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Projet de loi C-25

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179. (1) La cour martiale a, pour la comparution, la prestation de serment et l'interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l'examen des pièces, l'exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les mêmes attributions qu'une cour supérieure de juridiction criminelle, notamment le pouvoir de punir l'outrage au tribunal.

Cour martiale

(2) Chaque juge militaire a ces mêmes attributions pour l'exercice des fonctions judiciaires que lui confie la présente loi, sauf lorsqu'il préside une cour martiale.

Juge militaire

43. (1) Le paragraphe 180(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

180. (1) Subject to subsections (2) and (3), courts martial shall be public and, to the extent that accommodation permits, the public shall be admitted to the proceedings.

Trials public

(2) Les paragraphes 180(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 16, art. 8

(2) Lorsqu'elle le juge nécessaire soit dans l'intérêt de la sécurité publique, de la défense ou de la moralité publique, soit dans l'intérêt du maintien de l'ordre ou de la bonne administration de la justice militaire, la cour martiale peut ordonner le huis clos total ou partiel.

Exception

(3) Les témoins ne sont admis en cour martiale que pour interrogatoire ou avec sa permission expresse.

Témoins

(4) La cour martiale peut ordonner l'évacuation de la salle d'audience pour ses délibérations.

Évacuation de la salle

44. Les paragraphes 183(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

183. (1) Le commandant de l'accusé doit prendre les mesures nécessaires pour faire comparaître les témoins dont le procureur de la poursuite et l'accusé demandent la citation et dont la présence ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service.

Citation des témoins

(1.1) Il n'est toutefois pas tenu de faire comparaître les témoins dont il juge la demande de citation futile ou vexatoire.

Exception

(2) Cependant, lorsque la chose ne pose pas de problèmes excessifs eu égard aux exigences du service, il doit être acquiescé à la demande jugée futile ou vexatoire de l'accusé de citer un témoin à comparaître pourvu que l'accusé acquitte d'avance les frais de comparution du témoin prévus à l'article 251.2.

Citation de témoins dans des cas exceptionnels

(3) Si, au procès, la déposition du témoin se révèle pertinente et substantielle, la cour martiale ordonne que l'accusé soit remboursé des frais exposés pour la comparution de ce témoin.

Rembourse-
ment de l'accusé

45. (1) Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

184. (1) Le juge militaire en chef ou le juge militaire qu'il désigne peut charger une personne compétente - officier ou non -, appelée « commissaire » au présent article, de recueillir le témoignage, sous serment, d'un témoin lorsque, selon le cas :

Nomination d'un commissaire

    a) celui-ci se trouvera vraisemblablement dans l'impossibilité d'être présent au moment du procès en raison d'une incapacité physique résultant d'une maladie;

    b) il est absent du pays où le procès a lieu;

    c) il paraît difficile d'obtenir sa comparution pour toute autre cause valable et suffisante.

(2) Le paragraphe 184(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque, à son avis, un témoin dont la déposition a été recueillie par commission rogatoire devrait, dans l'intérêt de la justice, déposer devant la cour martiale, celle-ci peut exiger sa comparution si le témoin n'est pas trop malade pour se rendre au procès et ne se trouve pas hors du pays où le procès a lieu.

Comparution des témoins en personne

46. L'intertitre précédant l'article 186 et les articles 186 à 194 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 16, art. 9 à 11

Récusation

186. (1) Dès que la cour martiale commence à siéger, les noms du juge militaire et, le cas échéant, des membres du comité sont lus à l'accusé et au procureur de la poursuite auxquels il est demandé s'ils s'opposent à ce que l'un d'eux siège au procès; la recevabilité de la demande de récusation est décidée conformément à la procédure réglementaire.

Récusation

(2) Le remplacement du juge ou d'un membre récusé est effectué conformément à la procédure réglementaire.

Remplace-
ments

Procédures préliminaires

187. À tout moment après la convocation de la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire et avant que le comité de la cour martiale ne commence à siéger, le juge militaire la présidant peut, sur demande :

Procédures préliminaires

    a) entendre et statuer sur toute question ou objection pour laquelle il a le pouvoir d'entendre seul;

    b) accepter le plaidoyer de culpabilité de l'accusé à l'égard d'une accusation et, lorsque celui-ci n'a pas plaidé non coupable à l'égard d'autres accusations, décider de la sentence.

