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Projet de loi C-45

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PENSIONS
Membres
45. Les membres du bureau et ceux d’une commission d’appel sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf si un décret est pris à l’effet contraire.
278. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements protégés
46. (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les renseignements obtenus d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre loi ou règle de droit, quiconque les a obtenus ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis :
a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;
b) permettre à quiconque d’examiner tout document qui les contient, notamment un livre, un registre ou un écrit, ou d’avoir accès à un tel document.
Exception — exécution ou contrôle d’application
(1.1) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document.
1996, ch. 8, art. 24
(2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(2) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document par :
(3) Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres exceptions
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou les divulguer, soit les faire communiquer ou divulguer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
279. L’article 47 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
POUVOIRS DU MINISTRE
Désignations
47. (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’agent de contrôle en chef et tout autre individu à titre d’agent d’appel en chef.
Pouvoirs et fonctions
(2) Il peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente loi, les pouvoirs et fonctions suivants :
a) ceux précédemment conférés au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;
b) ceux relatifs au contrôle des demandes de dérogation et aux appels qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.
2007, ch. 7, art. 8
280. (1) L’alinéa 48(1)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.2) régir la participation du ministre aux appels entendus par une commission d’appel;
(2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements sur les droits applicables
(2) Sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer.
281. Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
50. Les membres d’une commission d’appel n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
282. Dans les passages ci-après de la même loi, « présente partie » est remplacé par « présente loi » :
a) l’article 9;
b) les paragraphes 10(2) et (3);
c) le paragraphe 19(3);
d) le paragraphe 43(4);
e) les alinéas 48(1)d) à f);
f) le passage du paragraphe 49(1) précédant l’alinéa a).
283. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section d’appel » est remplacé par « agent d’appel en chef », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 20(1.1);
b) le passage de l’article 21 précédant l’alinéa a);
c) l’article 22;
d) les paragraphes 27(1) et (2);
e) les alinéas 43(1)a) et (2)a).
284. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section de contrôle » est remplacé par « agent de contrôle en chef », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 11(1) et (2);
b) le passage du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa a);
c) les paragraphes 18(1) et (2).
Transfert de fonctionnaires et de postes
Décret
285. (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.
Transfert
(2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.
Dispositions transitoires
Définitions
286. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 287 à 289.
« Conseil »
Commission
« Conseil » Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre de la Santé.
Transfert de crédits
287. Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du Conseil sont réputées être, à cette date, affectées aux frais et dépenses du ministère de la Santé.
Transfert d’attributions
288. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au Conseil ou à son directeur général dans les domaines relevant des attributions du ministre aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont exercées par le ministre, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre.
Transfert des droits et obligations
289. Les droits et les biens du Conseil, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef du Canada.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 52
290. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1992, ch. 1, art. 72; 1996, ch. 8, art. 23
291. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Santé », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, ch. 22, art. 11
292. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
2006, ch. 9, art. 270
293. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 53
294. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
295. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
TR/93-81
Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité)
296. L’article 58 de l’annexe du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité) est abrogé.
Abrogation
Abrogation
297. Le décret C.P. 1988-2030 du 15 septembre 1988 portant le numéro d’enregistrement TR/88-137 est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
298. La présente section, à l’exception de l’article 285, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 14
1996, ch. 17
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
Modification de la loi
299. La définition de « Accord », à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, est remplacée par ce qui suit :
« Accord »
Agreement
« Accord » L’Accord sur le commerce intérieur signé en 1994, avec ses modifications successives.
300. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Ordonnances rendues sous le régime du chapitre 17 de l’Accord
Assimilation
8.1 (1) L’ordonnance relative à une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens rendue au titre du chapitre 17 de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Procédure
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.
Exécution
8.2 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance
8.3 Elle est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.
301. L’intertitre précédant l’article 9 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Orders of Governor in Council
302. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décrets
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l’article 1709 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages d’une province ayant un effet équivalent ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :
(2) Les alinéas 9(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1703(8) de l’Accord;
b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1709(3), (4) et (10) de l’Accord.
303. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Listes
12. Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues au paragraphe 1704(2) de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1704(2) de l’Accord.
304. L’article 15 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Examinateur
15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer à titre d’examinateur pour l’application de la partie B du chapitre 17 de l’Accord, toute personne possédant les qualités requises par cette partie.
