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Projet de loi C-83

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SECTION 5

ÉLECTEURS INCARCÉRÉS

244. Pour l'application de la présente section, « électeur » s'entend de l'électeur incarcéré.

Définition de « électeur »

245. (1) Toute personne incarcérée qui est, par ailleurs, habile à voter a le droit de voter en vertu de la présente section le dixième jour précédant le jour du scrutin.

Droit de vote

(2) L'électeur n'a le droit de voter en vertu de la présente section que s'il signe une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial conformément à l'article 251 et la déclaration mentionnée à l'article 257.

Exercice du droit de vote

(3) L'électeur a le droit de voter en vertu de la présente section uniquement pour un candidat dans la circonscription où est situé le lieu de sa résidence habituelle indiqué sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial qu'il a présentée.

Vote dans la circonscrip-
tion de résidence

246. Les ministres provinciaux responsables des services correctionnels désignent chacun un agent coordonnateur pour travailler, tant au cours de la période électorale qu'entre les périodes électorales, avec le directeur général des élections à l'application de la présente section.

Désignation d'un agent coordonna-
teur

247. (1) Sans délai après la délivrance des brefs, le directeur général des élections avise les ministres provinciaux responsables des services correctionnels de la délivrance des brefs et du lieu où sont situés les centres administratifs.

Obligation du directeur général des élections

(2) Sur réception de l'information, chacun des ministres provinciaux responsables des services correctionnels :

Obligations des ministres provinciaux

    a) avise l'agent coordonnateur qui relève de lui de la délivrance des brefs;

    b) désigne une ou plusieurs personnes pour remplir les fonctions d'agents de liaison pour la tenue du scrutin;

    c) informe le directeur général des élections et l'agent coordonnateur désigné pour la province des nom et adresse de chacun des agents de liaison.

248. (1) Le directeur général des élections procède à la nomination des personnes désignées en vertu de l'alinéa 247(2)b) selon le formulaire prescrit.

Agents de liaison

(2) Pendant la période électorale, l'agent de liaison coopère avec le directeur général des élections pour l'inscription et la tenue du scrutin.

Coopération

249. Dès qu'il est informé de la désignation des agents de liaison, l'agent coordonnateur leur fournit tous les renseignements utiles à la tenue du scrutin.

Obligation de l'agent coordonna-
teur

250. (1) Sans délai après avoir été nommé, l'agent de liaison affiche dans un endroit bien en vue dans l'établissement correctionnel un avis, selon le formulaire prescrit, informant les électeurs de la date de tenue du scrutin prévu à la présente section.

Affichage d'un avis

(2) Les bureaux de scrutin ouvrent à 9 h le dixième jour avant le jour du scrutin et demeurent ouverts jusqu'à ce que tous les électeurs inscrits en vertu du paragraphe 251(1) aient voté, mais au plus tard jusqu'à 20 h.

Heures d'ouverture des bureaux de scrutin

251. (1) Avant le dixième jour précédant le jour du scrutin, l'agent de liaison veille à ce qu'une demande d'inscription et de bulletin de vote spécial, selon le formulaire prescrit, soit remplie pour chaque électeur de l'établissement correctionnel qui désire voter, avec indication du lieu de sa résidence habituelle déterminé conformément au paragraphe (2).

Demandes d'inscription

(2) Le lieu de résidence habituelle de l'électeur est le premier des lieux suivants dont il connaît l'adresse municipale et postale :

Résidence habituelle

    a) sa résidence avant son incarcération;

    b) la résidence de la personne avec laquelle il demeurerait s'il n'était pas incarcéré ou d'une personne qu'il désigne comme son plus proche parent;

    c) le lieu de son arrestation;

    d) le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.

(3) Le directeur général des élections peut demander à l'électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Renseigne-
ments dont la communi-
cation est facultative

(4) L'agent de liaison certifie la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial par l'inscription sur celle-ci du nom de la circonscription dans laquelle est situé le lieu de résidence habituelle qui y est indiqué et la signe.

Certification

(5) En cas de contestation au sujet de la circonscription pour laquelle il doit voter, l'électeur peut porter l'affaire devant le directeur du scrutin de la circonscription où est situé l'établissement correctionnel; le directeur du scrutin s'en remet à la procédure prévue pour la révision des listes.

Contestation

252. Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial sont réputées constituer la liste des électeurs qui votent en vertu de la présente section.

