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Projet de loi C-315

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-315
Loi concernant un cadre visant à renforcer les relations entre le Canada et Taiwan

PREMIÈRE LECTURE LE 17 juin 2021

M. Cooper

432118


SOMMAIRE

Le texte prévoit un cadre visant à renforcer les relations entre la population du Canada et celle de Taiwan, notamment sur les plans économique, culturel et juridique.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-315

Loi concernant un cadre visant à renforcer les relations entre le Canada et Taiwan

Préambule

Attendu :

que, le 13 octobre 1970, le gouvernement du Canada a officiellement reconnu la République populaire de Chine en tant que seul gouvernement légitime de la Chine et qu’il a pris acte du fait que celle-ci considère Taiwan comme faisant partie de la Chine;

que, à cette date, le gouvernement du Canada a mis fin à ses relations diplomatiques avec les dirigeants de Taiwan, officiellement reconnue par le Canada jusque-là en tant que République de Chine;

que le gouvernement du Canada reconnaît l’importance des relations économiques entre le Canada et Taiwan et la volonté de Taiwan de renforcer ses liens avec le Canada;

que le Canada prend acte de la réussite de Taiwan en tant que démocratie et économie de premier plan dans la région indopacifique;

que Taiwan est membre de l’Organisation mondiale du commerce;

que Taiwan entretient des relations avec plusieurs pays, notamment des relations diplomatiques, économiques, commerciales et culturelles;

que le Parlement souhaite adopter un cadre visant à renforcer les relations entre la population du Canada et celle de Taiwan, notamment sur les plans économique, culturel et juridique,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le cadre régissant les relations entre le Canada et Taiwan.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

loi fédérale S’entend :

  • a)de toute loi fédérale et des règlements, règles, ordres, décrets, arrêtés, règlements administratifs ou ordonnances pris sous le régime d’une telle loi;

  • b)de toute ordonnance ou décision d’un tribunal canadien. (law of Canada)

Taiwan Comprend, selon le contexte, les îles de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, les gens qui s’y trouvent, les personnes morales et autres entités ou associations créées ou constituées sous le régime des lois de ces îles, le gouvernement de Taiwan reconnu par le Canada en tant que République de Chine avant le 13 octobre 1970 et tout gouvernement qui le remplace, y compris ses subdivisions, organismes et intermédiaires politiques. (Taiwan)

Politique du gouvernement du Canada

Politique du Canada

3(1)Le gouvernement du Canada a pour politique :

  • a)de maintenir et favoriser d’étroites relations entre la population du Canada et celle de Taiwan, notamment sur les plans économique, culturel et juridique;

  • b)de fonder ses relations extérieures sur le fait que la paix et la stabilité dans la région indopacifique sont dans l’intérêt politique du Canada, notamment sur les plans de la sécurité et de l’économie, et sont des questions d’ordre international;

  • c)de considérer tout effort visant à déterminer l’avenir de Taiwan par des moyens non pacifiques, ou au moyen de boycottages ou d’embargos, comme une menace à la paix et à la sécurité de la région indopacifique et comme très préoccupant pour le Canada;

  • d)de soutenir l’évolution pacifique d’institutions politiques démocratiques dans la région indopacifique.

Coopération internationale

(2)En vue de favoriser la coopération internationale, le gouvernement du Canada a aussi pour politique :

  • a)de soutenir la participation de Taiwan aux organisations internationales multilatérales, notamment l’Organisation mondiale de la Santé et l’Organisation de l’aviation civile internationale, et encourager d’autres États et organisations non gouvernementales à soutenir cet objectif de façon que Taiwan puisse jouer un rôle correspondant à sa position dans la région indopacifique;

  • b)de soustraire le président ou les hauts fonctionnaires de Taiwan à l’exigence d’obtenir le visa requis au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés lorsque le but premier de leur visite ne s’inscrit pas dans le cadre d’une visite officielle;

  • c)de permettre de désigner le bureau du représentant du gouvernement de Taiwan au Canada comme le Bureau du représentant de Taiwan.

Renvois, droits de propriété, capacité juridique et accords

Renvois à des pays étrangers

4Dans une loi fédérale, tout renvoi général à des pays étrangers ou à leurs gouvernements, notamment aux institutions ou organismes de ces gouvernements, est réputé comprendre Taiwan.

Droit de propriété protégé

5Pour l’application des lois fédérales, y compris dans le cadre de toute action intentée devant un tribunal au Canada, la reconnaissance officielle de la République populaire de Chine ne porte pas atteinte aux droits et intérêts ― notamment le droit de propriété ― touchant aux biens réels, personnels, mobiliers ou immobiliers, y compris la propriété intellectuelle et toute autre chose de valeur, dont Taiwan ou tout citoyen de Taiwan étaient propriétaires ou détenteurs au plus tard le 13 octobre 1970, ou qu’ils ont acquis ou gagnés après cette date.

Capacité d’ester en justice

6(1)Taiwan a la capacité d’ester en justice devant les tribunaux du Canada conformément aux lois fédérales, en particulier celles ayant trait au statut des États, aux relations entre États et aux immunités accordées aux États.

Capacité maintenue

(2)Dans toute action intentée devant un tribunal du Canada, la capacité de Taiwan d’ester en justice n’est pas révoquée, limitée, modifiée, niée ni touchée de quelque façon par l’absence de relations diplomatiques avec Taiwan ou de reconnaissance officielle de celle-ci, ou par l’absence du certificat habituellement délivré par le gouvernement du Canada en cas de litige.

Accords intergouvernementaux

7Il est reconnu que même en l’absence de relations diplomatiques officielles :

  • a)le Canada et Taiwan peuvent conclure des accords entre eux;

  • b)les lois fédérales touchant aux accords internationaux entre États s’appliquent à ces accords.

Réciprocité

8Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères, le gouverneur en conseil peut, par règlement, restreindre les droits, pouvoirs, immunités ou capacités visés aux articles 5 à 7 s’il estime qu’ils excèdent ceux que Taiwan accorde au Canada ou à ses citoyens.

Contrôle parlementaire

Examen du comité

9Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et, par la suite, à tout moment qu’il le juge nécessaire, le comité permanent de chaque chambre du Parlement qui étudie habituellement les questions touchant les affaires étrangères ou tout autre comité que celle-ci peut désigner pour l’application du présent article, procède à l’examen et fait rapport à la chambre de ce qui suit :

  • a)la mise en œuvre des dispositions de la présente loi;

  • b)le maintien des relations entre le Canada et Taiwan, notamment sur les plans économique, culturel et juridique.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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