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Projet de loi C-83

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« temps commercial » Les périodes d'au plus deux minutes pendant lesquelles les radiodiffuseurs présentent ordinairement des annonces publicitaires, des messages d'intérêt public ou des périodes d'identification de réseau ou de station.

« temps commercial »
``commercial time''

(2) Au plus tard dix jours après la délivrance des brefs d'une élection générale, chaque parti enregistré et chaque parti admissible ayant le droit d'acheter du temps d'émission indique, par avis écrit à chaque radiodiffuseur et à chaque exploitant de réseau auxquels il entend acheter du temps d'émission qui doit lui être libéré sous le régime de la présente loi, sa préférence quant à la proportion de temps commercial et à la durée des émissions à lui être libérés et aux jours et aux heures où ils doivent l'être. Toutefois, le parti ne peut en aucun cas obtenir de temps d'émission avant le cinquième jour suivant réception de cet avis par le radiodiffuseur.

Avis de préférence de la part du parti

(3) Tout radiodiffuseur ou exploitant de réseau qui reçoit l'avis mentionné au paragraphe (2) doit, dans un délai de deux jours, consulter les représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui l'ont expédié, dans le but de parvenir à un accord sur les demandes qui y sont formulées.

Consultation en vue d'un accord

(4) À défaut d'accord dans les deux jours qui suivent le début des consultations visées au paragraphe (3), la question est déférée à l'arbitre qui statue sans délai sur les demandes et notifie sa décision aux représentants des partis enregistrés et des partis admissibles qui ont formulé des demandes ainsi qu'aux radiodiffuseurs ou exploitants de réseau.

Défaut d'accord

(5) L'arbitre tient compte des critères suivants pour prendre sa décision :

Critère

    a) reconnaître à chaque parti enregistré et à chaque parti admissible la liberté et la possibilité de déterminer la proportion de temps commercial et la durée des émissions à lui être libérés et les jours et les heures où ils doivent l'être;

    b) libérer équitablement le temps mis à la disposition de ces partis sur les heures de grande écoute.

(6) La décision que prend l'arbitre en vertu du paragraphe (4) est irrévocable et lie le parti enregistré, le parti admissible et le radiodiffuseur ou l'exploitant de réseau.

Décision péremptoire

345. (1) Pendant la période commençant à la délivrance des brefs d'une élection générale et se terminant l'avant-veille du jour du scrutin, chaque exploitant de réseau dont le réseau remplit les conditions ci-après doit, sous réserve des règlements d'application de la Loi sur la radiodiffusion et des conditions de sa licence, libérer à titre gratuit pour les partis enregistrés et les partis admissibles visés au paragraphe (2), pour transmission de messages ou d'émissions politiques produits par les partis ou en leur nom, le temps d'émission déterminé au paragraphe (2) :

Temps d'émission gratuit

    a) il rejoint la majorité de la population canadienne dont la langue maternelle est la même que celle qu'utilise le réseau;

    b) il est titulaire d'une licence pour plus d'une série particulière d'émission ou de genre de programmation;

    c) il n'est relié à aucune entreprise de distribution au sens de la Loi sur la radiodiffusion.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le temps d'émission à libérer par un exploitant de réseau correspond au moins au temps d'émission gratuit libéré à l'élection générale précédente. Ce temps d'émission est libéré comme il suit :

Détermi-
nation du temps d'émission gratuit

    a) deux minutes à chaque parti enregistré visé à l'alinéa 337(1)a) et à chaque parti admissible visé à l'alinéa 339(2)a);

    b) le reliquat à tous les partis enregistrés à qui a été attribué du temps à libérer sous le régime de l'article 335 et à tous les partis admissibles qui ont formulé une demande en application de l'article 339 dans la proportion qui existe entre leur temps attribué ou demandé et le total du temps d'émission attribué ou demandé sous le régime ou en application de ces articles.

(3) La valeur de tout temps d'émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n'est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l'article 407.

