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Projet de loi C-50

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First Session, Forty-second Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-50
An Act to amend the Canada Elections Act (political financing)

PROJET DE LOI C-50
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique)

FIRST READING, May 31, 2017
PREMIÈRE LECTURE LE 31 mai 2017

MINISTER OF DEMOCRATIC INSTITUTIONS

MINISTRE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

90842


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin :

a)d’édicter un régime concernant la publicité et la production de rapports sur les activités de financement auxquelles assistent des ministres, des chefs de parti ou des candidats à la direction;

b)d’harmoniser les règles applicables aux dépenses de course à l’investiture et de course à la direction des candidats avec les règles applicables aux dépenses électorales des candidats.

This enactment amends the Canada Elections Act to

(a)enact an advertising and reporting regime for fundraising events attended by Ministers, party leaders or leadership contestants; and

(b)harmonize the rules applicable to contest expenses of nomination contestants and leadership contestants with the rules applicable to election expenses of candidates.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 42nd Parliament,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-50

PROJET DE LOI C-50

An Act to amend the Canada Elections Act (political financing)

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (financement politique)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

2000, ch. 9

2000, c. 9

Loi électorale du Canada

Canada Elections Act

2014, ch. 12, par. 2(2)

2014, c. 12, s. 2(2)

1Les définitions de dépense de campagne à la direction et dépense de campagne d’investiture, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, sont abrogées.

1The definitions leadership campaign expense and nomination campaign expense in subsection 2(1) of the Canada Elections Act are repealed.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 384, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 384:

Début du bloc inséré

SECTION 1.‍1
Activités de financement réglementées

Début du bloc inséré

DIVISION 1.‍1
Regulated Fundraising Events

Définition et interprétation
Fin du bloc inséré
Interpretation
Fin du bloc inséré
Définition de activité de financement réglementée
Definition of regulated fundraising event
Début du bloc inséré

384.‍1(1)Dans la présente section, activité de financement réglementée s’entend d’une activité :

a)d’une part, organisée afin qu’en retire un gain financier :

(i)soit un parti enregistré qui — à la date de l’activité ou, si l’activité a lieu alors que le Parlement est dissout, à la date de la dissolution — est représenté à la Chambre des communes,

(ii)soit une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (i);

b)d’autre part, à laquelle assiste, à la fois :

(i)le chef, le chef intérimaire ou tout candidat à la direction d’un parti enregistré visé au sous-alinéa a)‍(i), ou un ministre fédéral ou un ministre d’État,

(ii)au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :

(A)soit d’avoir fait une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions,

(B)soit d’avoir payé un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

384.‍1(1)In this Division, regulated fundraising event means an event

(a)that is organized for the financial benefit of

(i)a registered party that is represented in the House of Commons on the day the event occurs or, if Parliament is dissolved, on the date of dissolution, or

(ii)a registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant of a registered party described in subparagraph (i); and

(b)that is attended by

(i)a leader, interim leader or leadership contestant of a registered party described in subparagraph (a)‍(i), or a minister of the Crown or minister of state, and

(ii)at least one person who, in order to attend it, is required

(A)to have made a contribution or contributions of a total amount of more than $200 to the registered party or any of its registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants, or to any combination of them, or to be the guest of a person who has made such a contribution or contributions, or

(B)to have paid more than $200, the amount including a contribution to the registered party or any of its registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants, or to any combination of them, or to be the guest of a person who has made such a payment.

Fin du bloc inséré
Activités exclues : congrès et débats des candidats à la direction
Exclusion — conventions and leadership contestant debates
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), une activité de financement réglementée ne comprend pas le congrès d’un parti enregistré visé au sous-alinéa (1)a)‍(i), notamment le congrès à la direction, et le débat des candidats à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Despite subsection (1), a regulated fundraising event does not include a convention, including a leadership convention, of a registered party referred to in subparagraph (1)‍(a)‍(i), or a leadership contestants’ debate.

Fin du bloc inséré
Activités incluses : activités de financement qui font partie des congrès
Inclusion — fundraising events that are part of conventions
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (2), constitue une activité de financement réglementée l’activité qui fait partie du congrès visé à ce paragraphe et à laquelle assiste au moins une personne qui, afin d’y assister, est tenue :

a)soit de faire — indépendamment de toute somme qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant fait une telle contribution ou de telles contributions;

b)soit de payer — indépendamment de tout montant qu’elle était tenue de payer pour assister au congrès — un montant de plus de 200 $ incluant une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction, ou à plusieurs d’entre eux, ou d’être l’invitée d’une personne ayant payé un tel montant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Despite subsection (2), a regulated fundraising event includes an event that is part of a convention referred to in that subsection if the event is attended by at least one person who, in order to attend it, is required

(a)to make a contribution or contributions — in addition to any amount that they were required to pay to attend the convention — of a total amount of more than $200 to the registered party or any of its registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants, or to any combination of them, or to be the guest of a person who has made such a contribution or contributions; or

(b)to pay more than $200 — in addition to any amount that they were required to pay to attend the convention — to attend the event, the amount including a contribution to the registered party or any of its registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants, or to any combination of them, or to be the guest of a person who has made such a payment.

