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Projet de loi C-25

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SECTION 3

ENQUÊTE ET AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COMMISSION

250.38 (1) S'il l'estime préférable dans l'intérêt public, le président peut, à tout moment en cours d'examen d'une plainte pour inconduite ou d'une plainte pour ingérence, faire tenir une enquête par la Commission et, si les circonstances le justifient, convoquer une audience pour enquêter sur cette plainte.

Intérêt public

(2) Il peut faire tenir une enquête malgré le retrait de la plainte.

Retrait de la plainte

(3) S'il décide de faire tenir un enquête, il transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.

Avis

(4) Il est relevé de l'obligation de faire rapport à la personne mise en cause lorsqu'il est d'avis qu'une telle mesure risque de nuire à la conduite d'une enquête dans le cadre de la présente loi.

Exception

(5) La décision du président de faire tenir une enquête ou de convoquer une audience sur une plainte pour inconduite libère le prévôt de toute obligation d'enquêter ou de produire un rapport sur la même plainte, ou de prendre quelque autre mesure à cet égard, et ce tant qu'il n'a pas reçu le rapport visé à l'article 250.53.

Suspension des obligations

250.39 Au terme de l'enquête prévue au paragraphe 250.38(1), le président établit et transmet au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations, à moins qu'il n'ait déjà convoqué une audience ou se propose de le faire.

Rapport

250.4 (1) Le président, s'il décide de convoquer une audience, désigne le ou les membres de la Commission qui la tiendront et transmet un avis écrit motivé de sa décision au plaignant, à la personne mise en cause, au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt.

Audience

(2) Pour l'application de la présente partie, le ou les membres qui tiennent l'audience sont réputés être la Commission.

Assimilation à la Commission

250.41 (1) La Commission dispose, relativement à la plainte dont elle est saisie, des pouvoirs suivants :

Pouvoirs de la Commission

    a) assigner des témoins, les contraindre à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, et à produire les documents et pièces sous leur responsabilité et qu'elle estime nécessaires à une enquête et étude complètes;

    b) faire prêter serment;

    c) recevoir et accepter les éléments de preuve et renseignements qu'elle estime indiqués, qu'ils soient ou non recevables devant un tribunal.

(2) Par dérogation au paragraphe (1), la Commission ne peut recevoir ou accepter :

Restriction

    a) des éléments de preuve ou autres renseignements non recevables devant un tribunal du fait qu'ils sont protégés par le droit de la preuve;

    b) les réponses ou déclarations faites devant une commission d'enquête ou dans le cadre d'une enquête sommaire;

    c) les réponses ou déclarations d'un témoin faites au cours de toute audience tenue en vertu de la présente section pour enquêter sur une autre plainte qui peuvent l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine;

    d) les réponses ou déclarations faites devant un tribunal;

    e) les réponses ou déclarations faites dans le cadre d'une tentative de règlement amiable en vertu du paragraphe 250.27(1).

250.42 Les audiences sont publiques; toutefois, la Commission peut ordonner le huis clos pendant tout ou partie d'une audience si elle estime qu'au cours de celle-ci seront probablement révélés des renseignements :

Caractère public des audiences

    a) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d'activités hostiles ou subversives;

    b) qui risquent d'entraver la bonne administration de la justice, notamment l'application des lois;

    c) qui concernent les ressources pécuniaires ou la vie privée d'une personne dans le cas où l'intérêt ou la sécurité de cette personne l'emporte sur l'intérêt du public à les connaître.

250.43 (1) Le plus tôt possible avant le début de l'audience, la Commission signifie au plaignant et à la personne mise en cause un avis écrit en précisant la date, l'heure et le lieu.

Avis de l'audience

(2) Lorsque le destinataire de l'avis souhaite comparaître devant elle, la Commission fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience en tenant compte de la situation de l'intéressé.

Situation de l'intéressé

(3) Toute procédure disciplinaire ou procédure criminelle devant un tribunal de première instance pour l'objet de la plainte tient, jusqu'à sa conclusion, toute audience publique de la Commission en état.