MODIFICATIONS CONNEXES
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Modification connexe à la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
1996, ch. 17, art. 15
305. Le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
306. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 15
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
307. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.9), de ce qui suit :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2012
(8.91) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2011 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2012, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
C2 – C1
où :
C1      représente le montant de la cotisation patronale pour 2011,
C2      le montant de la cotisation patronale pour 2012.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2011
(8.92) Pour l’application du paragraphe (8.91), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2011.
Remboursement maximal
(8.93) Le remboursement prévu au paragraphe (8.91) ne peut excéder 1 000 $.
2011, ch. 24, par. 160(2)
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucun intérêt
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7) ou (8.91).
Section 16
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
308. L’article 11 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Autorisation de voyage électronique
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander une autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il détermine, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, le système ou l’agent peut délivrer l’autorisation.
309. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Autorisation de voyage électronique
(3) Pour l’application du paragraphe 11(1.01), les règlements peuvent prévoir notamment les cas où la demande peut être faite par tout autre moyen qui y est prévu.
310. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de l’agent
15. (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).
2012, ch. 19, par. 706(1)
311. Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
312. L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
Dispositions de coordination
2012, ch. 17
313. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, et le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 309 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, devient le paragraphe 14(4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(3) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 312 de la présente loi :
a) cet article 312 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 89 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
(4) Si l’article 312 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est remplacé par ce qui suit :
30. L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 312 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé être entré en vigueur avant cet article 312, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
2012, ch. 19
314. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 311 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 710(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ont été produits, le paragraphe 87.3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
Application
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Section 17
L.R., ch. C-7
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
315. L’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est abrogé.
Section 18
L.R., ch. N-22
Loi sur la protection des eaux navigables
Modification de la loi
316. L’article 1 de la Loi sur la protection des eaux navigables est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur la protection de la navigation.
317. (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions
2. The following definitions apply in this Act.
2009, ch. 2, art. 317
(2) La définition de « câble de traille », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
2009, ch. 2, art. 317
(3) La définition de « bateau », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
2009, ch. 2, art. 317
(4) La définition de « ouvrage », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« ouvrage »
work
« ouvrage » Vise notamment les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents. Sont assimilés aux ouvrages les déversements de remblais et les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables.
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« eaux secondaires »
minor water
« eaux secondaires » Eaux navigables désignées en vertu de l’alinéa 28(2)b).
« obstacle »
obstruction
« obstacle » Épave résultant du naufrage d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte ou à la rive ou chose qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation, à l’exclusion de toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que la chose obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation.
« ouvrage désigné »
designated work
« ouvrage désigné » Ouvrage secondaire ou ouvrage construit ou mis en place dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
« ouvrage secondaire »
minor work
« ouvrage secondaire » Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a).
« propriétaire »
owner
« propriétaire » Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable ou apparent ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité ou l’utilisation ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage.
« responsable »
person in charge
« responsable » À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine.
« Tribunal »
Tribunal
« Tribunal » Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
(6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
vessel
« bâtiment » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment.
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 9(1); 2004, ch. 15, art. 95; 2009, ch. 2, art. 319 à 328, 329(F) et 330 à 334
318. Les intertitres précédant l’article 3 et les articles 3 à 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
OUVRAGES
Interdiction
3. Il est interdit de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Choix
4. (1) Le propriétaire d’un ouvrage qui est construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci — ou le propriétaire qui se propose d’y construire ou mettre en place un tel ouvrage — peut demander que la présente loi s’applique à l’ouvrage comme si celui-ci était construit ou mis en place — ou comme s’il était proposé de le construire ou mettre en place — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Demande
(2) La demande doit être présentée au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagnée des droits applicables.
Présomption
(3) Le ministre peut accepter la demande s’il est d’avis que les circonstances le justifient, auquel cas l’ouvrage est réputé, pour l’application de la présente loi, construit ou mis en place — ou être un ouvrage dont la construction ou la mise en place est proposée — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Examen par le ministre
5. (1) Le propriétaire qui se propose de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage autre qu’un ouvrage désigné, doit en donner avis au ministre.
Avis
(2) L’avis faisant état de la proposition doit être présenté selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagné des droits applicables.
Application
(3) Le paragraphe (1) s’applique même si la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage est commencé ou terminé avant l’envoi de l’avis visé à ce paragraphe.
