Passer au contenu

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain
Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule No. 47 - Témoignages du 28 février 2019


OTTAWA, le jeudi 28 février 2019

Le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation se réunit aujourd’hui, à 8 h 30, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Bienvenue. Vous avez tous les documents en main depuis quelques jours, alors nous allons passer directement au premier point à l’ordre du jour.

DROITS POUR LES SERVICES DE DRAGAGE D’ENTRETIEN BASÉ SUR LA JAUGE (U1998-2)

(Le texte des documents figure à l’annexe A, p. 47A:4.)

Penny Becklumb, conseillère juridique du comité : Le premier point porte sur le barème des droits que doivent payer les navires et entités pour les services de dragage d’entretien de la Voie maritime du Saint-Laurent.

Huit problèmes sont en suspens. Des modifications à la loi devaient être apportées en janvier 2019 — soit le mois dernier — pour régler six des problèmes, mais nous n’avons rien vu encore, si bien que la conseillère devrait faire du suivi auprès du ministère à ce sujet.

Les deux derniers problèmes concernent les articles 3 et 4 du barème des droits, deux dispositions qui établissent les droits autrement qu’en les fixant, comme l’exige la loi habilitante. Le comité mixte a finalement porté ces deux problèmes à l’attention du ministre des Pêches et des Océans le printemps dernier. Au sujet de l’article 4, le ministre a répondu que le ministère examinait des solutions de rechange pour trouver la meilleure façon de régler ce problème. Le comité pourrait demander au ministère une mise à jour sur les progrès accomplis.

Il reste donc le problème lié à l’article 3, qui vient du fait que les droits ne sont pas fixés, puisqu’ils sont indexés à l’inflation selon l’Indice des prix à la consommation, ou IPC. Le ministre a indiqué que le ministère modifiera la formulation dans le barème des droits pour faire mention de la nouvelle loi sur les frais de service, qui exige que tous les frais d’utilisation fédéraux soient automatiquement rajustés annuellement en fonction de l’inflation selon l’IPC, à compter de l’exercice financier 2019-2020.

Le problème avec cette solution est que, suivant la définition du terme « frais » dans la Loi sur les frais de service, la loi s’applique uniquement aux frais fixés « à l’égard d’une entité fédérale ». Dans le cas présent, les droits pour les services de dragage d’entretien sont fixés à l’égard de la Garde côtière canadienne. La question qui se pose est de savoir si la Garde côtière canadienne est une entité fédérale. La réponse nous aidera à déterminer si Pêches et Océans peut s’en remettre à la Loi sur les frais de service pour autoriser son barème de droits à l’article 3.

Aux termes de la Loi sur les frais de service, une « entité fédérale » est soit un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, soit un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1, soit une personne morale mentionnée à l’annexe II. La Garde côtière canadienne ne correspond à aucune de ces descriptions, et il semble donc qu’elle ne soit pas une entité fédérale.

Ainsi, les coprésidents ont écrit au ministre en juin dernier pour lui demander que le ministère explique au comité comment la Loi sur les frais de service pourrait être utilisée pour régler le problème lié à l’article 3, puisque la Garde côtière canadienne ne semble pas être une entité fédérale et que la loi ne s’y applique pas.

Le ministre a répondu promptement au comité en lui fournissant l’explication qui suit et que le comité mixte peut examiner. Selon lui, essentiellement, la Garde côtière canadienne est une entité fédérale puisqu’il s’agit d’un organisme de service spécial au sein de Pêches et Océans, et que Pêches et Océans est clairement une entité fédérale.

Donc, qu’est-ce qu’« organisme de service spécial »? Le terme n’a pas de définition juridique, mais on en trouve une définition administrative sur le site web du gouvernement : il s’agit d’une unité opérationnelle d’un ministère ou d’un organisme qui dispose d’une certaine latitude au regard de la gestion, d’une indépendance et d’une responsabilité distincte, mais qui est considérée comme faisant partie du ministère et non comme une entité juridique séparée.

Suivant cette explication, l’argument du ministre voulant que la Garde côtière canadienne soit une entité fédérale ne paraît pas déraisonnable, mais si le comité décide d’accepter son argument, cela pourrait avoir d’autres conséquences. Selon le site web du gouvernement, il existe 12 autres organismes de service spécial au sein du gouvernement fédéral, si bien qu’ils seraient tous considérés comme des entités fédérales et que leurs barèmes de droits seraient aussi indexés en fonction de l’IPC.

Voici quelques options qui se présentent maintenant : le comité pourrait accepter la position du ministre voulant qu’un organisme de service spécial soit une entité fédérale. Si c’est le cas, le comité pourrait signaler dans sa lettre au ministère les conséquences possibles pour les autres organismes de service spécial. Le comité pourrait aussi proposer que la Loi sur les frais de service soit modifiée pour préciser les organismes de service spécial qui sont des entités fédérales. Enfin, le comité pourrait proposer à Pêches et Océans de modifier son barème de droits pour indiquer que les droits sont fixés non pas à l’égard de la Garde côtière canadienne, mais à l’égard de Pêches et Océans, qui est incontestablement une entité fédérale.

Le coprésident (M. Albrecht) : Merci beaucoup. Nous avons les trois propositions. Veuillez donc, s’il vous plaît, axer vos commentaires sur ces propositions.

M. Simms : Merci, madame Becklumb. Vos explications étaient claires.

Je suis ici depuis assez longtemps pour me souvenir du moment où on a commencé à en parler comme d’un organisme de service spécial. Je n’en reviens pas qu’il nous ait fallu autant de temps pour en arriver là. Je préférerais — et je ne sais pas ce qu’en pense mes collègues —, mais si on parle de Pêches et Océans, au lieu de parler de la Garde côtière et de reconnaître l’organisme de service spécial, la question ne risque-t-elle pas de faire surface à nouveau?

Il y en a 12 autres. Je n’avais pas pris conscience qu’il y en avait 12 autres. Prenons l’Agence du revenu du Canada. S’agit-il d’un organisme de service spécial? Je ne sais pas. Cependant, s’il en existe 12 autres, le problème se posera donc à nous 11 ou 12 autres fois.

Mme Becklumb : Ces organismes n’ont pas tous des barèmes de droits. C’est le cas d’une minorité seulement.

M. Simms : Nous avons donc un problème à régler ici. Il n’y a pas longtemps, nous nous sommes interrogés au sujet des dépenses de la Garde côtière pour le nettoyage d’un navire au large des côtes de Terre-Neuve, car l’argent provenait de Pêches et Océans. Cela faisait partie du Plan de protection des océans, qui ne fait pas nécessairement partie des responsabilités de la Garde côtière, mais il y avait une ligne directe au financement et l’argent a été dépensé. C’est comme ça. C’est une composante très importante de Pêches et Océans.

Je pense donc que nous devrions régler la question en disant qu’un organisme de service spécial fait partie, en effet, du ministère.

Le coprésident (M. Albrecht) : Pour être clair, vous proposez que nous n’acceptions pas la troisième, soit simplement de laisser les choses aller, car 12 autres organismes sont concernés. Même si seulement deux d’entre eux ont des barèmes de droits, cela pourrait encore être un problème.

M. Simms : Pas la troisième, mais quelque chose entre la première et la deuxième.

[Français]

M. Dusseault : En ce qui a trait à la même question, selon votre expérience, je me demandais si le ministère des Pêches et des Océans avait consulté le ministère de la Justice avant de vous donner cette réponse, puisque les implications peuvent aller au-delà du ministère des Pêches et des Océans.

[Traduction]

Mme Becklumb : Proposez-vous d’envoyer une lettre?

[Français]

M. Dusseault : Non, effectivement, ils ne le disent pas, mais selon votre expérience, cela deviendrait une nouvelle interprétation de la part du gouvernement, et non pas seulement de la part du ministère des Pêches et des Océans.

Mme Becklumb : Oui, c’est cela.

M. Dusseault : Il serait peut-être important de demander une clarification. Je ne sais pas si c’est au ministère des Pêches et des Océans ou au ministère de la Justice qu’il faudrait s’adresser pour savoir s’il s’agit réellement d’une nouvelle interprétation de ce qu’est une telle entité et si la Loi sur les frais de service s’applique aux 12 entités.

Mme Becklumb : Suggérez-vous une lettre au ministère de la Justice?

M. Dusseault : Si le comité est d’accord, ce serait au ministère de donner son interprétation plus large pour les 12 autres entités par rapport à celle qui figure au dossier qui nous concerne aujourd’hui.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Pouvons-nous garder cela comme suggestion pour le moment? Si on y revient, vous seriez peut-être prêt à présenter une motion si un consensus semble en voie de se dessiner.

M. Miller : Excusez-moi. Je suis relativement nouveau ici et je ne connais pas très bien le dossier. Il n’en a pas été question depuis que je suis ici, mais ce que je crois comprendre — et corrigez-moi si j’ai tort —, c’est qu’on veut trouver une façon de faire en sorte que les barèmes de droits soient rajustés automatiquement chaque année. Est-ce que je comprends bien?

Mme Becklumb : Non. Le barème est rajusté automatiquement chaque année, et l’autorité dit qu’il faut que ce soit fixé. Nous voulons donc savoir comment les droits peuvent être fixés tout en étant rajustés.

Le ministre affirme qu’aux termes de la nouvelle loi sur les frais de service, les droits fixés peuvent être rajustés en fonction de l’inflation. Nous voulons savoir si cela s’applique, car la Loi sur les frais de service s’applique uniquement aux entités fédérales, et qu’on parle de la Garde côtière canadienne dans ce cas. La Garce côtière canadienne est-elle une entité fédérale?

M. Miller : Je comprends cette partie. Ce que je ne comprends pas, c’est quand vous dites qu’il faut que ce soit fixé, alors que le mot « fixé » donne l’impression que rien ne change. Le même barème qui était en place en 1867 pourrait encore s’appliquer aujourd’hui si on n’avait pas la possibilité de le modifier. Est-ce que cela pourrait fonctionner si, de temps à autre, l’entité ou le responsable qui prend la décision modifie les taux fixés selon les besoins? Est-ce une possibilité?

Mme Becklumb : Bien sûr, il faudrait alors que le règlement soit modifié. Il y a divers pouvoirs habilitants.

M. Miller : Pourquoi?

Mme Becklumb : C’est parce que la loi habilitante précise aux fonctionnaires — au gouverneur en conseil, en fait — les règlements qu’ils peuvent adopter. Lorsqu’on dit que les droits doivent être fixés, le comité a interprété cela comme voulant dire qu’ils sont fixés, qu’on en connaît le montant. Soit on indique un montant en dollar et qu’on sait qu’il s’agit d’une centaine de dollars, soit on indique une formule dans laquelle toutes les composantes sont connues au moment où le montant est fixé, si bien qu’on en connaît à l’avance le montant.

Il existe un autre pouvoir. Si le Parlement n’a pas besoin qu’il soit fixé mais qu’il prévoit qu’il sera rajusté en fonction de l’inflation ou autrement, il peut en faire un pouvoir habilitant le gouverneur en conseil à prendre un règlement sur les droits. Dans ce cas, le règlement peut prévoir une formule, une indexation à l’inflation par exemple, afin que les droits soient rajustés chaque année. Ici, le pouvoir habilitant, qui se trouve dans la Loi sur les océans, indique s’ils sont « fixés ».

