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Projet de loi C-83

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    b) les autres documents ayant servi au scrutin, sauf les enveloppes contenant les relevés du scrutin et les certificats d'inscription.

(4) La grande enveloppe et l'enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l'urne.

Documents à déposer dans l'urne

(5) L'urne est scellée au moyen des sceaux fournis par le directeur général des élections à l'usage du scrutateur.

Sceaux

Bureaux de vote par anticipation

289. (1) À la fermeture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, le scrutateur du bureau de vote par anticipation et son greffier du scrutin doivent se trouver au lieu indiqué conformément au sous-alinéa 172a)(iii) pour compter les votes.

Dépouille-
ment le jour du scrutin

(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation.

Application de certaines dispositions

(3) Il est interdit de compter les bulletins de vote donnés à un bureau de vote par anticipation avant le moment prévu au paragraphe (1).

Interdiction

Transmission des urnes au directeur du scrutin

290. (1) Dès que l'urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l'enveloppe contenant l'original du relevé du scrutin et l'enveloppe contenant les certificats d'inscription.

Transmission des urnes

(2) Le directeur du scrutin peut nommer des personnes pour recueillir les urnes et les enveloppes visées au paragraphe (1) de certains bureaux de scrutin; celles-ci doivent, en remettant le matériel au directeur du scrutin, prêter le serment prescrit.

Cueillette des urnes

291. Le directeur du scrutin transmet sur demande, à chaque candidat, une copie de tout relevé du scrutin relatif à sa circonscription.

Transmission des relevés aux candidats

292. Dès qu'il reçoit une urne, le directeur du scrutin doit :

Garde des urnes

    a) prendre toutes les précautions pour empêcher toute autre personne, sauf le directeur adjoint du scrutin, d'y avoir accès;

    b) examiner les sceaux qui y sont apposés, prendre note de l'état de ceux-ci et, si nécessaire, en apposer des nouveaux.

PARTIE 13

VALIDATION DES RÉSULTATS PAR LE DIRECTEUR DU SCRUTIN

293. (1) Après réception de toutes les urnes, le directeur du scrutin procède à son bureau, en présence du directeur adjoint du scrutin, à la validation des résultats du scrutin à partir des originaux des relevés du scrutin, ainsi que des renseignements qui lui sont communiqués en vertu de l'article 280, aux date et heure indiqués dans le cadre de l'alinéa 62c).

Validation des résultats

(2) Si, le jour fixé pour la validation des résultats en vertu de l'alinéa 62c), un directeur du scrutin n'a pas reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l'article 280, il doit ajourner les opérations pour une période maximale de sept jours.

Ajournement si les urnes ou les renseigne-
ments ne sont pas reçus

(3) Lorsque, pour quelque raison, il n'a pas, au jour fixé pour l'ajournement, reçu toutes les urnes ou tous les renseignements qui doivent lui être communiqués en vertu de l'article 280, le directeur du scrutin peut recourir à d'autres ajournements, ceux-ci ne pouvant dépasser deux semaines en tout.

Autres ajournements

294. Les candidats et leurs représentants peuvent assister à la validation des résultats; si aucun candidat ou représentant n'est présent, le directeur du scrutin est tenu de s'assurer de la présence d'au moins deux électeurs qui doivent rester avec lui jusqu'à la fin de la validation.

Présence de témoins

295. (1) Lorsque l'original du relevé du scrutin est introuvable, semble être erroné, incomplet ou avoir été modifié ou fait l'objet d'une contestation de la part d'un candidat ou de son représentant, le directeur du scrutin peut ouvrir l'urne et ouvrir l'enveloppe qui contient une copie du relevé du scrutin ou, en l'absence de celle-ci, la grande enveloppe.

Ouverture de l'urne dans certains cas

(2) S'il ne trouve pas la copie du relevé ou si elle ne peut servir à déterminer les résultats, le directeur du scrutin peut faire la validation des résultats à partir des inscriptions apparaissant sur les enveloppes contenant des bulletins de vote.

Addition à partir des inscriptions sur les enveloppes

(3) Le directeur du scrutin ne peut ouvrir une enveloppe qui contient des bulletins de vote.

Restriction

(4) S'il a ouvert la grande enveloppe, le directeur du scrutin doit mettre son contenu dans une autre enveloppe, sceller celle-ci et parapher le sceau.

Remise dans une enveloppe

296. (1) Lorsqu'une urne a été détruite ou a disparu, le directeur du scrutin doit en établir la cause et procéder à la validation des résultats, comme s'il l'avait reçue, à partir des originaux des relevés du scrutin.