Liste

253. (1) Avant le dix-huitième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin, pour chaque établissement correctionnel situé dans sa circonscription et en consultation avec l'agent de liaison désigné pour l'établissement, fixe l'emplacement du ou des bureaux de scrutin et nomme un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque bureau de scrutin.

Bureaux de scrutin, scrutateurs et greffiers du scrutin

(2) Dès qu'il a reçu le matériel électoral et la liste des candidats, l'agent de liaison :

Obligations de l'agent de liaison

    a) distribue le matériel en quantité suffisante aux scrutateurs nommés pour l'établissement correctionnel;

    b) fait afficher la liste des candidats dans un ou plusieurs endroits bien en vue de l'établissement correctionnel.

254. Au bureau de scrutin le jour prévu pour le vote, le scrutateur qui doit recueillir les votes :

Obligations du scrutateur

    a) fait afficher, dans des endroits bien en vue, au moins deux exemplaires des instructions relatives aux modalités du vote, selon le formulaire prescrit;

    b) tient à la disposition des électeurs, pour consultation, le texte de la présente partie, les indicateurs de rues, le guide des circonscriptions et la liste des candidats.

255. (1) L'agent de liaison établit, sur demande, un bureau de scrutin itinérant à l'intérieur d'un établissement correctionnel pour recueillir le vote des électeurs confinés à leur cellule ou à l'infirmerie.

Bureau de scrutin itinérant

(2) Le directeur du scrutin, en consultation avec les agents de liaison, peut établir un bureau de scrutin itinérant pour les établissements correctionnels comptant moins de cinquante électeurs qui se trouvent dans sa circonscription et à une distance raisonnable l'un de l'autre.

Bureau commun à plusieurs établisse-
ments

256. Tout citoyen canadien peut, sur remise au scrutateur d'une autorisation, selon le formulaire prescrit, remplie et signée par un candidat, agir au bureau de scrutin lors du scrutin à titre de représentant du parti enregistré de ce candidat, à la condition d'y avoir été préalablement autorisé par les autorités correctionnelles.

Représen-
tants des partis enregistrés

257. (1) Avant de remettre un bulletin de vote spécial à un électeur, le scrutateur qui recueille son vote lui fait remplir la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial si elle n'a pas été remplie et lui fait signer la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure.

Déclaration de l'électeur

(2) Lorsque l'électeur a signé la déclaration, le scrutateur :

Remise du bulletin de vote spécial

    a) signe à son tour l'enveloppe extérieure;

    b) remet à l'électeur un bulletin de vote spécial, l'enveloppe intérieure et l'enveloppe extérieure.

258. (1) L'électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat de son choix, plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

Vote

    a) met le bulletin de vote plié dans l'enveloppe intérieure et la scelle;

    b) met l'enveloppe intérieure dans l'enveloppe extérieure et scelle celle-ci.

(2) Le candidat est désigné par son prénom ou ses initiales et son nom de famille ainsi que, si plusieurs candidats ont le même nom, par son appartenance politique.

Façon d'indiquer le nom du candidat

(3) Si l'électeur s'est par inadvertance servi d'un bulletin de vote spécial de manière à le rendre inutilisable, il le remet au scrutateur; celui-ci annule le bulletin de vote spécial et en remet un autre à l'électeur.

Bulletin de remplace-
ment

(4) L'électeur ne peut recevoir qu'un seul bulletin de vote spécial en vertu du paragraphe (3).

Limite

259. (1) Lorsqu'un électeur ne peut pas lire ou a une limitation fonctionnelle qui le rend incapable de voter de la manière prévue par la présente section, le scrutateur l'aide :

Limitation fonctionnelle

    a) en remplissant la déclaration figurant sur l'enveloppe extérieure et en inscrivant le nom de l'électeur à l'endroit prévu pour sa signature;

    b) en inscrivant sur le bulletin de vote spécial le nom du candidat indiqué par l'électeur, en présence de celui-ci et en présence du greffier du scrutin.

(2) Le scrutateur et le greffier du scrutin indiquent que l'électeur a été aidé en signant la note figurant sur l'enveloppe extérieure.

