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Projet de loi C-216

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-216
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (gestion de l’offre)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Plamondon

431084


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin que le ministre des Affaires étrangères ne puisse prendre certains engagements en matière de commerce international relativement à certaines marchandises.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-216

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (gestion de l’offre)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2013, ch. 33, art. 174

Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement

1L’article 10 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Gestion de l’offre

Début du bloc inséré

(2.‍1)Lorsqu’il exerce les attributions visées au paragraphe (2), le ministre ne peut, au nom du gouvernement du Canada, prendre d’engagement, par traité ou entente en matière de commerce international, qui aurait pour effet :

  • a)soit d’augmenter le contingent tarifaire, au sens du paragraphe 2(1) du Tarif des douanes, applicable aux produits laitiers, à la volaille ou aux œufs;

  • b)soit de diminuer le tarif applicable à ces marchandises lorsqu’elles sont importées en sus du contingent tarifaire applicable.

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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