Sursis des procédures

250.44 Le plaignant et la personne mise en cause ainsi que toute autre personne qui convainc la Commission qu'elle a un intérêt direct et réel dans la plainte dont celle-ci est saisie doivent avoir toute latitude de présenter des éléments de preuve à l'audience, d'y contre-interroger les témoins et d'y faire des observations, en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat.

Droits des intéressés

250.45 (1) Au cours de l'audience, tout témoin est tenu de répondre aux questions sur la plainte lorsque la Commission l'exige, et ne peut se soustraire à cette obligation au motif que sa réponse peut l'incriminer ou l'exposer à des poursuites ou à une peine.

Obligation des témoins de déposer

(2) Les déclarations faites en réponse aux questions ne peuvent être utilisées ni ne sont recevables contre le témoin devant une juridiction administrative, civile, criminelle ou disciplinaire, sauf si la poursuite ou la procédure porte sur le fait qu'il les savait fausses.

Non-
recevabilité des réponses

250.46 Lorsque la Commission siège, au Canada, ailleurs qu'au lieu de leur résidence habituelle, le plaignant, la personne mise en cause et leurs avocats sont indemnisés, selon l'appréciation de la Commission et en conformité avec les normes établies par le Conseil du Trésor, des frais de déplacement et de séjour exposés pour leur comparution devant la Commission.

Frais

250.47 Les pièces produites devant la Commission lors d'une audience, sur demande de la personne qui les a produites, lui sont retournées dans un délai raisonnable après l'établissement du rapport final.

Restitution des pièces

250.48 Au terme de l'audience, la Commission établit et transmet au ministre, au chef d'état-major de la défense ou au sous-ministre, selon le cas, au juge-avocat général et au prévôt un rapport écrit énonçant ses conclusions et recommandations.

Rapport

SECTION 4

RÉVISION ET RAPPORT FINAL

250.49 (1) Sur réception du rapport établi sur une plainte pour inconduite aux termes du paragraphe 250.32(3) ou des articles 250.39 ou 250.48, le prévôt révise la plainte à la lumière des conclusions et recommandations qu'il contient.

Révision - plainte pour inconduite

(2) Dans le cas où le prévôt est mis en cause par la plainte, c'est le chef d'état-major de la défense qui est chargé de la révision.

Exception

250.5 (1) Sur réception du rapport établi sur elle aux termes des articles 250.36, 250.39 ou 250.48, la plainte pour ingérence est révisée à la lumière des conclusions et recommandations qu'il contient par le chef d'état-major de la défense, dans le cas où la personne mise en cause est un officier ou un militaire du rang, ou par le sous-ministre, dans les cas où elle est un cadre supérieur du ministère.

Révision - plainte pour ingérence

(2) Dans le cas où le chef d'état-major de la défense ou le sous-ministre est mis en cause par la plainte, c'est le ministre qui est chargé de la révision.

Exception

250.51 (1) La personne qui procède à la révision du rapport prévue aux articles 250.49 ou 250.5 notifie au ministre et au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.

Notification

(2) Si elle choisit de s'écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, elle motive son choix dans la notification.

Motifs

250.52 (1) S'il a révisé le rapport aux termes du paragraphe 250.5(2), le ministre notifie au président toute mesure prise ou projetée concernant la plainte.

Notification

(2) S'il choisit de s'écarter des conclusions ou recommandations énoncées au rapport, il motive son choix dans la notification.

Motifs

250.53 (1) Après étude de la notification reçue en application des articles 250.51 et 250.52, le président établit un rapport final énonçant ses conclusions et recommandations.

Rapport final du président

(2) Il en transmet copie au ministre, au sous-ministre, au chef d'état-major de la défense, au juge-avocat général, au prévôt, au plaignant, à la personne mise en cause ainsi qu'à toute personne qui a convaincu la Commission qu'elle a un intérêt direct et réel dans la plainte.

