maximale de 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an, ou de l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, d'une amende maximale de 5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l'une de ces peines.

(6) Le tribunal peut, en sus de la peine prévue aux paragraphes (1) ou (5), imposer au tiers qui commet l'infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) une amende correspondant au quintuple de l'excédent du montant des dépenses de publicité électorale sur le plafond autorisé.

Peine supplémen-
taire

501. En sus de toute peine infligée par application de la présente loi et compte tenu de la nature de l'infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable :

Ordonnance supplémen-
taire

    a) d'exécuter des travaux d'intérêt collectif à des conditions raisonnables;

    b) d'indemniser la personne qui a subi des dommages à cause de l'infraction;

    c) de remplir les obligations en contravention desquelles elle était;

    d) de prendre toute autre mesure raisonnable qu'il estime appropriée pour veiller au respect de la présente loi.

Actes illégaux et manoeuvres frauduleuses

502. (1) Est coupable d'une infraction constituant un acte illégal :

Actes illégaux

    a) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient à l'article 92 (publication d'une fausse déclaration relative à un désistement);

    b) le candidat ou l'agent officiel qui contrevient au paragraphe 330(2) (radiodiffusion à l'étranger);

    c) le candidat, l'agent officiel ou le mandataire visé à l'article 446 qui contrevient à l'article 443 (faire des dépenses électorales qui excèdent le plafond);

    d) le candidat, l'agent officiel d'un candidat ou le fonctionnaire électoral qui commet l'infraction visée à l'article 480 (entraver le processus électoral);

    e) le candidat qui contrevient au paragraphe 549(3) (prestation d'un faux serment);

    f) le candidat qui contrevient à l'article 550 (signature d'engagements qui entravent sa liberté d'action);

(2) Est coupable d'une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse :

Manoeuvres frauduleuses

    a) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient à l'article 7 (voter plus d'une fois);

    b) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient à l'alinéa 43a) (entraver l'action d'un fonctionnaire électoral);

    c) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient volontairement à l'alinéa 43b) (se faire passer pour un agent réviseur);

    d) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient à l'alinéa 56b) (fausse déclaration destinée à faire radier une personne du Registre des électeurs);

    e) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui contrevient aux alinéas 56c) ou d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs);

    f) quiconque contrevient à l'article 89 (signature d'un bulletin de candidature par une personne inéligible);

    g) quiconque contrevient aux alinéas 111a), d) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale);

    h) quiconque contrevient à l'alinéa 167(1)a) (demander un bulletin de vote sous un faux nom);

    i) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat qui commet l'infraction visée au paragraphe 481(1) (offre d'un pot-de-vin).

(3) Toute personne qui commet une infraction constituant une manoeuvre frauduleuse ou un acte illégal aux termes de la présente loi est, pendant les sept ans qui suivent la déclaration de culpabilité dans le cas d'une manoeuvre frauduleuse et pendant les cinq ans qui suivent cette déclaration dans le cas d'un acte illégal, en sus de toute autre peine que la présente loi prévoit à l'égard de cette infraction :

Conséquen-
ces des manoeuvres frauduleuses et des actes illégaux

    a) inéligible à être candidat et inhabile à siéger à la Chambre des communes;

    b) inhabile à remplir une charge dont la Couronne ou le gouverneur en conseil nomme le titulaire.

Dispositions diverses

503. (1) Le parti enregistré qui est suspendu au cours de la période électorale ne commet pas l'infraction visée à l'alinéa 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant sa suspension ont dépassé les plafonds fixés par l'article 350.

Partis suspendus

(2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré ne commet pas l'infraction visée à l'alinéa 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti avant la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 370(4) ont dépassé les plafonds fixés par l'article 350.

Parti admissible

(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), les dépenses de publicité électorale faites par le parti avant sa suspension ou la date de perte de statut, selon le cas, sont prises en compte pour l'application des plafonds visés à l'article 350; si les dépenses de publicité électorale ont déjà dépassé les plafonds, le parti ne peut plus faire de dépenses de publicité électorale.

Précision

504. Dans le cadre d'une poursuite intentée contre un parti enregistré ou un parti suspendu en vertu de la présente loi :

Poursuite d'un parti enregistré ou d'un parti suspendu

    a) le parti est réputé être une personne;

    b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un dirigeant, agent principal ou autre agent enregistré de ce parti dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le parti.

505. (1) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée à l'article 496, le responsable du groupe ou l'agent financier de celui-ci commettent l'infraction s'ils ont autorisé l'acte ou l'omission qui constitue l'infraction ou s'ils y ont participé ou consenti.

Poursuites contre des groupes

(2) Dans le cadre d'une poursuite intentée contre un tiers dans le cadre de l'article 496, le tiers est réputé être une personne et tout acte ou omission de la personne qui a signé la demande d'enregistrement - ou, faute de demande, qui l'aurait signé - ou de l'agent financier, dans les limites de leur mandat, sont réputés être un acte ou omission du tiers.

Poursuite d'un tiers

(3) La personne morale ou le groupe qui commet l'infraction visée à l'alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d'une amende maximale de 10 000 $.

Personne morale ou groupe

(4) La personne morale ou le groupe qui commet l'infraction visée à l'alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d'une amende maximale de 25 000 $.

Personne morale ou groupe

506. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $, le parti suspendu dont l'agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)e), f) ou g) ou (3)c), d) ou e).

Parti suspendu

507. Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende maximale de 25 000 $, le parti enregistré dont l'agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m) ou n) ou (3)g), i) ou j).

Parti enregistré

508. Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, le certificat du directeur du scrutin constitue, sauf preuve contraire, une preuve suffisante de la tenue de l'élection et du fait que tout individu désigné dans ce certificat y a été candidat.

Preuve