Examen — facteurs
(4) Le ministre effectue un examen de la proposition — si elle est accompagnée des droits applicables —, pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation en tenant compte de tout facteur pertinent notamment :
a) les caractéristiques des eaux navigables en question;
b) la sécurité de la navigation;
c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;
d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa réparation, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, son exploitation, son utilisation ou son entretien;
e) l’effet cumulatif de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux.
Assimilation — ouvrage
(5) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Pouvoirs du ministre
(6) Pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation, le ministre peut exiger du propriétaire :
a) qu’il fournisse tout renseignement supplémentaire que ce dernier estime indiqué;
b) qu’il dépose tout renseignement que le ministre précise au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de bien-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise et publie dans la Gazette du Canada et dans toute autre publication qu’il précise un avis contenant les renseignements qu’il précise.
Avis
(7) L’avis visé à l’alinéa (6)b) doit inviter les intéressés à présenter par écrit au ministre leurs observations dans les trente jours suivant sa publication.
Résultat de l’étude
(8) Le ministre décide, au terme de l’examen de la proposition, si l’ouvrage risque ou non de gêner sérieusement la navigation et en avise le propriétaire.
Avis
(9) Dans le cas où l’ouvrage diffère de la description qu’il en donne dans l’avis visé au paragraphe (1), le propriétaire doit en aviser le ministre. Ce dernier peut alors exiger qu’un nouvel avis soit présenté au titre de ce paragraphe.
Approbation
6. (1) Le propriétaire peut, avec l’approbation du ministre seulement, construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, risque de gêner sérieusement la navigation; l’approbation ne peut toutefois être délivrée que si la demande est accompagnée des droits applicables.
Demande
(2) La demande d’approbation doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Refus
(3) Le ministre peut refuser de délivrer l’approbation notamment s’il est d’avis que l’intérêt public le justifie, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Conditions
(4) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées, notamment exiger la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Respect des exigences
(5) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Zone adjacente
(6) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Incessibilité
(7) L’approbation ne peut être transférée que si le ministre en a été avisé par écrit au moins trente jours avant le transfert.
Approbation après le début des travaux
(8) Le ministre peut, s’il est d’avis que les circonstances le justifient, approuver la construction ou la mise en place de l’ouvrage après le début de la construction ou la mise en place ou une fois la construction ou la mise en place achevée.
Modification de l’approbation
7. (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou annulant toute condition dont elle est assortie.
Autres modifications — approbation
(2) Il peut également la modifier de toute autre façon notamment en y ajoutant des conditions, s’il est convaincu, selon le cas, que :
a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification est dans l’intérêt public.
Suspension ou annulation de l’approbation
(3) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :
a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;
b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;
c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;
d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;
e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Urgence
8. Même si l’avis visé au paragraphe 5(1) n’a pas encore été donné, le ministre peut autoriser la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage désigné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci s’il est d’avis qu’une telle autorisation est nécessaire du fait qu’il existe une situation de crise comportant le risque de pertes humaines ou matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels, causée par les événements ci-après ou par l’imminence de ceux-ci :
a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels;
b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux;
c) accidents ou pollution.
Ouvrages permis
9. (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, ne risque pas de gêner sérieusement la navigation, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Conditions
(2) Le ministre peut fixer les conditions qu’il juge indiquées concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation de l’ouvrage, notamment désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Garantie
(3) Le ministre peut en outre exiger, à titre de condition, la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Respect des exigences
(4) Le propriétaire est tenu de se conformer aux conditions fixées au titre des paragraphes (2) et (3) et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Conditions
(5) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition.
Ouvrage désigné
10. (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage désigné dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Entretien, exploitation et utilisation
(2) Le propriétaire est tenu d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage désigné conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Application
11. (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage qui n’est pas construit, mis en place, modifié, réparé, reconstruit, enlevé, déclassé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut :
a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de l’enlever ou de le modifier;
b) au cours de la construction, de la mise en place, de la modification, de la réparation, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement de l’ouvrage, ordonner à quiconque de l’enlever, de le modifier ou de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;
c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard de l’ouvrage, notamment enlever ou détruire l’ouvrage ou aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;
d) ordonner à quiconque d’arrêter la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage.
Frais d’enlèvement ou d’aliénation
(3) Les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé, notamment par vente, recouvrables du propriétaire, de même que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté.
Avis au ministre
12. (1) Le propriétaire d’un ouvrage avise sans délai le ministre si son ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation.
Obligation de prendre des mesures correctives
(2) Le propriétaire est tenu de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent à la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Modification des ouvrages
13. (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci de le modifier, de le réparer ou de l’enlever s’il est convaincu, selon le cas, que :
a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;
b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;
c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.