Fin du bloc inséré
Activités exclues : reconnaissance des donateurs
Exclusion — contributor appreciation events
Début du bloc inséré

(4)Malgré le paragraphe (3), ne constitue pas une activité de financement réglementée toute activité qui fait partie du congrès visé au paragraphe (2) et qui est organisée en gage de reconnaissance envers les personnes qui ont fait une contribution au parti enregistré ou à l’une de ses associations enregistrées, à l’un de ses candidats à l’investiture, à l’un de ses candidats ou à l’un de ses candidats à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)Despite subsection (3), a regulated fundraising event does not include any event that is part of a convention referred to in subsection (2) and that is organized to express appreciation for persons who have made a contribution to the registered party or any of its registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Publication et production de rapports
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Publication and Report
Fin du bloc inséré
Activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré
Regulated fundraising event organized by registered party
Début du bloc inséré

384.‍2(1)Le parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que lui-même — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier est tenu de publier les renseignements prévus au paragraphe (2) à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

384.‍2(1)If a registered party organizes all or part of a regulated fundraising event for its own financial benefit or for the financial benefit of one of its registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants, the registered party shall publish the information set out in subsection (2) in a prominent location on its Internet site for the period beginning five days before the day the regulated fundraising event takes place and ending at the time the event starts.

Fin du bloc inséré
Renseignements
Information
Début du bloc inséré

(2)Les renseignements à publier en application du paragraphe (1) et à fournir en application du paragraphe (3) sont les suivants :

a)la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;

b)le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.‍1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;

c)le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.‍1(1)b)‍(i) qui assistera à l’activité;

d)la valeur totale des contributions que toute personne sera tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle sera tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;

e)les coordonnées d’une personne physique avec qui on peut communiquer et qui peut fournir d’autres renseignements sur l’activité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The information to be published under subsection (1) and provided under subsection (3) is the following:

(a)the date, time and location of the regulated fundraising event;

(b)the name of each entity or person referred to in paragraph 384.‍1(1)‍(a) for whose financial benefit the event is organized;

(c)the name of each person referred to in subparagraph 384.‍1(1)‍(b)‍(i) who will be attending the event;

(d)the total amount of contributions that a person will be required to have made, or the amount that they will be required to have paid, in order to attend the event; and

(e)the contact information of an individual who may be contacted and from whom further information about the event may be obtained.

Fin du bloc inséré
Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré
Regulated fundraising event not organized by registered party
Début du bloc inséré

(3)Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai lui permettant de publier ces renseignements en conformité avec le paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)If a regulated fundraising event is organized entirely by one or more persons or entities other than the registered party for whose financial benefit the event is organized, or for the financial benefit of whose registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant the event is organized, each person or entity that organizes the event or any part of it shall provide the information set out in subsection (2) to the registered party in time for the registered party to be able to publish the information as required under subsection (4).

Fin du bloc inséré
Renseignements à publier par le parti enregistré
Registered party to publish information
Début du bloc inséré

(4)Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (3) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai lui permettant de les publier —, le parti enregistré est tenu de publier ces renseignements à un endroit bien en vue sur son site Internet pendant le jour de l’activité, jusqu’à ce que celle-ci débute, ainsi que pendant les cinq jours précédents.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If at least one person or entity referred to in subsection (3) complies with the obligation under that subsection — to provide information to the registered party in time for the registered party to be able to publish it — the registered party shall publish that information in a prominent location on its Internet site for the period beginning five days before the day the regulated fundraising event takes place and ending at the time the event starts.

Fin du bloc inséré
Mise à jour des renseignements publiés
Updating published information
Début du bloc inséré

(5)Le parti enregistré visé au paragraphe (1) ou (4) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements publiés en application du présent article est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après en avoir pris connaissance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If a registered party referred to in subsection (1) or (4) becomes aware, after publishing information under this section, of any change to that information, the registered party shall replace the old information on its Internet site with the new information as soon as feasible after becoming aware of the change.

Fin du bloc inséré
Mise à jour des renseignements fournis
Updating information provided
Début du bloc inséré

(6)La personne ou l’entité visée au paragraphe (3) qui prend connaissance de changements apportés aux renseignements fournis en application du présent article est tenue de fournir les nouveaux renseignements au parti enregistré dès que possible après en avoir pris connaissance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If a person or entity referred to in subsection (3) becomes aware, after providing information to a registered party under this section, of any change to that information, the person or entity shall provide the new information to the registered party as soon as feasible after becoming aware of the change.

Fin du bloc inséré
Mise à jour des renseignements publiés
Updating published information
Début du bloc inséré

(7)Le parti enregistré auquel de nouveaux renseignements sont fournis en application du paragraphe (6) est tenu de remplacer les anciens renseignements par les nouveaux sur son site Internet dès que possible après leur fourniture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)If new information is provided to a registered party under subsection (6), the registered party shall replace the old information on its Internet site with the new information as soon as feasible after being provided with it.

Fin du bloc inséré
Exception : période électorale
Exception — election period
Début du bloc inséré

(8)Les paragraphes (1) à (7) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Subsections (1) to (7) do not apply in respect of a regulated fundraising event that takes place during the election period of a general election.

