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Projet de loi C-83

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RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant l'élection des députés à la Chambre des communes, modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte abroge et remplace la Loi électorale du Canada : il la remanie et en modernise la formulation tout en y ajoutant des dispositions nouvelles.

Certaines de ces nouvelles dispositions concernent la campagne électorale et, tout spécialement, les plafonds de dépenses pour la publicité des tiers, le black-out sur les sondages électoraux et la publicité électorale le jour du scrutin et la veille du scrutin, l'obligation de rendre publique la méthode de sondage avec les résultats du sondage, le droit des électeurs de poser des affiches de taille raisonnable durant la campagne, et le droit exécutoire des candidats de faire campagne dans les immeubles à logements multiples à des heures raisonnables.

Les dispositions d'ordre financier permettent à un parti enregistré, qui n'est pas arrivé à présenter 50 candidats, de conserver son actif net sous réserve de certaines conditions. En outre, elles apportent des améliorations concernant les rapports à fournir par les partis enregistrés et les candidats. Le texte prévoit la divulgation du nom et de l'adresse de ceux qui font des contributions de plus de 200 $ et permet le remboursement total du cautionnement des candidats sur remise de leur rapport de campagne.

Le texte confère le droit de vote aux directeurs du scrutin et laisse toute latitude au directeur général des élections pour changer les heures de scrutin dans les circonscriptions électorales qui n'adoptent pas l'heure avancée. Il prévoit également que lors des élections partielles les heures de vote seront de 8 h 30 à 20 h 30, heure locale.

Sont prévues des mesures de redressement provisoire, d'autres peines et des ententes avec les contrevenants pour qu'ils se conforment à la loi.

Le texte abroge la Loi sur les élections fédérales contestées et crée un processus permettant au tribunal de déclarer nulle une élection dont le résultat a été compromis par de graves irrégularités.

En outre, il apporte des modifications corrélatives à la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, à la Loi sur le Parlement du Canada, à la Loi référendaire et à la Loi sur la Cour suprême; il modifie la Loi de l'impôt sur le revenu en haussant de 100 $ à 200 $ le seuil prévu à l'égard du crédit d'impôt pour contributions politiques (taux de 75 %) et abroge la Loi sur la privation du droit de vote et la Loi relative aux enquêtes sur les manoeuvres frauduleuses.

NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales

Article 556. - Texte du paragraphe 25(2) :

(2) Toutefois, en ce qui concerne les directeurs du scrutin et à seule fin de permettre leur nomination conformément à l'article 14 de la Loi électorale du Canada, le décret est réputé prendre effet à la date de la proclamation.

Loi de l'impôt sur le revenu

Article 557, (1). - Texte des paragraphes 127(3) à (4.2) :

(3) Il peut être déduit de l'impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie, pour une année d'imposition, au titre du total des montants dont chacun est une contribution versée par le contribuable, au cours de l'année, à un parti enregistré ou à un candidat officiellement présenté, pour l'élection d'un ou de plusieurs députés à la Chambre des communes du Canada (appelé « le total » au présent article) :

    a) 75 % du total lorsque celui-ci ne dépasse pas 100 $;

    b) 75 $ plus 50 % de la différence entre 100 $ et le total si celui-ci dépasse 100 $ sans dépasser 550 $;

    c) le moindre des montants suivants :

      (i) 300 $ plus 33 1/3 % de la différence entre 550 $ et le total si celui-ci dépasse 550 $,

      (ii) 500 $,

si le versement de chaque contribution comprise dans le total est prouvé par la présentation au ministre d'un reçu signé d'un agent enregistré du parti enregistré ou de l'agent officiel du candidat officiellement présenté, selon le cas, qui contient les renseignements requis.

(3.1) Le reçu visé au paragraphe (3) n'est délivré :

    a) par un agent enregistré d'un parti enregistré;

    b) par un agent officiel d'un candidat officiellement présenté,

que relativement à une contribution et qu'à l'auteur de celle-ci.

(3.2) Lorsqu'un agent officiel d'un candidat officiellement présenté autre qu'un candidat officiellement présenté dans l'une des circonscriptions visées à l'annexe III de la Loi électorale du Canada reçoit une contribution, il la dépose immédiatement dans un compte établi au nom de l'agent officiel, en sa qualité d'agent officiel, dans les livres d'une succursale ou d'un autre bureau au Canada :

    a) d'une banque;

    b) d'une société titulaire d'une licence ou par ailleurs autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter au Canada une entreprise consistant à offrir ses services au public en tant que fiduciaire;

    c) d'une caisse de crédit.

(4) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1), (3.2) et (4.1), « agent enregistré », « agent officiel » et « parti enregistré » s'entendent au sens de l'article 2 de la Loi électorale du Canada, et « candidat officiellement présenté » s'entend d'une personne à l'égard de laquelle un bulletin de présentation et un dépôt ont été produits tel que prévu à ce même article, à la définition de « présentation officielle ».

