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Projet de loi C-50

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2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-50
Loi modifiant la Loi électorale du Canada
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le vote des citoyens.
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
2. La Loi électorale du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Renseignements— ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration
46.01 Malgré le sous-alinéa 46(1)a)(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :
a) nom et prénoms;
b) sexe;
c) date de naissance;
d) adresses.
3. L’alinéa 95(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) a le droit de voter en vertu de la section 3 de la partie 11.
4. L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Restriction
(2.11) Le directeur général des élections ne peut toutefois autoriser, en vertu du paragraphe (2.1), des types d’identification délivrés par une entité autre que :
a) soit un gouvernement canadien, fédéral ou provincial, une administration locale ou l’un de leurs organismes;
b) soit une entité constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, ou formée autrement au Canada.
5. L’article 164.1 de la même loi, édicté par l’article 53 de la Loi sur l’intégrité des élections, chapitre 12 des Lois du Canada (2014), est remplacé par ce qui suit :
Services d’un vérificateur retenus
164.1 (1) Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur— autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si, à la fois :
a) les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 169 leur confèrent;
b) le directeur général des élections, les membres de son personnel, notamment l’administrateur des règles électorales spéciales, et les fonctionnaires électoraux ont exercé correctement les attributions que les articles 223 à 225, 227, 233 à 234, 236 à 237.1 et 241 à 243.1 leur confèrent.
Accès aux documents
(2) Il est entendu que, à la demande du vérificateur, le directeur général des élections lui donne accès aux documents — demandes d’inscription et de bulletin de vote spécial au sens de l’article 177, documents compris dans ces demandes et autres — dont il estime avoir besoin pour effectuer sa vérification et présenter son rapport au titre de l’alinéa (1)b).
6. (1) La définition de « registre », à l’article 220 de la même loi, est abrogée.
(2) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« autre électeur »
other elector
« autre électeur » S’entend, relativement à un électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, d’une autre personne qui est habile à voter dans la circonscription où est situé le lieu de résidence habituelle antérieure de l’électeur.
« lieu de résidence habituelle antérieure »
last place of ordinary residence
« lieu de résidence habituelle antérieure » Le lieu de résidence habituelle d’un électeur au Canada avant son départ pour l’étranger.
7. L’article 221 de la même loi est abrogé.
8. Le passage du paragraphe 222(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions requises pour voter
222. (1) Tout électeur a le droit de voter en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue au bureau du directeur général des élections entre la délivrance des brefs et le sixième jour précédant le jour du scrutin, à 18 h, et s’il satisfait aux conditions suivantes :
9. (1) L’alinéa 223(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) son nom et l’adresse de son lieu de résidence habituelle antérieure;
a.1) une preuve de sa citoyenneté canadienne;
2000, ch. 12, al. 40(2)g)
(2) L’alinéa 223(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) une preuve de son identité et de son lieu de résidence habituelle antérieure;
(3) L’article 223 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Preuve —identité et lieu de résidence habituelle antérieure
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)e), l’électeur :
a) soit établit son identité et son lieu de résidence habituelle antérieure en fournissant une copie de toute pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit ce lieu ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit établit son identité en fournissant une copie de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom et établit son lieu de résidence habituelle antérieure en prêtant serment ou en faisant une déclaration solennelle par écrit selon le formulaire prescrit —lequel comporte une déclaration portant qu’il a pris connaissance de l’avis visé au paragraphe (1.2) et une déclaration portant qu’il est habile à voter en vertu de la présente section —, s’il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il établit l’identité et le lieu de résidence habituelle ou le lieu de résidence habituelle antérieure d’un autre électeur en fournissant une copie soit de toute pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit ce lieu ou, si l’autre électeur est inscrit sur une liste électorale, qui concorde avec les renseignements figurant sur celle-ci à l’égard de l’autre électeur, soit des pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) il fournit une copie de l’attestation au titre de laquelle cet autre électeur a attesté du lieu de résidence habituelle antérieure de l’électeur en prêtant serment ou en faisant une déclaration solennelle par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(A) l’autre électeur a pris connaissance de l’avis visé au paragraphe (1.3),
(B) il connaît personnellement l’électeur,
(C) il sait que la circonscription où il est habile à voter est celle où est situé le lieu de résidence habituelle antérieure de l’électeur,
(D) il n’a pas, à l’élection, attesté du lieu de résidence habituelle ou du lieu de résidence habituelle antérieure d’une autre personne qui est un électeur au sens du paragraphe 2(1),
(E) son propre lieu de résidence habituelle ou lieu de résidence habituelle antérieure n’a pas, à l’élection, fait l’objet d’une attestation par une autre personne qui est un électeur au sens du paragraphe 2(1).
Avis préalable : électeur
(1.2) S’il décide d’établir son lieu de résidence habituelle antérieure en prêtant serment ou en faisant une déclaration solennelle par écrit selon le formulaire prescrit, l’électeur est tenu de prendre connaissance de l’avis qui est compris dans le formulaire et qui énonce les conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient à l’alinéa 281g.1) ou au paragraphe 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence
(1.3) Si un autre électeur décide d’attester du lieu de résidence habituelle antérieure d’un électeur en prêtant serment ou en faisant une déclaration solennelle par écrit selon le formulaire prescrit, il est tenu de prendre connaissance de l’avis qui est compris dans le formulaire et qui énonce la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes (1.4), (1.5) ou 549(3).
Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(1.4) Il est interdit à un autre électeur d’attester, à une élection, du lieu de résidence habituelle ou du lieu de résidence habituelle antérieure de plus d’un électeur au sens du paragraphe 2(1).
Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(1.5) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de son propre lieu de résidence habituelle d’attester, à la même élection, du lieu de résidence habituelle ou du lieu de résidence habituelle antérieure d’une autre personne qui est un électeur au sens du paragraphe 2(1).
10. Les articles 224 et 225 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Approbation de la demande
224. Le directeur général des élections n’approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial d’un électeur que si celui-ci satisfait aux conditions énoncées au paragraphe 222(1) et si la demande contient les éléments visés au paragraphe 223(1).
Transmission des renseignements au directeur du scrutin
225. (1) Si le nom de l’électeur figure déjà sur la liste électorale de la circonscription pour laquelle il a reçu un bulletin de vote spécial, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin de la circonscription en cause du fait que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial et le directeur du scrutin indique ce fait sur la liste.
Inscription sur la liste électorale
(2) Si le nom de l’électeur ne figure pas déjà sur une liste électorale, le directeur général des élections avise le directeur du scrutin de la circonscription pour laquelle l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial et celui-ci veille à ce que le nom de l’électeur soit inscrit sur la liste électorale appropriée et à ce que soit indiqué sur celle-ci que l’électeur a reçu un bulletin de vote spécial.
Exercice du droit de vote
225.1 Une fois sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial approuvée, l’électeur ne peut voter qu’en vertu de la présente section.
11. Le passage de l’article 226 de la même loi précédant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
Radiation
226. Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de l’électeur dans les cas suivants :
12. Le paragraphe 227(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Envoi du bulletin de vote spécial
227. (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, le directeur général des élections transmet à l’électeur qui a fait la demande un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).
13. L’article 231 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
231. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« autre électeur »
other elector
« autre électeur » S’entend, relativement à un électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, d’une autre personne qui est habile à voter dans la section de vote où est situé le lieu de résidence habituelle de l’électeur.
« électeur »
elector
« électeur » Électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.
14. (1) Le paragraphe 233(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) une preuve de sa citoyenneté canadienne, si la demande est présentée de l’étranger;
(2) L’alinéa 233(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) une preuve de son identité et de son lieu de résidence habituelle;
(3) L’article 233 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Preuve —identité et lieu de résidence habituelle
(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)c), l’électeur :
a) soit établit son identité et son lieu de résidence habituelle en fournissant une copie de toute pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit ce lieu ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit établit son identité en fournissant une copie de deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom et établit son lieu de résidence habituelle en prêtant serment ou en faisant une déclaration solennelle par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a pris connaissance de l’avis visé au paragraphe (1.02) et une déclaration portant qu’il est habile à voter en vertu de la présente section —, s’il satisfait aux conditions suivantes :
(i) il établit l’identité et le lieu de résidence habituelle d’un autre électeur en fournissant une copie soit de toute pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit ce lieu ou, si l’autre électeur est inscrit sur une liste électorale, qui concorde avec les renseignements figurant sur celle-ci à l’égard de l’autre électeur, soit des pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) il fournit une copie de l’attestation au titre de laquelle cet autre électeur a attesté du lieu de résidence habituelle de l’électeur en prêtant serment ou en faisant une déclaration solennelle par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(A) l’autre électeur a pris connaissance de l’avis visé au paragraphe (1.03),
(B) il connaît personnellement l’électeur,
(C) il sait que la section de vote où il est habile à voter est celle où est situé le lieu de résidence habituelle de l’électeur,
(D) il n’a pas, à l’élection, attesté du lieu de résidence habituelle ou du lieu de résidence habituelle antérieure, au sens de l’article 220, d’une autre personne qui est un électeur au sens du paragraphe 2(1),
(E) son propre lieu de résidence habituelle n’a pas, à l’élection, fait l’objet d’une attestation par une autre personne qui est un électeur au sens du paragraphe 2(1).
Avis préalable : électeur
(1.02) S’il décide d’établir son lieu de résidence habituelle en prêtant serment ou en faisant une déclaration solennelle par écrit selon le formulaire prescrit, l’électeur est tenu de prendre connaissance de l’avis qui est compris dans le formulaire et qui énonce les conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient à l’alinéa 281g.1) ou au paragraphe 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence
(1.03) Si un autre électeur décide d’attester du lieu de résidence habituelle d’un électeur en prêtant serment ou en faisant une déclaration solennelle par écrit selon le formulaire prescrit, il est tenu de prendre connaissance de l’avis qui est compris dans le formulaire et qui énonce la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes (1.04), (1.05) ou 549(3).
Interdiction : attester de la résidence de plus d’un électeur
(1.04) Il est interdit à un autre électeur d’attester, à une élection, du lieu de résidence habituelle ou du lieu de résidence habituelle antérieure, au sens de l’article 220, de plus d’un électeur au sens du paragraphe 2(1).
