Passer au contenu

Projet de loi S-201

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

1re session, 42e législature,
64 Elizabeth II, 2015
sénat du canada
PROJET DE LOI S-201
Loi visant à interdire et à prévenir la discrimination génétique
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la non-discrimination génétique.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« communiquer »
disclose
« communiquer » Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication.
« professionnel de la santé »
health care practitioner
« professionnel de la santé » Personne légalement autorisée en vertu de la loi d’une province à fournir des services de santé au lieu où elle les fournit.
« test génétique »
genetic test
« test génétique » Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic.
INTERDICTIONS
Test génétique
3. (1) Nul ne peut obliger une personne à subir un test génétique comme condition préalable à l'exercice de l'une ou l'autre des activités suivantes :
a) pour lui fournir des biens ou des services;
b) pour conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec elle;
c) pour offrir ou maintenir des modalités particulières dans le cadre d’un contrat ou d’une entente avec elle.
Refus de subir un test génétique
(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas (1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de subir un test génétique.
Communication des résultats
4. (1) Nul ne peut obliger une personne à communiquer les résultats d’un test génétique comme condition préalable à l’exercice d’une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c).
Refus de communiquer les résultats
(2) Nul ne peut refuser d’exercer une activité visée à l’un des alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne au motif qu’elle a refusé de communiquer les résultats d’un test génétique.
Consentement écrit
5. Il est interdit à quiconque exerce une activité visée aux alinéas 3(1)a) à c) à l’égard d’une personne de recueillir ou d’utiliser les résultats d’un test génétique de celle-ci sans son consentement écrit.
Exceptions : professionnels de la santé et chercheurs
6. Les articles 3 à 5 ne s'appliquent pas :
a) au médecin, au pharmacien et à tout autre professionnel de la santé qui fournissent des services de santé à une personne;
b) au chercheur qui mène des recherches médicales, pharmaceutiques ou scientifiques à l'égard d'un participant à ces recherches.
INFRACTIONS ET PEINES
Contravention aux articles 3 à 5
7. Quiconque contrevient à l'un des articles 3 à 5 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale de un million de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
8. Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 247.97, de ce qui suit :
Section XV.3
Tests génétiques
Définitions
247.98 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« communiquer »
disclose
« communiquer » Est assimilé à l’acte de communiquer le fait d’autoriser la communication.
« test génétique »
genetic test
« test génétique » Test visant l’analyse de l’ADN, de l’ARN ou des chromosomes de l’employé à des fins telles la prédiction de maladies ou de risques de transmission verticale, ou la surveillance, le diagnostic ou le pronostic.
Test génétique
(2) Tout employé a le droit de refuser de subir un test génétique, et nul ne peut l'obliger à en subir un.
Communication des résultats
(3) Tout employé a le droit de ne pas communiquer les résultats d’un test génétique, et nul ne peut l'obliger à les communiquer.
Mesures disciplinaires interdites
(4) Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente section, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) son refus de subir un test génétique à la demande de l’employeur;
b) son refus de communiquer les résultats d’un test génétique;
c) les résultats d’un test génétique qu’il a subi.
Communication par un tiers
(5) Nul ne peut communiquer à l’employeur le fait qu’un employé a subi un test génétique ou les résultats d’un tel test sans le consentement écrit de l’employé.
Collecte ou utilisation
(6) Il est interdit à l’employeur de recueillir ou d’utiliser les résultats d’un test génétique subi par un employé sans le consentement écrit de celui-ci.
Plainte à un inspecteur
247.99 (1) L’employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur au motif que son employeur a pris, à son endroit, des mesures contraires au paragraphe 247.98(4).
Délai
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte est déposée auprès de l’inspecteur dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant a eu connaissance — ou, selon l’inspecteur, aurait dû avoir connaissance — de l’acte ou des circonstances y ayant donné lieu.
Prorogation du délai
(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.
Conciliation par l’inspecteur
(4) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.
Cas d’échec
(5) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant de renvoyer le cas à un arbitre conformément au paragraphe (6) :
a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;
b) transmet au ministre la plainte accompagnée des autres déclarations ou documents s’y rapportant.
Renvoi à un arbitre
(6) Sur réception du rapport visé au paragraphe (5), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte.
Décision de l’arbitre
(7) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :
a) détermine si l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4) et rend une décision sur la question;
b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.
Ordonnances
(8) S’il détermine, conformément au paragraphe (7), que l’employeur a contrevenu au paragraphe 247.98(4), l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à celui-ci de cesser d’y contrevenir et en outre, s’il y a lieu :
a) de permettre à l’employé de reprendre son travail;
b) de réintégrer dans son emploi l’ancien employé;
c) de verser à l’employé ou à l’ancien employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée s’il n’y avait pas eu contravention;
d) d’annuler toute mesure disciplinaire prise à l’encontre de l’employé et de payer à celui-ci une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la sanction pécuniaire ou autre qui lui a été imposée par l’employeur;
e) de prendre toute autre mesure qui soit équitable et de nature à remédier ou à parer aux effets de la contravention.
Application des dispositions
(9) Le paragraphe 242(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la plainte renvoyée à un arbitre conformément au paragraphe (6); les articles 243 et 244 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance de l’arbitre visée au paragraphe (8); et le paragraphe 246(1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’employé qui dépose une plainte en vertu du paragraphe (1).
L.R., ch. H-6
LOI CANADIENNE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
9. L’article 2 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
Objet
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, la déficience ou l’état de personne graciée.
10. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs de distinction illicite
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, les caractéristiques génétiques, l’état de personne graciée ou la déficience.
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Définition de discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques
(3) La discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques est celle fondée, selon le cas :
a) sur les résultats d’un test génétique;
b) sur le refus de subir un test génétique, d’en communiquer les résultats ou d’autoriser la communication de ceux-ci.
L.R., ch. P-21
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
11. La définition de « renseignements personnels », à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) les renseignements provenant de ses tests génétiques;
2000, ch. 5
LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET LES DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
12. L’intertitre « Définitions » précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit :
Définitions et Interprétation
13. L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Renseignements provenant de tests génétiques
(1.1) Il est entendu que les renseignements personnels comprennent les renseignements personnels sur la santé tels les renseignements provenant de tests génétiques.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada






Notes explicatives
Code canadien du travail
Article 8 : Nouveau.
Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 9 : Texte de l’article 2 :
2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en donnant effet, dans le champ de compétence du Parlement du Canada, au principe suivant : le droit de tous les individus, dans la mesure compatible avec leurs devoirs et obligations au sein de la société, à l’égalité des chances d’épanouissement et à la prise de mesures visant à la satisfaction de leurs besoins, indépendamment des considérations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l’état de personne graciée.
Article 10 : Texte du paragraphe 3(1) :
3. (1) Pour l’application de la présente loi, les motifs de distinction illicite sont ceux qui sont fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial, la situation de famille, l’état de personne graciée ou la déficience.
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 11 : Texte du passage visé de la définition :
« renseignements personnels »Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Article 12 : Texte de l’intertitre :
DÉFINITIONS
Article 13 : Nouveau.