Le coprésident (M. Albrecht) : Je remercie notre conseillère de sa recommandation, mais à mon avis, la meilleure façon de régler le tout est de choisir la première option, c’est-à-dire que ce soit mentionné dans la Loi sur les frais de service, et qu’on règle la question une bonne fois pour toutes.

M. Miller : Mon désarroi ne venait pas de vos explications, mais de la façon de procéder.

M. Benzen : Je pense que nous devrions accepter leurs explications concernant leur définition d’« organisme de service spécial » et considérer que la Garde côtière du Canada fait partie de Pêches et Océans. Je pense qu’on devrait leur envoyer une lettre pour les sensibiliser au fait que cela peut avoir des conséquences ailleurs. Si c’est le cas et qu’ils n’y voient aucun inconvénient, cela devrait aller.

Le coprésident (M. Albrecht) : Vous êtes donc en faveur de la troisième option?

M. Benzen : Je pense que leur réponse est valable.

M. Badawey : Je suis d’accord avec vous. Tout d’abord, la Garde côtière canadienne est, de fait, un organisme de service spécial de Pêches et Océans. Je recommanderais donc qu’on accepte la première option.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense qu’un consensus est en train de se dessiner, mais il y a encore des désaccords. Je veux qu’on puisse bien en discuter.

Selon moi, la première option dans votre document apporte une réponse très précise et durable à un problème qui ne risque pas de revenir nous hanter comme les deux autres, mais je pense que c’est là où nous en sommes.

M. Tan : Il y a 12 entités au total dans des situations similaires. Si nous apportons un changement dans ce cas, les autres pourraient demander la même chose plus tard. Le comité devra-t-il s’en occuper également?

Le coprésident (M. Albrecht) : Si nous choisissons la première option, si je comprends bien, nous n’aurons pas le problème avec les 12 autres.

M. Tan : Je veux dire si on change seulement dans ce cas.

Les autres entités voudront également des changements. Leurs demandes devront être examinées par le comité tôt ou tard, à mon avis.

Mme Becklumb : Potentiellement. Si elles modifient leur barème de droits et que nous l’examinons, cela pourrait se présenter à nouveau.

M. Tan : Nous pouvons changer cela — l’option 1. Ma question est que nous pouvons changer pour tous, ou y aller au cas par cas, quand on reçoit une demande.

Cynthia Kirkby, conseillère juridique intérimaire du comité : Si on voulait proposer de modifier la Loi sur les frais de service pour préciser qu’une entité fédérale comprend les organismes de service spécial, ils seraient alors tous visés. À moins de découvrir qu’il existe d’autres types d’organismes au sein des ministères fédéraux, cela devrait régler la question. J’ai du mal à imaginer qu’il existe d’autres types d’organismes ou d’entités qui ne feraient pas déjà partie de la liste dans la Loi sur la gestion des finances publiques. Je pense que cela devrait être complet.

M. Tan : Vous êtes donc ouverte à l’idée de procéder à tous les changements?

Mme Kirkby : Ce changement devrait couvrir toutes les situations.

Le coprésident (M. Albrecht) : La première option est celle qui risque la moins de revenir nous hanter et de créer d’autres problèmes pour le comité et la conseillère. On règle le problème de manière plus décisive.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ma question s’adresse à la conseillère. Si nous choisissons la première option, la Loi sur les frais de service doit être modifiée. Cela ne relève pas de Pêches et Océans. Que se passe-t-il ensuite? Devons-nous nous tourner vers le ministère de la Justice ou un autre ministère pour lui demander d’effectuer la modification en lui indiquant les raisons, ou laissons-nous le soin à Pêches et Océans de faire cheminer le tout dans l’appareil bureaucratique jusqu’à ce que cela soit fait?

Mme Kirkby : Je pense que, dans les faits, on finirait par envoyer une ou deux lettres, ou une lettre avec copie conforme. De cette façon, il y aurait une continuité. Nous enverrions une lettre au responsable de la Loi sur les frais de service en mettant Pêches et Océans en copie conforme, afin que le ministère sache ce qui se passe dans le dossier.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ce serait bien de garder le dossier au sein de Pêches et Océans, qui est déjà au courant. Si on tente de faire modifier la loi par quelqu’un d’autre, on n’est pas prêt d’en voir la fin.

Le coprésident (M. Albrecht) : Y a-t-il d’autres commentaires? Puisqu’il n’y en a pas, nous allons passer au vote.

Que tous ceux qui sont en faveur de demander à notre conseillère de procéder avec l’option no 1, telle qu’elle est indiquée dans nos notes, lèvent la main? Il en est ainsi ordonné.

Passons maintenant au point 2 à l’ordre du jour.

DORS/2014-198 — RÈGLEMENT SUR LES REGISTRES ET LES FICHIERS D’ARMES À FEU (CLASSIFICATION)

(Le texte des documents figure à l’annexe B, p.47B:4.)

Mme Kirkby : Le problème soulevé en 2014 est que, soit le règlement établit une exigence de tenue de dossiers sans grande conséquence, soit l’effet souhaité excède largement la portée du pouvoir habilitant sur lequel il se fonde. Sécurité publique Canada n’a jamais fourni d’explications pour combler l’écart entre ce que la loi habilitante autorise et ce que le règlement vise à accomplir. Comme la chronologie des échanges l’indique, le ministère a souvent omis de répondre aux lettres et a reporté toute mesure à prendre après un vaste examen des politiques.

En mars 2017, le ministère a indiqué son intention d’abroger le règlement comme indiqué dans son plan prospectif de la réglementation 2017-2019. L’abrogation a depuis été reportée et fait maintenant partie de son plan prospectif 2018-2020. L’abrogation pourrait être encore reportée dans l’avenir.

Les membres ont examiné ce dossier à leur réunion du 18 octobre 2018 et ont discuté de diverses options s’offrant à eux, y compris inviter le ministre à comparaître et publier un avis d’abrogation.

Les membres ont finalement décidé d’envoyer une lettre au ministère, en précisant s’attendre à ce que le règlement soit abrogé au plus tard en février 2019. En date d’hier, rien n’indiquait que l’abrogation avait eu lieu. Dans sa dernière lettre, Sécurité publique Canada mentionnait que son intention était maintenant d’abroger le règlement avant la fin de l’année 2019-2020. Le ministère disait toutefois préférer attendre que le projet de loi C-71 reçoive la sanction royale pour procéder ensuite à un examen approfondi des règlements sur les armes à feu.

Comme les membres ont été à même de le constater à maintes reprises, lorsque ses préoccupations se retrouvent combinées à un examen de grande envergure, le dossier peut traîner pendant des années. Comme Sécurité publique Canada a déjà signifié son intention d’abroger le règlement sans fournir de date précise, et comme il n’a pas fourni d’explications sur sa façon de procéder pour faire en sorte que le règlement atteigne l’objectif énoncé tout en respectant la portée de la disposition habilitante, je recommanderais aux membres d’envisager un avis d’abrogation, mais il leur revient, bien sûr, de décider de la marche à suivre.

Le coprésident (M. Albrecht) : J’aimerais clarifier un point. Vous avez mentionné que le projet de loi C-71 attendait la sanction royale. Techniquement, il est encore en attente d’être adopté par le Sénat. Sauf erreur, il se trouve actuellement au Sénat.

M. Badawey : Bien que ce processus ait été un peu fastidieux, tous les processus le sont. Je recommanderais que nous attendions que le projet de loi C-71 soit adopté et reçoive la sanction royale, et qu’à ce moment-là, nous nous assurions que l’intention du ministère d’abroger le règlement pendant l’exercice 2019-2020 s’est raffermie, je dirais, faute d’un meilleur terme.

Il s’agirait donc de leur envoyer une lettre dans laquelle cette attente est formulée. Ensuite, nous attendrions que la sanction royale ait été donnée, en espérant que le ministère s’occupera de ce règlement pendant l’exercice 2019-2020.

M. Miller : Je ne suis pas d’accord. Ce que je ne comprends pas, c’est la raison pour laquelle ce règlement n’a pas été modifié. C’est presque comme si les bureaucrates disaient : « Nous n’approuvons pas ou n’aimons pas ces recommandations. Par conséquent, nous attendrons simplement qu’un changement de gouvernement survienne. » Voilà, selon moi, ce à quoi ressemble leur comportement. Je ne peux pas prouver que c’est le cas, mais il sera intéressant de voir à quelle vitesse ils changeront le règlement ou le modifieront en conséquence, si le projet de loi C-71 reçoit la sanction royale.

Le coprésident (M. Albrecht) : Vous vous prononcerez en faveur de l’avis d’abrogation recommandée par notre conseillère juridique.

M. Miller : Oui.

M. Simms : Je pense que Larry fait peut-être valoir un argument valable dans le cas présent. J’essaie de trouver le lien qui existe entre le règlement et le projet de loi C-71. Ont-ils en fait expliqué la raison pour laquelle ces textes juridiques devraient être reliés ou dépendre l’un de l’autre?

Mme Kirkby : J’ai examiné brièvement le projet de loi C-71, et je ne vois pas la relation qui existe. Le règlement est essentiellement indépendant. Voici ce qu’ils ont dit :

[...] s’il reçoit la sanction royale, les fonctionnaires procéderont à un examen de la réglementation sur les armes à feu [...] Dans l’intérêt d’une perspective globale...

Donc, en gros, il s’agit simplement d’examiner le régime en entier. Cette mesure n’est pas propre au règlement qui nous occupe.

M. Simms : Il me semble qu’ils ont reconnu le fait qu’ils procéderaient à cet examen, et que le règlement serait abrogé.

Mme Kirkby : Oui.

M. Simms : Mais c’est presque comme s’ils essayaient de dire : « Soyons sûrs ou prudents. »

Je m’intéresse au fait que vous avez effectivement examiné l’ensemble du projet de loi C-71 et que vous n’avez tiré aucune conclusion particulière. Donc, un avis d’abrogation? Je suis un nouveau membre du comité, alors pourriez-vous expliquer en quoi cela consiste?

Mme Kirkby : Oui, j’ai aussi préparé des observations à ce sujet.

M. Simms : Quelles sont les conséquences de cet avis?

Mme Kirkby : Si le comité décidait de publier un avis d’abrogation, cela informerait l’organisme de réglementation que le comité mixte a l’intention d’examiner un rapport contenant une résolution d’abrogation, et cela lui accorderait un délai de 30 jours pour produire ce rapport. Le comité n’est pas tenu d’adopter un rapport d’abrogation après l’expiration du délai de préavis.

Parfois, un avis indiquant l’intention du comité d’adopter un rapport d’abrogation donne, à lui seul, des résultats. L’avis communique le caractère sérieux du point de vue du comité et, souvent, le simple fait d’avoir publié un avis d’abrogation incite l’organisme à passer à l’action.