Modification des accusations

188. (1) Lorsqu'elle constate l'existence d'un vice de forme qui ne touche pas au fond de l'accusation, la cour martiale doit, si elle juge que la défense de l'accusé ne sera pas compromise par cette décision, ordonner que soit modifiée l'accusation et rendre l'ordonnance qu'elle estime nécessaire en l'occurrence.

Modification ne lésant pas la défense

(2) En cas de modification de l'accusation, la cour martiale doit, si l'accusé en fait la demande, ajourner les procédures le temps qu'elle juge nécessaire pour permettre à celui-ci de répondre à l'accusation dans sa nouvelle forme.

Procédure

(3) La modification est consignée sur l'acte d'accusation.

Inscription de la modification

Ajournements

189. La cour martiale peut ajourner les procédures chaque fois qu'elle le juge souhaitable.

Ajournement

Examen

190. La cour martiale peut visiter un lieu, examiner un objet ou rencontrer une personne.

Examen

Décisions par la cour martiale générale ou disciplinaire

191. Le juge militaire qui préside la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire statue sur les questions de droit ou sur les questions mixtes de droit et de fait survenant avant ou après l'ouverture du procès.

Questions de droit

192. (1) Le comité de la cour martiale générale et de la cour martiale disciplinaire décide du verdict et statue sur toute autre matière ou question, autre qu'une question de droit ou une question mixte de droit et de fait, survenant après l'ouverture du procès.

Décision du comité

(2) Les décisions du comité se prennent à la majorité de ses membres.

Majorité des membres

193. Le juge qui préside la cour martiale générale ou la cour martiale disciplinaire fixe la sentence.

Sentence

Infractions semblables

194. (1) À la demande du contrevenant, la cour martiale peut tenir compte, en vue de la sentence à rendre, des autres infractions d'ordre militaire de nature semblable à celle dont le contrevenant a été déclaré coupable et dont il reconnaît être l'auteur comme s'il en avait été accusé, jugé et déclaré coupable.

Infractions semblables

(2) Le cas échéant, la sentence ne doit pas comporter de peine plus élevée que celle pouvant être infligée à l'égard de l'infraction dont le contrevenant a été déclaré coupable.

Sentence

47. L'article 196 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Décès ou incapacité en cours d'instance

196. (1) En cas de décès ou d'empêchement du juge militaire qui préside une cour martiale, l'instance est réputée ajournée. Elle peut être poursuivie devant un juge militaire suppléant désigné par le juge militaire en chef.

Décès ou incapacité du juge

(2) Lorsque la cour martiale n'a pas prononcé le verdict, le juge militaire suppléant :

Absence de verdict avant l'ajourne-
ment

    a) dans un procès en cour martiale générale ou cour martiale disciplinaire, peut soit le poursuivre, soit le recommencer à l'étape suivant la réponse de l'accusé à l'accusation comme si aucune preuve n'avait été présentée;

    b) dans un procès en cour martiale permanente ou cour martiale générale spéciale, doit le recommencer à l'étape suivant la réponse de l'accusé à l'accusation comme si aucune preuve n'avait été présentée.

(3) Dans le cas où l'instance est poursuivie aux termes de l'alinéa 2a) :

Décision rendue avant l'ajourne-
ment

    a) si le juge devant qui elle a débuté a déjà rendu une décision, le juge militaire suppléant rend l'ordonnance que la loi autorise dans les circonstances;

    b) la preuve présentée devant le juge devant qui l'instance a débuté est réputée avoir été présentée au juge militaire suppléant, à moins que le procureur de la poursuite et l'accusé ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.

(4) Dans le cas où la cour martiale a déjà prononcé le verdict, le juge militaire suppléant fixe la sentence.

Prononcé du verdict avant l'ajourne-
ment

196.1 (1) En cas de décès ou d'incapacité d'agir d'un membre du comité après la réponse à l'accusation mais avant le prononcé du verdict, la cour martiale est dissoute.

