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Projet de loi S-12

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

LOIS DU CANADA (2023)

CHAPITRE 28
Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants

SANCTIONNÉE
LE 26 octobre 2023

PROJET DE LOI S-12



SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants afin notamment :

a)d’exiger que les personnes qui sont condamnées pour une infraction de nature sexuelle contre un mineur ou que celles qui se trouvent en état de récidive pour une infraction de nature sexuelle se conforment à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

b)d’exiger que les autres personnes qui sont condamnées ou qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux, à l’égard d’une infraction de nature sexuelle, se conforment à cette loi, à moins que le tribunal ne soit convaincu que cette exigence n’aurait pas de lien avec l’objectif de cette loi ou qu’elle aurait à l’égard de la personne un effet nettement démesuré par rapport à cet objectif;

c)de prévoir que l’ordonnance qui assujettit une personne qui, dans le cadre de la même procédure, a été condamnée ou a reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions de nature sexuelle à se conformer à cette loi ou que l’obligation qui impose à une personne de se conformer à cette loi à la suite d’une condamnation ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs de ces infractions ne s’applique pas à perpétuité si la cour est convaincue que la répétition de ces infractions ne démontre pas que la personne présente un risque accru de commettre de nouveau de telles infractions;

d)d’autoriser un agent de la paix à obtenir un mandat pour arrêter une personne qui a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.‍1 de cette loi et à l’amener à un bureau d’inscription pour qu’elle remédie à cette contravention;

e)de clarifier les exigences de notification visées à l’article 6 de cette loi auxquelles le délinquant sexuel doit satisfaire s’il entend s’absenter de sa résidence.

Le texte modifie aussi le Code criminel afin, notamment, de codifier le processus de révocation et de modification des interdictions de publication et d’exiger des tribunaux qu’ils s’informent si la victime d’une infraction souhaite recevoir des renseignements relatifs à l’exécution de la peine du délinquant et, dans le cas où elle souhaite recevoir de tels renseignements, qu’ils transmettent ses coordonnées au Service correctionnel du Canada.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III

CHAPITRE 28

Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et la Loi sur le transfèrement international des délinquants

[Sanctionnée le 26 octobre 2023]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’alinéa 153.‍1(1)a) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

2(1)Le sous-alinéa 486.‍4(1)a)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.‍1, 155, 160, 162, 162.‍1, 163.‍1, 170, 171, 171.‍1, 172, 172.‍1, 172.‍2, 173, 213, 271, 272, 273, 279.‍01, 279.‍011, 279.‍02, 279.‍03, 280, 281, 286.‍1, 286.‍2, 286.‍3, 346 ou 347,

(2)L’alinéa 486.‍4(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’aviser dans les meilleurs délais les témoins âgés de moins de dix-huit ans et la victime de leur droit de demander l’ordonnance;

(3)Le paragraphe 486.‍4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

(4)Le paragraphe 486.‍4(2.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)si une ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime de ce fait ainsi que de son droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

(5)Le paragraphe 486.‍4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de s’enquérir

(3.‍1)Si le poursuivant demande, au titre des alinéas (2)b) ou (2.‍2)b), au juge ou au juge de paix qui préside de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
  • a)si les témoins ou la victime sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • b)s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si les témoins et la victime souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • c)dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (3.‍2).

Obligation d’informer

(3.‍2)Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix qui préside a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :
  • a)il a avisé les témoins et la victime qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

  • b)il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • c)il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

Restriction

(4)L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

  • b)les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

(6)L’article 486.‍4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Restriction — victimes et témoins
(5)Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par les victimes ou les témoins si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime ou le témoin.

3(1)Le paragraphe 486.‍5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

(3)L’ordonnance rendue en vertu du présent article ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)la communication de renseignements est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

  • b)les renseignements sont communiqués dans tout forum et pour quelque fin par la personne dont l’identité est protégée par l’ordonnance et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité.

Restriction — victimes, témoins et personnes associées

(3.‍1)Les ordonnances rendues en vertu du présent article ne s’appliquent pas à la communication de renseignements effectuée par la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire.

(2)L’article 486.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Obligations — juge ou juge de paix
(5.‍1)Si le poursuivant demande, au titre des paragraphes (1) ou (2), au juge ou au juge de paix de rendre une ordonnance, ce dernier est tenu :
  • a)si la victime, le témoin ou la personne associée au système judiciaire sont présents, de s’enquérir auprès de ceux-ci s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • b)s’ils ne sont pas présents, de s’enquérir auprès du poursuivant si celui-ci a, avant de faire la demande, établi si la victime, le témoin ou la personne associée au sytème judiciaire souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • c)dans tous les cas, d’aviser le poursuivant de l’obligation qui lui est imposée au titre du paragraphe (8.‍2).

(3)L’article 486.‍5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Obligation supplémentaire — juge ou juge de paix
(8.‍1)Le juge ou le juge de paix est tenu, si l’ordonnance est rendue, d’aviser dans les meilleurs délais la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait ainsi que de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.
Obligation d’informer
(8.‍2)Le poursuivant est tenu, après que le juge ou le juge de paix a rendu l’ordonnance à la demande du poursuivant mais dans les meilleurs délais, de l’informer qu’il a fait ce qui suit :
  • a)il a avisé la victime, le témoin et la personne associée au système judiciaire qui font l’objet de l’ordonnance de ce fait;

  • b)il a établi s’ils souhaitent faire l’objet de l’ordonnance;

  • c)il les a avisés de leur droit de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 486.‍5, de ce qui suit :

Demande de révocation ou de modification

486.‍51(1)Si la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre des articles 486.‍4 ou 486.‍5 demande au poursuivant de la faire révoquer ou modifier, le poursuivant est tenu, dans les meilleurs délais, de faire une demande de révocation ou de modification pour le compte de celle-ci.

Révocation ou modification d’une ordonnance

(2)Le tribunal qui a rendu une ordonnance au titre des articles 486.‍4 ou 486.‍5 ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province est tenu, sur demande d’une personne qui fait l’objet de l’ordonnance — ou de toute autre personne, notamment tout poursuivant, qui agit pour le compte de la personne — et sans tenir une audience, de révoquer ou de modifier l’ordonnance à moins qu’il soit d’avis qu’un tel acte pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

Audience

(3)S’il est d’avis que la révocation ou la modification de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande visée au paragraphe (2) pourrait porter atteinte au droit à la vie privée de toute personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité, le tribunal tient une audience pour décider si l’ordonnance devrait être révoquée ou modifiée.

