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Projet de loi C-11

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PARTIE IV

ABATTEMENTS ET REMBOURSEMENTS

175. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

74. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l'article 75 et des règlements d'application de l'article 81, le demandeur qui a payé des droits sur des marchandises importées peut, conformément au paragraphe (3), faire une demande de remboursement de tout ou partie de ces droits et le ministre peut accorder à la personne qui, conformément à la présente loi, a payé des droits sur des marchandises importées le remboursement total ou partiel de ces droits dans les cas suivants :

Rembourse-
ment

(2) L'alinéa 74(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 72; 1997, ch. 14, par. 43(2)

    d) le calcul des droits dus sur les marchandises est fondé sur une erreur d'écriture ou de typographie, ou sur une autre erreur de même nature;

    e) les marchandises ont fait l'objet d'un paiement de droits excédentaire ou erroné résultant d'une erreur de détermination, en application du paragraphe 58(2), de leur origine - dans des cas autres que ceux prévus aux alinéas c.1) ou c.11) -, de leur classement tarifaire ou de leur valeur en douane et elles n'ont pas fait l'objet de la décision prévue à l'un ou l'autre des articles 59 à 61;

    f) les marchandises n'ont encore reçu au Canada aucun usage autre que leur incorporation à d'autres marchandises, dans les cas où celles-ci ou celles-là sont soit vendues ou cédées à une personne qui respecte les conditions imposées au titre d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou conformément aux règlements pris en vertu de cette loi à l'égard d'un numéro tarifaire à cette liste, soit affectées à un usage conforme aux mêmes conditions;

    g) les droits ont été payés en trop ou par erreur dans les autres cas prévus par règlement.

(3) Les paragraphes 74(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 98(2); 1997, ch. 14, par. 43(3)

(1.1) Pour l'application de la présente loi, à l'exception de l'article 66, le remboursement accordé en application des alinéas (1)c.1), c.11), e) ou f) - ou de l'alinéa (1)g) si le remboursement découle du classement tarifaire, de la valeur en douane ou de l'origine - est assimilé à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a).

Rembourse-
ment assimilé à la révision

(1.2) Les droits qui peuvent être remboursés au titre de l'alinéa (1)f) n'incluent pas les droits ou taxes prévus par la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur l'accise et la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Droits

(2) L'octroi d'un remboursement réclamé en vertu des alinéas (1)a) à c) et d) est subordonné à un avis écrit motivé de réclamation adressé à l'agent dans le délai réglementaire.

Demande de rembourse-
ment

(4) Les sous-alinéas 74(3)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 43(4)

      (i) quatre ans, pour les réclamations dans les cas prévus aux alinéas (1)a), b), c), c.11), d), e), f) ou g),

      (ii) un an ou tout délai supérieur prévu par règlement, pour les réclamations dans les cas prévus à l'alinéa (1)c.1).

(5) Les paragraphes 74(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 43(5)

(4) Pour l'application de la présente loi, est assimilé à la révision prévue à l'alinéa 59(1)a) le rejet de la demande de remboursement des droits payés sur les marchandises dans les cas suivants :

Effet du rejet de la demande

    a) les cas prévus aux alinéas (1)c.1) ou c.11), pour le motif que les marchandises sur lesquelles le demandeur a payé des droits ne bénéficient pas, au titre du Tarif des douanes, d'un traitement tarifaire préférentiel découlant d'un accord de libre-échange au moment de leur déclaration en détail en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5);

    b) les cas prévus aux alinéas (1)e), f) ou g), pour le motif que l'origine, le classement tarifaire ou la valeur en douane des marchandises en cause est erroné.

(5) Il est entendu que le rejet de la demande dans les cas prévus aux alinéas (1)c.1), c.11), e), f) ou g) pour le motif que la documentation fournie est incomplète ou inexacte ou pour un motif autre qu'un motif précisé au paragraphe (4) n'est pas, pour l'application de la présente loi, assimilé à la révision de l'origine, du classement tarifaire ou de la valeur en douane aux termes de la présente loi.