Dissolution

(2) En cas de maladie de l'accusé rendant impossible la poursuite du procès, la cour martiale est dissoute.

Maladie de l'accusé

(3) Est dissoute la cour martiale qui décide, en vertu du paragraphe 198(2), que l'accusé est inapte à subir son procès et qui a complété les procédures en conformité avec le paragraphe 200(2).

Inaptitude à subir son procès

(4) Lorsque la cour martiale a été dissoute en application du présent article, le procès, en ce qui concerne l'accusé, est censé ne pas avoir commencé.

Effet de la dissolution

48. Les intertitres précédant l'article 197 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18

SECTION 7

TROUBLES MENTAUX

Définitions

49. Les paragraphes 202.1(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18

202.1 (1) La commission d'examen ou son président qui, dans l'exercice du pouvoir que leur confère l'article 202.25, ordonnent que l'accusé soit renvoyé devant une cour martiale pour que celle-ci détermine son aptitude à subir son procès sont tenus de faire sans délai parvenir une copie de l'ordonnance au juge militaire en chef.

Renvoi de l'accusé devant une cour martiale

(2) Dès qu'il reçoit la copie de l'ordonnance, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale par l'administrateur de la cour martiale afin qu'elle se saisisse de la question et rende un verdict sur l'aptitude de l'accusé à subir son procès et, s'il est décidé que celui-ci est apte à le subir, qu'elle juge l'accusé comme si la question n'avait pas été soulevée.

Convocation de la cour martiale

(3) Même si la commission d'examen ou son président sont d'avis que l'accusé est apte à subir son procès, le juge militaire en chef ou un juge militaire désigné par lui, s'il a des motifs raisonnables de croire que l'accusé deviendra inapte à subir son procès s'il n'est pas détenu, peut, sur demande, ordonner qu'il soit détenu dans un hôpital ou autre lieu indiqué jusqu'à ce que la cour martiale rende un verdict en conformité avec le paragraphe (2).

Détention dans un hôpital

50. Le paragraphe 202.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 18, art.132

202.12 (1) Lorsqu'une cour martiale a déclaré un accusé inapte à subir son procès, le juge militaire en chef fait convoquer une cour martiale permanente par l'administrateur de la cour martiale, dans le cas d'un officier ou d'un militaire du rang, ou une cour martiale générale spéciale, dans les autres cas, pour qu'elle tienne une audition et détermine s'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve admissibles pour ordonner que l'accusé subisse son procès; il s'acquitte de cette obligation :

Preuve prima facie

    a) au plus tard deux ans après la détermination à l'égard de l'accusé de l'inaptitude à subir son procès et tous les deux ans par la suite jusqu'à ce qu'il subisse son procès à l'égard de l'infraction ou qu'il soit déclaré non coupable;

    b) à tout autre moment qu'il peut décider s'il est convaincu, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l'accusé, qu'il y a des motifs de douter qu'il existe toujours suffisamment d'éléments de preuve pour ordonner que l'accusé subisse son procès.

51. (1) L'alinéa 202.14(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18

    c) un tribunal militaire ou la Cour d'appel de la cour martiale peut prendre en considération le verdict lors d'une demande de mise en liberté pendant l'appel en vertu de la section 10 ou lors de l'étude des décisions à prendre ou de la sentence à infliger à l'égard d'une autre infraction;

(2) L'alinéa 202.14(2)d) de la même loi est abrogé.

1991, ch. 43, art. 18

(3) Les alinéas 202.14(2)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18

    e) le verdict peut être pris en considération dans la décision, sous le régime de la section 3, de maintenir sous garde ou de libérer la personne visée par le verdict;

    f) le verdict peut être pris en considération lorsqu'il s'agit de déterminer, sous le régime des articles 249.13 ou 249.14, s'il y a lieu de procéder à une substitution, mitigation, commutation ou remise de toute peine comprise dans une sentence infligée à cette personne à l'égard d'une autre infraction;

52. Le passage du paragraphe 202.17(1) de la version anglaise de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18

202.17 (1) An accused person shall not be placed in custody pursuant to an assessment order made under this Division unless

Conditions for custody

53. Le paragraphe 202.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1991, ch. 43, art. 18