Facteur

(4)Pour décider si l’ordonnance devrait être modifiée, le tribunal prend en considération la question de savoir s’il est possible de le faire tout en protégeant le droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité.

Avis

(5)Le demandeur n’est pas tenu de notifier la demande de révocation ou de modification à l’accusé.

Arguments

(6)L’accusé ne peut présenter des arguments relativement à la demande.

Avis de révocation ou modification

(7)Le poursuivant est tenu d’aviser l’accusé si l’ordonnance est révoquée ou modifiée.

5L’article 486.‍6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Poursuite — limite

(1.‍1)Le poursuivant ne peut engager ni continuer une poursuite contre la personne qui fait l’objet de l’ordonnance, à moins qu’il soit d’avis que, à la fois :
  • a)la personne a sciemment transgressé l’ordonnance;

  • b)la prétendue infraction a porté atteinte au droit à la vie privée de toute autre personne qui fait l’objet d’une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir son identité;

  • c)le recours à l’avertissement n’est pas opportun.

6(1)Le passage du paragraphe 490.‍011(1) de la même loi précédant la définition de banque de données est remplacé par ce qui suit :

Définitions

490.‍011(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.‍012 à 490.‍07.

(2)La définition de infraction désignée, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

infraction désignée Infraction primaire ou secondaire.‍ (designated offence)

(3)Le paragraphe 490.‍011(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

infraction primaire S’entend de toute infraction : 

  • a)prévue à l’une des dispositions suivantes :

    • (i)le paragraphe 7(4.‍1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

    • (ii)l’article 151 (contacts sexuels),

    • (iii)l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

    • (iv)l’article 153 (exploitation sexuelle),

    • (v)l’article 153.‍1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

    • (vi)l’article 155 (inceste),

    • (vii)le paragraphe 160(1) (bestialité),

    • (viii)le paragraphe 160(2) (personne qui en force une autre à commettre un acte de bestialité),

    • (ix)le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

    • (x)l’article 162.‍1 (publication, etc.‍, non consensuelle d’une image intime),

    • (xi)l’article 163.‍1 (pornographie juvénile),

    • (xii)l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

    • (xiii)l’article 171.‍1 (rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite),

    • (xiv)l’article 172.‍1 (leurre),

    • (xv)l’article 172.‍2 (entente ou arrangement — infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant),

    • (xvi)le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

    • (xvii)l’article 271 (agression sexuelle),

    • (xviii)l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (xix)l’article 273 (agression sexuelle grave),

    • (xx)le paragraphe 273.‍3(2) (passage d’enfants à l’étranger),

    • (xxi)l’article 279.‍011 (traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxii)le paragraphe 279.‍02(2) (avantage matériel — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiii)le paragraphe 279.‍03(2) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes âgées de moins de dix-huit ans),

    • (xxiv)le paragraphe 286.‍1(2) (obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xxv)le paragraphe 286.‍2(2) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (xxvi)le paragraphe 286.‍3(2) (proxénétisme — personne âgée de moins de dix-huit ans);

  • b)prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

    • (i)l’article 144 (viol),

    • (ii)l’article 145 (tentative de viol),

    • (iii)l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

    • (iv)l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

    • (v)le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel), si l’intention est de commettre l’une des infractions visées aux sous-alinéas (i) à (iv);

  • c)prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leur version édictée par l’article 19 de la Loi modifiant le Code criminel en matière d’infractions sexuelles et d’autres infractions contre la personne et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, chapitre 125 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83 :

    • (i)l’article 246.‍1 (agression sexuelle),

    • (ii)l’article 246.‍2 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

    • (iii)l’article 246.‍3 (agression sexuelle grave);

  • d)prévue à l’une des dispositions ci-après du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts révisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

    • (i)le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

    • (ii)le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

    • (iii)l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

    • (iv)l’article 157 (grossière indécence),

    • (v)l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

    • (vi)l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

  • e)prévue à l’une des dispositions ci-après de la présente loi, dans toute version antérieure au 6 décembre 2014 :

    • (i)l’alinéa 212(1)i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

    • (ii)le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (iii)le paragraphe 212(2.‍1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

    • (iv)le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans);

  • f)constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a) à e).‍ (primary offence)

infraction secondaire S’entend de toute infraction :

  • a)prévue à l’une des dispositions suivantes :

    • (i)l’article 162 (voyeurisme),

    • (ii)le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

    • (iii)l’article 177 (intrusion de nuit),

    • (iv)l’article 231 (meurtre),

    • (v)l’article 234 (homicide involontaire coupable),

    • (vi)l’alinéa 245(1)a) (fait d’administrer une substance délétère avec l’intention de mettre la vie de la personne en danger ou de lui causer des lésions corporelles),

    • (vii)l’alinéa 245(1)b) (fait d’administrer une substance délétère avec l’intention d’affliger ou de tourmenter la personne),

    • (viii)l’article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

    • (ix)l’article 264 (harcèlement criminel),

    • (x)l’article 279 (enlèvement),

    • (xi)l’article 279.‍01 (traite des personnes),

    • (xii)le paragraphe 279.‍02(1) (avantage matériel — traite de personnes),

    • (xiii)le paragraphe 279.‍03(1) (rétention ou destruction de documents — traite de personnes),

    • (xiv)l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

    • (xv)l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

    • (xvi)le paragraphe 286.‍1(1) (obtention de services sexuels moyennant rétribution),

    • (xvii)le paragraphe 286.‍2(1) (avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels),

    • (xviii)le paragraphe 286.‍3(1) (proxénétisme),

    • (xix)l’article 346 (extorsion),

    • (xx)l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

    • (xxi)l’alinéa 348(1)d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

    • (xxii)l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

    • (xxiii)l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

  • b)constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa a).‍ (secondary offence)

7L’article 490.‍012 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

490.‍012(1)Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si, à la fois :
  • a)l’infraction désignée a été poursuivie par mise en accusation;

  • b)la personne est condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus pour cette infraction;

  • c)l’infraction a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans.