Ouvrages
(2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.
Frais du propriétaire
(3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire exécuter l’ordre aux frais de celui-ci.
Loi sur les textes réglementaires
14. Il est entendu que les approbations délivrées au titre de l’article 6, les conditions fixées au titre des paragraphes 9(2) et (3) et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
OBSTACLES
Mesures à prendre en cas d’obstruction
15. (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, est tenu de prendre les mesures suivantes :
a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis;
b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent.
Intervention du ministre
(2) Si le responsable omet de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut faire en sorte que ces mesures soient prises.
Enlèvement des obstacles
(3) À moins que le ministre n’en ordonne autrement, le responsable est tenu de commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.
Intervention du ministre
(4) Si le responsable omet d’enlever l’obstacle, le ministre peut le faire enlever ou détruire.
Pouvoirs du ministre
16. (1) Le ministre peut ordonner au responsable, à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, d’immobiliser celui-ci, de l’enlever ou de le détruire selon ses instructions, si la situation existe depuis plus de vingt-quatre heures.
Lieu appartenant à Sa Majesté
(2) Il peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou toute chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
Non-respect de l’ordre
(3) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ou (2) n’obtempère pas, le ministre peut faire exécuter l’ordre.
Loi sur les textes réglementaires
(4) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Déplacement et vente
17. (1) Le ministre peut faire déplacer tout obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, ou tous débris, bâtiment ou chose visés au paragraphe 16(2) à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendus aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation, l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente de l’obstacle, des débris, du bâtiment ou de la chose.
Surplus
(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle ou à toute autre personne y ayant droit.
Créances
18. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada le total des frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(2) ou (4) ou de l’article 16, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
Recouvrement des créances
(2) Ces créances peuvent être recouvrées, selon le cas :
a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;
b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;
c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(2).
Emploi des deniers recouvrés
(3) La somme recouvrée est versée au Trésor.
2009, ch. 2, art. 335
319. (1) Les paragraphes 19(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Ordre de déplacer un bâtiment amarré, à l’ancre ou à la dérive
19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire immatriculé ou autre ou à l’acquéreur subséquent, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Non-respect de l’ordre
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) n’obtempère pas immédiatement, le ministre peut faire immobiliser ou déplacer le bâtiment à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
2009, ch. 2, art. 335
(2) Le paragraphe 19(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2009, ch. 2, art. 335
320. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bâtiments abandonnés
20. Le ministre peut, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une chose qui a sombré, s’est échoué, s’est jeté à la côte ou à la rive ou a été abandonné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, et à l’enlever à son profit, après que l’intéressé a donné au propriétaire immatriculé ou autre du bâtiment ou au propriétaire de la chose, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans toute publication précisée par le ministre.
DÉPÔTS ET ASSÈCHEMENT
1998, ch. 10, art. 189; 2009, ch. 2, art. 336 à 338
321. Les articles 22 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction de jeter des déchets submersibles
22. Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.
Assèchement
23. Il est interdit d’assécher des eaux navigables.
Cas d’exemption prévus par décret
24. Dans les cas où il est d’avis que l’intérêt public serait ainsi servi, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.
Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités
25. Les articles 21, 22 et 26 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des directeurs ou gardiens de port, de la personne responsable de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux matières dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de ces articles.
Dépôts réglementés
26. Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres; il peut en outre prendre des règles concernant le dépôt.
ACCORDS ET ARRANGEMENTS
Accords et arrangements
27. Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
RÈGLEMENTS, ARRÊTÉS, INCORPORATION PAR RENVOI ET ARRÊTÉS D’URGENCE
Règlements et arrêtés
Règlements du gouverneur en conseil
28. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :
a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;
b) fixant les droits à verser avec la demande visée aux articles 4 ou 6, pour l’examen visé à l’article 5 ou pour tout autre service, droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;
c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations visées à l’article 6;
d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;
e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;
f) concernant la désignation de zones adjacentes aux ouvrages aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation;
g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;
h) excluant toute chose de la définition de « obstacle » à l’article 2;
i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;
j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;
k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;
l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;
m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;
n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;
o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.
