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Projet de loi C-337

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-337
Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel (agression sexuelle)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 15 mai 2017
421328


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les juges afin que seules soient admissibles à la magistrature les personnes qui ont suivi un cours de perfectionnement complet en matière de droit et de contexte social relatifs aux agressions sexuelles. Il exige également du Conseil canadien de la magistrature qu’il produise un rapport sur les colloques de perfectionnement juridique portant sur les questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles. En outre, il modifie le Code criminel afin que les motifs fournis par un juge à l’appui de toute décision relative à une affaire d’agression sexuelle fassent partie du procès-verbal des débats ou soient donnés par écrit.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-337

Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel (agression sexuelle)

Préambule

Attendu :

qu’il est essentiel que les survivants d’actes de violence sexuelle au Canada fassent confiance au système de justice pénale;

que le Parlement reconnaît l’importance qui doit être accordée à la liberté et à l’indépendance des juges;

qu’il incombe aux parlementaires de veiller à ce que les institutions démocratiques du Canada reflètent les valeurs et les principes de la population canadienne et répondent aux besoins et aux préoccupations de celle-ci;

que les procès pour agression sexuelle ont un effet profond sur la réputation et la vie des personnes touchées et qu’ils risquent fortement de revictimiser les survivants d’actes de violence sexuelle;

que ce type de procès donne parfois lieu à des interprétations douteuses du droit;

que le Parlement reconnaît la valeur et l’importance de la participation de la magistrature à des cours de perfectionnement juridique;

que le Parlement veut être informé de la participation des juges aux formations sur le droit relatif aux agressions sexuelles;

que, comme les avocats prétendant à la magistrature ne sont pas tenus d’avoir suivi une formation sur le droit relatif aux agressions sexuelles, des juges peuvent se voir confier des affaires d’agression sexuelle sans avoir suivi de telle formation;

que l’appareil judiciaire gagne en transparence et en responsabilité lorsque les décisions rendues lors des procès pour agression sexuelle sont motivées par écrit,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la responsabilité judiciaire par la formation en matière de droit relatif aux agressions sexuelles.

L.‍R.‍, ch. J-1

Loi sur les juges

2(1)Le passage de l’article 3 de la version française de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3Peuvent seules être nommées juges d’une juridiction supérieure d’une province, si elles remplissent par ailleurs les conditions légales, les personnes qui, à la fois :

(2)Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)sont des avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans ou ont, pour une durée totale d’au moins dix ans :

    • (i)d’une part, été membres du barreau d’une province,

    • (ii)d’autre part, exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau;

  • b)ont suivi, à la satisfaction du commissaire au sens de l’article 72, un cours de perfectionnement à jour et complet sur les sujet suivants :

    • (i)le droit relatif aux agressions sexuelles, cours qui a été élaboré en consultation avec des survivants d’agression sexuelle ainsi que des groupes et des organismes qui les aident et où sont abordés notamment les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que sur les mythes et les stéréotypes associés aux plaignants dans les affaires d’agression sexuelle,

    • (ii)le contexte social.

3L’alinéa 60(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)d’organiser des colloques en vue du perfectionnement des juges, notamment sur des questions liées au droit et au contexte social relatifs aux agressions sexuelles, élaborés en consultation avec des survivants d’agression sexuelle ainsi que des groupes et des organismes qui les aident;

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :

Rapport — colloques

62.‍1(1)Dans les soixante jours suivant la fin de chaque année civile, le Conseil présente au ministre un rapport sur les colloques abordant des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles, visés à l’alinéa 60(2)b), qui ont été offerts au cours de l’année précédente, lequel rapport comporte notamment :

  • a)le titre de chaque colloque, une description de son contenu, sa durée et les dates auxquelles il a été offert;

  • b)le nombre de juges qui ont assisté à chaque colloque et leur juridiction;

  • c)le nombre d’affaires d’agression sexuelle dont ont été saisis les juges qui n’ont jamais participé à un tel colloque.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

5Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 278.‍91, de ce qui suit :

Motifs

278.‍92(1)Dans les poursuites intentées à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.‍1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, le juge motive les décisions suivantes :

  • a)l’acquittement;

  • b)l’absolution;

  • c)la déclaration de culpabilité;

  • d)la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

  • e)la déclaration d’inaptitude de l’accusé à subir son procès.

Forme

(2)Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

Poursuites intentées devant un juge

(3)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent seulement aux poursuites intentées devant un juge sans jury.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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