Ordonnance — récidive ou obligation

(2)Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si le poursuivant établit que, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), la personne :
  • a)soit a déjà été condamnée pour une infraction primaire au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

  • b)soit est ou a été assujettie, à la suite d’une condamnation, à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’elle se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Ordonnance — autres circonstances

(3)Sous réserve du paragraphe (5), le tribunal doit, lors du prononcé de la peine, à l’égard d’une infraction désignée, dans les circonstances où les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas, ou lors du prononcé du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction désignée, enjoindre à la personne en cause, par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, à moins qu’il ne soit convaincu que la personne a établi :
  • a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre l’ordonnance et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi;

  • b)soit que l’ordonnance aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs

(4)Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (3), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction désignée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

  • e)les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné la personne en cause;

  • g)tout autre facteur qu’il juge pertinent.

Exigence supplémentaire — infraction secondaire

(5)Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance visée à l’un des paragraphes (1) à (3) pour une infraction secondaire que si le poursuivant en fait la demande et qu’il établit hors de tout doute raisonnable que la personne en cause a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire.

8(1)Le passage du paragraphe 490.‍013(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Durée de l’ordonnance — paragraphes 490.‍012(1) ou (3)

(2)L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.‍012(1) ou (3) :
  • a)prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

  • b)prend fin, sous réserve des paragraphes (3) et (5), vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

(2)Les paragraphes 490.‍013(2.‍1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Durée de l’ordonnance — infractions dans la même procédure

(3)L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.‍012(1) ou (3) s’applique à perpétuité si, à la fois :
  • a)dans le cadre de la même procédure, l’intéressé a été condamné ou a reçu un verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions désignées à l’égard desquelles peut être rendue l’ordonnance prévue à l’un des paragraphes 490.‍012(1) à (3);

  • b)le tribunal est convaincu que ces infractions désignées ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, démontrent que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

Tribunal non convaincu

(4)Si l’alinéa (3)a) s’applique, mais que le tribunal n’est pas convaincu que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle, le tribunal fixe la durée de l’ordonnance en appliquant les alinéas (2)a) à c) à l’infraction désignée qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

Durée de l’ordonnance — autre ordonnance ou obligation

(5)L’ordonnance prévue aux paragraphes 490.‍012(1) ou (3), s’applique à perpétuité si l’intéressé :
  • a)soit a déjà été condamné ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction primaire au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

  • b)soit est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Durée de l’ordonnance — paragraphe 490.‍012(2)

(6)L’ordonnance prévue au paragraphe 490.‍012(2) s’applique à perpétuité.

9L’article 490.‍014 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Motifs

490.‍0131Le tribunal :
  • a)indique l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance prévue au paragraphe 490.‍012(1) est rendue ainsi que la peine d’emprisonnement infligée pour cette infraction;

  • b)motive sa décision, quand il rend la décision prévue au paragraphe 490.‍012(3) ou à l’alinéa 490.‍013(3)b).

Défaut de rendre l’ordonnance

490.‍0132Si le tribunal ne décide pas de la question visée à l’un des paragraphes 490.‍012(1) à (3) au moment du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction primaire :
  • a)il fixe la date de l’audience pour ce faire dans les quatre-vingt-dix jours suivant le prononcé de la peine ou du verdict;

  • b)il reste saisi de l’affaire;

  • c)il peut ordonner à l’intéressé de comparaître à l’audience par vidéoconférence, pourvu que l’intéressé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci;

  • d)il peut décerner une sommation selon la formule 6.‍3 pour enjoindre l’intéressé à comparaître.

Appel

490.‍014Le poursuivant ou l’intéressé qui fait l’objet de l’ordonnance prévue à l’article 490.‍012 peut interjeter appel de la décision rendue en vertu des articles 490.‍012 ou 490.‍013 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
  • a)soit rejeter l’appel;

  • b)soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier l’ordonnance attaquée ou rendre l’ordonnance prévue à l’article 490.‍012.

10(1)L’alinéa 490.‍015(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas où elle est visée par l’alinéa 490.‍013(2)c) ou par les paragraphes 490.‍013(3), (5) ou (6).

(2)Le paragraphe 490.‍015(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.‍54a).

11Le paragraphe 490.‍016(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

490.‍016(1)Le tribunal prononce la révocation s’il est convaincu que l’intéressé a établi :
  • a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de toute ordonnance ou obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

  • b)soit que le maintien de toute ordonnance ou obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs

(1.‍1)Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

  • e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

  • g)tout autre facteur qu’il juge pertinent.

12Le sous-alinéa 490.‍018(1)d)‍(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iv)au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et, si un service de police provincial est responsable de l’enregistrement des renseignements en application de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels dans la province où le tribunal rend l’ordonnance, au chef de ce service.

13L’article 490.‍02 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Mention

(3)La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention du paragraphe 490.‍012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date.

14L’article 490.‍022 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Mention

(4)La mention de la définition de infraction désignée, à l’alinéa (3)d), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

15(1)Le passage du paragraphe 490.‍026(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Délai : infraction unique

(2)La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction mentionnée dans l’avis, se sont écoulés :

(2)Les paragraphes 490.‍026(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Délai : pluralité d’infractions

(3)En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de la plus récente infraction.

Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle

(4)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.‍54a).

16Le paragraphe 490.‍027(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’extinction

490.‍027(1)La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
  • a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

  • b)soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs

(1.‍1)Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

  • e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

17Le paragraphe 490.‍02902(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Signification

490.‍02902(1)Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui arrive au Canada le 15 avril 2011 ou après cette date et qui, à l’étranger, a été condamnée ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction — autre qu’une infraction d’ordre militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale — qui correspond, à son avis, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1).

18L’alinéa 490.‍02904(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)s’applique à perpétuité si la personne a été condamnée ou a reçu un verdict de non-responsabilité, le 15 avril 2011 ou avant ou après cette date, à l’égard de plusieurs infractions commises à l’étranger — dont au moins deux sont mentionnées dans l’avis — qui correspondent, de l’avis du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire, à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1).

19(1)Le paragraphe 490.‍02905(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

(2)La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
  • a)soit qu’il n’a pas été déclaré coupable ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard de l’infraction en cause ou qu’il en a été acquitté;

  • b)soit que l’infraction en cause ne correspond pas à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1);

  • c)soit qu’il n’y a pas de lien entre l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

  • d)soit que l’obligation a à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs

(2.‍1)Pour décider si elle doit accorder la dispense sur le fondement des alinéas (2)c) ou d), la cour prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

  • e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Correction

(2.‍2)Si la cour n’accorde pas la dispense et est convaincue que l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1), qui est différente de celle qui est indiquée dans l’avis, elle ordonne que celui-ci soit corrigé en conséquence.