Arrêté
(2) Le ministre peut prendre un arrêté :
a) désignant des ouvrages comme ouvrages secondaires;
b) désignant comme eaux secondaires tout ou partie des eaux navigables mentionnées à l’annexe;
c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;
d) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Catégories
(3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Conflits
(4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires
(5) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Définition de « autorité locale »
29. (1) Au présent article, « autorité locale » s’entend de l’administration d’une municipalité ou toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province, ou de tout ministère d’une administration provinciale.
Adjonction à l’annexe
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter des eaux navigables s’il est convaincu, selon le cas, que cet ajout :
a) est dans l’intérêt économique national ou régional;
b) est dans l’intérêt public;
c) a été demandé par une autorité locale.
Recommandation du ministre
(3) Le ministre ne peut recommander l’ajout d’eaux navigables, à la demande d’une autorité locale, que s’il est convaincu que celle-ci satisfait aux critères qu’il précise.
Modification ou suppression de l’annexe
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par modification ou suppression d’eaux navigables.
Incorporation par renvoi
Incorporation par renvoi
30. (1) Les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité des documents
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou arrêtés n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
2004, ch.15, art. 96
322. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arrêtés d’urgence
32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
2004, ch.15, art. 96
(2) L’alinéa 32(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
2004, ch.15, art. 96
(3) Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
2009, ch. 2, art. 340
323. L’article 33 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
Désignation
33. Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
2009, ch. 2, art. 340
324. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Visite
34. (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :
a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;
b) d’un obstacle réel ou potentiel.
2009, ch. 2, art. 340
(2) Le paragraphe 34(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
2009, ch. 2, art. 340
(3) L’alinéa 34(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
2009, ch. 2, art. 340
325. Le passage de l’article 35 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’assistance
35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
2009, ch. 2, art. 340
326. (1) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoir de décerner un mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
2009, ch. 2, art. 340
(2) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
2009, ch. 2, art. 340
327. Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Injonction
38. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, celui-ci conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction ou une violation à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou la violation ou de tendre à sa commission;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction ou de la violation.
328. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Pénalités
Violations
Violation
39.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 28(1)i) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Plafond de la pénalité
(3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 40 000 $.
Ouverture de la procédure
Procès-verbal
39.11 (1) La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal mentionne :
a) le nom de l’auteur présumé de la violation;
b) les faits reprochés;
c) le montant de la pénalité à payer;
d) le délai et les modalités de paiement;
e) une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.
Sommaire des droits
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 39.12 à 39.23, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Description sommaire
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
Pénalités
Effet du paiement
39.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Option
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, contester devant le Tribunal les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Présomption
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
Contestation devant le Tribunal
Décision du Tribunal : faits reprochés
39.13 (1) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative aux faits reprochés, le Tribunal détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Décision du Tribunal : montant de la pénalité
(2) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le Tribunal vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Obligation de payer
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Effet du paiement
(4) Le paiement conforme à la décision, que le Tribunal accepte en règlement, met fin à la procédure.
Recouvrement de créances
Créances de Sa Majesté
39.14 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de contestation devant le Tribunal;
b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) à compter de la date qui est précisée dans la décision;
c) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).
Prescription
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12 et 39.13.
Certificat de non-paiement
39.15 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 39.14(1).
Effet de l’enregistrement
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
Règles propres aux violations
Précision
39.16 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Disculpation : précautions voulues
39.17 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Charge de la preuve
39.18 En cas de contestation des faits, la décision du Tribunal repose sur la prépondérance des probabilités.
Participants à la violation
39.19 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants
39.2 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Violation continue
39.21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Autres dispositions
Admissibilité du procès-verbal de violation
39.22 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Prescription
39.23 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
Attestation du ministre
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Renseignements pouvant être rendus publics
39.25 Le ministre peut rendre publics les nom et adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
Cumul interdit
39.26 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
2009, ch. 2, art. 340
329. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peines
40. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient à l’article 3;
b) ne donne pas l’avis visé aux paragraphes 5(1) ou (9) ou 12(1) ou à l’alinéa 15(1)a);
c) contrevient aux paragraphes 6(5), 9(4), 10(2) ou 15(3), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);
d) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d) ou des paragraphes 13(1) ou (2), 16(1) ou (2) ou 19(1);
e) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 12(2) ou de l’alinéa 15(1)b);
f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;
g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.
2009, ch. 2, art. 340
(2) Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amende
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Obligation des dirigeants et administrateurs
(5) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi.