Destinataires

PARTIE V

DISPOSITIONS DIVERSES D'APPLICATION GÉNÉRALE

Serments

251. À l'occasion de chaque procès sommaire ou en cour martiale, ou de procédure devant une commission d'enquête ou devant le commissaire recueillant un témoignage aux termes de la présente loi, les personnes suivantes prêtent serment selon les modalités fixées par règlement du gouverneur en conseil :

Personnes tenues de prêter serment

    a) l'officier qui préside le procès sommaire;

    b) le juge militaire qui préside la cour martiale;

    c) tout membre du comité de la cour martiale;

    d) tout membre de la commission d'enquête;

    e) le commissaire;

    f) le sténographe;

    g) l'interprète;

    h) sous réserve de l'article 16 de la Loi sur la preuve au Canada, tout témoin.

251.1 (1) Toute personne peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une affirmation solennelle.

Affirmation solennelle

(2) Lorsque cette personne a fait l'affirmation solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

Effet

(3) Le serment ou l'affirmation solennelle a, quant aux poursuites intentées sous le régime du Code criminel, la même valeur qu'un serment prêté devant un tribunal civil.

Poursuites criminelles

Frais et indemnités des témoins

251.2 La cour martiale, le Comité des griefs, un comité d'enquête établi en application des paragraphes 165.1(2) ou 165.21(2), la Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire, une commission d'enquête ou un commissaire recueillant des témoignages, sous le régime de la présente loi, peuvent, selon leur appréciation, accorder à toute personne assignée devant eux, à l'exception d'un officier ou d'un militaire du rang ou d'un employé du ministère, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale, que la personne ait été citée ou non.

Frais et indemnités des témoins

83. Le passage du paragraphe 271(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

271. (1) Une indemnité dont le montant, le mode de versement et les bénéficiaires peuvent être déterminés par règlement du gouverneur en conseil peut être versée à l'égard de l'invalidité ou d'un décès résultant d'une blessure ou d'une maladie - ou de leur aggravation - subie ou contractée par une personne dans l'accomplissement de fonctions relatives aux Forces canadiennes ou à des forces coopérant avec l'un ou l'autre de ces organismes alors qu'elle était employée :

Indemnité à certains agents de l'administra-
tion publique

84. Le sous-alinéa 273.1b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 59

      (ii) exiger d'une personne, comme condition d'accès à ces lieux ou à ce matériel, qu'elle se soumette, sur demande, à une fouille d'elle-même ou de ses biens meubles ou personnels à l'entrée ou à la sortie de ces lieux ou de ce matériel ou de toute zone d'accès limité dans ces lieux ou ce matériel.

85. L'alinéa 273.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 59

    b) les biens meubles ou personnels d'un justiciable du code de discipline militaire qui se trouvent dans un établissement ou ouvrage de défense ou du matériel ou dans leur voisinage immédiat.

86. (1) Le passage de l'article 273.3 de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 59

273.3 Sous réserve des articles 273.4 et 273.5, le commandant qui conclut, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, à la présence dans les logements, cases, espaces de rangement ou biens meubles ou personnels visés à l'article 273.2 de tout objet répondant à l'un des critères ci-dessous peut signer un mandat autorisant l'officier ou le militaire du rang qui y est nommé, aidé au besoin d'autres officiers ou militaires du rang se trouvant sous son autorité, ou un agent de la paix, à perquisitionner dans ces lieux ou biens, afin de trouver, saisir et lui apporter l'objet :

Délivrance du mandat

(2) Le passage de l'article 273.3 de la version anglaise de la même loi suivant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 31 (1er suppl.), ch. 59

may issue a warrant authorizing any officer or non-commissioned member named in the warrant, assisted by such other officers and non-commissioned members as are necessary, or a peace officer, to search the quarters, locker, storage space or personal or movable property for any such thing, and to seize and carry it before that commanding officer.

87. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 273.5, de ce qui suit :