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Projet de loi C-205

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-205
Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’agriculture et de l’agroalimentaire comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 21 juin 2021

M. Barlow

431059


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la santé des animaux pour ériger en infraction le fait de pénétrer dans un lieu où se trouvent des animaux, ou de faire pénétrer dans le lieu tout animal ou toute chose, lorsque ce fait peut raisonnablement avoir comme conséquence d’exposer ces derniers à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-205

Loi modifiant la Loi sur la santé des animaux

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1990, ch. 21

Loi sur la santé des animaux

1La Loi sur la santé des animaux est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Exposition à une maladie ou substance toxique

9.‍1Il est interdit de pénétrer dans un bâtiment ou un enclos où se trouvent des animaux, Début de l'insertion ou de faire pénétrer dans le lieu tout animal ou toute chose Fin de l'insertion , tout en sachant que le fait d’y pénétrer, Début de l'insertion ou d’y faire pénétrer l’animal ou la chose Fin de l'insertion , pourrait Début de l'insertion raisonnablement Fin de l'insertion avoir comme conséquence d’exposer les animaux à une maladie ou à une substance toxique susceptible de les contaminer ou en ne se souciant pas de ce fait.

2(1)Le passage du paragraphe 65(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction

65(1)Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception des articles 9.‍1 ou 15 — ou des règlements, ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée sous le régime de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

(2)L’article 65 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Fait d’exposer des animaux à une maladie – individu

(1.‍1)Tout individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Fait d’exposer des animaux à une maladie – personne autre qu’un individu

(1.‍2)Toute personne autre qu’un individu qui contrevient à l’article 9.‍1 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars;

  • b)par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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