Passer au contenu

Projet de loi C-11

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(1.02) Lorsqu'il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace d'un tel dommage, qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt d'une plainte : TM, TMÉU

(1.03) Lorsqu'il estime que certains produits textiles et vêtements bénéficiant, soit conformément à l'article 24 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits intégrés dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce en exécution d'un engagement contracté par le Canada au titre d'un accord consécutif à l'Arrangement multifibres, conformément au paragraphe 45(13) de cette loi, du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe de cette loi sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt d'une plainte : TM, TÉU

(2) Les paragraphes 23(1.06) et (1.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 56; 1997, ch. 14, art. 24

(1.06) Lorsqu'il estime que certains produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu'ils bénéficient, soit conformément à l'article 24 du Tarif des douanes, soit, en ce qui touche les produits tombant sous le régime de l'Accord sur les textiles et les vêtements figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce en exécution d'un engagement contracté par le Canada, conformément à l'article 48 de cette loi, du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation lui cause un préjudice grave ou menace réellement de lui causer un tel préjudice, le producteur national de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Produits textiles et vêtements

(1.1) Lorsqu'il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et à des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, chacun de ces producteurs, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt d'une plainte : TÉU

197. (1) Les sous-alinéas 26(1)a)(i.1) à (i.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 42(1); 1994, ch. 47, al. 46e)(F) et 47b)(F)

      (i.1) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.01), que les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

      (i.2) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02), que les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,

      (i.3) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.03), que les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents,

(2) Le sous-alinéa 26(1)a) (ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 57

      (ii) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.1), que les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

(3) Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 26(3)

(7) Lorsque, en raison du paragraphe 55(5) du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ou au paragraphe 55(1) du Tarif des douanes ne peut être pris, pendant une période donnée, à l'égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l'enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.

Délai pour ouvrir une enquête

198. (1) Les alinéas 27(1)a.1) à a.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 43(1); 1994, ch. 47, al. 46g)(F) et 47c)(F)

    a.1) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.01), si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    a.2) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02), si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;

    a.3) soit, s'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.03), si les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits et vêtements, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents;

(2) L'alinéa 27(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 58

    b) soit, lorsqu'il s'agit d'une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.1), si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

199. L'alinéa 30.01(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 37

    a) d'une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d'importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

200. L'alinéa 30.011(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 24

    a) d'une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d'importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

201. L'alinéa 30.012(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 28

    a) d'une part, des marchandises sont assujetties à une surtaxe en vertu des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes ou sont inscrites sur la liste des marchandises d'importation contrôlée conformément aux paragraphes 5(3) ou (3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

202. Le paragraphe 30.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 29

30.03 (1) En cas de prise d'un décret assujettissant des marchandises à la surtaxe visée au paragraphe 55(1), à l'article 60 ou au paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou les portant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en application des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le Tribunal publie, dans la Gazette du Canada, un avis mentionnant la date d'expiration prévue par le décret; il ne doit toutefois pas le faire lorsque :

Avis d'expiration

    a) soit le décret a cessé de s'appliquer avant cette date en raison des paragraphes 56(1) ou (2), 59(2) ou 63(5) ou de l'article 64 du Tarif des douanes ou du paragraphe 5(4.4) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation;

    b) soit la période spécifiée dans le décret et les périodes pendant lesquelles la surtaxe ou l'inscription a été en vigueur, par suite des décrets pris en vertu du paragraphe 55(1), de l'article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, totalisent huit ans.

203. Le paragraphe 30.04(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 30

30.04 (1) Le producteur de marchandises similaires ou faisant directement concurrence à des marchandises auxquelles s'applique le décret visé au paragraphe 30.03(1), de même que toute personne ou association le représentant, peut déposer auprès du Tribunal une demande écrite visant à obtenir la prise du décret visé au paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou au paragraphe 5(3.2) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation parce qu'un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage.

Dépôt d'une demande de prorogation

Loi sur la Commission canadienne du blé

L.R., ch. C-24

204. Les alinéas 46b.1) et b.2) de la Loi sur la Commission canadienne du blé sont remplacés par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 60; 1993, ch. 44, art. 49

    b.1) permettre l'importation de blé et de produits du blé bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission, sous réserve de l'une ou l'autre des conditions suivantes, à son appréciation :

      (i) un certificat d'utilisation finale visé au paragraphe 87.1(1) de la Loi sur les grains du Canada et rempli par l'importateur accompagne le blé et atteste que celui-ci est destiné à la consommation au Canada et sera expédié directement à une installation de transformation - notamment une installation de meunerie, de fabrication, de brassage ou de distillation - pour consommation sur place,

      (ii) le blé destiné à l'alimentation animale a été dénaturé d'une manière réglementaire,