En fait, j’ai apporté un exemple d’avis d’abrogation que le comité a publié le 1er février au sujet des Règles sur les brevets. Au moment de sa publication, le dossier était ouvert depuis 12 ans. Il a été fermé dans les cinq mois qui ont suivi. L’avis peut donc être pris très au sérieux.

Au cours de la séance précédente pendant laquelle le dossier a été étudié, certains membres ont exprimé des inquiétudes à propos du caractère coûteux de l’abrogation d’un règlement. J’ai apporté des exemples de la forme que cela prend, et cela consiste en une seule phrase : Le règlement est abrogé. La phrase peut être suivie d’une disposition optionnelle d’entrée en vigueur.

M. Simms : Très coûteux, en effet.

Mme Kirkby : Je pense que, souvent, la raison pour laquelle le processus est aussi long n’est pas liée à des exigences juridiques, mais plutôt à des exigences en matière de politique, comme la rédaction du Résumé de l’étude d’impact de la réglementation et les activités précédant la publication. Ces étapes ne sont pas prescrites par la loi, mais elle prolonge assurément la durée du processus. Si ce dossier passait à l’étape du rapport d’abrogation, l’organisme de réglementation aurait alors l’obligation légale d’abroger le règlement avant l’expiration du délai de 30 jours, ou quelle que soit la durée du délai que le comité établit. Ensuite, il incomberait au ministère de la Sécurité publique de s’assurer que le règlement est abrogé essentiellement par le Parlement dans le délai établi.

M. Simms : Pourrais-je poser une question au coprésident?

Avez-vous une idée de l’échéancier prévu pour le projet de loi C-71? Ce n’est probablement pas de votre ressort, mais...

Le coprésident (le sénateur Day) : Je sais que c’est l’un des projets de loi du gouvernement — je dirais qu’il devrait être adopté avant que nous ajournions nos travaux en juillet prochain.

M. Simms : Eh bien, dans ce cas, je préconiserais la publication immédiate d’un avis d’abrogation.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je considère leur proposition comme une simple commodité administrative. Ils sont disposés à abroger le règlement. Ils indiquent qu’ils vont également procéder à un examen global. Il leur serait facile de simplement intégrer cette abrogation dans la longue liste de modifications qu’ils apporteront à leur réglementation, au lieu de franchir toutes les étapes uniquement pour l’abrogation d’un règlement. Voilà comment j’interprète ce qu’ils proposent.

Le coprésident (M. Albrecht) : La conseillère juridique a mentionné que le processus d’abrogation consiste en une étape reposant sur une seule phrase...

Le coprésident (le sénateur Day) : Mais ce n’est que le côté juridique de la chose. Il y a de nombreuses tâches à accomplir du point de vue de la politique.

Je m’en remets donc à vous.

M. Benzen : Ce règlement outrepasse grandement les pouvoirs que la loi lui confère. Sa portée va beaucoup plus loin que les textes de loi sur lesquels il repose. Le règlement n’a rien à voir avec le projet de loi C-71, et ces examens globaux durent éternellement. Je pense que nous devrions avoir recours immédiatement à l’avis d’abrogation.

M. Miller : Si nous avons besoin d’une motion, je la proposerai.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que nous sommes prêts à entendre une motion.

M. Badawey : J’ai déjà présenté une motion.

Le coprésident (M. Albrecht) : M. Badawey a présenté une motion visant à mettre le dossier en veilleuse jusqu’à ce que le projet de loi C-71 reçoive la sanction royale, et nous avons discuté des avantages et des inconvénients de cette approche. Si vous êtes prêts à voter sur la motion de M. Badawey, je suis disposé à la mettre aux voix.

Tous ceux qui sont pour le fait de laisser simplement ce dossier en suspens jusqu’à l’adoption du projet de loi C-71 et d’intégrer le règlement à l’examen global, veuillez lever la main. Tous ceux qui sont contre?

La motion est adoptée.

Nous allons maintenant aborder le point 3 à l’ordre du jour.

DORS/2015-212 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE CONCERNANT LE GAZ ET LE PÉTROLE (PARTIE IV DE LA LOI)

(Le texte des documents figure à l’annexe C, p. 47C:5.)

Mme Becklumb : L’unique question de ce dossier, qui a été soulevée en 2015, est liée à la définition du « gaz naturel ». Selon cette définition, le gaz naturel est composé d’au moins 85 p. 100 de méthane, mais il peut aussi contenir d’autres hydrocarbures à l’état gazeux, ainsi que de faibles quantités d’impuretés et de gaz autres que des hydrocarbures. Le débat porte sur les mots « faibles quantités » qui sont vagues et subjectifs et qui ne devraient donc pas être employés dans un règlement. Le ministère des Ressources naturelles a expliqué que, compte tenu du fait que le gaz naturel exporté du Canada est transporté dans des pipelines de longue distance, les impuretés qu’il contient sont limitées par les spécifications des pipelines.

De plus, le ministère soutient que la composition des gaz transportés par les pipelines peut changer, à mesure que les réserves actuelles s’épuisent et que de nouvelles ressources commencent à être exploitées. Ce qui peut sembler être une limite supérieure raisonnable pour une « faible quantité » pourrait ne pas être raisonnable dans les années à venir. C’est l’un des facteurs qui a poussé le ministère à refuser de définir précisément la teneur en impuretés dans sa définition du gaz naturel.

Lorsque le comité mixte a examiné la réponse du ministère il y a un an, il a pris note des raisons pour lesquelles il souhaite maintenir la souplesse de la définition. Néanmoins, le comité a conclu que le terme « faible » est un qualificatif vague et subjectif et qu’en conséquence, il ne devrait pas figurer dans un règlement.

À l’époque, le projet de loi C-69, qui allait abroger la Loi sur l’Office national de l’énergie et la remplacer par la nouvelle Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, avait été présenté depuis peu. Le nouveau projet de loi confère au gouverneur en conseil le même pouvoir de définir le gaz naturel pour l’octroi de licences d’exportation d’une durée de validité de 40 ans.

En conséquence, le comité mixte a proposé une solution pratique. Il a indiqué au ministère des Ressources naturelles qu’il s’attendait à ce que la formulation vague et subjective de la définition actuelle du gaz naturel ne soit pas transférée dans la nouvelle définition du gaz naturel du règlement pris en vertu de la nouvelle loi, si elle est adoptée. Dans sa réponse, le ministère ne répond pas aux questions particulières qui lui ont été posées dans le but de déterminer la façon dont il interprète actuellement les mots « faibles quantités ».

Le ministère soutient simplement que, pour les raisons soulignées dans ses lettres précédentes, il ne serait pas avantageux pour le gouvernement, l’industrie ou les Canadiens de préciser une quantité particulière. En conséquence, le ministère a l’intention de transférer la définition que prévoit la mesure législative actuelle dans le règlement qui sera pris en vertu de la nouvelle Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, si elle est adoptée.

Ce qui suit ne figure pas dans les notes que vous avez devant vous, mais il semble que le cœur même du problème soit le fait que le ministère fasse valoir des arguments en faveur de ce qu’il souhaite faire, compte tenu de ce qu’il juge être dans l’intérêt du Canada. Toutefois, le comité mixte a soulevé une question juridique que le ministère n’aborde pas.

Aux termes de la Loi sur l’Office national de l’énergie, le terme « gaz naturel » doit être défini dans le règlement. Le fait de définir un terme signifie que l’on énonce exactement ce qu’il veut dire. Toutefois, le ministère souhaite faire preuve d’assez de souplesse pour que la signification du terme « gaz naturel » puisse évoluer avec le temps ou selon les spécifications des pipelines. Pour être en mesure de le faire, il faudrait que le ministère jouisse d’un pouvoir différent, un pouvoir qui l’autoriserait à adopter une approche souple de ce genre. Cependant, tant que la loi autorisera uniquement le gouverneur en conseil à définir le terme « gaz naturel » dans le règlement, cette définition devra être précise et objective.

Cela dit, dans sa dernière lettre, le ministère offre de rencontrer la conseillère juridique afin de discuter plus longuement de la question. Cela pourrait être un moyen d’aller de l’avant, ou la conseillère juridique pourrait rédiger une autre lettre à l’intention du gouvernement dans laquelle elle expliquerait l’obstacle juridique que représente la promulgation d’une définition vague.

M. Maloney : Qui a soulevé la question auprès du ministère? Qui conteste cette définition?

Mme Becklumb : À l’origine, la question a été soulevée par un conseiller juridique, donc l’un de nous. Elle a été soulevée en 2015.

M. Maloney : Ce sont donc des gens assis à cette table ou des gens ayant des vues similaires.

Qui ici pense que nous en savons davantage à ce sujet que le ministère? Il me semble que nous créons un problème là où il n’y en a pas. Si le ministère estime que c’est une façon appropriée de gérer la situation et que cette approche n’a pas causé de problèmes, je dirais que nous devrions nous en remettre à eux.

Le coprésident (le sénateur Day) : Pourquoi ne permettrions-nous pas à la conseillère juridique de les rencontrer?

[Français]

M. El-Khoury : Le ministère des Ressources naturelles, madame, a compris que le fait de modifier la définition ne sera pas à son avantage.

[Traduction]

Nous pourrions envoyer une lettre au ministre et lui demander précisément la raison pour laquelle ils ne souhaitent pas apporter cette modification et nous fournir une explication claire. Selon leurs arguments, je crois que nous serons en mesure de tirer une conclusion.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je me demande si une approche à mi-chemin existe. La suggestion concernant une rencontre avec le ministère me plaît. Je comprends qu’ils ne sont peut-être pas en mesure d’indiquer précisément que le pourcentage doit correspondre, par exemple, à 0,06 p. 100. Toutefois, pourraient-ils mentionner un intervalle, en indiquant, par exemple, que le pourcentage doit osciller entre 0,06 et 0,16 p. 100, ou quelque chose qui rendrait la définition plus claire, parce que le terme « faible » est très subjectif?

M. Badawey : J’approuverais cette initiative. J’aime l’idée d’une rencontre avec le ministère en vue d’obtenir des précisions — en fait, plus que des précisions — et de tenter de creuser les faits afin de produire un chiffre plus succinct. Comme M. Maloney l’a indiqué, ils savent bien entendu ce qui convient le mieux. Je comprends l’aspect juridique de l’enjeu. Si nous pouvions trouver une approche à mi-chemin entre la résolution du problème juridique et ce que le ministère tente d’accomplir, ce serait l’idéal. Je comprends et respecte ce que le ministère tente d’accomplir en raison du caractère général de ces affaires, si je peux m’exprimer ainsi.

S’il était possible d’avoir une discussion à l’interne en vue de trouver un compromis, c’est ce que je recommanderais.

M. Simms : Si j’ai bien compris, il n’y a pas de limite mentionnée pour 15 p. 100 de la composition du gaz naturel. C’est ce qu’ils demandent, n’est-ce pas? La quantité d’impuretés qui figure dans les 15 p. 100 — le gaz naturel est donc composé de 85 p. 100 de méthane, et le reste comprend d’autres éléments, pour ainsi dire. Il n’y a aucune limite mentionnée pour les 15 p. 100 restants, n’est-ce pas?