Note

260. Dès que le vote est terminé dans l'établissement correctionnel, le scrutateur transmet à l'agent de liaison désigné pour l'établissement :

Procédure après le vote

    a) les enveloppes extérieures contenant les bulletins de vote spéciaux marqués;

    b) les enveloppes extérieures inutilisées ou annulées;

    c) les bulletins de vote spéciaux inutilisés ou annulés et les enveloppes intérieures inutilisées;

    d) les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial.

261. Les agents de liaison expédient le matériel visé à l'article 260 à l'administrateur des règles électorales spéciales. Le matériel doit lui parvenir, à Ottawa, au plus tard à 18 h le jour du scrutin.

Expédition du matériel

262. Les demandes d'inscription et de bulletin de vote spécial sont intégrées à la liste électorale définitive visée à l'article 109.

Retour au directeur général des élections

SECTION 6

DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN AU BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

263. La présente section s'applique au dépouillement des votes recueillis dans le cadre de la présente partie, à l'exception de ceux visés par la section 7.

Application

264. (1) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux se fait, sous la surveillance de l'administrateur des règles électorales spéciales, par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Responsabi-
lité des agents des bulletins de vote spéciaux

(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux travaillent par groupes de deux, chaque groupe étant constitué de personnes représentant des partis enregistrés différents.

Groupes de deux

265. Le directeur général des élections donne des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et des autres documents électoraux et pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des votes.

Instructions du directeur général des élections

266. Le dépouillement commence à la date fixée par le directeur général des élections ou, si aucune date n'est fixée, le mercredi cinquième jour avant le jour du scrutin.

Moment du dépouille-
ment

267. (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter lorsqu'ils constatent lors de sa vérification l'existence de l'une ou l'autre des situations suivantes :

Mise de côté

    a) les renseignements relatifs à l'électeur qui y figurent ne correspondent pas à ceux qui figurent sur la demande d'inscription et de bulletin de vote spécial;

    b) sauf cas visés aux articles 216, 243 et 259, elle ne porte pas la signature de l'électeur;

    c) il est impossible de déterminer la circonscription de l'électeur dont le bulletin est contenu dans l'enveloppe;

    d) elle a été reçue à Ottawa par l'administrateur des règles électorales spéciales après 18 h le jour du scrutin;

    e) elle se rapporte à une circonscription pour laquelle l'élection a été ajournée dans les circonstances visées à l'article 77.

(2) Lorsque, après la réception et avant le dépouillement des enveloppes extérieures, ils constatent qu'un électeur a voté plus d'une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.

Électeur qui a voté plus d'une fois

(3) Lorsqu'une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément aux paragraphes (1) ou (2) :

Enveloppes mises de côté

    a) le motif pour lequel elle a été mise de côté est inscrit par l'administrateur des règles électorales spéciales sur l'enveloppe extérieure;

    b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l'inscription;

    c) le bulletin de vote contenu dans l'enveloppe extérieure mise de côté en vertu du paragraphe (1) est censé être un bulletin de vote annulé.

(4) L'administrateur des règles électorales spéciales établit un rapport du nombre d'enveloppes extérieures mises de côté.

Rapport

268. Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux compte les votes pour une seule circonscription ou partie de circonscription à la fois.

Obligations des agents des bulletins de vote spéciaux

269. (1) En comptant les bulletins de vote, chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux rejette ceux :

Bulletins rejetés

    a) qui n'ont pas été fournis par le directeur général des élections;

    b) qui ne sont pas marqués;

    c) qui portent un nom qui n'est pas celui d'un candidat;

    d) qui sont marqués pour plus d'un candidat;

    e) qui portent une inscription ou une marque qui pourrait faire reconnaître l'électeur.

(2) Aucun bulletin de vote spécial ne peut être rejeté du seul fait que l'électeur a écrit incorrectement le nom du candidat, si le bulletin de vote spécial indique clairement l'intention de l'électeur.

Précision

(3) En cas de différend quant à la validité d'un bulletin de vote spécial, l'affaire est portée devant l'administrateur des règles électorales spéciales dont la décision est définitive.

Décision de l'administra-
teur

(4) Le nombre de bulletins de vote spéciaux litigieux et la circonscription pour laquelle ils seraient comptés sont pris en note par les agents des bulletins de vote spéciaux.

Prise en note

270. (1) Chaque groupe d'agents des bulletins de vote spéciaux établit un relevé du scrutin selon le formulaire prescrit et le remet à l'administrateur des règles électorales spéciales.

Relevés du scrutin