Fin du bloc inséré
Rapport sur l’activité de financement réglementée organisée par le parti enregistré
Report on regulated fundraising event organized by registered party
Début du bloc inséré

384.‍3(1)L’agent principal du parti enregistré qui organise tout ou partie d’une activité de financement réglementée afin que le parti — ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction — en retire un gain financier produit auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité, selon le formulaire prescrit, dans les trente jours qui suivent la date de l’activité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

384.‍3(1)If a registered party organizes all or part of a regulated fundraising event for its own financial benefit or for the financial benefit of one of its registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants, the registered party’s chief agent shall provide the Chief Electoral Officer with a report, in the prescribed form, on the regulated fundraising event within 30 days after the day the event takes place.

Fin du bloc inséré
Contenu du rapport
Contents of report
Début du bloc inséré

(2)Sous réserve du paragraphe (3), le rapport visé au paragraphe (1) comporte les renseignements suivants :

a)la date, l’heure et le lieu de l’activité de financement réglementée;

b)le nom de chaque entité ou personne visée à l’alinéa 384.‍1(1)a) qui doit retirer un gain financier de l’activité;

c)le nom de chaque personne visée au sous-alinéa 384.‍1(1)b)‍(i) qui a assisté à l’activité;

d)les noms de chaque personne — autre qu’une personne visée à l’alinéa c) — qui a assisté à l’activité et de la municipalité, ou lieu équivalent, et province de celle-ci, ainsi que le code postal de celle-ci;

e)la valeur totale des contributions que toute personne était tenue d’avoir faites ou des sommes qu’elle était tenue d’avoir payées afin d’assister à l’activité;

f)le nom de chaque personne ou entité qui a organisé tout ou partie de l’activité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subject to subsection (3), the report referred to in subsection (1) shall set out the following:

(a)the date, time and location of the regulated fundraising event;

(b)the name of each entity or person referred to in paragraph 384.‍1(1)‍(a) for whose financial benefit the event was organized;

(c)the name of each person referred to in subparagraph 384.‍1(1)‍(b)‍(i) who attended the event;

(d)the name of each person — other than any person referred to in paragraph (c) — who attended the event, along with the name of their municipality or its equivalent, their province and their postal code;

(e)the total amount of contributions that a person was required to have made, or the amount that they were required to have paid, in order to attend the event; and

(f)the name of each person or entity that organized the event or any part of it.

Fin du bloc inséré
Renseignements à ne pas inclure dans le rapport
Information not to be included in report
Début du bloc inséré

(3)Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (1) les noms des personnes ci-après qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci :

a)les personnes qui étaient âgées de moins de 18 ans à la date de l’activité;

b)celles qui y ont assisté uniquement parce qu’elles sont employées dans le cadre de l’organisation de l’activité;

c)celles qui y ont assisté uniquement dans le cadre de leur travail à titre :

(i)d’employé ou autre représentant d’une organisation médiatique, ou de journaliste indépendant,

(ii)de membre du personnel de soutien, notamment le personnel de sécurité, de toute personne visée au sous-alinéa 384.‍1(1)b)‍(i) qui a assisté à l’activité;

d)celles qui y ont assisté uniquement pour y faire du travail bénévole.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The registered party’s chief agent shall not include in the report referred to in subsection (1) the name of any of the following persons who attended the regulated fundraising event, nor the name of their municipality or its equivalent, their province or their postal code:

(a)any person who was under 18 years of age on the day on which the event took place;

(b)any person who attended the event solely because they were employed in the organization of the event;

(c)any of the following persons who attended the event solely in the course of their employment:

(i)an employee or other representative of any media organization, as well as any freelance journalist, and

(ii)a member of the support staff, including security staff, of any person referred to in subparagraph 384.‍1(1)‍(b)‍(i) who attended the event; and

(d)any person who attended the event solely in order to provide volunteer labour.

Fin du bloc inséré
Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré
Regulated fundraising event not organized by registered party
Début du bloc inséré

(4)Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée est organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’organise en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (5), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)If a regulated fundraising event is organized entirely by one or more persons or entities other than the registered party for whose financial benefit the event is organized, or for the financial benefit of whose registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant the event is organized, each person or entity that organizes the event or any part of it shall, subject to subsection (5), provide the information set out in subsection (2) to the registered party in time for the registered party’s chief agent to be able to provide the Chief Electoral Officer with a report on the event as required under subsection (6).

Fin du bloc inséré
Renseignements à ne pas fournir
Information not to be provided
Début du bloc inséré

(5)Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (4) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)No person or entity referred to in subsection (4) shall include in the information provided to the registered party under that subsection the name of any person referred to in paragraphs (3)‍(a) to (d) who attended the regulated fundraising event, nor the name of their municipality or its equivalent, their province or their postal code.

Fin du bloc inséré
Rapport sur l’activité de financement réglementée
Report on regulated fundraising event
Début du bloc inséré

(6)Lorsqu’au moins une personne ou entité visée au paragraphe (4) se conforme à l’obligation que lui impose ce paragraphe — de fournir les renseignements au parti enregistré dans un délai permettant à l’agent principal du parti enregistré de produire un rapport auprès du directeur général des élections —, cet agent est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport portant sur l’activité et comportant les renseignements ainsi fournis, selon le formulaire prescrit, dans les trente jours qui suivent la date de l’activité.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)If at least one person or entity referred to in subsection (4) complies with the obligation under that subsection — to provide information to the registered party in time for the registered party’s chief agent to be able to provide the Chief Electoral Officer with the report — that chief agent shall provide the Chief Electoral Officer with a report, in the prescribed form, on the regulated fundraising event setting out that information within 30 days after the day the event takes place.

