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Projet de loi S-237

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-237
Loi concernant des mesures visant la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaire

PREMIÈRE LECTURE LE 15 juin 2021

L’HONORABLE SÉNATRICE Moncion

4322112


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’une proposition pour la prise d’initiatives fédérales visant à assurer la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaire. Il modifie également la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’exclure les établissements d’enseignement postsecondaire des définitions de compagnie et de personne morale qui s’y trouvent respectivement.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-237

Loi concernant des mesures visant la stabilité financière des établissements d’enseignement postsecondaire

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la protection des établissements d’enseignement postsecondaire contre la faillite.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

établissement Établissement d’enseignement qui figure dans l’un des documents suivants :

  • a)le répertoire des établissements d’enseignement agréés publié par le gouvernement du Canada sur son site Web;

  • b)la liste principale d’accréditation publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web;

  • c)le répertoire des établissements d’enseignement et des programmes d’études publié par le gouvernement du Québec sur son site Web. (institution)

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

Désignation du ministre

Pouvoir du gouverneur en conseil

3Le gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de la présente loi.

Proposition

Proposition

4(1)Le ministre élabore une proposition pour la prise d’initiatives fédérales visant notamment à :

  • a)réduire le risque qu’un établissement fasse faillite ou devienne insolvable;

  • b)protéger les étudiants, les professeurs et les employés si un établissement faisait faillite ou devenait insolvable;

  • c)appuyer les communautés qui seraient touchées si un établissement faisait faillite ou devenait insolvable.

Consultation

(2)La proposition visée au paragraphe (1) est élaborée en consultation avec des représentants provenant :

  • a)des établissements;

  • b)des gouvernements provinciaux et des administrations municipales;

  • c)des groupes et associations formés d’étudiants, de professeurs et d’employés des établissements ou qui défendent les droits de ceux-ci.

Liste

(3)La proposition comprend une liste de modifications législatives que le gouvernement du Canada a l’intention de présenter et un échéancier pour leur présentation afin d’atteindre les objectifs visés aux alinéas (1)a) à c).

Délai

(4)Elle doit être élaborée dès que possible ou, au plus tard, dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

Dépôt au Parlement

(5)Dès que possible, le ministre fait déposer la proposition ainsi élaborée devant chaque chambre du Parlement.

Publication

(6)Après le dépôt, le ministre rend publique la proposition.

L.‍R.‍, ch. B-3

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

5La définition de personne morale à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacée par ce qui suit :

personne morale Début de l'insertion Toute Fin de l'insertion personne morale Début de l'insertion constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale Fin de l'insertion qui possède Début de l'insertion un actif Fin de l'insertion ou Début de l'insertion exerce Fin de l'insertion des activités au Canada, Début de l'insertion quel que soit l’endroit où elle a été constituée, Fin de l'insertion ainsi que toute fiducie de revenu. Début de l'insertion La présente définition exclut : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    a)les établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent d’un gouvernement ou d’une municipalité des fonds destinés à les aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les banques Début de l'insertion et les Fin de l'insertion banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion compagnies d’assurances Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion les Fin de l'insertion sociétés Début de l'insertion auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt Fin de l'insertion . (corporation)

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

6La définition de compagnie à l’article 2 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est remplacée par ce qui suit :

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    a)les établissements d’enseignement postsecondaire qui reçoivent d’un gouvernement ou d’une municipali­té des fonds destinés à les aider à offrir des services d’enseignement au public de façon continue;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion les banques Début de l'insertion et les Fin de l'insertion banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    c)les compagnies de télégraphe;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion d) Fin de l'insertion les compagnies d’assurances Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt. (company)

Entrée en vigueur

Décret

7(1)Les articles 5 et 6 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, sur la recommandation du ministre.

Recommandation

(2)Le ministre ne peut faire la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il estime qu’elle est conforme à la proposition élaborée en application de l’article 4.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 5 :Texte de la définition :

personne morale Personne morale qui est autorisée à exercer des activités au Canada ou qui y a un établissement ou y possède des biens, ainsi que toute fiducie de revenu. Sont toutefois exclues les banques, banques étrangères autorisées au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, compagnies d’assurance, sociétés de fiducie ou sociétés de prêt constituées en personnes morales.‍ (corporation)

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Article 6 :Texte de la définition :

compagnie Toute personne morale constituée par une loi fédérale ou provinciale ou sous son régime et toute personne morale qui possède un actif ou exerce des activités au Canada, quel que soit l’endroit où elle a été constituée, ainsi que toute fiducie de revenu. La présente définition exclut les banques, les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, les compagnies de télégraphe, les compagnies d’assurances et les sociétés auxquelles s’applique la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.‍ (company)


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