(2)Le paragraphe 490.‍02905(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(5)Si elle rend l’ordonnance visée au paragraphe (2.‍2), la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

20La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.‍02905, de ce qui suit :

Demande de modification — durée de l’obligation

490.‍029051(1)Dans l’année qui suit la signification, en application de l’article 490.‍02903, de l’avis établi selon la formule 54, l’intéressé peut demander à la cour de juridiction criminelle de modifier la durée de son obligation si, à la fois :
  • a)cette obligation s’applique à perpétuité en application de l’alinéa 490.‍02904(3)d);

  • b)aucune infraction en cause mentionnée dans l’avis ne correspond à une infraction pour laquelle une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité est prévue au Canada.

Modification de la durée — ordonnance

(2)La cour modifie la durée de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions en cause mentionnées dans l’avis ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

Durée de l’obligation

(3)Si la cour modifie la durée de l’obligation, elle en fixe la durée en appliquant les alinéas 490.‍02904(3)a) et b) à l’infraction en cause mentionnée dans l’avis dont l’infraction correspondante au Canada est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

Motifs

(4)La décision doit être motivée.

Avis

(5)Si elle modifie la durée de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

21Le paragraphe 490.‍02906(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

490.‍02906(1)Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.‍02905(2) ou (2.‍2) ou 490.‍029051(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
  • a)soit rejeter l’appel;

  • b)soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue aux paragraphes 490.‍02905(2) ou (2.‍2) ou 490.‍029051(2), selon le cas.

22L’article 490.‍02907 de la même loi devient le paragraphe 490.‍02907(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Avis — ordonnance de modification

(2)Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

23Le paragraphe 490.‍02909(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

490.‍02909(1)La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
  • a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

  • b)soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs

(1.‍1)Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

  • e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

24Le paragraphe 490.‍02911(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification obligatoire à un service de police

490.‍02911(1)Toute personne qui, à l’étranger, a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant la date de son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui fournir les renseignements suivants :
  • a)ses nom, date de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone au Canada;

  • b)au mieux de sa connaissance :

    • (i)l’infraction pour laquelle elle a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité,

    • (ii)le pays et, le cas échéant, la province, l’État, le territoire ou la municipalité où l’infraction a été commise,

    • (iii)la date de l’infraction,

    • (iv)la date de la condamnation ou du verdict de non-responsabilité,

    • (v)la date à laquelle la peine a été prononcée si cette date est différente de celle de la condamnation.

Nouvelle notification

(1.‍1)Elle n’est tenue de faire la notification qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau condamnée ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une autre infraction commise à l’étranger visée au paragraphe (1).

25La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 490.‍02912, de ce qui suit :

Demande de dispense de l’obligation

490.‍029111(1)La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut, dans l’année qui suit la date du transfèrement au Canada en application de cette loi, demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensée de son obligation.

Ordonnance

(2)La cour accorde la dispense si elle est convaincue que la personne a établi :
  • a)soit qu’il n’y a pas de lien entre l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

  • b)soit que l’obligation a à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs

(3)Pour décider si elle accorde la dispense, la cour prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

  • e)les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné personne en cause;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Motifs

(4)La décision doit être motivée.

Radiation des renseignements

(5)Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur la personne enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)‍(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Demande de modification — durée de l’obligation

490.‍029112(1)L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut, dans l’année qui suit la date du transfèrement au Canada en application de cette loi, demander à la cour de juridiction criminelle de modifier la durée de l’obligation si, à la fois :
  • a)cette obligation s’applique à perpétuité en application du paragraphe 36.‍2(3) de cette loi;

  • b)aucune infraction en cause mentionnée dans la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)‍(ii) de cette loi ne correspond à une infraction pour laquelle une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité est prévue au Canada.

Modification de la durée — ordonnance

(2)La cour modifie la durée de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions en cause mentionnées dans la formule 1 ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas qu’il présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

Durée de l’obligation

(3)Si la cour modifie la durée de l’obligation, elle en fixe la durée en appliquant les alinéas 36.‍2(2)a) et b) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants à l’infraction en cause mentionnée dans la formule 1 dont l’infraction correspondante au Canada est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

Motifs

(4)La décision doit être motivée.

Avis

(5)Si elle modifie la durée de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

Appel

490.‍029113(1)Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.‍029111(2) ou 490.‍029112(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
  • a)soit rejeter l’appel;

  • b)soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 490.‍029111(2) ou à l’article 490.‍029112, selon le cas.

Radiation des renseignements

(2)S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)‍(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Formalités

490.‍029114(1)Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.‍031 et 490.‍0311 de la présente loi et de l’article 119.‍1 de la Loi sur la défense nationale.

Avis — ordonnance de modification

(2)Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

26L’article 490.‍02912 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Libération inconditionnelle

(3.‍1)Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.‍54a).

27Le paragraphe 490.‍02913(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance

490.‍02913(1)La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :
  • a)soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

  • b)soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs

(1.‍1)Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

  • e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

28L’alinéa 490.‍03(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)au procureur général, si la communication est nécessaire dans le cadre d’une instance visée aux articles 490.‍016, 490.‍023, 490.‍027, 490.‍02905, 490.‍029051, 490.‍02909, 490.‍029111, 490.‍029112, 490.‍02913, 490.‍04 ou 490.‍05 ou d’un appel d’une décision rendue dans l’une ou l’autre de ces instances ou une instance visée aux articles 490.‍012 ou 490.‍013.

29Le paragraphe 490.‍031(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de certains faits par certificat

(3)Dans les instances intentées au titre du paragraphe (1), tout certificat dans lequel la personne visée à l’alinéa 16(2)b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels déclare que le délinquant sexuel a omis de se présenter conformément aux articles 4, 4.‍1, 4.‍2 ou 4.‍3 de cette loi, de fournir des renseignements conformément à l’article 5 de cette loi ou d’aviser le préposé conformément aux paragraphes 6(1) ou (1.‍01) de la même loi fait preuve des déclarations qu’il contient sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle de la personne l’ayant apparemment signé.