Fin du bloc inséré
Exception : période électorale
Exception — election period
Début du bloc inséré

(7)Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas relativement à l’activité de financement réglementée qui se déroule pendant la période électorale d’une élection générale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)Subsections (1) to (6) do not apply in respect of a regulated fundraising event that takes place during the election period of a general election.

Fin du bloc inséré
Période électorale
Election period
Début du bloc inséré

(8)Dans les soixante jours suivant le jour du scrutin d’une élection générale, l’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un seul rapport, selon le formulaire prescrit, portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées qui ont eu lieu au cours de la période électorale de cette élection générale et :

a)soit qui ont été organisées en tout ou en partie par ce parti afin que lui-même ou l’une de ses associations enregistrées, l’un de ses candidats à l’investiture, l’un de ses candidats ou l’un de ses candidats à la direction en retire un gain financier;

b)soit à l’égard desquelles au moins une personne ou entité les ayant organisées en tout ou en partie s’est conformée au paragraphe (9).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)Within 60 days after polling day at a general election, a registered party’s chief agent shall provide the Chief Electoral Officer with a single report, in the prescribed form, on all the regulated fundraising events that were held during the election period for that general election and

(a)all or part of which were organized by the registered party for its own financial benefit or for the financial benefit of one of its registered associations, nomination contestants, candidates or leadership contestants; or

(b)in respect of which at least one person or entity that organized the event or any part of it complied with the obligation under subsection (9).

Fin du bloc inséré
Activité de financement réglementée non organisée par le parti enregistré
Regulated fundraising event not organized by registered party
Début du bloc inséré

(9)Si l’ensemble d’une activité de financement réglementée qui a eu lieu au cours de la période électorale d’une élection générale a été organisée par une ou plusieurs personnes ou entités autres que le parti enregistré qui doit en retirer un gain financier — ou dont l’association enregistrée, le candidat à l’investiture, le candidat ou le candidat à la direction doit en retirer un tel gain —, chaque personne ou entité qui l’a organisée en tout ou en partie est tenue, sous réserve du paragraphe (10), de fournir à ce parti les renseignements prévus au paragraphe (2) dans un délai permettant à l’agent principal du parti de produire auprès du directeur général des élections le rapport visé au paragraphe (8).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(9)If a regulated fundraising event that was held during the election period for a general election was organized entirely by one or more persons or entities other than the registered party for whose financial benefit the event was organized, or for the financial benefit of whose registered association, nomination contestant, candidate or leadership contestant the event was organized, each person or entity that organized the event or any part of it shall, subject to subsection (10), provide the information set out in subsection (2) to the registered party in time for the registered party’s chief agent to be able to provide the Chief Electoral Officer with the report as required under subsection (8).

Fin du bloc inséré
Renseignements à ne pas fournir
Information not to be provided
Début du bloc inséré

(10)Il est interdit à la personne ou entité visée au paragraphe (9) d’inclure dans les renseignements fournis au parti enregistré en application de ce paragraphe les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité de financement réglementée, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(10)No person or entity referred to in subsection (9) shall include in the information provided to the registered party under that subsection the name of any person referred to in paragraphs (3)‍(a) to (d) who attended the regulated fundraising event, nor the name of their municipality or its equivalent, their province or their postal code.

Fin du bloc inséré
Contenu du rapport
Contents of report
Début du bloc inséré

(11)Sous réserve du paragraphe (12), le rapport visé au paragraphe (8) comporte, relativement à chaque activité de financement réglementée sur laquelle il porte, les renseignements prévus au paragraphe (2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(11)Subject to subsection (12), the report referred to in subsection (8) shall set out the information referred to in subsection (2) for each regulated fundraising event referred to in subsection (8).

Fin du bloc inséré
Renseignements à ne pas inclure dans le rapport
Information not to be included in report
Début du bloc inséré

(12)Il est interdit à l’agent principal du parti enregistré d’inclure dans le rapport visé au paragraphe (8), relativement à une activité de financement réglementée donnée, les noms des personnes visées aux alinéas (3)a) à d) qui ont assisté à l’activité, ou de la municipalité, ou lieu équivalent, ou province de celles-ci, ou le code postal de celles-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(12)The registered party’s chief agent shall not include in the report referred to in subsection (8), in respect of a given regulated fundraising event, the name of any person referred to in paragraphs (3)‍(a) to (d) who attended that event, nor the name of their municipality or its equivalent, their province or their postal code.

Fin du bloc inséré
Publication des rapports
Publication of reports
Début du bloc inséré

(13)Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception, les rapports produits en application des paragraphes (1), (6) et (8), ainsi que les versions corrigées ou révisées de ceux-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(13)The Chief Electoral Officer shall publish reports provided under subsections (1), (6) and (8), and any corrected or revised versions of those reports, as soon as feasible after receiving them, in the manner that he or she considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Contributions
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Contributions
Fin du bloc inséré
Remise de contributions
Return of contributions
Début du bloc inséré

384.‍4Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution visant une activité de financement réglementée à l’égard de laquelle l’un des articles 384.‍2 ou 384.‍3 n’est pas respecté, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance du non-respect de l’un de ces articles, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

384.‍4If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution in respect of a regulated fundraising event in respect of which section 384.‍2 or 384.‍3 is not complied with, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the non-compliance, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Correction et révision du rapport et prorogation des délais
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Corrections, Revisions and Extended Reporting Periods
Fin du bloc inséré
Corrections mineures : directeur général des élections
Minor corrections — Chief Electoral Officer
Début du bloc inséré

384.‍5Le directeur général des élections peut apporter au rapport visé aux paragraphes 384.‍3(1), (6) ou (8) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

384.‍5The Chief Electoral Officer may correct a report referred to in subsection 384.‍3(1), (6) or (8) if the correction does not materially affect its substance.