Interdiction : attester d’une résidence (propre résidence attestée)
(1.05) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de son propre lieu de résidence habituelle d’attester, à la même élection, du lieu de résidence habituelle ou du lieu de résidence habituelle antérieure, au sens de l’article 220, d’une autre personne qui est un électeur au sens du paragraphe 2(1).
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 233, de ce qui suit :
Approbation de la demande
233.1 Le directeur du scrutin ou l’administrateur des règles électorales spéciales n’approuve la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial d’un électeur que si celui-ci satisfait à la condition visée à l’article 232 et si la demande contient les éléments visés au paragraphe 233(1).
16. L’article 281 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) de voter ou de tenter de voter en vertu des sections 3 ou 4 à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur;
17. (1) Les alinéas 491(2)a) à c) de la même loi, édictés par l’article 94.1 de la Loi sur l’intégrité des élections, chapitre 12 des Lois du Canada (2014), deviennent respectivement les alinéas 491(2)e) à g) et le paragraphe 491(2) est modifié par adjonction, avant l’alinéa e), de ce qui suit :
a) contrevient au paragraphe 223(1.4) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
b) contrevient au paragraphe 223(1.5) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);
c) contrevient au paragraphe 233(1.04) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
d) contrevient au paragraphe 233(1.05) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);
(2) L’alinéa 491(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) quiconque contrevient à l’un des alinéas 281g) à h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);
18. Le paragraphe 549(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prestation à l’étranger
(1.1) Si le serment visé au paragraphe (1) autre que la déclaration solennelle est reçu dans un pays étranger, la personne tenue de le recevoir doit être une personne mentionnée à l’article 52 de la Loi sur la preuve au Canada.
Serments, etc. reçus sans frais
(2) Tous serments ou affidavits reçus au Canada en application de la présente loi doivent l’être sans frais.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger
19. Les renseignements qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont contenus dans le registre visé au paragraphe 222(1), dans sa version antérieure à cette date, sont réputés, à cette date, être inscrits au Registre des électeurs et le directeur général des élections est tenu de mettre celui-ci à jour en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Soixante jours après la sanction
20. La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Loi électorale du Canada
Article 2 : Nouveau.
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :
95. (1) Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :
[...]
c) est visé à l’article 222.
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte de l’article 164.1 édicté :
164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur — autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 169 leur confèrent.
Article 6 : (1) Texte de la définition :
« registre » Le registre visé au paragraphe 222(1).
(2) Nouveau.
Article 7 : Texte de l’article 221 :
221. Un électeur a le droit de voter à une élection en vertu de la présente section si sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est reçue à Ottawa au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin et si son nom est inscrit au registre.
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 222(1) :
222. (1) Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :
Article 9 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 223(1) :
223. (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :
a) une preuve suffisante de son identité;
[...]
e) l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;
(3) Nouveau.
Article 10 : Texte des articles 224 et 225 :
224. L’adresse du lieu choisi comme lieu de résidence habituelle au Canada dans la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial ne peut être remplacée après l’inscription dans le registre.
225. Le directeur général des élections peut demander à l’électeur dont le nom figure au registre de lui fournir dans le délai qu’il fixe les renseignements qu’il peut juger nécessaires pour la mise à jour du registre.
Article 11 : Texte du passage visé de l’article 226 :
226. Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :
a) l’électeur ne lui a pas fait parvenir les renseignements prévus à l’article 225 dans le délai fixé;
b) l’électeur lui envoie une demande de radiation signée;
c) une demande de radiation, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document attestant le décès de l’électeur, lui est présentée;
d) l’électeur rentre au Canada pour y résider;
Article 12 : Texte du paragraphe 227(1) :
227. (1) Après l’approbation de la demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et la délivrance des brefs, le directeur général des élections transmet à l’électeur dont le nom figure au registre un bulletin de vote spécial, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure. L’envoi se fait à l’adresse donnée dans le cadre de l’alinéa 223(1)g).
Article 13 : Texte de l’article 231 :
231. Pour l’application de la présente section, « électeur » s’entend de l’électeur, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes et d’un électeur incarcéré, qui réside au Canada et qui désire voter en vertu de la présente section.
Article 14 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 233(1) :
233. (1) La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :
[...]
c) une preuve suffisante de son identité et de sa résidence;
(3) Nouveau.
Article 15 : Nouveau.
Article 16 : Texte du passage visé de l’article 281 :
281. Il est interdit à quiconque, au Canada ou à l’étranger :
Article 17 : (1) Texte du paragraphe 491(2) édicté :
(2) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient au paragraphe 237.1(3.1) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
b) contrevient au paragraphe 237.1(3.2) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);
c) contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).
(2) Texte du passage visé du paragraphe 491(3) :
(3) Commet une infraction :
[...]
d) quiconque contrevient aux alinéas 281g) ou h) (actions interdites concernant la tenue du scrutin dans le cadre des règles électorales spéciales);
Article 18 : Texte du paragraphe 549(2) :
(2) Tous serments ou affidavits reçus en application de la présente loi doivent l’être sans frais.