30Le passage de l’article 490.‍0311 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

490.‍0311Quiconque fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans le cadre des paragraphes 5(1), 6(1) ou (1.‍01) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est coupable d’une infraction et encourt :

31La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.‍0312, de ce qui suit :

Mandat

Mandat d’arrestation
490.‍03121(1)Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.‍4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.‍1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.
Conditions
(2)Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.
Exécution du mandat
(3)Le mandat peut être exécuté partout au Canada.
Validité du mandat
(4)Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.‍031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.
Aucune accusation
(5)Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.‍1 de cette loi après la délivrance du mandat.

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 490.‍032, de ce qui suit :

Autres ordonnances

Demande de dispense
490.‍04(1)L’intéressé peut demander au tribunal compétent de le dispenser :
  • a)de l’ordonnance prévue à l’article 490.‍012 qui a été rendue le 15 avril 2011 ou après cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

  • b)de l’obligation imposée prévue à l’article 490.‍02901 ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a été imposée avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa.

Limite — demande
(2)L’intéressé ne peut demander d’être dispensé de l’obligation visée à l’alinéa (1)b) si, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, il a déjà fait une demande de dispense au titre des articles 490.‍02905 ou 490.‍029111 pour cette obligation.
Tribunal compétent
(3)Le tribunal compétent est :
  • a)la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;

  • b)la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.

Limite — dispense
(4)La cour ne peut dispenser l’intéressé de l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a), dans les cas suivants :
  • a)l’infraction désignée pour laquelle l’ordonnance a été rendue a été commise contre une victime âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation et l’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus;

  • b)avant ou après que l’ordonnance prévue à l’article 490.‍012 a été rendue, l’intéressé :

    • (i)soit a été condamné pour une infraction primaire, au titre de la présente loi ou de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qui n’est pas celle pour laquelle l’ordonnance a été rendue,

    • (ii)soit est ou a été, à la suite d’une condamnation, assujetti à une autre ordonnance ou à une autre obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Ordonnance
(5)Sous réserve du paragraphe (4), la cour prononce la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi qu’au moment où l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée :
  • a)soit il n’y avait pas de lien entre l’ordonnance ou l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

  • b)soit l’ordonnance ou l’obligation avait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

Facteurs
(6)Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :
  • a)la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’ordonnance a été rendue ou l’obligation imposée;

  • b)l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

  • c)la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

  • d)les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

  • e)les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

  • f)l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

  • g)tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

Motifs
(7)La décision doit être motivée.
Radiation des renseignements
(8)Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.‍012, de l’avis visé à l’article 490.‍02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)‍(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Demande de modification — durée
490.‍05(1)L’intéressé peut demander au tribunal compétent de modifier la durée :
  • a)de l’ordonnance prévue à l’article 490.‍012 qui s’applique à perpétuité en application du paragraphe 490.‍013(2.‍1), dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;

  • b)de l’obligation prévue à l’article 490.‍019 à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.‍022(3)d), si aucune infraction en cause, mentionnée dans l’avis établi selon la formule 53 qui lui a été signifié, n’est assortie d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

  • c)de l’obligation prévue à l’article 490.‍02901 qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application de l’alinéa 490.‍02904(3)d), si la condition visée à l’alinéa 490.‍029051(1)b) est remplie;

  • d)de l’obligation prévue à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants qui a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa et à laquelle il est assujetti à perpétuité en application du paragraphe 36.‍2(3) de cette loi, si la condition visée à l’alinéa 490.‍029112(1)b) est remplie.

Limite
(2)L’intéressé ne peut demander une modification de la durée de son obligation en application des alinéas (1)c) ou d) s’il a déjà fait une telle demande au titre des articles 490.‍029051 ou 490.‍029112 pour cette obligation.
Tribunal compétent
(3)Le tribunal compétent est :
  • a)la cour supérieure de juridiction criminelle, dans le cas où l’ordonnance visée à l’alinéa (1)a) a été rendue par une telle cour;

  • b)la cour de juridiction criminelle, dans tous les autres cas.

Modification de la durée — ordonnance ou obligation
(4)La cour modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions à l’égard desquelles l’ordonnance a été rendue ou l’obligation a été imposée, ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas que l’intéressé présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.
Durée de l’ordonnance ou de l’obligation
(5)Si la cour décide de modifier la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, elle en fixe la durée :
  • a)dans le cas d’une ordonnance rendue en application de l’article 490.‍012, en appliquant le paragraphe 490.‍013(2) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

  • b)dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.‍019, en appliquant les alinéas 490.‍022(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement;

  • c)dans le cas de l’obligation prévue à l’article 490.‍02901, en appliquant les alinéas 490.‍02904(3)a) et b) à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada;

  • d)dans le cas de l’obligation prévue à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, en appliquant les alinéas 36.‍2(2)a) et b) de cette loi à l’infraction en cause qui est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement prévue au Canada.

Motifs
(6)La décision doit être motivée.
Avis
(7)Si elle modifie la durée de l’ordonnance ou de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.
Appel
490.‍06(1)Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.‍04(4) ou (5) ou 490.‍05(4) ou (5) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :
  • a)soit rejeter l’appel;

  • b)soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 490.‍04(5) ou à l’article 490.‍05, selon le cas.

Radiation des renseignements
(2)S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie, selon le cas, de l’ordonnance visée à l’article 490.‍012, de l’avis visé à l’article 490.‍02901 ou de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)‍(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.
Formalités
490.‍07(1)Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.‍031 et 490.‍0311 de la présente loi et de l’article 119.‍1 de la Loi sur la défense nationale.
Avis — ordonnance de modification
(2)Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

33Le paragraphe 703(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat valable partout dans la province

(2)Malgré toute autre disposition de la présente loi, mais sous réserve des paragraphes 487.‍0551(2), 490.‍03121(3) et 705(3), un mandat d’arrestation ou de dépôt décerné par un juge de paix ou un juge de la cour provinciale peut être exécuté en tout lieu dans la province où il est décerné.

34La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 726.‍2, de ce qui suit :

Obligation de s’enquérir

726.‍3Lors du prononcé de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour établir si la victime souhaite recevoir des renseignements relativement à la peine et à l’exécution de celle-ci; les souhaits de la victime, s’ils sont connus, sont consignés au dossier de la poursuite.