Mme Becklumb : Il s’agit d’autres hydrocarbures à l’état gazeux et de faibles quantités d’impuretés.

M. Simms : C’est donc encore moins que cela?

Mme Becklumb : C’est ce que nous avons demandé : qu’est-ce que cela signifie? Ils ont dit que le reste serait principalement composé d’autres hydrocarbures à l’état gazeux. S’il n’y a aucun autre hydrocarbure à l’état gazeux, mais qu’il y a 2 p. 100 d’impuretés, cela signifie-t-il qu’il n’est pas principalement composé d’autres hydrocarbures? Est-ce que le pourcentage d’autres hydrocarbures à l’état gazeux et le pourcentage d’impuretés sont vraiment pertinents? Est-il nécessaire que la quantité d’autres hydrocarbures à l’état gazeux soit supérieure à la quantité d’impuretés? Ils ont répondu par la négative, et ils ont dit qu’ils aimaient leur définition.

Ils ne répondent pas aux arguments et ne participent pas à l’argumentation. Nous nous efforçons d’obtenir un nombre. Que signifie le mot « faible »? Cela veut-il dire que la quantité doit être inférieure à 5 ou 10 p. 100? Ils n’acceptent pas de débattre de la question. Ils aiment leur définition, et ils soutiennent qu’elle fonctionne.

M. Simms : Cela ressemble à un degré d’incertitude.

Mme Becklumb : Ces proportions doivent pouvoir changer avec le temps. Elles seront définies en fonction des spécifications des pipelines, qui ne peuvent transporter que certains types de gaz. Ils souhaitent que ces proportions puissent changer, qu’elles soient souples afin qu’ils puissent comprendre la définition différemment au fil du temps.

M. Simms : En toute honnêteté, cela ne pose pas de problèmes. Les pipelines évoluent avec le temps. Évidemment, les éléments gazeux ne changent pas, mais les pipelines et le transport de ces gaz changeront avec le temps. Par conséquent, je crois que la souplesse importe. Toutefois, il faut obtenir des réponses à quelques questions supplémentaires.

M. Badawey : Je sais que je devrais connaître la réponse à la question suivante, mais je vais la poser de toute manière. Le Sénat étudie-t-il le projet de loi C-69 en ce moment?

Le coprésident (le sénateur Day) : Le projet de loi est étudié en comité, mais il est probable qu’il sera adopté avant que nous ajournions nos activités en juillet.

M. Badawey : Si je pouvais modifier ma motion afin d’accroître son urgence, je demanderais que, lorsque des lettres sont envoyées, elles soient adressées au ministre Sohi, et non à sa sous-ministre.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je tiens simplement à obtenir des précisions. Je pense qu’en règle générale, les lettres sont envoyées aux deux destinataires, n’est-ce pas? Lorsque le comité envoie une lettre, une copie est acheminée à la fois au ministre et au ministère?

Mme Kirkby : En général, la correspondance est envoyée à quelqu’un qui porte le titre de responsable des textes réglementaires. Si le comité souhaite que nous envoyions la lettre au ministre, nous le ferons.

Le coprésident (M. Albrecht) : Nous sommes saisis d’une motion pour envoyer une lettre directement au ministre concernant ces questions et lui demander de nous envoyer des fonctionnaires pour trouver une solution avec notre conseiller juridique principal. Cela résume-t-il bien votre motion?

Que tous ceux qui sont en faveur de la motion lèvent la main. La motion est adoptée.

Nous passerons au point 4 de l’ordre du jour.

DORS/2017-217 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION (LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT, 1999)

(Le texte des documents figure à l’annexe D, p. 47D:5.)

Mme Kirkby : Le seul problème soulevé dans ce dossier concerne la date d’entrée en vigueur du règlement. Selon l’article 2, ce règlement :

[...] entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone et les halocarbures de remplacement [...]

Or, il se trouve que le règlement relatif à l’ozone n’est pas entré en vigueur à une seule date, mais à deux dates différentes, à environ huit mois et demi l’une de l’autre. Nous avons donc avisé Environnement et Changement climatique Canada que la disposition d’entrée en vigueur était erronée et devrait être modifiée.

Dans sa réponse, le ministère fait remarquer que la plupart des dispositions du règlement relatif à l’ozone sont entrées en vigueur le 16 avril 2018 et souligne que si la substance des deux textes est prise en compte, alors l’intention consiste manifestement à faire entrer les deux règlements à la même date.

Il est inhabituel de comparer la substance de deux mises en œuvre afin d’interpréter une disposition d’entrée en vigueur. En fait, on pourrait opposer un argument convaincant en affirmant que l’intention consiste manifestement à faire entrer le règlement en vigueur à la date d’entrée en vigueur de toutes les dispositions du règlement relatif à l’ozone, soit le 1er janvier 2019. Au bout du compte, la seule manière d’éliminer cette ambiguïté de manière concluante consisterait à modifier la disposition relative à l’entrée en vigueur, et les notes contiennent à cet égard une proposition dont le libellé est limpide.

Cela étant dit, nous pourrions demander au ministère si des dispositions sont entrées en vigueur au cours de la période d’ambiguïté, soit entre le 16 avril et le 1er janvier. S’il peut nous assurer que ce n’est pas le cas, alors il semble que le problème soit sans objet. Sinon, il semblerait qu’une mesure corrective s’impose.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je me demande si les deux mesures pourraient être mises en œuvre. Nous pourrions le demander et insister pour que le ministère apporte une modification.

Mme Kirkby : Comme les deux dates sont passées, le seul problème consiste à savoir si le règlement était en vigueur au cours de la période où la situation est ambiguë.

Le coprésident (M. Albrecht) : Demanderons-nous au ministère si aucune disposition n’est entrée en vigueur au cours de cette période? Si c’est le cas, le dossier est clos, mais si certaines sont entrées en vigueur, alors il faut apporter un changement et modifier les dispositions proposées.

Cette solution convient-elle à tous? Alors c’est ce que nous ferons.

Passons maintenant au point 5 de l’ordre du jour.

[Français]

DORS/2014-149 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES PÊCHERIES CÔTIÈRES

(Le texte des documents figure à l’annexe E, p. 47E:5.)

Geneviève Pilon, conseillère juridique du comité : La dernière présentation de ce dossier au comité était le 28 septembre 2017, moment auquel le comité avait pris note de deux modifications techniques qui avaient déjà été apportées.

Le seul problème qui demeure traite du sens exact de l’expression suivante : « d’une entente conforme aux mesures de l’OPAN. » En 2017, le ministère a précisé que la publication préalable des modifications promises aurait lieu au printemps 2018. Toutefois, cela n’a pas eu lieu. En fait, le ministère a repoussé de plus d’un an le délai établi et prévoit maintenant d’effectuer la publication préalable à l’été 2019.

Les conseillers juridiques peuvent demander au ministère s’il s’attend toujours à respecter cette échéance et faire savoir au ministère que le comité s’attend à ce que la publication préalable soit faite au cours de l’été 2019.

[Traduction]

Le coprésident (M. Albrecht) : Je me demande si nous pourrions utiliser un terme vague comme « été », mais inclure une date. Je proposerais le 1er juin. Avez-vous des réflexions à formuler à ce sujet? L’affaire traîne depuis plus d’un an, au-delà de ce que le ministère avait initialement promis. La date du 1er juin est-elle raisonnable?

M. Dusseault : L’été commence le 21 juin.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je sais, mais le ministère a indiqué que le dossier serait réglé d’ici l’été. Nous lui accordons donc trois semaines entières pour résoudre l’affaire après le 1er juin. Le 21 juin?

M. Dusseault : Ou le 31 juin.

Le coprésident (M. Albrecht) : Ce serait comme le 30 février.

Des suggestions? Vous convient-il de laisser la date au...

M. Badawey : Le 1er juin est parfait.

Le coprésident (M. Albrecht) : Est-ce que quelqu’un s’oppose à ce que la date soit le 1er juin? C’est encore dans plusieurs mois. Qu’il en soit ainsi.

Nous progressons rondement. Je vais céder le fauteuil au sénateur Day.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci. Nous passons au point 6.

DORS/2007-137 — RÈGLEMENT SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE (ARTICLE 8 DE LA LOI)

(Le texte des documents figure à l’annexe F, p. 47F:12.)

Mme Becklumb : Ce règlement établit les règles régissant la manière dont un donneur de matériel reproductif, comme du sperme ou des ovules, peut consentir à ce que quelqu’un utilise ce matériel pour créer un embryon, ainsi que la manière dont il peut retirer ce consentement.

Six points ont été soulevés en 2016 concernant ce règlement. Environ deux ans plus tard, Santé Canada a procédé à la prépublication des modifications afin de régler cinq des six points soulevés. Le comité a proposé que le conseiller juridique demande au ministère de préciser quand il entend mettre un point final à ces modifications.

Un point reste à régler en ce qui concerne l’article 9 du règlement, lequel figure intégralement dans vos notes. Cet article stipule que si une personne ayant consenti au prélèvement de son matériel reproductif après son décès retire son consentement, elle doit le faire par écrit. En outre, le retrait du consentement prend effet uniquement si la personne qui entend prélever le matériel reproductif — on présume qu’il s’agit d’un professionnel du domaine de la santé — en est avisée par écrit avant que le prélèvement ne soit effectué.

Le comité a demandé au ministère comment le donneur potentiel saurait à qui adresser son retrait de consentement par écrit et s’il existait un mécanisme permettant de porter le retrait du consentement à l’attention du professionnel du domaine de la santé après le décès du donneur. Le ministère a répondu qu’il n’existe pas de tel mécanisme. C’est plutôt au professionnel ou à l’établissement qui reçoit un retrait de consentement qu’il reviendrait de communiquer le retrait à la personne qui entend prélever le matériel reproductif.

En s’appuyant sur cette réponse, le comité mixte a conclu qu’il existe une lacune dans le règlement. Il considérait qu’il ne suffit pas de simplement espérer que le retrait de consentement du donneur soit transmis à la personne qui entend prélever le matériel reproductif du donneur à titre posthume. Il a fait part de cet avis au ministère.

Le ministère a répondu en faisant valoir deux nouveaux arguments. Il a d’abord laissé entendre que le retrait du consentement serait probablement remis à la même personne qui a reçu le consentement initial. Si c’est le cas, alors une personne cherchant à obtenir le consentement du donneur à prélever son matériel reproductif à titre posthume serait informée du retrait du consentement en même temps. Le ministère a écrit que ce processus va de pair avec les obligations professionnelles des médecins concernant le consentement éclairé.

Le ministère a également indiqué que toute modification potentielle qu’on envisagerait d’apporter au règlement pour atténuer les préoccupations du comité mixte imposerait des obligations fort lourdes aux médecins.