(4.1) Pour l'application des paragraphes (3), (3.1) et (3.2), « contribution » s'entend du montant versé par le contribuable à un parti enregistré ou à un candidat officiellement présenté, sous forme d'argent liquide ou au moyen d'un effet négociable émis par le contribuable, à l'exclusion :

    a) d'un montant versé par un agent officiel d'un candidat officiellement présenté ou par un agent enregistré d'un parti enregistré (en leur qualité d'agent officiel ou d'agent enregistré) à un autre agent officiel ou à un autre agent enregistré, selon le cas;

    b) d'un montant versé en contrepartie duquel le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir un avantage financier quelconque (à l'exclusion d'un avantage financier prévu par règlement ou d'une déduction prévue au paragraphe (3)) d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration, que ce soit sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, d'avoir fiscal ou d'allocation, ou sous une autre forme.

(4.2) Lorsqu'un contribuable, à la fin d'une année d'imposition d'une société de personnes, est un associé de celle-ci, sa part de toute contribution faite par la société de personnes au cours de cette année d'imposition qui, si la société de personnes était une personne, serait une contribution visée au paragraphe (3) est, pour l'application de ce paragraphe, réputée être une contribution faite par le contribuable pendant son année d'imposition au cours de laquelle l'année d'imposition de la société de personnes s'est terminée.

Loi sur le Parlement du Canada

Article 558. - Texte du paragraphe 28(1) :

28. (1) En cas de vacance à la Chambre des communes par suite du décès du titulaire ou de son acceptation d'une autre charge, le président, dès qu'il en est informé par un député en cours de séance ou par avis écrit signé de deux députés, adresse au directeur général des élections l'ordre officiel d'émettre un bref d'élection en vue de pourvoir à cette vacance.

Article 559. - Les paragraphes 29(1.1) et (1.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 29(2) :

(2) Le bref peut être émis à tout moment après le décès ou l'acceptation de la charge.

Article 560. - Texte des paragraphes 30(2) et (3) :

(2) Le juge chargé de se prononcer sur la validité de l'élection contestée ou la Cour suprême du Canada, s'il y a appel, établit, dans son rapport, qui a été dûment élu en l'occurrence.

(3) Si la décision rendue en application du paragraphe (2) invalide l'élection du député en faveur d'un autre candidat, elle invalide aussi du même coup l'élection subséquente tenue en application de l'article 29; c'est le candidat déclaré régulièrement élu qui a qualité pour siéger à la Chambre des communes comme si la seconde élection n'avait pas eu lieu.

Article 561. - Texte du paragraphe 31(3) :

(3) Toute dissolution du Parlement survenant après l'émission du bref annule ce dernier.

Article 562. - Texte des passages introductifs et visé du paragraphe 63(3) :

(3) En plus des remboursements prévus au paragraphe (1) mais sous réserve de l'article 67, les parlementaires reçoivent une indemnité annuelle de fonctions :

    . . .

    b) dans le cas d'un député :

      . . .

      (ii) de treize mille deux cent soixante-quinze dollars, s'il représente toute autre circonscription figurant à l'annexe III de la Loi électorale du Canada,

Loi référendaire

Article 563. - Texte du paragraphe 13(6) :

(6) Pour l'application du paragraphe (5), le titre d'un parti s'entend à la fois du titre complet du parti ainsi que de tout autre titre ou abréviation utilisés pour le désigner dans les documents d'élection.

Article 564. - Texte de l'intertitre précédant l'article 29 :

RECOMPTAGE

Article 565, (1). - Texte des paragraphes 29(1) et (2) :

29. (1) Sa Majesté du chef du Canada peut, au plus tard dix jours après l'addition officielle des voix dans une circonscription, présenter à un juge auquel une requête en recomptage des votes exprimés dans la circonscription pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada une requête en recomptage des voix exprimées dans la circonscription lors d'un référendum.

(2) Sa Majesté du chef d'une province ou un électeur résidant habituellement dans la province peut, au plus tard dix jours après l'addition officielle des voix dans une circonscription de la province, présenter à un juge auquel une requête en recomptage des votes exprimés dans la circonscription pourrait être présentée en vertu de la Loi électorale du Canada une requête en recomptage des voix exprimées dans la circonscription lors d'un référendum.

(2). - Texte des paragraphes 29(5) et (6) :

(5) Le juge ordonne le recomptage et en fixe la date lorsqu'il est convaincu que les voix exprimées dans la circonscription ont pu être mal comptées ou additionnées, rejetées par erreur ou faire l'objet d'un relevé inexact et qu'il y a une possibilité raisonnable que le recomptage change le résultat du référendum dans la circonscription.

(6) La date du recomptage ne peut être postérieure au quatrième jour suivant celui de l'ordonnance de recomptage.

Article 566. - Texte de l'article 30 :

30. Si le juge est convaincu que soit les électeurs qui favorisent la question, soit ceux qui s'y opposent, ne sont pas représentés au recomptage, trois électeurs qui le demandent ont le droit d'être présents au nom du groupe d'électeurs non représenté; toutefois, aucune autre personne que celles qui sont visées au présent article ne peut, sans l'autorisation du juge, être présente.

Article 567. - Texte de la définition de « fonctionnaire référendaire » au paragraphe 32(1) :

« fonctionnaire référendaire » Le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections et tout directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin, scrutateur, greffier du scrutin, agent réviseur et agent d'inscription, y compris toute personne chargée d'une fonction prévue par la présente loi et à l'égard de laquelle elle peut être tenue de prêter serment.

Loi sur la Cour suprême

Article 568. - Texte du paragraphe 59(3) :

(3) Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'une requête en contestation d'élection.