Effet du rejet de la demande

176. L'article 74.1 de la même loi est abrogé.

1990, ch. 36, art. 2

177. L'article 77 de la même loi est abrogé.

178. Le paragraphe 80(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 20(1)

80. (1) Les bénéficiaires de remboursements de droits - sauf les montants afférents aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation - prévus aux articles 74, 76 ou 79 reçoivent, en plus des remboursements, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur ces remboursements pour la période commençant le quatre-vingt-onzième jour suivant la réception de la demande de remboursement conforme à l'alinéa 74(3)b) et se terminant le jour de l'octroi des remboursements.

Intérêts sur rembourse-
ments

179. L'article 80.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 21(1)

80.1 Malgré le paragraphe 80(1), quiconque reçoit, en vertu de l'alinéa 74(1)g), un remboursement de droits en raison de la réduction des droits de douane en application d'un décret ou d'un règlement rétroactif pris par le gouverneur en conseil en application du Tarif des douanes reçoit, en plus du remboursement, des intérêts au taux réglementaire, calculés sur le remboursement pour la période commençant le lendemain du versement des droits et se terminant le jour de l'octroi du remboursement.

Intérêts sur les rembourse-
ments déjà octroyés

180. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 80.1, de ce qui suit :

80.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé aux articles 73 à 76 auquel elle n'a pas droit, en tout ou en partie, est tenue, dès la date où elle le reçoit, de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n'avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.

Rembourse-
ment à Sa Majesté

(2) Dans le cas où les marchandises sont vendues, cédées ou affectées à un usage non conforme aux conditions imposées au titre d'un numéro tarifaire de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, la personne qui reçoit un abattement ou un remboursement visé à l'alinéa 74(1)f) est tenue :

Rembourse-
ment de l'excédent : alinéa 74(1)f)

    a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le manquement, de signaler celui-ci à un agent d'un bureau de douane;

    b) à compter de la date du manquement, de rembourser à Sa Majesté du chef du Canada la somme à laquelle elle n'avait pas droit et les intérêts qui lui ont été versés en application des articles 80 ou 80.1 sur cette somme.

181. Les intertitres précédant l'article 88 et les articles 88 à 94 de la même loi sont abrogés.

1992, ch. 28, par. 24(1); 1993, ch. 25, art. 77, 78; 1995, ch. 41, art. 23 à 26

182. Les alinéas 109.1a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 29

    a) soit aux conditions d'un agrément délivré en vertu de l'article 24 de la présente loi ou de l'article 91 du Tarif des douanes;

    b) soit aux règlements d'application des articles 30 ou 40 de la présente loi ou des alinéas 99f) à i) ou de l'article 100 du Tarif des douanes.

183. L'article 109.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 29

109.11 (1) Pour l'application du présent article, « droits payables » s'entend des droits qui n'ont pas été payés, à l'exclusion, pour le calcul de la pénalité prévue aux paragraphes (2) ou (3) pour contravention des paragraphes 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes, du montant afférent aux droits imposés en application de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

Définition de « droits payables »

(2) Quiconque omet de se conformer aux articles 31, 32.2 ou 80.2 de la présente loi ou aux paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

Infractions liées au dédouane-
ment

    a) 5 % de la somme des droits payables;

    b) le produit de la multiplication de 1 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 12, compris dans la période commençant à la date où la somme est exigible et se terminant le jour où la somme est payée.

(3) Toute personne qui omet de se conformer aux articles 31, 32.2 ou 80.2 de la présente loi ou aux paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes et à l'égard de laquelle, au moment du défaut, une cotisation pour pénalité a déjà été établie en application du paragraphe (2) ou du présent paragraphe pour défaut de se conformer à ces dispositions au cours d'une des trois années précédentes est passible d'une pénalité égale au total des montants suivants :

Récidive

    a) 10 % de la somme des droits payables;

    b) le produit de la multiplication de 2 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 20, compris dans la période commençant à la date où la somme est exigible et se terminant le jour où la somme est payée.

184. Le paragraphe 109.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 29

109.2 (1) Pour l'application du présent article, « marchandises désignées » s'entend notamment des armes à feu, des armes, des munitions et des autres marchandises classées dans le Chapitre 93 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes ou dans le no tarifaire 9898.00.00 de cette liste.

Définition de « marchan-
dises désignées »

185. La division 117a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 31.

        (A) au moment de la saisie, s'il s'agit de marchandises qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'ali néa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

186. La division 119(1)a)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 32.

        (A) au moment de la saisie, s'il s'agit d'animaux ou de marchandises péris sables qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclara tion provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou de marchandises passibles des droits ou droits supplé mentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

187. L'alinéa 124(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 33

    a) au moment de la signification de l'avis, si elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5) ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6);

188. L'article 126.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, art. 34

126.1 Les articles 127 à 133 ne s'appliquent pas à la contravention soit du paragraphe 40(3) de la présente loi, par une personne visée à l'alinéa c) de ce paragraphe, ou de l'article 32.2 de la présente loi dans le cas visé au paragraphe 32.2(6), soit des paragraphes 95(1), 118(1) ou (2), 121(1) ou 122(1) du Tarif des douanes.

Absence de révision ou d'appel

189. (1) Le sous-alinéa 133(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 35(1)

      (i) au moment de la saisie, si elles n'ont pas fait l'objet de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6),

(2) L'alinéa 133(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 41, par. 35(2)

    a) au moment de la saisie ou de la signification de l'avis prévu à l'article 124, si elles n'ont pas fait l'objet d'une déclaration en détail ou d'une déclaration provisoire prévues au paragraphe 32(1), (2) ou (5), ou si elles sont passibles des droits ou droits supplémentaires prévus à l'alinéa 32.2(2)b) dans le cas visé au paragraphe 32.2(6);

190. Les alinéas 147.1(6)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 28, par. 29(1)

    b) elle n'a pas perçu de droits sur le courrier, le courrier n'a pas été livré et il fait l'objet d'une demande de révision ou de réexamen en application du paragraphe 60(1);

    c) elle n'a pas perçu de droits sur le courrier, le courrier n'a pas été livré et le délai prévu pour la présentation d'une demande de révision ou de réexamen en application du paragraphe 60(1) n'est pas expiré.

191. L'alinéa 159.1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 106

    c) avec l'intention de dissimuler des renseignements, cause la détérioration d'une marque apposée sur des marchandises importées conformément aux règlements d'application du paragraphe 19(2) du Tarif des douanes, la détruit, l'enlève, l'altère ou l'oblitère.

PARTIE 8

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

L.R., ch. 47 (4e suppl.)

192. (1) L'alinéa 2(2.1)b) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 33, art. 16

    b) « tarif de l'Accord de libre-échange Canada - Israël » s'entend des taux de droits de douane applicables sous le régime de l'article 50 du Tarif des douanes;

    c) « importé d'Israël ou d'un autre bénéficiaire de l'ALÉCI » et « Israël ou autre bénéficiaire de l'ALÉCI » s'entendent au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes.

(2) L'alinéa 2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1997, ch. 14, par. 19(2)

    b) « tarif du Chili » s'entend des taux de droits de douane visés à l'article 46 du Tarif des douanes.

193. Les paragraphes 19.01(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 36; 1994, ch. 47, al. 46a)(F)

(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Enquêtes É.-U.

(3) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique - États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave, ou de la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Enquêtes Mexique et Mexique - É.-U.

194. Le paragraphe 19.02(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 47, art. 32; 1997, ch. 14, art. 21

19.02 (1) Lorsque le décret pris en vertu du paragraphe 55(1), de l'article 60 ou du paragraphe 63(1) du Tarif des douanes ou des paragraphes 5(3), (3.2) ou (4.1) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation à l'égard de marchandises prévoit une période d'application de plus de trois ans, le Tribunal, avant l'expiration de la moitié de la période, d'une part, examine les développements survenus, depuis la prise du décret, relativement aux marchandises visées par celui-ci et aux marchandises similaires ou directement concurrentes produites par des producteurs nationaux et, d'autre part, établit un rapport sur ces développements et donne son avis sur le maintien, l'abrogation ou la modification du décret; il transmet le rapport au gouverneur en conseil et au ministre.

Examen

195. Le paragraphe 19.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1988, ch. 65, art. 52

(2) Le Tribunal, sur saisine par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances, enquête et fait rapport au gouverneur en conseil sur la question de savoir si les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

Enquête

196. (1) Les paragraphes 23(1.01) à (1.03) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 40; 1994, ch. 47, al. 46d)(F) et 47a)(F)

(1.01) Lorsqu'il estime que certaines marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes, à l'exclusion des produits textiles et des vêtements, sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave qui lui est ainsi porté, le producteur national de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association le représentant, peut déposer devant le Tribunal une plainte écrite à cet effet.

Dépôt d'une plainte : TÉU