En analysant la réponse du ministère, on remarque que le retrait du consentement serait probablement, mais pas nécessairement, remis à la même personne qui a reçu le consentement initial. Un retrait du consentement par écrit pourrait ne pas être remis du tout à un médecin ou à un professionnel du domaine de la santé. Nous pourrions, par exemple, envisager une situation où un donneur potentiel qui se meurt à l’hôpital remet un retrait de consentement à quiconque est sur place, qu’il s’agisse d’un conjoint ou d’un membre de la famille. En pareil cas, un professionnel du domaine de la santé accédant au consentement du défunt de prélever son matériel reproductif ne serait pas informé en même temps du retrait du consentement.

Le comité mixte pourrait voir s’il souhaite étudier ce genre d’exemple avec le ministère afin de mieux comprendre comment le règlement fonctionnerait concrètement avec les obligations des médecins.

M. Miller : Plus vous avanciez dans vos explications, plus je devenais mêlé, mais je veux préciser quelque chose. Quand il est question du retrait du consentement du prélèvement du matériel reproductif après le décès, s’agit-il du décès du donneur?

Mme Becklumb : Oui.

M. Miller : Eh bien, comment...

Mme Becklumb : C’est une question d’ordre médical.

M. Miller : Si ce n’est pas médical, je ne sais pas ce que c’est.

M. Badawey : Monsieur Miller.

M. Miller : Le problème n’est-il pas mort dans l’œuf — sans jeu de mots — si l’intéressé n’a pas accordé de consentement préalable par écrit avant sa mort?

Mme Becklumb : Non. Le problème, c’est qu’il l’a accordé. Il a consenti à ce que son sperme ou son ovule puisse être prélevé après son décès, puis il a retiré ce consentement par écrit. Comment saura-t-on qu’il l’a retiré? Nous voulons nous assurer que le retrait soit porté à l’attention du professionnel du domaine de la santé.

M. Miller : Je formulerais deux observations. Le donneur ne devrait-il pas rédiger une lettre énonçant son intention? Disons qu’un embryon est créé et implanté dans le receveur du don, si c’est le bon terme. Si la grossesse en est au huitième mois, cela signifie-t-il que l’embryon peut être enlevé médicalement?

Mme Becklumb : Non.

M. Albrecht : Le règlement ne vise que le sperme ou l’ovule.

M. Miller : Rien n’a donc été créé. D’accord. Voilà qui fait voir les choses sous un autre jour, mais je ne vois toujours pas pourquoi c’est un problème. Si une explication écrite a été fournie d’avance...

Mme Becklumb : Le donneur a accordé son consentement, puis s’est ravisé et veux retirer son consentement. Il ne donne plus son consentement.

M. Miller : Il l’a fait de son vivant; pourquoi le retrait ne serait-il pas exécutoire à ce moment-là, alors?

Mme Becklumb : Comment le médecin saura-t-il qu’il a retiré son consentement? Rien n’exige que le retrait soit communiqué à la personne qui prélèvera le sperme ou l’ovule. Le mécanisme par l’entremise duquel le souhait du donneur...

M. Miller : N’incomberait-il pas au donneur initial de veiller à ce que le médecin concerné soit avisé? Si j’étais donneur, ne serait-ce pas à moi de...

Mme Becklumb : Le comité a demandé comment le donneur pourrait savoir à qui remettre le retrait. Quel médecin prélèvera son sperme ou son ovule?

M. Miller : Je n’ai pas la réponse exacte à cette question, mais cela ne devrait pas être bien difficile à faire. Le processus commencerait quand on fait le don.

Je ne sais pas. Je ne suis jamais passé par là, de toute évidence.

M. Simms : Il me semble que cela donne un règlement en vertu duquel la communication du retrait s’effectue concernant le matériel reproductif humain. Suivons-nous une norme professionnelle ici? Est-ce ce que nous tentons de savoir? Autrement dit, l’avis doit être remis au médecin qui est intervenu initialement, mais nous voulons éviter qu’un membre de la famille ne dise que le donneur ne voulait plus faire de don. C’est ce que vous tentez d’éviter, n’est-ce pas?

Mme Becklumb : Non, il faut que le retrait soit exprimé par écrit.

M. Simms : Il faut que ce soit par écrit.

Mme Becklumb : Le règlement stipule clairement que le retrait doit être exprimé par écrit, mais il ne précise pas à qui il doit être remis.

M. Simms : Et si le donneur le remet à un conjoint ou à un partenaire?

Mme Becklumb : C’est la question que nous nous posons.

M. Simms : C’est bon.

Mme Becklumb : On s’attendrait à ce que le donneur qui retire son consentement remette sa lettre au même médecin à qui il a communiqué son consentement initial, auquel cas il n’y a pas de problème. Ce n’est toutefois pas ce que le règlement indique. Que se passe-t-il si le donneur n’agit pas ainsi et remet son retrait de consentement à une personne qui n’est pas médecin ou à un membre de la famille?

M. Simms : D’accord, mais selon le règlement, vous dites maintenant que cela revient à indiquer : « Oui, nous accepterons cela à titre de retrait de consentement. »

Mme Becklumb : Le retrait écrit doit être porté, d’une manière ou d’une autre, à l’attention du médecin qui procédera au prélèvement du matériel reproductif. Quel est le mécanisme? Comment l’avis de retrait de consentement passera-t-il de la personne qui le reçoit au médecin?

M. Simms : Oui. Il doit exister une sorte de communication... Je ne dirai pas professionnelle, mais officielle qui n’est pas enchâssée dans le règlement, n’est-ce pas?

Mme Becklumb : Oui. Le règlement est assez succinct.

M. Simms : C’est la lacune que vous observez.

Mme Becklumb : Il faut que le retrait soit exprimé par écrit, c’est tout. Il n’est valide que si le médecin qui entend procéder au prélèvement du matériel reproductif est mis au courant du retrait. Comment peut-il l’être? Rien n’oblige une personne qui n’est pas médecin à transmettre le retrait de consentement.

M. Shields : Il existe un éventail de renseignements à ce sujet dans le dossier des ordonnances de non-réanimation. Si vous voulez savoir comment on procède, il faut s’adresser à l’association médicale, la référence en ce qui concerne tout ce dont vous parlez. La question a été débattue pendant 20 ans dans le dossier des ordonnances de non-réanimation. C’est la même chose. Tout ce qui concerne l’historique et la décision écrite à protéger et à communiquer se trouve là. Nul besoin de réinventer la roue, puisque la question a déjà été réglée.

M. Badawey : C’est une excellente observation. Pourquoi réinventer la roue?

Par quel processus passe-t-on pour accorder son consentement? Quel est le point de départ? Ne serait-il pas logique alors de faire le contraire? Par quoi commence le processus de consentement?

Mme Becklumb : En vertu de l’article 7, la personne devra avoir un document signé par le donneur indiquant que... Il faut accorder le consentement par écrit. Je n’ai pas étudié en détail les dispositions relatives au consentement.

Le coprésident (le sénateur Day) : Est-ce que quelqu’un tient un registre à cet égard?

M. Badawey : Voilà où je veux en venir. Si, en fait, le donneur accorde son consentement, à qui le donne-t-il? Pour faire le contraire et retirer le consentement, il faudrait passer par le même processus.

Ici encore, je conviens avec M. Shields qu’il est plus que probable qu’un processus prévu pour d’autres situations puisse être appliqué dans le cas du retrait.

Mme Becklumb : Vous proposez d’interroger le ministère à ce sujet ou de présumer que c’est le cas?

M. Badawey : Eh bien, je voudrais voir l’information avant de prendre une décision, mais je reviendrai à ma première question. Quel est le processus pour accorder le consentement initial?

Mme Becklumb : Je regarde ce qu’il en est du consentement, mais il s’agit d’une situation très précise où le matériel reproductif doit être prélevé sur le corps d’un donneur après le décès de ce dernier.

M. Badawey : À qui le consentement est-il donné?

Mme Becklumb : Ce n’est pas précisé.

M. Badawey : S’agit-il de faire une demande, de présenter un bout de papier, de remettre un formulaire à un avocat?

Mme Becklumb : Le règlement n’indique pas au donneur ce qu’il doit faire. Les instructions s’adressent au médecin, à la personne qui effectuera le prélèvement. Avant de prélever le matériel reproductif du corps d’un donneur après son décès afin de créer un embryon, la personne devra avoir un document signé par le donneur. Elle doit donc être en possession du consentement.

M. Badawey : Comment obtient-elle ce document?

Mme Becklumb : Voilà le problème.

M. Badawey : C’est ce que je dois savoir. Tout d’abord, comment le processus commence-t-il? Nous pouvons nous référer à cela pour arrêter le processus. En outre, nous pourrions vouloir examiner également le processus auquel M. Shields a fait référence concernant les autres situations pour voir si le même processus s’appliquerait.

Le coprésident (le sénateur Day) : Retenons cette suggestion.

Monsieur Scarpaleggia.

M. Scarpaleggia : Mes observations sont dans la même veine de celles de M. Badawey. Quand quelqu’un donne son consentement, cette décision est-elle consignée quelque part? Est-ce dans le système provincial? Comme il s’agit d’une loi fédérale, est-ce conservé dans un registre fédéral? C’est une question importante. Où est conservé le consentement initial?

La prochaine question serait la suivante : la loi obligerait-elle le médecin qui entend effectuer la procédure à titre posthume à effectuer des vérifications dans une sorte de dossier?

M. Simms : Eh bien, je pense que beaucoup de réponses se trouvent dans la réponse du ministère datée du 7 mai 2018 :

Par conséquent, la personne qui doit prélever du matériel reproductif humain sur le corps d’un donneur après sa mort et demander le consentement pour le faire serait, en même temps, également informée du retrait de ce consentement.

C’est là que cela pose problème. Si cela fonctionne comme pour d’autres enjeux, comme M. Shields l’a souligné, l’intention est que « Ce régime cohabite avec les obligations professionnelles des médecins en matière de consentement éclairé. » Essentiellement, on laisse entendre que le retrait du consentement devrait être assujetti aux mêmes exigences applicables au consentement lui-même.

Par rapport aux propos de M. Scarpaleggia, on ajoute ce qui suit :

Des exigences particulières concernant la validation du consentement sont également établies par les provinces.

Je suppose donc qu’ils seraient d’avis que la lacune que vous avez cernée serait corrigée.

Mme Becklumb : On part de l’hypothèse que la personne qui a reçu le consentement est aussi celle qui est informée du retrait du consentement. Tout cela repose sur l’hypothèse que le donneur informe le médecin auquel il a donné son consentement du retrait du consentement. Si c’était le cas, cela ne poserait pas problème. La question que nous posons est la suivante : et si ce n’était pas le cas? Que se passe-t-il si le donneur informe sa conjointe ou un proche?

M. Simms : Ils devraient donc être préoccupés par la lacune que vous avez découverte.

Mme Becklumb : Cela préoccupe-t-il le comité? Si oui, nous pourrions insister. Si cela ne vous préoccupe pas et si vous estimez que ce n’est pas une lacune ou que cela pourrait fonctionner, cela ne pose pas problème. Nous pouvons accepter la réponse.

Le coprésident (le sénateur Day) : Comme vous le conseillez dans votre lettre et, comme M. Shields, M. Badawey et M. Scarpaleggia l’ont suggéré, il pourrait nous être utile d’avoir des renseignements supplémentaires pour prendre une décision. Je me demande si nous devrions laisser cette question en suspens et vous demander d’obtenir des précisions. Cela convient-il à tous?