35L’article 743.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport au Service correctionnel

743.‍2Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis, tous renseignements concernant l’exécution de la peine et les nom et coordonnées de toute victime qui souhaite recevoir des renseignements sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

36La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 6.‍2, de ce qui suit :

FORMULE 6.‍3
(article 490.‍0132)
Sommation de comparaître pour l’application de l’article 490.‍0132

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de  , né(e) le (date de naissance) :

Attendu que le (date), à (heure), à (lieu) une peine vous a été infligée ou un verdict de non-responsabilité a été rendu à votre égard pour une infraction primaire et que le tribunal n’a pas, au moment d’infliger la peine ou de rendre le verdict, décidé si une ordonnance de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels devrait être rendue en vertu de l’un des paragraphes 490.‍012(1) à (3) du Code criminel;

Il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour qu’il soit décidé si une ordonnance visée à l’un des paragraphes 490.‍012(1) à (3) du Code criminel devrait être rendue relativement à l’infraction primaire à l’égard de laquelle la peine a été infligée ou le verdict de non-responsabilité a été rendu.

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction visée au paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître comme l’exige la présente sommation.

Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.‍1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(Nom du juge ou du juge de paix)

FORMULE 6.‍4
(article 490.‍03121)
Mandat d’arrestation

Canada

Province de  

(circonscription territoriale)

Aux agents de la paix de (circonscription territoriale) :

Le présent mandat est délivré pour l’arrestation de (nom de la personne), de  , né(e) le (date de naissance).

Attendu que (nom de la personne) a contrevenu à l’exigence, aux termes du Code criminel ou de toute autre loi fédérale, de se conformer aux articles 4 à 5.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels,

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, d’arrêter immédiatement (nom de la personne) et de l’amener à un bureau d’inscription, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, pour remédier à toute contravention aux articles 4 à 5.‍1 de cette loi.

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge de paix)

(Nom du juge de paix ayant décerné le mandat)

37La formule 34.‍2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 34.‍2
(paragraphe 722(4))
Déclaration de la victime

La présente formule peut être utilisée pour présenter une description des dommages  —  matériels, corporels ou moraux  —  ou des pertes économiques qui vous ont été causés par suite de la perpétration d’une infraction ainsi que des répercussions que l’infraction a eues sur vous. Vous pouvez ajouter des pages additionnelles au besoin.

La déclaration ne peut comporter :

de propos concernant l’infraction ou le délinquant qui ne sont pas pertinents au regard des dommages ou pertes que vous avez subis;

d’allégations non fondées;

de commentaires sur des infractions pour lesquelles le délinquant n’a pas été condamné;

de plaintes au sujet d’un particulier, autre que le délinquant, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction;

sauf avec la permission du tribunal, de points de vue ou de recommandations au sujet de la peine.

Vous pouvez présenter un compte rendu détaillé des répercussions de l’infraction sur votre vie. Les sections ci-après ne constituent que des exemples de renseignements que vous pouvez inclure dans votre déclaration. Vous n’êtes pas obligé d’inclure tous ces renseignements.

Répercussions d’ordre émotif

Veuillez décrire les répercussions d’ordre émotif que l’infraction a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :

votre mode de vie et vos activités;

vos relations avec les autres, notamment votre époux ou épouse, votre famille et vos amis;

votre capacité à travailler, à fréquenter l’école ou à étudier;

vos sentiments, vos émotions et vos réactions à l’égard de l’infraction.

 

 

 

 

Répercussions d’ordre physique

Veuillez décrire les répercussions d’ordre physique que l’infraction a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :

la douleur physique persistante, l’inconfort, les maladies, les cicatrices, le défigurement ou les restrictions physiques;

une hospitalisation ou des interventions chirurgicales que vous avez dû subir en raison de l’infraction;

les traitements, la physiothérapie ou les médicaments qui vous ont été prescrits;

les traitements supplémentaires dont vous aurez besoin ou que vous vous attendez à recevoir;

une invalidité permanente ou de longue durée.

 

 

 

 

Répercussions d’ordre économique

Veuillez décrire les répercussions d’ordre économique que l’infraction a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :

la valeur des biens perdus ou détruits et le coût de réparation ou de remplacement de ces biens;

les pertes financières imputables à l’absence du travail;

les dépenses médicales et le coût de la thérapie et du counseling;

les coûts, pertes ou dépenses qui ne sont pas couverts par l’assurance.

Veuillez noter que la présente déclaration ne constitue pas une demande d’indemnisation ou de dédommagement.

 

 

 

 

Craintes concernant la sécurité

Veuillez décrire toute crainte que vous avez pour votre sécurité ou celle de votre famille et de vos amis, par exemple :

des préoccupations concernant des contacts avec le délinquant;

des préoccupations concernant des contacts entre le délinquant et des membres de votre famille ou des amis proches.

 

 

 

 

Dessin, poème, lettre

Vous pouvez utiliser cet espace pour faire un dessin ou écrire un poème ou une lettre si cela peut vous aider à dépeindre les répercussions que l’infraction a eues sur vous.

 

 

 

 

J’aimerais présenter ma déclaration devant le tribunal.

J’aimerais recevoir des renseignements relativement à la peine imposée au délinquant et à l’exécution de celle-ci.

À ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts.

Fait le   jour de   20 , à  

Signature du déclarant

Si vous avez rempli la présente déclaration au nom de la victime, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles vous l’avez fait ainsi que la nature de votre relation avec elle.

 

 

Fait le   jour de   20 , à  

Signature du déclarant

38La formule 48.‍2 de la partie XXVIII de la même loi est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 48.‍2
(paragraphe 672.‍5(14))
Déclaration de la victime  —  non-responsabilité criminelle

La présente formule peut être utilisée pour présenter une description des dommages  —  matériels, corporels ou moraux  —  ou des pertes économiques qui vous ont été causés par suite de la conduite pour laquelle l’accusé a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité pour cause de troubles mentaux ainsi que des répercussions que cette conduite a eues sur vous. Vous pouvez ajouter des pages additionnelles au besoin.

La déclaration ne peut comporter :

de propos concernant la conduite de l’accusé qui ne sont pas pertinents au regard des pertes ou dommages que vous avez subis;

d’allégations non fondées;

de commentaires sur toute conduite pour laquelle l’accusé n’a pas fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité;

de plaintes au sujet d’un particulier, autre que l’accusé, qui était associé à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction;

sauf avec la permission du tribunal ou de la commission d’examen, de points de vue ou de recommandations au sujet de la décision.

Les sections ci-après ne constituent que des exemples de renseignements que vous pouvez inclure dans votre déclaration. Vous n’êtes pas obligé d’inclure tous ces renseignements.