2009, ch. 2, art. 340
330. L’intertitre « PARTIE V » suivant l’article 40 de la même loi est abrogé.
331. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Dispositions transitoires
Approbation
332. (1) Tout ouvrage visé par une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé approuvé au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, sauf s’il est précisé dans l’approbation que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement auquel cas l’ouvrage est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 9 de cette loi.
Conditions
(2) Toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure en vigueur.
Ouvrage désigné
(3) Tout ouvrage dont la construction ou la mise en place était permise au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage légalement construit
(4) Tout ouvrage visé aux paragraphes 4(1) ou (2) ou à l’article 8 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure validement construit ou mis en place au titre de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage — eaux navigables
(5) Tout ouvrage visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe de la Loi sur la protection de la navigation ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci est réputé construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à cette annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Renonciation
(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à un ouvrage dès la réception par le ministre des Transports d’un avis en ce sens. L’avis doit être donné par le propriétaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, de l’ouvrage au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Demande non tranchée
333. Toute demande visant l’approbation d’un ouvrage présentée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, et non tranchée avant cette date a valeur d’avis donné au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection de la navigation.
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)
334. (1) Les ouvrages établis comme catégories d’ouvrages dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputés être des ouvrages secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions
(2) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des ouvrages secondaires visés au paragraphe (1) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)
(3) Les eaux navigables établies comme catégories d’eaux navigables dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputées être des eaux secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)b) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions
(4) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des eaux secondaires visées au paragraphe (3) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)d) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Abrogation
Abrogation
335. L’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) est abrogé.
Modifications corrélatives
L.R., ch. H-1
Loi sur les commissions portuaires
336. L’article 33 de la Loi sur les commissions portuaires est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection de la navigation
33. Les travaux entrepris par la commission ou en son nom et qui influent sur l’utilisation des eaux navigables sont assujettis à la Loi sur la protection de la navigation.
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
2012, ch. 19, art. 69
337. La définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, est remplacée par ce qui suit :
« eaux navigables »
navigable water
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.
1990, ch. 7, art. 23
338. Le paragraphe 58.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
58.3 (1) Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.
1990, ch. 7, art. 27
339. L’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation prévue par la Loi sur la protection de la navigation
109. Si l’autorisation de construire un ouvrage a été accordée aux termes de l’article 108, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.
L.R., ch. 32 (4e suppl.)
Loi sur la sécurité ferroviaire
340. L’intertitre précédant l’article 5 de la version anglaise de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
RELATIONSHIP TO NAVIGATION PROTECTION ACT
341. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conformité avec la Loi sur la protection de la navigation
5. Lorsque les eaux navigables, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.
1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
2008, ch. 21, art. 26
342. L’article 47 de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection de la navigation
47. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.
2008, ch. 21, art. 40
343. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection de la navigation
73. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
2008, ch. 21, art. 47
344. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection de la navigation
101. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.
2001, ch. 29
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
2008, ch. 21, art. 65
345. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
Compétence en vertu d’autres lois
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur la protection de la navigation.
2002, ch. 18
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
2001, ch. 26, par. 322(3)
346. Le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection de la navigation ou la Loi sur l’aéronautique.
2005, ch. 37
Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30
347. L’article 5 de la Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30 est remplacé par ce qui suit :
Effet de la loi
5. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la protection de la navigation ni d’aucune autre loi fédérale en ce qui concerne la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.
2004, ch. 15
Modification connexe à la Loi de 2002 sur la sécurité publique
348. L’article 94 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.
Dispositions de coordination
2012, ch. 19
349. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
(2) Dès le premier jour où l’article 87 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 58.301 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Pas un ouvrage
58.301 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.
b) le paragraphe 58.304(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Conditions existantes
58.304 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.
(3) Si l’article 87 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 338 de la présente loi, cet article 338 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 87 de l’autre loi et celle de l’article 338 de la présente loi sont concomitantes, cet article 338 est réputé être entré en vigueur avant cet article 87.
(5) Dès le premier jour où l’article 91 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 111 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Pas un ouvrage
111. Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
(6) Si l’article 91 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 339 de la présente loi, cet article 339 est abrogé.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 91 de l’autre loi et celle de l’article 339 de la présente loi sont concomitantes, cet article 339 est réputé être entré en vigueur avant cet article 91.
(8) Dès le premier jour où l’article 116 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
« eaux navigables »
navigable water
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.
(9) Dès le premier jour où l’article 119 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 5.013 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Pas un ouvrage
5.013 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
b) l’article 5.015 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Conditions existantes
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection de la navigation à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.