Fin du bloc inséré
Prorogation du délai : directeur général des élections
Extensions — Chief Electoral Officer
Début du bloc inséré

384.‍6(1)Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 384.‍3(1), (6) ou (8), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport exigé est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

384.‍6(1)The Chief Electoral Officer, on the written application of a registered party’s chief agent or, if the chief agent is absent or unable to perform their duties, its leader, shall authorize the extension of the period referred to in subsection 384.‍3(1), (6) or (8) unless he or she is satisfied that the chief agent’s failure to provide the report was deliberate or was the result of the chief agent’s failure to exercise due diligence.

Fin du bloc inséré
Délai de présentation de la demande
Deadline
Début du bloc inséré

(2)La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 384.‍3(1), (6) ou (8) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The application may be made within the period referred to in subsection 384.‍3(1), (6) or (8) or within two weeks after the end of that period.

Fin du bloc inséré
Correction ou révision : directeur général des élections
Corrections or revisions — Chief Electoral Officer
Début du bloc inséré

384.‍7(1)Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision du rapport visé aux paragraphes 384.‍3(1), (6) ou (8) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

384.‍7(1)The Chief Electoral Officer, on the written application of a registered party’s chief agent or, if the chief agent is absent or unable to perform their duties, its leader, shall authorize the correction or revision of a report referred to in subsection 384.‍3(1), (6) or (8) if he or she is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.

Fin du bloc inséré
Délai de présentation de la demande
Application made without delay
Début du bloc inséré

(2)La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The application shall be made immediately after the applicant becomes aware of the need for correction or revision.

Fin du bloc inséré
Délai de production de la version corrigée ou révisée
Deadline for corrections or revisions
Début du bloc inséré

(3)Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du rapport dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The applicant shall provide the Chief Electoral Officer with the corrected or revised version of the report within 30 days after the day on which the correction or revision is authorized or within any extension of that period authorized under subsection (4) or (5).

Fin du bloc inséré
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
New deadline
Début du bloc inséré

(4)Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of the 30-day period referred to in subsection (3), shall authorize the extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the report was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.

Fin du bloc inséré
Nouvelle prorogation
Extension of new deadline
Début du bloc inséré

(5)Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Chief Electoral Officer, on the written application of the applicant made within two weeks after the end of an extension authorized under subsection (4) or under this subsection, shall authorize the further extension of that period, unless he or she is satisfied that the applicant’s failure to provide the corrected or revised version of the report was deliberate or was the result of the applicant’s failure to exercise due diligence.

Fin du bloc inséré
Prorogation du délai, correction ou révision : juge
Extensions, corrections or revisions — judge
Début du bloc inséré

384.‍8(1)L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :

a)la prorogation visée au paragraphe 384.‍6(1);

b)la correction ou la révision visées au paragraphe 384.‍7(1).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

384.‍8(1)The chief agent of a registered party or, if the chief agent is absent or unable to perform their duties, its leader, may apply to a judge for an order

(a)authorizing an extension referred to in subsection 384.‍6(1); or

(b)authorizing a correction or revision referred to in subsection 384.‍7(1).

The applicant shall notify the Chief Electoral Officer that the application has been made.

Fin du bloc inséré
Délais
Deadline
Début du bloc inséré

(2)La demande peut être présentée :

a)au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :

(i)soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 384.‍6(2), l’expiration du délai de deux semaines visé à ce paragraphe,

(ii)soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 384.‍6,

(iii)soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 384.‍6(1);

b)au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 384.‍7.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The application may be made

(a)under paragraph (1)‍(a), within two weeks after, as the case may be,

(i)if an application for an extension is not made to the Chief Electoral Officer within the period referred to in subsection 384.‍6(2), the end of the two-week period referred to in that subsection,

(ii)the rejection of an application for an extension made in accordance with section 384.‍6, or

(iii)the end of the extended period referred to in subsection 384.‍6(1); or

(b)under paragraph (1)‍(b), within two weeks after the rejection of an application for a correction or revision made in accordance with section 384.‍7.

Fin du bloc inséré
Motifs : prorogation du délai
Grounds — extension
Début du bloc inséré

(3)Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire le rapport est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour le produire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The judge shall grant an order authorizing an extension unless the judge is satisfied that the chief agent’s failure to provide the required report was deliberate or was the result of the chief agent’s failure to exercise due diligence.

Fin du bloc inséré
Motifs : correction ou révision
Grounds — corrections or revisions
Début du bloc inséré

(4)Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The judge shall grant an order authorizing a correction or revision if the judge is satisfied by the evidence submitted by the applicant that the correction or revision is necessary in order for the requirements of this Act to be complied with.

Fin du bloc inséré
Conditions
Contents of order
Début du bloc inséré

(5)Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The order may require that the applicant satisfy any condition that the judge considers necessary for carrying out the purposes of this Act.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 476, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 476:

Dépenses de campagne d’investiture

Nomination campaign expenses

Début du bloc inséré

476.‍01Les dépenses de campagne d’investiture sont constituées par les dépenses raisonnables des candidats à l’investiture entraînées par la course à l’investiture, notamment :

a)leurs dépenses de course à l’investiture;

b)leurs dépenses personnelles;

c)les honoraires d’un vérificateur nommé en application du paragraphe 476.‍77(1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

476.‍01A nomination campaign expense of a nomination contestant is an expense reasonably incurred as an incidence of the nomination contest, including

(a)a nomination contest expense;

(b)a personal expense; and

(c)a fee of any auditor appointed under subsection 476.‍77(1).

Fin du bloc inséré

Dépenses de course à l’investiture

Nomination contest expenses

Début du bloc inséré

476.‍02(1)Les dépenses de course à l’investiture s’entendent :

a)des frais engagés par un candidat à l’investiture et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef, un candidat à l’investiture ou un candidat pendant une course à l’investiture;

b)de l’acceptation par un candidat à l’investiture de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef, un candidat à l’investiture ou un candidat pendant une course à l’investiture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

476.‍02(1)A nomination contest expense is any of the following:

(a)any cost incurred, or non-monetary contribution received, by a nomination contestant, to the extent that the property or service that the cost was incurred for or that was received as a non-monetary contribution is used to directly promote or oppose a registered party, its leader, a nomination contestant or a candidate during a nomination contest; and

(b)any acceptance by a nomination contestant of a provision of goods or services that is permitted under paragraph 364(2)‍(c), to the extent that the goods or services are used to directly promote or oppose a registered party, its leader, a nomination contestant or a candidate during a nomination contest.

Fin du bloc inséré

Inclusions

Inclusions

Début du bloc inséré

(2)Sont notamment des dépenses de course à l’investiture les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

a)à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

b)à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à l’investiture, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

c)au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

d)à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

e)aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

f)aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à l’investiture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A nomination contest expense includes a cost incurred for, a non-monetary contribution in relation to, or a provision of goods and services in relation to,

(a)the production of advertising or promotional material;

(b)the distribution, broadcast or publication of such material in any media or by any other means during the nomination contest, including by the use of a capital asset;

(c)the payment of remuneration and expenses to or on behalf of a person for their services as a financial agent or in any other capacity;

(d)securing a meeting space or the supply of light refreshments at meetings;

(e)any product or service provided by a government, a Crown corporation or any other public agency; and

(f)the conduct of surveys or research during a nomination contest.

Fin du bloc inséré

Définition de frais engagés

Definition of cost incurred

Début du bloc inséré

(3)Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à l’investiture.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In this section, cost incurred means an expense that is incurred by a nomination contestant, whether it is paid or unpaid.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

4Le passage de l’article 476.‍67 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4The portion of section 476.‍67 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Plafond des dépenses de course à l’investiture

Limits on nomination contest expenses

476.‍67Le plafond des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

476.‍67The limit for nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses that is allowed for a nomination contestant in an electoral district is the amount

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

5Le paragraphe 476.‍68(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 476.‍68(1) of the Act is replaced by the following:

Interdiction : dépenses en trop

Prohibition — expenses more than maximum

476.‍68(1)Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.‍67.

476.‍68(1)No nomination contestant and no financial agent of a nomination contestant shall incur total nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses in an amount that is more than the limit allowed for that electoral district under section 476.‍67.

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

6L’alinéa 476.‍75(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 476.‍75(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)un état des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)un état des dépenses de campagne d’investiture, autres que les dépenses de course à l’investiture;

    Fin du bloc inséré
  • (a)a statement of nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a statement of nomination campaign expenses, other than nomination contest expenses;

    Fin du bloc inséré

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 478, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 478:

Dépenses de campagne à la direction

Leadership campaign expenses

Début du bloc inséré

478.‍01Les dépenses de campagne à la direction sont constituées par les dépenses raisonnables des candidats à la direction entraînées par la course à la direction, notamment :

a)leurs dépenses de course à la direction;

b)leurs dépenses personnelles;

c)les honoraires d’un vérificateur nommé en application de la présente section.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

478.‍01A leadership campaign expense of a leadership contestant is an expense reasonably incurred as an incidence of the leadership contest, including

(a)a leadership contest expense;

(b)a personal expense; and

(c)a fee of any auditor appointed under this Division.

Fin du bloc inséré

Dépenses de course à la direction

Leadership contest expenses

Début du bloc inséré

478.‍02(1)Les dépenses de course à la direction s’entendent :

a)des frais engagés par un candidat à la direction et des contributions non monétaires qui lui sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat à la direction pendant une course à la direction;

b)de l’acceptation par un candidat à la direction de la fourniture de produits ou de services permise au titre de l’alinéa 364(2)c), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat à la direction pendant une course à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

478.‍02(1)A leadership contest expense is any of the following:

(a)any cost incurred, or non-monetary contribution received, by a leadership contestant, to the extent that the property or service that the cost was incurred for or that was received as a non-monetary contribution is used to directly promote or oppose a registered party, its leader or a leadership contestant during a leadership contest; and

(b)any acceptance by a leadership contestant of a provision of goods or services that is permitted under paragraph 364(2)‍(c), to the extent that the goods or services are used to directly promote or oppose a registered party, its leader or a leadership contestant during a leadership contest.