Exclusion

(4) Pour l'application du paragraphe (1), un réseau est réputé rejoindre les personnes qui résident dans les territoires suivants :

Interpréta-
tion

    a) les territoires desservis par les stations de radiodiffusion affiliées au réseau qui comprennent les territoires inclus dans la zone officielle de rayonnement :

      (i) de nuit, libre d'interférence, dans le cas des stations de radio MA,

      (ii) de cinquante microvolts par mètre, dans le cas des stations de radio MF,

      (iii) « B », dans le cas des stations de télévision;

    b) les autres, qui reçoivent les signaux des stations de radiodiffusion affiliées au réseau par l'intermédiaire d'entreprises de distribution autorisées par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

346. Au plus tard trois jours après la délivrance des brefs d'une élection générale, l'arbitre doit faire parvenir aux radiodiffuseurs et aux exploitants de réseau les documents suivants :

L'arbitre délivre des lignes directrices

    a) un ensemble de lignes directrices traitant notamment :

      (i) de la répartition de temps d'émission ou du droit à du temps d'émission sous le régime de la présente loi,

      (ii) des modalités de réservation de temps d'émission par les partis enregistrés et les partis admissibles,

      (iii) de toute autre question relative à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau sous le régime de la présente loi;

    b) un ensemble de lignes directrices que lui fournit le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes conformément à l'article 347.

347. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes doit, au plus tard deux jours après la délivrance des brefs d'une élection générale, préparer et expédier à l'arbitre un ensemble de lignes directrices sur l'applicabilité de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements de cette loi quant à la conduite des radiodiffuseurs et des exploitants de réseau à l'occasion d'une élection générale.

Le C.R.T.C. prépare des lignes directrices

348. Il est interdit à quiconque de faire payer à un parti enregistré ou à un autre parti politique, ou à un candidat, ou à toute personne agissant en leur nom :

Interdiction relative au tarif

    a) pour le temps d'émission accordé à ce parti ou à ce candidat pendant la période commençant à la délivrance des brefs et se terminant l'avant-veille du jour du scrutin, un tarif supérieur au tarif le plus bas qu'il fait payer pour une période équivalente du même temps accordé sur les mêmes installations à toute autre personne et à tout moment pendant cette période;

    b) pour une annonce dans une publication périodique éditée ou distribuée et rendue publique pendant la période mentionnée à l'alinéa a), un tarif supérieur au tarif le plus bas qu'il fait payer pour un emplacement équivalent d'une annonce semblable dans le même numéro ou dans tout autre numéro de cette publication, imprimée, distribuée ou rendue publique pendant cette période.

PARTIE 17

PUBLICITÉ ÉLECTORALE FAITE PAR DES TIERS

349. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

Définitions

« dépenses »

« dépenses »
``expenses''

      a) Les sommes payées;

      b) les dettes contractées;

      c) la valeur commerciale des produits et services donnés ou fournis, à l'exception du travail bénévole;

      d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées et les dépenses engagées au titre des produits et services - exception faite du travail bénévole - d'une part et leur valeur commerciale d'autre part, lorsqu'ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur.

« dépenses de publicité électorale » Les dépenses relatives :

« dépenses de publicité électorale »
``election advertising expenses''

      a) à la production, à des fins de publicité électorale, d'une annonce destinée à la télévision, à la radio ou à un autre moyen de communication destiné au public, à une publication périodique, à des panneaux-réclames, à des affiches, à des bannières, au réseau communément appelé Internet ou à du matériel distribué dans les foyers;

      b) à l'acquisition, à des fins de publicité électorale, de temps d'émission ou d'espace publicitaire;

      c) à la distribution ou à l'envoi par la poste de matériel de publicité électorale.

« groupe » Syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou groupe de personnes agissant ensemble d'un commun accord dans la poursuite d'un but commun.

« groupe »
``group''

« publicité électorale » S'entend au sens de l'article 319.

« publicité électorale »
``election advertising''

« tiers » Personne ou groupe, à l'exception d'un candidat, d'un parti enregistré et d'une association de circonscription d'un parti enregistré.

« tiers »
``third party''

350. (1) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection générale, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 150 000 $.

Plafond général

(2) Du total visé au paragraphe (1), il est interdit aux tiers de dépenser, au total, plus de 3 000 $ pour favoriser l'élection d'un ou de plusieurs candidats ou s'opposer à l'élection d'un ou de plusieurs candidats, dans une circonscription donnée, notamment :

Plafond pour une circonscrip-
tion

    a) en les nommant;

    b) en montrant leur photographie;

    c) en les identifiant par la mention de leur appartenance politique;

    d) en prenant une position sur une question à laquelle ils sont particulièrement associés.