Répercussions d’ordre émotif

Veuillez décrire les répercussions d’ordre émotif que la conduite de l’accusé a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :

votre mode de vie et vos activités;

vos relations avec les autres, notamment votre époux ou épouse, votre famille et vos amis;

votre capacité à travailler, à fréquenter l’école ou à étudier;

vos sentiments, vos émotions et vos réactions à l’égard de la conduite.

 

 

 

 

Répercussions d’ordre physique

Veuillez décrire les répercussions d’ordre physique que la conduite de l’accusé a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :

la douleur physique persistante, l’inconfort, les maladies, les cicatrices, le défigurement ou les restrictions physiques;

une hospitalisation ou des interventions chirurgicales que vous avez dû subir en raison de la conduite de l’accusé;

les traitements, la physiothérapie ou les médicaments qui vous ont été prescrits;

les traitements supplémentaires dont vous aurez besoin ou que vous vous attendez à recevoir;

une invalidité permanente ou de longue durée.

 

 

 

 

Répercussions d’ordre économique

Veuillez décrire les répercussions d’ordre économique que la conduite de l’accusé a eues sur vous, par exemple, en ce qui concerne :

la valeur des biens perdus ou détruits et le coût de réparation ou de remplacement de ces biens;

les pertes financières imputables à l’absence du travail;

les dépenses médicales et le coût de la thérapie et du counseling;

les coûts, pertes ou dépenses qui ne sont pas couverts par l’assurance.

Veuillez noter que la présente déclaration ne constitue pas une demande d’indemnisation ou de dédommagement.

 

 

 

 

Craintes concernant la sécurité

Veuillez décrire toute crainte que vous avez pour votre sécurité ou celle de votre famille et de vos amis, par exemple :

des préoccupations concernant des contacts avec l’accusé;

des préoccupations concernant des contacts entre l’accusé et des membres de votre famille ou des amis proches.

 

 

 

 

Dessin, poème, lettre

Vous pouvez utiliser cet espace pour faire un dessin ou écrire un poème ou une lettre si cela peut vous aider à dépeindre les répercussions que la conduite de l’accusé a eues sur vous.

 

 

 

 

 

J’aimerais lire ou présenter ma déclaration devant (le tribunal ou la commission d’examen).

J’aimerais recevoir des renseignements relativement à toute audience tenue pour rendre ou réviser une décision à l’égard de l’accusé.

J’aimerais recevoir des renseignements relativement à toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé.

J’aimerais recevoir un avis faisant état soit de la mise en liberté inconditionnelle de l’accusé, soit de sa mise en liberté sous réserve de modalités, ainsi que de son lieu de résidence projeté.

À ma connaissance, les renseignements contenus dans la présente déclaration sont exacts.

Fait le   jour de   20 , à  

Signature du déclarant

39L’article 2 de la formule 52 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.‍1 ou 4.‍3 de cette loi durant les   années suivant le prononcé de la présente ordonnance (ou, dans le cas de l’alinéa 490.‍013(2)c) ou de l’un des paragraphes 490.‍013(3), (5) ou (6) du Code criminel, durant le reste de votre vie).

40(1)Le paragraphe de la formule 54 de la partie XXVIII de la même loi, commençant par « Vu que vous avez » et se terminant par « 490.‍011(1) du Code criminel, » est remplacé par ce qui suit :

Vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux le (indiquer la date), au (ou, en) (indiquer le lieu), à l’égard d’une infraction (ou, d’infractions) que le (procureur général de la province ou ministre de la Justice du territoire, selon le cas) a identifiée(s) comme correspondant à (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction), infraction(s) visée(s) à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel,

(2)L’article 2 de la formule 54 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.‍1 ou 4.‍3 de cette loi durant les   années suivant le prononcé de votre peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (ou, dans le cas des alinéas 490.‍02904(3)c) ou d) du Code criminel, durant le reste de votre vie vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux de (décrire chaque infraction) que le (procureur général de la province ou ministre de la Justice du territoire, selon le cas) a identifiée(s) comme correspondant (décrire chaque infraction) en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction) à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel), ou pendant la période plus courte prévue au paragraphe 490.‍02904(2) du Code criminel.

(3)La formule 54 de la partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

6.‍1Vous avez le droit de demander au tribunal de modifier la durée de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si elle s’applique à perpétuité parce que vous avez été condamné ou avez reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions. Vous pouvez, le cas échéant, faire appel de la décision qui sera rendue.

2004, ch. 10

Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

41(1)Les alinéas 6(1)a) et b) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels sont remplacés par ce qui suit :

  • a)au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

  • b)au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne au Canada ou à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

(2)Les alinéas 6(1.‍01)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada où il entend séjourner, s’il entend s’absenter de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires pendant au moins sept jours consécutifs;

  • b)au moins quatorze jours avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu à l’étranger où il entend séjourner;

  • c)au plus tard sept jours après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne au Canada —, s’il décide, après son départ, de s’absenter pendant au moins sept jours consécutifs de sa résidence principale et de toutes ses résidences secondaires ou s’il n’a pas donné l’avis prévu à l’alinéa a) alors qu’il était tenu de le faire;

  • d)sans délai après son départ, de la date de son retour — et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu où il séjourne à l’étranger —, s’il décide, après son départ, de s’absenter au-delà de la date de retour indiquée dans l’avis donné au titre de l’alinéa b) ou s’il n’a pas donné cet avis;

(3)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍01), de ce qui suit :

Exception

(1.‍02)Malgré les alinéas (1)a) ou (1.‍01)a) ou b), si le délinquant sexuel a une excuse raisonnable pour contrevenir à l’obligation de donner avis au moins quatorze jours avant son départ, il avise le préposé à la collecte du bureau d’inscription visé à l’article 7.‍1, le plus tôt possible avant son départ, des dates de départ et de retour et de chaque adresse ou, si l’adresse en est inconnue, de chaque lieu au Canada ou à l’étranger où il entend séjourner.

42Les paragraphes 8.‍1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Enregistrement de renseignements — dispense

(3)Le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause peut enregistrer dans la banque de données le fait qu’une personne a fait une demande de dispense en vertu des articles 490.‍023, 490.‍02905, 490.‍029111 ou 490.‍04 du Code criminel.