Le coprésident (M. Albrecht) : J’ai un commentaire à faire. Personnellement, je ne pense pas que ce serait une obligation trop lourde pour les médecins. Je pense que c’est un faux débat et qu’il est simplement raisonnable que les médecins soient ceux qui doivent être informés. Je suggère donc que dans cette lettre, nous rejetions l’argument selon lequel on imposerait de lourdes obligations aux médecins.

Mme Kirkby : Je pense qu’il est juste de présumer qu’un professionnel de la santé qui s’apprête à prélever le matériel reproductif d’une personne décédée veillera à s’assurer que le consentement a été donné. C’est simplement ce qui doit être fait. Le problème, c’est qu’il n’y a aucune façon de savoir si le consentement a été retiré. Voilà le problème. Il n’y a aucune procédure pour les cas où le retrait du consentement n’a pas été signifié au médecin qui a reçu le consentement.

M. Badawey : C’est ce que je disais. Peu importe la forme, il faudrait un mécanisme identique pour informer le médecin du consentement ou du retrait du consentement.

Mme Kirkby : Oui, par exemple lorsqu’une personne hospitalisée donne son consentement à son médecin, puis qu’elle est dans l’impossibilité, pour une raison quelconque — par manque de temps ou parce que le médecin n’est pas disponible —, de l’informer qu’elle retire son consentement.

M. Badawey : Vous parlez donc d’une décision de dernière minute?

Mme Kirkby : Potentiellement.

M. Shields : Les transplantations d’organes sont un autre exemple. Encore une fois, ce processus existe depuis longtemps et est très bien documenté. Toute personne qui donne son consentement en signant son permis de conduire peut le retirer. Il existe de multiples précédents dans le domaine des transplantations d’organes. Je ne comprends pas ce qui peut susciter la confusion, étant donné la quantité considérable d’informations qu’on trouve sur cette question à l’échelle provinciale, au sein des associations médicales. On peut changer d’idée pour le don d’organes.

Le coprésident (M. Albrecht) : Même la famille peut changer d’idée.

M. Shields : Exactement. Cela dit, la décision est communiquée aux médecins. Le processus est connu et compris dans le domaine médical. Allez chercher cette information.

Le coprésident (le sénateur Day) : Cette discussion nous est très utile.

M. Scarpaleggia : Essentiellement, cela devient une question d’ordre administratif. À quel endroit le consentement initial est-il conservé? Je sais que les renseignements sur les dons d’organes sont conservés dans le système provincial, mais je pense que nous devrions savoir si le consentement initial qui fera l’objet d’un retrait se trouve dans une filière au cabinet du médecin ou s’il y a moyen de le consulter dans un système centralisé. Je pense que nous devons savoir ce qu’il en est.

M. Badawey : J’aimerais avoir une précision. Est-ce davantage lié aux décisions de dernière minute ou à la tenue d’un registre?

Mme Kirkby : Il est plus probable que la lacune du règlement pose problème dans les situations de dernière minute en raison de l’incapacité de déterminer qui a l’intention de faire le prélèvement et de lui fournir le consentement écrit. Le problème est là.

M. Badawey : Je vous souhaite bonne chance, parce que c’est une zone grise. Comment peut-on régler cela? Si la personne est à l’article de la mort et qu’elle change d’idée, pour un don d’organes ou quoi que ce soit d’autre, il est très utile pour le médecin de savoir comment procéder, en particulier si la personne tient des propos incohérents. Si le patient informe un proche directement, comment le médecin fait-il pour déterminer que ce proche dit la vérité? Il est très difficile de mettre en place un mécanisme à cet égard.

M. Miller : Nous arrivons à la fin de la discussion, et nous semblons soudainement mettre l’accent sur les décisions de dernière minute. S’il y a une lettre — puisqu’il faut un consentement écrit —, il importe peu que j’aie donné l’autorisation hier ou il y a 10 ans. Que la décision soit prise à la dernière minute ou non importe peu, pourvu qu’il y ait un document écrit. Pourquoi couper les cheveux en quatre? Pourquoi mettons-nous l’accent sur les décisions de dernière minute? L’enjeu n’est-il pas simplement de savoir s’il y a un document écrit?

Mme Becklumb : Dans une situation où le temps n’est pas un facteur, le donneur vivant pourrait veiller à ce que le retrait du consentement ait été acheminé à la bonne personne. Il n’aurait qu’à vérifier auprès du médecin qu’il a reçu le document et que tout est réglé.

Dans une situation de dernière minute, par contre, il ne sera pas possible de vérifier si le retrait du consentement a été transmis à la bonne personne, que la décision est consignée, claire et reçue.

M. Miller : Je ne sais pas, mais je suis certain qu’un médecin joue un rôle à cet égard. Si le donneur est sur son lit de mort, il y a certainement un médecin tout près. Je suppose que les choses seront faites correctement. Je ne sais pas.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous allons nous renseigner davantage, puis nous vous reviendrons là-dessus.

M. Sangha : Je suis d’accord avec l’affirmation de M. Shields selon laquelle les provinces ont déjà des systèmes. Sinon, mettez une étiquette sur le corps de façon à informer tout médecin du changement.

Le coprésident (le sénateur Day) : Il y a beaucoup de bonnes idées.

Madame la conseillère, si vous pouviez nous revenir là-dessus et nous présenter des recommandations, cela nous serait utile.

Nous passons au point 7 de l’ordre du jour.

DORS/2017-110 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DES ARTICLES 140, 209 ET 286.1 DE LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

(Le texte des documents figure à l’annexe G, p. 47G:10.)

Mme Becklumb : Dans ce dossier, nous avons soulevé 10 problèmes auprès du ministère. Pour corriger 5 des 10 problèmes, le ministère a promis soit d’apporter des modifications, soit de tenir compte des observations lors de la rédaction du prochain règlement correctif prévu pour le printemps 2019. Les conseillers juridiques pourraient relancer le ministère pour vérifier s’il est toujours en voie de respecter ce calendrier.

Le ministère a fourni des explications pour les cinq autres problèmes. Deux de ces explications semblent satisfaisantes, soit la réponse au point 1 portant sur le décret, et le point 9 concernant l’annexe 1.

Les trois autres points pourraient nécessiter des discussions plus approfondies. Les points 2 et 3 portent sur de nombreuses dispositions visant l’incorporation par renvoi de normes dans la réglementation. Il a été demandé au ministère si les normes ajoutées par renvoi sont consultables, comme l’exige la loi, selon l’interprétation du terme par le comité mixte. En résumé, ce n’est pas le cas. Certaines normes ne sont pas consultables en français. Le ministère s’est engagé à surveiller la disponibilité de la version française des normes et à mettre à jour les renvois dès que possible.

Le comité mixte peut accepter cette réponse ou demander au ministère des explications sur les directives qu’il fournit pour l’établissement de normes dans les deux langues officielles. Notez que selon la nouvelle politique pangouvernementale en matière d’élaboration des règlements entrée en vigueur en septembre dernier, les ministères sont tenus de fournir des directives dans les deux langues officielles pour tout recours à l’incorporation unilingue.

En outre, certaines normes sont vendues entre 52 $ et 336 $, des prix que le ministère considère comme raisonnables. Le comité peut soit convenir que ces coûts sont raisonnables, soit demander au ministère sur quoi il se base pour en arriver à cette conclusion.

Avant que le comité mixte n’étudie la question de l’accessibilité des normes, je tiens à dire qu’il est déjà saisi de la question de l’accessibilité des documents incorporés par renvoi dans deux autres dossiers. Le premier est un dossier lié au ministère de la Justice; le comité mixte cherche à trouver une solution pangouvernementale aux enjeux liés à l’incorporation par renvoi. L’autre dossier concerne le Secrétariat du Conseil du Trésor et porte sur la Directive du Cabinet sur la réglementation, qui comprend des questions au sujet de l’incorporation par renvoi. Étant donné ces deux dossiers, le comité mixte pourrait examiner la pertinence d’intervenir auprès du ministère de l’Environnement concernant cet enjeu.

Je vais m’arrêter quelques instants pour voir si le comité a des instructions à donner concernant la question de l’incorporation par renvoi.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous avons traité de l’incorporation par renvoi dans un rapport, il y a un certain temps. C’est un aspect important pour lequel un suivi est nécessaire.

Existe-t-il d’autres commentaires sur cet enjeu lié à l’incorporation par renvoi?

Le coprésident (M. Albrecht) : J’aimerais savoir dans combien de temps nous aurons un rapport. À la page 3 des notes, vous parlez de frais de 52 $ à 336 $, que le ministère considère comme raisonnables. Je suppose que la principale question est la suivante : qu’est-ce que l’on considère comme raisonnable, tant pour les frais que pour l’accessibilité des documents dans les deux langues officielles?

Nous pourrions attendre dans ce dossier, étant donné que nous sommes censés avoir un rapport sur la question, de manière générale. Avons-nous une date?

Mme Becklumb : Pour une réponse du ministère de la Justice?

Le coprésident (M. Albrecht) : Oui.

Mme Kirkby : Je ne sais pas. Nous avons demandé au ministère de la Justice de fournir une liste de tous les cas d’incorporation par renvoi dans la réglementation fédérale avec les coûts et la langue utilisée. Il y a eu d’importants retards. Je ne sais pas exactement où ils en sont. Nous attendons toujours qu’ils établissent la liste.

Le coprésident (le sénateur Day) : Donc, vous suivez le dossier?

Mme Kirkby : Nous continuons d’insister auprès d’eux.

Le coprésident (le sénateur Day) : Donc, vous dites que vous ferez un suivi pour 5 des 10 enjeux qui ont été soulevés pour savoir s’ils progressent.

Mme Becklumb : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Donc, ils sont satisfaisants et vous voulez des directives pour les cinq autres.

Mme Becklumb : Exactement. Comme je l’ai indiqué, deux dossiers pourraient être jugés satisfaisants. C’est indiqué dans les notes. Le comité mixte peut donner des instructions et dire s’il est d’accord ou non.

Le coprésident (le sénateur Day) : Cela fait huit sur dix?

Mme Becklumb : Sept. Deux dossiers sont liés à l’incorporation par renvoi. Le comité doit nous dire s’il juge satisfaisante la réponse du ministère indiquant que les coûts sont raisonnables, que certaines normes sont uniquement disponibles en anglais, mais qu’il surveillera la disponibilité de la version française des normes et qu’il fera une mise à jour lorsqu’une version française sera disponible.

Est-ce satisfaisant, ou aimeriez-vous avoir des précisions et demander comment le ministère en est arrivé à cette conclusion? Vous pouvez aussi demander s’il a fourni des directives dans les deux langues, même si les normes étaient uniquement disponibles en anglais. Souhaitez-vous faire un suivi à cet égard ou non?

Le coprésident (le sénateur Day) : Puisque personne ne répond, je suppose que nous sommes satisfaits.

Mme Becklumb : Très bien.