(3) Il est interdit aux tiers, pendant la période électorale relative à une élection partielle, de faire des dépenses de publicité électorale dépassant, au total, 3 000 $.

Plafond pour une élection partielle

(4) Les montants visés aux paragraphes (1) à (3) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d'ajustement à l'inflation visé à l'article 414.

Indexation

351. Il est interdit à un tiers d'esquiver ou de tenter d'esquiver les plafonds prévus par l'article 350, notamment en se divisant en plusieurs tiers ou en agissant de concert avec un autre tiers de sorte que la valeur totale de leurs dépenses de publicité électorale dépasse les plafonds fixés à cet article.

Interdiction de division ou de collusion

352. Les tiers doivent mentionner leur nom dans toute publicité électorale et signaler le fait que celle-ci a été autorisée par eux.

Information à fournir avec la publicité

353. (1) Le tiers doit s'enregistrer dès qu'il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $ au total mais non avant la délivrance du bref.

Obligation de s'enregistrer

(2) La demande d'enregistrement est présentée au directeur général des élections selon le formulaire prescrit et comporte :

Contenu de la demande

    a) les nom, adresse et numéro de téléphone de :

      (i) si elle est présentée par un particulier, de celui-ci,

      (ii) si elle est présentée par une personne morale, de celle-ci et d'un dirigeant autorisé à signer en son nom,

      (iii) si elle est présentée par un groupe, de celui-ci et d'un responsable du groupe;

    b) la signature du particulier, de l'agent autorisé à signer au nom de la personne morale ou du responsable du groupe, selon le cas;

    c) l'adresse et le numéro de téléphone du bureau du tiers où sont conservés ses livres et ses dossiers ainsi que ceux du bureau où les communications peuvent être transmises;

    d) les nom, adresse et numéro de téléphone de l'agent financier du tiers.

(3) La demande doit être accompagnée d'une déclaration signée par l'agent financier pour accepter sa nomination.

Déclaration de l'agent financier

(4) En cas de remplacement de l'agent financier, le tiers doit en informer sans délai le directeur général des élections et lui fournir les nom, adresse et numéro de téléphone du nouvel agent financier et une déclaration signée par celui-ci pour accepter sa nomination.

Nouvel agent financier

(5) Les personnes morales, les syndicats ou autres entités ayant un organe de direction doivent en outre présenter avec leur demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction pour autoriser l'engagement des dépenses de publicité électorale.

Résolution

(6) Dès réception de la demande, le directeur général des élections décide si celle-ci remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) et informe le signataire du fait que le tiers est ou non enregistré. En cas de refus, il en donne les motifs.

Étude de la demande

(7) Le tiers ne peut être enregistré sous un nom qui, de l'avis du directeur général des élections, est susceptible de créer de la confusion avec celui d'un parti enregistré, d'un parti admissible, d'un candidat ou d'un tiers enregistré.

Refus d'enregistre-
ment

(8) L'enregistrement du tiers n'est valide que pour l'élection en cours, mais le tiers reste assujetti à l'obligation de produire le rapport prévu au paragraphe 359(1).

Durée de validité de l'enregistre-
ment

354. (1) Le tiers tenu de s'enregistrer aux termes du paragraphe 353(1) doit nommer un agent financier; celui-ci peut être la personne autorisée à signer la demande d'enregistrement.

Nomination d'un agent financier

(2) Ne sont pas admissibles à la charge d'agent financier d'un tiers :

Inadmissibi-
lité : agent financier

    a) le candidat ou l'agent officiel d'un candidat;

    b) l'agent principal ou un agent enregistré d'un parti enregistré;

    c) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    d) les personnes qui ne sont ni citoyens canadiens ni résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration.

355. (1) Le tiers qui fait des dépenses de publicité électorale de 5 000 $ ou plus, au total, doit sans délai nommer un vérificateur.

Dépenses de plus de 5 000 $

(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d'un tiers :

Admissibi-
lité : vérificateur

    a) les membres en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels;

    b) les sociétés formées de tels membres.

(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d'un tiers :

Inadmissi-
bilité

    a) l'agent financier du tiers;

    b) la personne qui a signé la demande d'enregistrement prévue au paragraphe 353(2);