Perte des urnes

(2) S'il ne peut se procurer ni l'urne ni l'original du relevé du scrutin, le directeur du scrutin :

Si le relevé du scrutin ne peut être obtenu

    a) constate, d'après toute preuve qu'il peut obtenir, le nombre total des votes donnés en faveur de chaque candidat aux divers bureaux de scrutin;

    b) à cette fin, peut assigner tout scrutateur, greffier du scrutin ou toute autre personne à comparaître devant lui aux date et heure qu'il fixe, et leur ordonner d'apporter avec eux tous documents nécessaires;

    c) peut alors interroger sous serment le scrutateur, le greffier du scrutin ou toute autre personne, au sujet de l'affaire en question.

(3) Dans le cas visé à l'alinéa (2)b), le directeur du scrutin donne avis des date et heure aux candidats.

Avis aux candidats

(4) La personne qui reçoit une assignation à comparaître devant le directeur du scrutin dans le cadre de l'alinéa (2)b) est tenue d'y obéir.

Obligation de comparaître

297. Sans délai après la validation des résultats, le directeur du scrutin prépare, selon le formulaire prescrit, un certificat indiquant le nombre de votes donnés en faveur de chaque candidat et transmet le certificat au directeur général des élections et une copie aux candidats ou à leurs représentants; dans les cas prévus à l'article 296, le certificat doit indiquer le nombre de votes qui semble avoir été donné en faveur de chaque candidat.

Certificat du nombre de votes donnés

298. Après la clôture du scrutin, chaque directeur du scrutin prend à l'égard des urnes les mesures imposées par le directeur général des élections.

Urnes

PARTIE 14

DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE

Interprétation

299. (1) Dans la présente partie, « juge » s'entend d'un juge siégeant pour la circonscription où s'est faite la validation des résultats.

Définition de « juge »

(2) Tout juge habilité par les articles 300 à 309 peut agir, dans la mesure où il est ainsi habilité, dans les limites ou à l'extérieur des limites de son district judiciaire.

Pouvoirs du juge

Modalités du dépouillement judiciaire

300. (1) Lorsque le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat est inférieur à un millième des votes exprimés, le directeur du scrutin doit, dans les quatre jours suivant la validation des résultats, présenter au juge une requête en dépouillement.

Requête présentée par le directeur du scrutin

(2) Le directeur du scrutin donne avis par écrit de la requête à chacun des candidats ou à son agent officiel.

Avis

(3) Le juge fixe la date du dépouillement, laquelle doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête.

Dépouille-
ment judiciaire automatique

(4) Le directeur du scrutin est tenu d'assister au dépouillement judiciaire et d'y apporter les urnes et les relevés du scrutin utilisés lors de la validation des résultats, ainsi que les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 et les relevés du scrutin établis en vertu de celle-ci.

Documents à fournir

301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l'article 297, présenter une requête en dépouillement à un juge.

Autres requêtes de dépouille-
ment judiciaire

(2) Le juge fixe la date du dépouillement s'il appert, d'après la déclaration sous serment souscrite par un témoin digne de foi que l'une ou l'autre des situations suivantes existe :

Octroi de la requête

    a) un scrutateur, en comptant les votes, a mal compté ou rejeté par erreur des bulletins de vote ou le nombre qu'il a inscrit sur le relevé du scrutin comme étant le nombre de bulletins de vote déposés en faveur d'un candidat n'est pas exact;

    b) le directeur du scrutin a mal additionné les résultats figurant sur les relevés du scrutin.

(3) Le requérant doit déposer, auprès du greffier ou du protonotaire du tribunal, un cautionnement de 250 $ en garantie des frais du candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes.

Cautionne-
ment

(4) La date fixée par le juge pour le dépouillement doit être comprise dans les quatre jours qui suivent la réception de la requête. Le juge assigne le directeur du scrutin à comparaître et à apporter les urnes et les relevés du scrutin pertinents, ainsi que les bulletins de vote comptés et les relevés du scrutin établis en vertu de la partie 11.

Fixation de la date et assignation

(5) Le juge donne avis écrit des date, heure et lieu du dépouillement à chaque candidat ou à son agent officiel. Il peut décider de le donner par la poste, par affichage ou de toute autre manière qu'il estime indiquée.

Avis aux candidats

(6) Le directeur du scrutin est tenu d'obéir à l'assignation à comparaître visée au paragraphe (4) et doit être présent au dépouillement judiciaire jusqu'à la fin de celui-ci.

Obligation de comparaître

302. Si plus d'une requête est présentée au même juge pour plus d'une circonscription, celui-ci procède aux dépouillements dans l'ordre suivant lequel les requêtes lui sont parvenues.

Cas où plusieurs requêtes sont faites

303. (1) Les candidats et au plus trois de leurs représentants peuvent assister au dépouillement judiciaire; si un candidat n'est ni présent ni représenté, au plus trois électeurs ont le droit d'être présents pour le représenter.