Enregistrement de renseignements — dispense

(4)Dès réception de l’avis transmis en application de l’article 490.‍025 ou des paragraphes 490.‍02907(1), 490.‍029114(1) ou 490.‍07(1) du Code criminel, le préposé à l’enregistrement pour le compte du procureur général de la province ou du ministre de la Justice du territoire en cause enregistre dans la banque de données le fait que la cour ou le tribunal, selon le cas, n’a pas accordé ou a annulé la dispense visée aux paragraphes 490.‍023(2), 490.‍02905(2), 490.‍029111(2) ou 490.‍04(5) de cette loi ou a rejeté l’appel de l’intéressé.

43(1)Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conservation des renseignements

15(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en vertu des alinéas 19(3)b) ou d), les renseignements enregistrés dans la banque de données conformément à la présente loi y sont conservés pour une période de cinquante ans suivant le décès du délinquant sexuel auquel ils se rapportent.

(2)Le paragraphe 15(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)dispense prononcée au titre du paragraphe 490.‍04(5) du Code criminel ou sur appel de la décision rendue en vertu de ce paragraphe.

(3)L’alinéa 15(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dispense de l’obligation prononcée au titre des paragraphes 490.‍023(2), 490.‍02905(2), 490.‍029111(2) ou 490.‍04(5) du Code criminel ou du paragraphe 227.‍1(4) de la Loi sur la défense nationale ou sur appel de la décision rendue au titre d’une de ces dispositions.

44(1)L’alinéa 16(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)un membre, un employé ou un agent contractuel d’un service de police situé dans la province où se trouve la résidence principale du délinquant sexuel, qui le fait pour vérifier si celui-ci s’est conformé à toute ordonnance ou à toute obligation prévue aux articles 490.‍019 ou 490.‍02901 du Code criminel, à l’article 227.‍06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants;

(2)L’alinéa 16(4)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

  • (i.‍1)pour vérifier si le délinquant sexuel s’est conformé à l’article 5,

(3)L’alinéa 16(4)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv)pour obtenir le mandat prévu au paragraphe 490.‍03121(1) du Code criminel et l’exécuter;

(4)Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.‍1)soit faite au poursuivant, au juge ou au juge de paix lors d’une demande pour obtenir le mandat visé au sous-alinéa c)‍(iv), si les renseignements sont pertinents en l’espèce;

2004, ch. 21

Loi sur le transfèrement international des délinquants

45L’article 36.‍1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants est remplacé par ce qui suit :

Obligation

36.‍1Si l’infraction criminelle visée aux articles 15 ou 36.‍3 est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel, la personne est tenue de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

46(1)Les alinéas 36.‍2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), dix ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

  • b)s’éteint, sous réserve des paragraphes (3) et (4), vingt ans après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction criminelle correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

(2)Les paragraphes 36.‍2(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Durée de l’obligation — plus d’une infraction

(3)Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plus d’une infraction dont l’infraction criminelle correspondante est une infraction visée aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel.

Durée de l’obligation — pluralité d’obligations

(4)Elle s’applique à perpétuité si, avant ou après l’entrée en vigueur des alinéas a) et b), l’intéressé :
  • a)soit a déjà été condamné pour une infraction primaire, au sens du paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel, au titre de cette loi ou au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

  • b)soit est ou a été assujetti à une ordonnance ou à une obligation, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, exigeant qu’il se conforme à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

47(1)Le paragraphe de la formule 1 de l’annexe de la même loi commençant par « Vu que vous avez » et se terminant par « du Code criminel » est remplacé par ce qui suit :

Vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux de (décrire chaque infraction et indiquer le lieu et la date de sa perpétration), infraction(s) que le ministre a identifiée(s) comme correspondant à (décrire chaque infraction), en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction), infraction(s) visée(s) aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel,

(2)L’article 2 de la formule 1 de l’annexe de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Vous devez vous présenter au bureau d’inscription visé à l’article 7.‍1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels chaque fois que l’exigent les articles 4.‍1 ou 4.‍3 de cette loi durant les   années suivant le prononcé de votre peine ou du verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux (ou, dans le cas de l’alinéa 36.‍2(2)c) ou des paragraphes 36.‍2(3) ou (4) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, durant le reste de votre vie vu que vous avez été déclaré coupable ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux d’une (des) infraction(s) que le ministre a identifiée(s) comme correspondant (décrire chaque infraction) en violation de (citer la disposition du Code criminel relative à chaque infraction) à une (des) infraction(s) visée(s) aux alinéas a) ou f) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel).

(3)La formule 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

5.‍1Vous avez le droit de demander au tribunal d’être dispensé de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et, le cas échéant, de faire appel de la décision qui sera rendue.

5.‍2Vous avez le droit de demander au tribunal de modifier la durée de l’obligation de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels si elle s’applique à perpétuité parce que vous avez été condamné ou avez reçu un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de plusieurs infractions. Vous pouvez, le cas échéant, faire appel de la décision qui sera rendue.

Dispositions de coordination

2015, ch. 23

48(1)Au présent article, autre loi s’entend du chapitre 23 des Lois du Canada (2015).

(2)Dès le premier jour où l’article 29 de l’autre loi et l’article 6 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa a) de la définition de infraction sexuelle visant un enfant, au paragraphe 2(1) de la loi édictée par cet article 29, est remplacé par ce qui suit :

  • a)infraction désignée au sens du paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel qui est commise contre une personne âgée de moins de dix-huit ans, à l’exception d’une infraction secondaire au sens de ce paragraphe si le poursuivant n’a pas établi hors de tout doute raisonnable, pour l’application du paragraphe 490.‍012(5) de cette loi, que le contrevenant a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction primaire au sens du paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel;

(3)Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 29 de la présente loi, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)Si l’article 29 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 29 de la présente loi sont concomitantes, cet article 29 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6)Si l’article 31 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 30 de la présente loi, cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(7)Si l’article 30 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 31 de l’autre loi, cet article 31 est abrogé.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 31 de l’autre loi et celle de l’article 30 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Projet de loi C-291

48.‍1(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-291, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) (appelé « autre loi » au présent article).

(2) Si l’article 8 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 6(2) de la présente loi, le sous-alinéa a)‍(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1) du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • (xi) l’article 163.‍1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

(3)Si le paragraphe 6(2) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 8 de l’autre loi, cet article 8 est remplacé par ce qui suit :

8Le sous-alinéa a)‍(xi) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.‍011(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
  • (xi)l’article 163.‍1 (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels),

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 8 de l’autre loi et celle du paragraphe 6(2) de la présente loi sont concomitantes, cet article 8 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 6(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

49L’article 35 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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