      (iii) un certificat délivré sous le régime de l'article 4.1 de la Loi sur les semences accompagne le blé destiné à l'ensemencement;

    b.2) permettre l'importation de blé et de produits du blé bénéficiant du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes et possédés par une personne autre que la Commission;

Loi sur le droit d'auteur

L.R., ch. C-42

205. L'article 44 de la Loi sur le droit d'auteur est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 41 (3e suppl.), art. 116

44. Les exemplaires, fabriqués hors du Canada, de toute oeuvre sur laquelle un droit d'auteur subsiste, qui, s'ils étaient fabriqués au Canada, constitueraient des contrefaçons, et au sujet desquels le titulaire du droit d'auteur a notifié par écrit au ministère du Revenu national son intention d'interdire l'importation au Canada, ne peuvent être ainsi importés, et sont réputés inclus dans le no tarifaire 9897.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, et l'article 136 de cette loi s'applique en conséquence.

Importation de certains exemplaires défendus

Loi sur l'accise

L.R., ch. E-14

206. Le paragraphe 138(1.1) de la Loi sur l'accise est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 51(1)

(1.1) Peut être accordé, aux conditions que le gouverneur en conseil peut prescrire par règlement, un remboursement ou un drawback des droits de douane imposés en vertu de l'article 21 du Tarif des douanes - payés et non remboursés - sur de l'eau-de-vie, du vin ou des matières aromatiques contenant une quantité d'eau-de-vie qui sont apportés dans une distillerie pour être mélangés avec de l'eau-de-vie en entrepôt.

Rembourse-
ment ou drawback

Loi sur les licences d'exportation et d'importation

L.R., ch. E-19

207. (1) La définition de « marchandises importées d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, est abrogée.

1996, ch. 33, art. 57

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » S'entend au sens des règlements d'application de l'article 52 du Tarif des douanes.

« importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI »
``imported from Israel or another CIFTA beneficiary''

208. (1) Les paragraphes 5(3.1) à (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 72(1)

(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu du paragraphe (3) à l'égard des marchandises qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe 55(1) du Tarif des douanes à moins que, depuis l'expiration du décret en cause et de tout décret pris en application de l'article 60 ou du paragraphe 63(1) de cette loi ou des paragraphes (3.2) ou (4.1) du présent article, il ne se soit écoulé au moins deux ans ou, s'il est plus long, un délai égal à la période d'application du décret ou des décrets.

Interdiction

(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret pris en vertu du présent paragraphe, des paragraphes (3) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l'article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes à l'égard de marchandises, il est convaincu, en se fondant sur une enquête menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, par le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, d'une part, un décret continue d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage grave ne soit causé à des producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou pour réparer un tel dommage, et, d'autre part, il existe des éléments de preuve selon lesquels ces producteurs nationaux procèdent à des ajustements, selon les règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de cette loi, le gouverneur en conseil peut par décret, sur recommandation du ministre, porter toutes marchandises visées par le décret antérieur sur la liste des marchandises d'importation contrôlée.

Décret d'extension

(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2) ou (4.1) du présent article ou du paragraphe 55(1), de l'article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.

Application et révocation du décret

(2) L'alinéa 5(4.3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 72(1)

    b) soit au décret visé aux paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes, en raison des paragraphes 59(1) ou 63(4) de cette loi.

(3) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 72(2)

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si, pour faciliter l'application des mesures prises aux termes du paragraphe 14(2), des articles 35, 39 ou 43, de l'alinéa 53(2)d), du paragraphe 55(1), de l'article 60 ou des paragraphes 63(1) ou 82(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d'obtenir des renseignements à cet égard.

Adjonction à la liste des marchandises d'importation contrôlée

(4) Le sous-alinéa 5(8)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 72(3)

      (ii) dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.3) à l'égard de marchandises visées à l'alinéa (4.3)b), le décret pris aux termes des paragraphes 55(1) ou 63(1) du Tarif des douanes applicable aux marchandises du même genre importées d'autres pays cesse d'avoir effet.

209. Le paragraphe 5.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 73

(3) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises dont une quantité spécifiée est admissible au bénéfice d'une réduction de droits de douane sous le régime du paragraphe 49(1) du Tarif des douanes ou d'une réduction du taux de droits de douane en application du paragraphe 74(3) de cette loi, le gouverneur en conseil peut, par décret et sans mention de la quantité, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Adjonction à la liste des marchandises d'importation contrôlée

210. Le paragraphe 6.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, art. 74

6.1 (1) Au présent article, « marchandises originaires » s'entend de marchandises passibles du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique - États-Unis ou du tarif du Chili sous le régime du Tarif des douanes.

Définition de « marchan-
dises originaires »