Droit d'être présent

(2) À l'exception du directeur du scrutin et des personnes visées au paragraphe (1), aucune personne ne peut assister à un dépouillement judiciaire, sauf sur autorisation du juge.

Limite

304. (1) Le juge procède au dépouillement en additionnant les votes consignés dans les relevés du scrutin ou en comptant les bulletins de vote acceptés ou tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.

Dépouille-
ment à partir des relevés du scrutin

(2) S'il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins utilisés et comptés ainsi que les bulletins inutilisés, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d'autres enveloppes contenant d'autres documents et ne peut prendre connaissance d'aucun autre document électoral.

Documents qui peuvent être examinés

(3) Pour le dépouillement, le juge :

Façon de procéder au dépouille-
ment judiciaire

    a) recompte les bulletins de vote selon les modalités prévues pour le scrutateur ou les agents des bulletins de vote spéciaux;

    b) vérifie et rectifie, s'il y a lieu, chaque relevé du scrutin;

    c) au besoin, révise la décision du directeur du scrutin au sujet du nombre de votes donnés en faveur d'un candidat lorsque l'urne de ce bureau n'était pas disponible ou lorsque le relevé du scrutin était introuvable.

(4) Pour établir les faits lorsque manque une urne ou un relevé du scrutin, le juge a les pouvoirs d'un directeur du scrutin en ce qui concerne l'assignation et l'interrogatoire de témoins. Les témoins qui ne se présentent pas subissent les mêmes conséquences que s'ils refusaient ou négligeaient de comparaître à la suite d'une sommation d'un directeur du scrutin.

Pouvoirs du juge

(5) Le juge a, dans le cadre du dépouillement, le pouvoir d'assigner devant lui, comme témoin, un scrutateur ou un greffier du scrutin et d'exiger qu'il témoigne sous serment et, à cette fin, il a les pouvoirs d'une cour d'archives.

Autres pouvoirs du juge

(6) Sous réserve de l'agrément du directeur général des élections, un juge peut retenir les services du personnel de soutien dont il a besoin pour remplir convenablement ses fonctions en vertu de la présente partie.

Personnel de soutien

305. Le juge doit, autant que possible, poursuivre le dépouillement sans interruption, en ne permettant que les pauses nécessaires, exception faite, à moins d'un ordre exprès de sa part, de la période comprise entre 18 h et 9 h le lendemain.

Procédure sans interruption

306. (1) Durant une pause ou une période exclue, lors du dépouillement, les bulletins de vote et autres documents électoraux doivent être gardés dans des paquets scellés portant la signature du juge et celle des personnes présentes qui désirent y apposer leur signature.

Garde des documents

(2) Le juge surveille personnellement l'empaquetage des bulletins de vote et des autres documents électoraux et l'apposition des sceaux. Il prend toutes les précautions nécessaires pour la sécurité de ces bulletins et documents.

Surveillance des scellés

307. Sauf dans le cas prévu à l'article 300, le juge peut toujours mettre fin au dépouillement sur la demande expresse et écrite du requérant.

Le juge peut mettre fin au dépouille-
ment judiciaire

308. Une fois le dépouillement terminé, le juge :

Procédure à suivre lorsque le dépouille-
ment judiciaire est terminé

    a) scelle tous les bulletins de vote dans des enveloppes distinctes pour chaque bureau de scrutin et certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat;

    b) remet le certificat au directeur du scrutin et une copie à chaque candidat.

309. (1) Si le dépouillement ne change pas le résultat du scrutin de manière à modifier l'élection, le juge doit :

Frais

    a) ordonner que le requérant paie les frais du candidat ayant obtenu le plus grand nombre de votes;

    b) taxer les frais en suivant, autant que possible, le tarif des frais accordés dans les procédures du tribunal que, d'ordinaire, il préside.

(2) La somme déposée en garantie des frais est, s'il le faut, remise au candidat en faveur de qui le montant des frais est adjugé. Si la somme déposée est insuffisante, la partie en faveur de laquelle le montant des frais est adjugé a un droit de recours en ce qui concerne le reliquat.

Emploi du cautionne-
ment; recours pour le reliquat

310. (1) À l'issue du dépouillement judiciaire, tout candidat peut présenter au directeur général des élections une demande de remboursement de ses frais réels et entraînés par le dépouillement judiciaire; la demande doit indiquer le montant et la nature des frais.

Demande de rembourse-
ment

(2) Dès réception de la demande, le directeur général des élections établit le montant des frais et fait une demande de paiement au receveur général pour ce montant, jusqu'à concurrence de 500 $ par jour ou partie de jour qu'a duré le dépouillement judiciaire.

Établisse-
ment du montant

(3) Dès réception de la demande du directeur général des élections, le receveur général doit payer au candidat, sur le Trésor, le montant demandé.

Paiement sur le Trésor