Le coprésident (le sénateur Day) : Le ministère considère qu’ils sont raisonnables. Pourquoi devrait-on remettre en question cette conclusion?

Mme Becklumb : Très bien. Il reste un dernier enjeu.

[Français]

M. Dusseault : Je ne suis pas sûr que le comité soit satisfait du fait que des incorporations par renvoi comportent des renvois à des documents en anglais seulement. Il faudrait qu’on ait cette discussion, mais je crois qu’il serait important de leur mentionner la nécessité d’offrir les documents dans les deux langues officielles, comme nous l’avons fait par le passé dans nos rapports, où il était question de l’accessibilité des coûts, notamment, mais aussi de la nécessité que ces documents soient publiés dans les deux langues officielles.

[Traduction]

Mme Kirkby : Nous suivons cet enjeu dans deux dossiers distincts de portée plus générale. Nous attendons des renseignements du ministère de la Justice et du Conseil du Trésor, qui a une nouvelle politique dans la Directive du Cabinet sur la réglementation. Selon cette politique, tout organisme de réglementation qui a recours à l’incorporation unilingue est tenu de fournir des directives.

L’exigence de fournir des directives lorsqu’un élément est incorporé par renvoi dans une seule langue officielle semble nouvelle. Nous pourrions sans doute poser des questions à ce sujet. Quelles mesures avez-vous prises pour vous conformer à cette politique et fournir des renseignements dans les deux langues officielles?

Je tiens à vous assurer que nous n’avons pas abandonné pour les enjeux généraux; ils font l’objet d’un suivi dans deux autres dossiers.

Le coprésident (le sénateur Day) : M. Dusseault a raison. Nous considérons qu’il est très important que tout document incorporé par renvoi soit disponible dans les deux langues officielles.

Vous indiquez que le ministère les fera traduire en français.

Mme Becklumb : Non, les intervenants du ministère suivront la publication des normes en français. Ils nous ont dit que si ces normes étaient publiées en français, ils modifieraient les règlements en temps voulu pour inclure les versions en français.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ils ne veulent pas s’occuper de la traduction, alors ils attendent de voir si des traductions sont publiées?

Mme Becklumb : Oui. Nous pourrions leur demander s’il est possible de faire traduire les documents.

M. Dusseault : Oui, s’il vous plaît.

Le coprésident (le sénateur Day) : Il me semble qu’attendre de voir si des traductions sont publiées n’est pas une mesure très efficace. Pourrions-nous assurer le suivi de ce dossier dans le cadre de votre suivi au comité?

Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur le président, respectueusement, j’aimerais suggérer que nous assurions également le suivi des coûts. Des frais de 336 $ peuvent sembler sans importance dans un projet qui coûtera des millions ou des milliards de dollars, mais des frais de 336 $ pour avoir accès à quelque chose qui permettra à une entreprise d’apporter des améliorations d’une valeur de 500 $ ne valent pas la peine. Je crois que nous devons trouver une façon de créer une échelle mobile qui permettrait de s’assurer du caractère raisonnable des frais, car actuellement, le caractère raisonnable est subjectif. En effet, ce n’est peut-être rien pour une entreprise qui réalise des profits de 5 millions de dollars par mois, mais ce n’est peut-être pas raisonnable dans d’autres cas.

Le coprésident (le sénateur Day) : Selon le comité, nous pourrions accepter la réponse du gouvernement ou nous pourrions poser des questions aux intervenants du ministère au sujet des politiques ou des lignes directrices qu’ils suivent pour déterminer que le prix d’un acheteur est raisonnable. Nous assurons déjà le suivi de plusieurs autres dossiers; nous pourrions ajouter celui-ci sans problème.

Mme Becklumb : Certainement.

Le coprésident (le sénateur Day) : Avez-vous besoin d’autres directives?

Mme Becklumb : Oh, il y a un autre point lié à ce dossier. C’est le point 8, dans la première lettre. Il s’agit du paragraphe 31(1) du règlement, dont le pouvoir peut être remis en question.

Selon cette disposition, le propriétaire d’un système de stockage de produits pétroliers est tenu de fournir au ministre ses coordonnées et des renseignements techniques précis sur les systèmes de stockage. Le ministère soutient que cette disposition est autorisée et cite trois dispositions habilitantes de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement. Deux de ces dispositions confèrent le pouvoir de prendre des règlements liés à n’importe quelle substance et à l’obligation de fournir au ministre des renseignements sur une substance, mais un système de stockage n’est pas une substance telle que définie dans l’article 3 de la loi. Il semble donc évident qu’aucun de ces pouvoirs ne permet de prendre des règlements liés aux systèmes de stockage.

L’autre disposition citée par le ministère confère le pouvoir de prendre des règlements liés aux urgences environnementales, aux rejets de substances et aux rejets probables, y compris les mesures de prévention et les mesures prises en cas de rejet. Des règlements qui obligent les propriétaires de systèmes de stockage à fournir au ministre des renseignements techniques peuvent-ils être qualifiés de règlements liés aux urgences environnementales et au rejet probable de substances, y compris les mesures de prévention de rejet?

Il faut savoir que la loi habilitante contient un pouvoir beaucoup plus restreint en ce qui concerne la prise de règlements liés aux systèmes de stockage. En effet, l’alinéa 209(2)o) autorise la prise de règlements sur les modalités et les conditions de stockage d’une substance. Ce pouvoir ne serait pas nécessaire si le pouvoir lié aux urgences environnementales permettait de prendre des règlements liés aux systèmes de stockage. Toutefois, le pouvoir de réglementer le stockage d’une substance n’inclut pas expressément le pouvoir de réglementer la communication au ministre de renseignements sur le stockage de substances.

Pourtant, d’autres exemples de la loi habilitante démontrent que lorsque le Parlement souhaite permettre la prise de règlements liés à l’obligation de fournir des renseignements au ministre, il énonce ce pouvoir de façon explicite.

Le comité mixte a donc quelques options. Tout d’abord, il existe un argument que le ministère n’a pas fait valoir. En effet, la loi prévoit peut-être le pouvoir nécessaire pour la disposition en question si on combine quelques dispositions habilitantes. Par exemple, l’alinéa 209(2)o) permet la prise de règlements liés au stockage d’une substance et l’alinéa 209(2)r) permet la prise de règlements liés à la communication de renseignements sur la substance au ministre. Peut-être qu’en combinaison, ces deux dispositions permettent de prendre des règlements liés à la communication au ministre de renseignements sur le stockage d’une substance.

Le comité mixte peut aussi remarquer que des modifications à la loi habilitante — c’est-à-dire la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) — sont en cours d’élaboration, mais le ministère a indiqué qu’elles ne seront pas apportées au cours de la présente législature.

Néanmoins, le comité attend l’adoption de trois modifications à cette loi dans d’autres dossiers. Le comité pourrait demander aux intervenants du ministère d’ajouter au projet de loi qu’ils préparent une modification qui viserait à conférer expressément le pouvoir de prendre des règlements liés à la communication au ministre de renseignements sur le stockage d’une substance.

Le coprésident (le sénateur Day) : Convenons-nous d’ajouter cela à la liste de questions qui, selon nous, sont en suspens en ce qui concerne le ministère? Êtes-vous tous d’accord? Dans ce cas, cette démarche est approuvée.

Y a-t-il autre chose au sujet de la protection environnementale?

Mme Becklumb : C’est fait.

Le coprésident (le sénateur Day) : Pour aujourd’hui. C’est bien. Merci.

Dans ce cas, nous abordons le point 8 dans la rubrique « Corrections partielles apportées ».

[Français]

DORS/2011-83 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRIX À PAYER POUR LES LICENCES DE DISTRIBUTEURS AUTORISÉS DE DROGUES CONTRÔLÉES ET DE STUPÉFIANTS (1056)

(Le texte des documents figure à l’annexe H, p. 47H:6.)

Mme Kirkby : En 2016, trois enjeux ont été soulevés quant à ce règlement. Le premier enjeu était que le règlement ne présentait pas toujours le nouveau terme défini de « licence de distributeur autorisé », mais qu’on continuait d’y trouver des termes définis qui avaient déjà était abrogés. Cela a été corrigé en 2018.

Les autres enjeux concernent une disposition qui ne semble pas avoir l’effet voulu, et une disposition qui confère au ministère un pouvoir discrétionnaire indu. Santé Canada n’a pas répondu aux questions supplémentaires sur ces enjeux, mais a indiqué qu’il prévoit probablement de remplacer ce règlement, pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, par un arrêté pris en vertu du nouvel article 30.61 de la Loi sur les aliments et drogues.

Le ministère a indiqué, en février 2018, qu’il examinerait ses règlements sur les prix à payer au cours de l’année suivante, et que les questions soulevées par le comité seraient au cœur de cet examen.

Alors, si les membres sont d’accord, les conseillers juridiques peuvent faire un suivi pour demander si cet examen est terminé et pour savoir ce que le ministère compte faire, soit avec ce règlement, soit avec l’arrêté qui le remplace, compte tenu des enjeux qui restent à régler.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous d’accord avec cette recommandation de la conseillère juridique? D’accord.

Nous avons hâte d’entendre vos commentaires à cet égard en temps voulu.

Nous abordons maintenant le point 9.

[Français]

DORS/2012-135 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS LE CARBURANT DIESEL

(Le texte des documents figure à l’annexe I, p. 47I:7.)

Mme Becklumb : Le règlement présenté plus tôt à l’article no 7 de l’ordre du jour a modifié le Règlement sur le soufre dans le carburant diesel, en réglant tous les points en suspens dans ce dossier, à l’exception d’un seul.

Le dernier point en suspens concerne l’annexe 2 du règlement, dans laquelle le ministère n’a pas abrogé la catégorie « toute autre utilisation » pour les importations ou la production de carburant diesel. Le ministère a fourni une réponse — énoncée dans la note — expliquant pourquoi cette catégorie devrait être conservée.

Si le comité est satisfait de l’explication, le dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Convenons-nous de clore ce dossier? D’accord. Merci.

Nous abordons le point 10.

MODIFICATIONS AU BARÈME DES DROITS : DROITS POUR LES SERVICES À LA NAVIGATION MARITIME FOURNIS PAR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE (U2012-1)

MODIFICATIONS AU BARÈME DES DROITS : DROITS POUR LES SERVICES À LA NAVIGATION MARITIME FOURNIS PAR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE (U2012-4)

(Le texte des documents figure à l’annexe J, p. 47J:24.)

Mme Becklumb : Il s’agit du barème des droits pour les services à la navigation marine. Dix questions ont été soulevées relativement à deux séries de modifications apportées par le ministère des Pêches et des Océans au barème des droits en 2012. Une explication semble être satisfaisante. Cette question concerne l’article 14, et elle est décrite dans votre document.

Afin de résoudre les neuf autres questions qui ont été soulevées, le ministère des Pêches et des Océans a prévu d’apporter des modifications au barème des droits en janvier 2019. Nous sommes maintenant à la fin février, et ces modifications n’ont pas encore été apportées. Il est donc suggéré que la conseillère juridique assure un suivi auprès du ministère et lui demande une mise à jour sur ces modifications.