Fin du bloc inséré

Inclusions

Inclusions

Début du bloc inséré

(2)Sont notamment des dépenses de course à la direction les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :

a)à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

b)à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la course à la direction, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

c)au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent financier —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

d)à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

e)aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

f)aux sondages et aux recherches effectués pendant une course à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A leadership contest expense includes a cost incurred for, a non-monetary contribution in relation to, or a provision of goods and services in relation to,

(a)the production of advertising or promotional material;

(b)the distribution, broadcast or publication of such material in any media or by any other means during the leadership contest, including by the use of a capital asset;

(c)the payment of remuneration and expenses to or on behalf of a person for their services as a financial agent or in any other capacity;

(d)securing a meeting space or the supply of light refreshments at meetings;

(e)any product or service provided by a government, a Crown corporation or any other public agency; and

(f)the conduct of surveys or research during a leadership contest.

Fin du bloc inséré

Définition de frais engagés

Definition of cost incurred

Début du bloc inséré

(3)Au présent article, frais engagés s’entend des dépenses payées ou engagées par un candidat à la direction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In this section, cost incurred means an expense that is incurred by a leadership contestant, whether it is paid or unpaid.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 86

2014, c. 12, s. 86

8L’alinéa 478.‍8(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8Paragraph 478.‍8(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)un état des dépenses de Début de l'insertion course Fin de l'insertion à la direction;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)un état des dépenses de campagne à la direction, autres que les dépenses de course à la direction;

    Fin du bloc inséré
  • (a)a statement of leadership Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)a statement of leadership campaign expenses, other than leadership contest expenses;

    Fin du bloc inséré

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 497, de ce qui suit :

9The Act is amended by adding the following after section 497:

Début du bloc inséré

Infractions à la section 1.‍1 de la partie 18 (activités de financement réglementées)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Offences under Division 1.‍1 of Part 18 (Regulated Fundraising Events)

Fin du bloc inséré
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
Strict liability offences — summary conviction
Début du bloc inséré

497.‍01Commet une infraction :

a)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(1) ou (4) (omission de publier les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

b)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍2(3) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

c)le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍2(5) ou (7) (omission de remplacer sur son site Internet les anciens renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

d)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍2(6) (omission de fournir les nouveaux renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

e)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.‍3(1) ou (6) (omission de produire le rapport portant sur l’activité de financement réglementée);

f)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.‍3(3) (inclure dans le rapport portant sur l’activité de financement réglementée des noms et adresses qui ne doivent pas y figurer);

g)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍3(4) ou (9) (omission de fournir les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée);

h)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 384.‍3(5) ou (10) (inclure dans les renseignements relatifs à l’activité de financement réglementée des noms et adresses qui ne doivent pas l’être);

i)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.‍3(8) (omission de produire le rapport portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées);

j)l’agent principal qui contrevient au paragraphe 384.‍3(12) (inclure dans le rapport portant sur l’ensemble des activités de financement réglementées des noms et adresses qui ne doivent pas y figurer);

k)l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 384.‍4 (omission de remettre une contribution);

l)l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 384.‍7(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du rapport dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

497.‍01Every person is guilty of an offence who

(a)being a registered party, contravenes subsection 384.‍2(1) or (4) (failure to publish information about regulated fundraising event);

(b)being a person or entity, contravenes subsection 384.‍2(3) (failure to provide information about regulated fundraising event);

(c)being a registered party, contravenes subsection 384.‍2(5) or (7) (failure to replace old information about regulated fundraising event on its Internet site);

(d)being a person or entity, contravenes subsection 384.‍2(6) (failure to provide new information about regulated fundraising event);

(e)being a chief agent, contravenes subsection 384.‍3(1) or (6) (failure to provide report on regulated fundraising event);

(f)being a chief agent, contravenes subsection 384.‍3(3) (including prohibited name or address in report on regulated fundraising event);

(g)being a person or entity, contravenes subsection 384.‍3(4) or (9) (failure to provide information about regulated fundraising event);

(h)being a person or entity, contravenes subsection 384.‍3(5) or (10) (including prohibited name or address in information about regulated fundraising event);

(i)being a chief agent, contravenes subsection 384.‍3(8) (failure to provide report on all regulated fundraising events);

(j)being a chief agent, contravenes subsection 384.‍3(12) (including prohibited name or address in report on all regulated fundraising events);

(k)being the chief agent of a registered party, the financial agent of a registered association, the official agent of a candidate or the financial agent of a nomination contestant or leadership contestant, contravenes section 384.‍4 (failure to return or pay amount of contribution); or

(l)being a chief agent or the leader of a registered party, contravenes subsection 384.‍7(3) (failure to provide corrected or revised report within 30-day period or any extension of that period).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

10(1)L’alinéa 497.‍3(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Paragraph 497.‍3(1)‍(f) of the Act is replaced by the following:

  • f)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de Début de l'insertion course à l’investiture Fin de l'insertion qui dépassent le plafond);

  • (f)being a nomination contestant or the financial agent of one, contravenes subsection 476.‍68(1) (exceeding nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses limit);

2014, ch. 12, art. 99

2014, c. 12, s. 99

(2)Les alinéas 497.‍3(2)g) et h) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 497.‍3(2)‍(g) and (h) of the Act are replaced by the following:

  • g)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture qui dépassent le plafond);

  • h)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.‍68(2) (esquiver le plafond des dépenses de Début de l'insertion course à l’ Fin de l'insertion investiture);

  • (g)being a nomination contestant or the financial agent of one, knowingly contravenes subsection 476.‍68(1) (exceeding nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses limit);

  • (h)being a person or entity, contravenes subsection 476.‍68(2) (circumventing nomination Début de l'insertion contest Fin de l'insertion expenses limit);

11L’article 500 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

11Section 500 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Peine — responsabilité stricte

Punishment — strict liability offences

Début du bloc inséré

(1.‍1)Quiconque commet une infraction visée à l’article 497.‍01 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1000 $.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍1)Every person who is guilty of an offence under section 497.‍01 is liable on summary conviction to a fine of not more than $1,000.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Entrée en vigueur pendant une période électorale — activité de financement réglementée

Coming into force during election period — regulated fundraising events

12Si l’article 2 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

12If section 2 comes into force during an election period, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that election and all related obligations and rights including obligations to report.

Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture

Coming into force during nomination contest

13(1)Si l’article 3 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

13(1)If section 3 comes into force during a nomination contest, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that nomination contest and all related obligations and rights including obligations to report.

Courses à l’investiture antérieures

Prior nomination contests

(2)Les droits et obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 3 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été respectivement exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version en vigueur au moment de la tenue de la course.

(2)All obligations and rights arising out of any nomination contest that took place before the day on which section 3 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report, are subject to the Canada Elections Act as it read at the time of that nomination contest.

Entrée en vigueur pendant une course à la direction

Coming into force during leadership contest

14(1)Si l’article 7 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.

14(1)If section 7 comes into force during a leadership contest, the Canada Elections Act, as it read immediately before the day on which that section comes into force, applies with respect to that leadership contest and all related obligations and rights including obligations to report.

Courses à la direction antérieures

Prior leadership contests

(2)Les droits et obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été respectivement exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version en vigueur au moment de la tenue de la course.

(2)All obligations and rights arising out of any leadership contest that took place before the day on which section 7 comes into force and that are still outstanding on that day, including obligations to report, are subject to the Canada Elections Act as it read at the time of that leadership contest.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Six mois après la sanction royale

Six months after royal assent

15La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

15This Act comes into force on the day that, in the sixth month after the month in which it receives royal assent, has the same calendar number as the day on which it receives royal assent or, if that sixth month has no day with that number, the last day of that sixth month.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
Article 1 : Texte des définitions :
Clause 1:Existing text of the definitions:

dépense de campagne à la direction Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.‍ (leadership campaign expense)

dépense de campagne d’investiture Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 476.‍ (nomination campaign expense)

leadership campaign expense means an expense reasonably incurred by or on behalf of a leadership contestant during a leadership contest as an incidence of the contest, including a personal expense as defined in section 478.‍ (dépense de campagne à la direction)

nomination campaign expense means an expense reasonably incurred by or on behalf of a nomination contestant during a nomination contest as an incidence of the contest, including a personal expense as defined in section 476.‍ (dépense de campagne d’investiture)

Article 2 : Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 : Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 : Texte du passage visé de l’article 476.‍67 :
Clause 4:Relevant portion of section 476.‍67:

476.‍67Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :

476.‍67The limit for nomination campaign expenses — other than personal expenses — that is allowed for a nomination contestant in an electoral district is the amount

Article 5 : Texte du paragraphe 476.‍68(1) :
Clause 5:Existing text of subsection 476.‍68(1):

476.‍68(1)Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.‍67.

476.‍68(1)No nomination contestant and no financial agent of a nomination contestant shall incur total nomination campaign expenses — other than personal expenses — in an amount that is more than the limit allowed for that electoral district under section 476.‍67.

Article 6 : Texte du passage visé du paragraphe 476.‍75(2) :
Clause 6:Relevant portion of subsection 476.‍75(2):

(2)Le compte comporte les renseignements suivants :

  • a)un état des dépenses de campagne d’investiture;

(2)The nomination campaign return shall set out

  • (a)a statement of nomination campaign expenses;

Article 7 : Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 478.‍8(2) :
Clause 8:Relevant portion of subsection 478.‍8(2):

(2)Le compte comporte les renseignements suivants :

  • a)un état des dépenses de campagne à la direction;

(2)The leadership campaign return shall set out

  • (a)a statement of leadership campaign expenses;

Article 9 : Nouveau.
Clause 9:New.
Article 10 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍3(1) :
Clause 10: (1)Relevant portion of subsection 497.‍3(1):

497.‍3(1)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

497.‍3(1)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍. 

  • (f)being a nomination contestant or the financial agent of one, contravenes subsection 476.‍68(1) (exceeding nomination campaign expenses limit);

(2)Texte du passage visé du paragraphe 497.‍3(2) :
(2)Relevant portion of subsection 497.‍3(2):

(2)Commet une infraction :

  • [.‍.‍.‍]

  • g)le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.‍68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);

  • h)la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.‍68(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture);

(2)Every person is guilty of an offence who

  • .‍.‍. 

  • (g)being a nomination contestant or the financial agent of one, knowingly contravenes subsection 476.‍68(1) (exceeding nomination campaign expenses limit);

  • (h)being a person or entity, contravenes subsection 476.‍68(2) (circumventing nomination campaign expenses limit);

Article 11 : Nouveau.
Clause 11:New.

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