Le coprésident (le sénateur Day) : Êtes-vous d’accord?

Ils ont accepté de le faire. Il s’agit maintenant de s’assurer qu’ils le fassent.

Nous abordons le point 11.

[Français]

DORS/2018-123 — ARRÊTÉ 2018-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l’annexe K, p. 47K:4.)

Mme Pilon : La substance 896465-69-3 semblait avoir été radiée de la Liste extérieure des substances sans avoir été ajoutée à la Liste intérieure des substances, et ce, contrairement à ce que prévoit la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Toutefois, le ministère a précisé que cette substance a été ajoutée à la partie 3 de la Liste intérieure par l’entremise d’un numéro d’identification confidentiel, car elle avait été déclarée confidentielle par le déclarant. Malgré que cette substance ne puisse pas être reconnue par son numéro d’identification original, le ministère a respecté les conditions prévues par la loi, et si les membres du comité sont d’accord, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

M. Simms : Excusez-moi si je me trompe, mais la confidentialité pour raisons opérationnelles se trouve dans un autre barème, n’est-ce pas?

[Français]

Mme Pilon : Donc, dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, il y a un article qui prévoit que la substance peut être déclarée confidentielle par le déclarant. Donc, en fonction de cette raison, c’est ainsi qu’elle a été enregistrée.

[Traduction]

M. Simms : La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). D’accord. Cela me convient.

Le coprésident (le sénateur Day) : Convenons-nous de suivre la suggestion de la conseillère juridique selon laquelle cette réponse est satisfaisante? Très bien.

Nous passons au point 12.

[Français]

DORS/2012-160 — LICENCE GÉNÉRALE D’EXPORTATION NO 45 – CRYPTOGRAPHIE POUR LE DÉVELOPPEMENT OU LA PRODUCTION D’UN PRODUIT

(Le texte des documents figure à l’annexe L, p. 47L:6.)

Mme Pilon : La dernière présentation de ce règlement au comité était le 20 octobre 2018. Les corrections promises ont été soulevées par les conseillers juridiques en janvier 2016 et concernent deux problèmes mineurs quant à la rédaction du règlement.

En novembre 2017, le ministère des Affaires mondiales a indiqué que ces corrections seraient faites au début de 2018. Ces corrections n’ayant pas été effectuées, le ministère a maintenant repoussé d’un an le délai pour effectuer les corrections promises et indique qu’elles seront faites au début de l’année 2019. Jusqu’à présent, les corrections n’ont toujours pas été faites.

Les conseillers juridiques peuvent envoyer une lettre au ministère pour connaître l’avancement des travaux de correction et faire savoir que le comité s’attend à ce que les corrections soient effectuées d’ici la fin du printemps 2019 ou d’ici une date précise désignée par les membres du comité.

[Traduction]

M. Miller : J’aimerais ajouter à la recommandation que le ton de cette lettre doit être sévère et ne pas s’apparenter à une demande.

Le coprésident (le sénateur Day) : Avez-vous des dates précises?

M. Miller : Je dirais le 1er mai. Cela leur donne essentiellement deux mois.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ils ont promis de le faire à de nombreuses autres reprises.

M. Simms : Oui, c’est exact. Je suis d’accord avec le 1er mai ou le 1er juin.

Le coprésident (M. Albrecht) : Et ajoutez « 2019 ».

Le coprésident (le sénateur Day) : Cette lettre indiquera qu’il s’agit d’une énorme perte de temps pour le comité. Ils continuent de faire des promesses sans fournir de résultats. Merci.

M. Simms : L’une des raisons est-elle liée à la mise à jour annuelle de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée? Cela prend-il du temps parce qu’il faut faire cette tâche pendant une certaine période chaque année?

[Français]

Mme Pilon : Ce qui a été indiqué par le ministère, c’est que les corrections au règlement feront partie d’un ensemble de mises à jour, ce qui explique le délai, selon lui.

[Traduction]

M. Simms : Je ne veux pas indiquer une date limite à laquelle ils doivent mettre cette liste à jour, car cela fait partie d’une obligation internationale, si je ne me trompe pas.

Le coprésident (M. Albrecht) : Plus tôt, ils ont dit qu’ils prévoyaient que ce serait au début de 2018. Ils ont promis que cela serait fait, et cela n’a pas été fait pour plusieurs raisons.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je pense que le fait qu’ils ne fournissent aucune explication pour leur retard dénote un grave manque de respect.

M. Simms : C’est ce que j’essaie de dire, mais j’essaie aussi de comprendre ce qui se passe. Ils n’ont pas laissé entendre cela — ou l’ont-ils fait — dans leur réponse. Ils ont écrit : « [...] seront corrigées dans la série de mises à jour annuelles de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée. »

[Français]

Mme Pilon : C’est ce qui nous a été communiqué par le ministère que, justement, cette rédaction ne serait pas complétée parce que le projet devait être déposé au ministère de la Justice avant la mi-septembre 2018. C’est donc pour cette raison que le projet a été repoussé en 2019.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci. Nous suivrons la directive précédente, c’est-à-dire le 1er mai. Nous vérifierons s’ils prennent des mesures à cet égard.

Nous abordons le point 13.

BARÈME DES DROITS POUR LES SERVICES DE DÉGLAÇAGE (1998) (U1998-3)

MODIFICATIONS AU BARÈME DES DROITS : DROITS POUR LES SERVICES DE DÉGLAÇAGE FOURNIS POUR LA GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE (U2012-3)

(Le texte des documents figure à l’annexe M, p. 47M:13.)

Mme Becklumb : Le point 13 concerne le barème des droits pour les services de déglaçage. Ce dossier se trouve dans la rubrique « Corrections promises » de notre ordre de jour, car nous attendions des modifications qui devaient régler les cinq questions en suspens au début de 2019. Nous n’avons pas encore vu ces modifications, et on suggère donc d’assurer un suivi auprès de Pêches et Océans Canada, afin de nous faire une meilleure idée de ce que signifient les mots « au début de 2019 ».

Le coprésident (le sénateur Day) : Il est encore tôt. Toutefois, il serait bon que vous conserviez ce dossier dans votre tableau. Vous ferez donc un suivi, comme il a été suggéré?

Mme Becklumb : Oui.

TR/2018-39 — DÉCRET FIXANT AU 15 JANVIER 2019 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-45 — DÉCRET FIXANT AU 5 NOVEMBRE 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DES DEUX LOIS

TR/2018-46 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DE PRISE DU PRÉSENT DÉCRET LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-47 — DÉCRET FIXANT AU 31 JUILLET 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-50 — DÉCRET FIXANT AU 27 JUIN 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

TR/2018-51 — DÉCRET DÉSIGNANT LE MINISTRE DE LA SANTÉ COMME MINISTRE CHARGÉ DE L’APPLICATION DE LA LOI

TR/2018-52 — DÉCRET FIXANT AU 17 OCTOBRE 2018 LA DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI

DORS/2017-225 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DE LA VIEILLESSE

DORS/2017-237 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 DE L’OFFICE CANADIEN DE COMMERCIALISATION DES OEUFS SUR LE CONTINGENTEMENT

DORS/2017-254 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE I.1 DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2017-255 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE IV DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2017-256 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE II DE L’ANNEXE VI DE LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

DORS/2017-257 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE I DE LA LOI SUR L’ACCÈS À L’INFORMATION

DORS/2017-258 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

DORS/2017-272 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX

DORS/2017-275 — DÉCRET MODIFIANT L’ANNEXE I DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (IOFLUPANE (123)I)

DORS/2017-276 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS (iofluane (123I))

DORS/2017-277 — DÉCRET MODIFIANT LES ANNEXES I ET VI DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (U-47700)

DORS/2017-278 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES ET LE RÈGLEMENT SUR LES PRÉCURSEURS (U-47700)

DORS/2017-280 — ARRÊTÉ 2017-87-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2017-281 — ARRÊTÉ 2017-66-10-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

Le coprésident (le sénateur Day) : Pour les nouveaux membres du comité, les autres points à l’ordre du jour sont des « Textes réglementaires présentés sans commentaires ». Ce sont des textes réglementaires qui ont été examinés par notre conseillère juridique, mais qui ne nécessitaient la prise d’aucune mesure par le comité. Cela reflète la quantité de travail accompli par la conseillère juridique, et nous lui sommes très reconnaissants.

Mme Kirkby : J’aimerais préciser que 21 textes réglementaires sont listés dans cette catégorie. Si les membres du comité souhaitent examiner un ou plusieurs d’entre eux, nous avons apporté des exemplaires.

Le coprésident (le sénateur Day) : Cet examen serait effectué après la réunion.

M. Simms : Comme je suis nouveau, j’aimerais formuler une brève requête. J’en ai parlé avant le début de la réunion, mais je n’ai peut-être pas le droit de demander cela. Je ne sais pas. Je n’essaie pas de présumer quoi que ce soit.

Nous recevons toujours ces documents en format papier par la poste, et je me demandais s’il était possible de cocher une case pour les recevoir dans une seule langue, afin de réduire la quantité de documents de moitié. Je n’ai manifestement rien contre l’autre langue, mais je les lis dans ma langue, et si une autre personne souhaite les recevoir dans une seule langue, est-ce possible? Ces documents commencent à former une grosse pile.

Mme Kirkby : Je ne sais pas comment faire cela facilement. Les documents sont imprimés par le service d’impression du Sénat et d’après ce que je comprends, ils sont ensuite envoyés au bureau du greffier, qui les distribue. Ils arrivent en paquets déjà faits.

François Michaud, cogreffier du comité : Si vous me permettez d’apporter une précision, monsieur le président, l’usage habituel consiste à envoyer tous les documents à tous les membres dans les deux langues officielles. Ce processus se répète dans tous les comités, à ma connaissance.

M. Simms : Je sais. Je demande seulement s’il existe un mécanisme qui permet de préciser qu’on souhaite recevoir seulement une version. D’accord, il n’y en a pas.

Le coprésident (le sénateur Day) : Demandez à votre personnel de retirer ceux que vous ne voulez pas.

M. Simms : Mais cela ne permet pas de protéger l’environnement, n’est-ce pas?

M. Miller : L’usage est exactement celui décrit par ce monsieur. Toutefois, selon mon expérience dans de nombreux comités, pour économiser du papier, de nombreux comités demandent à leurs membres de préciser clairement la langue dans laquelle ils préfèrent recevoir leurs documents — ou les deux — et c’est facilement réglé. Ce n’est pas impossible. Comme le dit Scott, c’est un gaspillage de papier de m’envoyer les documents dans les deux langues, et je suis sûr que c’est la même chose pour d’autres députés. C’est donc possible.

Le cogreffier (François Michaud) : Nous examinerons les options et nous vous reviendrons là-dessus.

M. Simms : Si c’est impossible, puis-je simplement refuser les documents en format papier? Si vous m’envoyez les documents en format PDF, je peux les imprimer moi-même, et j’en imprimerai seulement la moitié. Puis-je refuser de recevoir les documents en format papier?

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous ajouterons cette suggestion à notre enquête et nous vous communiquerons la réponse.

(La séance est levée.)

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU