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Projet de loi C-45

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1991, ch. 46
Loi sur les banques
2012, ch. 19, art. 330
109. L’alinéa 160f.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
2001, ch. 9, art. 98
110. L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
381. Par dérogation à l’article 379, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
111. L’article 382 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 98
112. L’alinéa 383(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, ch. 9, art. 98
113. Le passage du paragraphe 396(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 373 et sous réserve du paragraphe 377(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
2001, ch. 9, art. 98
114. Le paragraphe 399(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 400(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 398(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une banque;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 401.2(3).
2001, ch. 9, art. 98
115. Le paragraphe 400(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 399(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
116. (1) L’article 401.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusion de certaines banques étrangères
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
2012, ch. 19, art. 333
(2) Le paragraphe 401.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La banque et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 396(1)a) à h).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la banque supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la banque contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la banque en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
117. L’article 401.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 401.2(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qu’il détient en propriété effective.
118. Le paragraphe 403(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
403. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7) ou 402(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
2012, ch. 19, art. 335
119. L’alinéa 750f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
2001, ch. 9, art. 183
120. L’article 889 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
889. Par dérogation à l’article 887, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille bancaire est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
121. L’article 890 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 183
122. L’alinéa 891(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, ch. 9, art. 183
123. Le passage du paragraphe 906(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 875 et sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
2001, ch. 9, art. 183
124. Le paragraphe 909(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille bancaire;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 913(3).
2001, ch. 9, art. 183
125. Le paragraphe 910(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 909(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
126. (1) L’article 913 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exclusion de certaines banques étrangères
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
2012, ch. 19, art. 337
(2) Le paragraphe 913(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La société de portefeuille bancaire et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille bancaire contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
127. L’article 914 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 913(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qu’il détient en propriété effective.
2001, ch. 9, art. 183
128. L’article 916 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
916. Les personnes visées par l’arrêté prévu au paragraphe 915(1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
2001, ch. 9, art. 183
129. Le paragraphe 917(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
917. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 913(7) ou 915(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
2001, ch. 9, art. 183
130. Le paragraphe 977(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
977. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 913(7) ou 915(1).
1991, ch. 47
Loi sur les sociétés d’assurances
2012, ch. 19, art. 339
131. L’alinéa 168(1)f.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
1994, ch. 47, art. 123
132. L’article 408.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
408.1 Par dérogation à l’article 408, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
133. L’article 409 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 405
134. L’alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, ch. 9, art. 412
135. Le passage du paragraphe 420(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.1) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 407 et sous réserve du paragraphe 407.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
136. Le paragraphe 423(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 424(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date visée au paragraphe 422(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 428(3).
137. Le paragraphe 424(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 423(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
2012, ch. 19, art. 341
138. Le paragraphe 428(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 420(1)a) à h).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
139. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 428(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.
140. Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
433. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 428(7) ou 432(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
2012, ch. 19, art. 344
141. L’alinéa 797f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
2012, ch. 19, art. 345
142. L’article 926 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sections 406.1 and 406.2 apply
926. Sections 406.1 and 406.2 apply in respect of insurance holding companies, except that references to “company” in section 406.2 are to be read as references to “insurance holding company”.
2001, ch. 9, art. 465
143. L’article 935 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
935. Par dérogation à l’article 934, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille d’assurances est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
144. L’article 936 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception : mandataire admissible
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
2001, ch. 9, art. 465
145. L’alinéa 937(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille d’assurances acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, ch. 9, art. 465
146. Le passage du paragraphe 947(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 927 et sous réserve de l’article 933, le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
2001, ch. 9, art. 465
147. Le paragraphe 950(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis au demandeur
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 951(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 949(1) dans les cas suivants :
a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille d’assurances;
b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;
c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 954(3).
2001, ch. 9, art. 465
148. Le paragraphe 951(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 950(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
2012, ch. 19, art. 346
149. Le paragraphe 954(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande conjointe
(4) La société de portefeuille d’assurances et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Facteurs à considérer
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 947(1)a) à g).
Conséquence de la révocation de l’agrément
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Disposition des actions
(7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille d’assurances contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille d’assurances dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Observations
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille d’assurances en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Appel
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
150. L’article 955 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Conséquence de la suspension de l’agrément
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 954(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille d’assurances qu’il détient en propriété effective.
2001, ch. 9, art. 465
151. Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance judiciaire
957. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 954(7) ou 956(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
2001, ch. 9, art. 465
152. Le paragraphe 1020(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Appel
1020. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 954(7) ou 956(1).
2010, ch. 12
Loi sur l’emploi et la croissance économique
153. L’article 2073 de la version anglaise de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par remplacement du passage du paragraphe 402(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Disposition
402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to
Dispositions de coordination
2010, ch. 12
154. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
(2) Dès le premier jour où l’article 2062 de l’autre loi et l’article 110 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 381 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exception
381. Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 2071(2) de l’autre loi et le paragraphe 116(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.2(2.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exclusion de certaines banques étrangères
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’il s’agit d’une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
(4) Si l’article 2073 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 153 de la présente loi:
a) cet article 153 et l’intertitre le précédant sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b) le passage du paragraphe 402(1) de la version anglaise de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition
402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 2073 de l’autre loi et celle de l’article 153 de la présente loi sont concomitantes, cet article 153 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2073.
2012, ch. 19
155. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 117 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 348(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ont été produits, le paragraphe 401.3(4) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 117 de la présente loi, devient le paragraphe 401.3(5) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
Section 2
Marine marchande
2001, ch. 26
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
156. L’alinéa 16(4)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
d) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
2001, ch. 29, al. 72g)
157. Le sous-alinéa 20(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document,
158. Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modifications à un document externe
(4.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris sur recommandation du ministre des Transports ou sur recommandation conjointe de ce ministre et du ministre des Ressources naturelles tout document, produit par le ministre des Transports, modifiant de quelque façon que ce soit un document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (1).
Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.1) vise le document dans sa version à une date donnée.
159. Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) préciser les services pour l’application de l’alinéa 36.1(1)d);
i) préciser les services à l’égard desquels l’article 36.1 ne s’applique pas ou les circonstances dans lesquelles cet article ne s’applique pas.
160. (1) Le paragraphe 36(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créances de Sa Majesté
36. (1) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement des droits
(2) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Services rendus par des tiers
36.1 (1) Sauf disposition contraire des règlements, la personne ou l’organisation qui fournit l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi peut, si elle ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais;
d) les services précisés par règlement.
Pas des fonds publics
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les droits visés au paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Non-application de certains règlements
(3) Sauf disposition contraire des règlements, les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, par une personne ou organisation qui ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à d) dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi.
Services rendus par les sociétés de classification
Fixation des droits — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
162. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout document maritime canadien;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Non-application de certains règlements
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de cette loi, d’attributions prévues sous le régime de la même loi.
Fixation des droits — Loi sur la marine marchande du Canada
163. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
a) les services liés à tout certificat d’inspection;
b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;
c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.
Pas des fonds publics
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et ne sont pas assujettis au paragraphe 408(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des droits.
Non-application de certains règlements
164. Les règlements pris en vertu de l’alinéa 231(1)d), des paragraphes 408(1) ou (4) ou des alinéas 657(1)l) ou m) de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas 163(1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice d’attributions prévues sous le régime de cette loi.
Entrée en vigueur
1er juillet 2007
165. (1) Les articles 160 et 162 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2007.
31 mars 2004
(2) Le paragraphe 163(3) est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2004.
1er janvier 1999
(3) Les paragraphes 163(1) et (2) et l’article 164 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1999.
Section 3
Maintien de la stabilité et de la vigueur du secteur financier canadien
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
2009, ch. 2, par. 245(7)
166. (1) Le paragraphe 39.15(7.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Suspension relative aux contrats financiers admissibles
(7.01) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies durant la période commençant à l’entrée en vigueur du décret et se terminant le jour ouvrable suivant à 17 heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, en raison uniquement :
a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;
c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.
Exception
(7.02) Le paragraphe (7.01) ne s’applique pas relativement aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et soit une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui offre les services de compensation et de règlement pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti à la partie I de celle-ci, soit une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3) de la même loi.
Définition de « jour ouvrable »
(7.03) Pour l’application du paragraphe (7.01), « jour ouvrable » s’entend d’un jour autre qu’un samedi, un dimanche ou tout autre jour où les systèmes de compensation et règlement exploités par l’Association canadienne des paiements sont fermés.
Engagement de la Société — contrats financiers admissibles
(7.1) Si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris et que la Société s’engage soit à garantir sans condition le paiement de toute somme qui est due par l’institution fédérale membre ou qui pourrait le devenir aux termes du contrat financier admissible, soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre résultant du contrat soient prises en charge par l’institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies en raison uniquement :
a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;
c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.
Incompatibilité
(7.11) Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible, selon le cas :
a) dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec les paragraphes (7.01) ou (7.1);
b) qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.01)a) à c) ou (7.1)a) à c), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.
2007, ch. 29, par. 103(1)
(2) La définition de « garantie financière », au paragraphe 39.15(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« garantie financière »
financial collateral
« garantie financière » S’entend au sens du paragraphe 13(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
1996, ch. 6, art. 41
167. L’article 39.18 de la même loi devient le paragraphe 39.18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paragraphes 39.15(7.01), (7.02), (7.11) et (7.2) et, seulement pour l’interprétation de l’un ou l’autre de ces paragraphes, aux paragraphes 39.15(7), (7.03) et (9).
1996, ch. 6, ann.
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
2012, ch. 5, par. 213(2)
168. Les définitions de « chambre de compensation » et « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« chambre de compensation »
clearing house
« chambre de compensation » Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement.
« système de compensation et de règlement »
clearing and settlement system
« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu’il s’agit d’un système ou d’un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement.
169. (1) L’alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance ou le transfert n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement, aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
(3) Le paragraphe 8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition
(5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.
1999, ch. 28, par. 133(1)
170. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’accord
13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, toute partie à un accord de compensation peut, conformément aux termes de l’accord, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net ou le montant net du règlement, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière de la personne qui le doit.
2007, ch. 29, par 111(1)
(2) Le passage du paragraphe 13(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contrat financier admissible
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, toute partie à l’accord peut, conformément aux termes de l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
(4) Le passage du paragraphe 13(2) de la même loi, précédant la définition de « accord de compensation » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
(5) La définition de « garantie financière », au paragraphe 13(2) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les cessions de droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation;
e) toute autre garantie prévue par règlement.
2007, ch. 29, par. 111(2)
(6) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« accord de compensation »
netting agreement
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières, entre une ou plusieurs institutions financières et la banque ou entre un établissement participant et le client auquel il fournit un service de compensation et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
2002, ch. 14, art. 1
171. (1) L’alinéa 13.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution d’une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu’elle fournit.
(2) L’article 13.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 35.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
172. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
RÈGLEMENTS
Garantie financière
24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « garantie financière », au paragraphe 13(2).
Section 4
Pêches
L.R., ch. F-14
Loi sur les pêches
173. L’article 29 de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
Filets, etc. obstruant le passage du poisson
29. (1) Il est interdit de construire, d’utiliser ou de mouiller tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui :
a) obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;
b) obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.
Enlèvement
(2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée à l’alinéa (1)a) ou b).
Courant de marée
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.
174. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Affectation
(6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction visée au présent article sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.
Recommandation du tribunal
(7) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (6).
2012, ch. 19
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
175. Le paragraphe 133(3) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifié par remplacement de la définition de « autochtone » qui y est édictée par ce qui suit :
« autochtone »
Aboriginal
« autochtone » Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.
176. L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 20(4) et (5) qui y sont édictés par ce qui suit :
Obstruction — passage du poisson
(4) Il est interdit :
a) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;
b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;
c) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;
d) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;
e) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.
Réserve
(5) Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.
Dispositions transitoires
Autorisation ministérielle
177. (1) Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches dans sa version avant le 29 juin 2012 ou au titre de l’alinéa 32(2)c) ou 35(2)b) de cette loi dans sa version avant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et encore valide à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches après l’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2).
Examen
(2) Sur demande du titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) et présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, le ministre examine l’autorisation et peut, dans les deux cent dix jours suivant cette date d’entrée en vigueur, la confirmer, la modifier ou, s’il est d’avis qu’une telle autorisation n’est plus requise, l’annuler.
Condition
(3) L’alinéa 40(3)a) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas au titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Toutefois, si une demande a été présentée au titre du paragraphe (2), cet alinéa ne s’applique pas au titulaire jusqu’au jour où il reçoit la décision du ministre confirmant, modifiant ou annulant l’autorisation ou jusqu’au deux cent dixième jour suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2), le premier en date étant à retenir.
Entrée en vigueur
2012, ch. 19
178. Les articles 173 et 174 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
Section 5
Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
Édiction de la loi
Édiction
179. Est édictée la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Loi concernant un pont franchissant la rivière Détroit entre Windsor et Detroit et certains autres ouvrages
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« construction »
construction
« construction » S’agissant du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction tous les travaux et activités connexes.
« exploitation »
operation
« exploitation » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Transports.
« ouvrage connexe »
related work
« ouvrage connexe »
a) Installation destinée à la prestation de services frontaliers et liée au pont, qui est située au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;
b) ouvrage utile à l’exploitation du pont ou d’une installation visée à l’alinéa a), y compris poste de péage, boutique hors taxes et aire de stationnement, et situé au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;
c) route ou échangeur routier reliant à l’Interstate 75 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) qui sont situés au Michigan;
d) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés aux alinéas a) à c);
e) ouvrage prévu par règlement.
« personne »
person
« personne » Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la fiducie, la coentreprise ou l’organisation ou l’association non dotée de la personnalité morale.
« pont »
bridge
« pont » Le pont permettant de franchir la rivière Détroit et reliant Windsor, en Ontario, à Detroit, au Michigan, et dont les piliers, du côté ontarien, se trouvent dans les limites du territoire visé à l’annexe. Y sont assimilées les approches connexes.
« promenade »
parkway
« promenade » Route reliant à l’autoroute 401 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) de la définition de « ouvrage connexe » qui sont situés dans les limites du territoire visé à l’annexe, ainsi que ses ouvrages accessoires.
CONSTRUCTION DU PONT, DE LA PROMENADE ET DES OUVRAGES CONNEXES
Non-application de certains textes législatifs
3. (1) La Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux navigables, la Loi sur les espèces en péril, l’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et le Rè-glement sur l’exploitation des administrations portuaires ne s’appliquent pas à la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Fiction juridique : autorisation
(2) Une fois le pont, la promenade ou un ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été le paragraphe (1), aurait été requise pour sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application des lois et du règlement visés à ce paragraphe.
Non-application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas au pont, à la promenade ou à un ouvrage connexe.
Expansion, désaffectation ou fermeture
(2) L’expansion, la désaffectation ou la fermeture du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe sont des projets au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et sont assujettis aux articles 67 à 72 de cette loi.
Autorité responsable
5. (1) Toute autorité responsable est exemptée de toute obligation contractée sous le régime des paragraphes 20(2) et 38(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992), à l’égard du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Administration portuaire de Windsor
(2) L’Administration portuaire de Windsor est exemptée de toute obligation contractée sous le régime du paragraphe 15(2) du Règlement sur l’évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes à l’égard du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Autres exemptions
6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de toute obligation qui incombe à celle-ci d’obtenir, au titre de toute loi fédérale une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.
Fiction juridique : autorisation
(3) Une fois le pont, la promenade ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.
Construction du pont
7. (1) La personne qui se propose de construire le pont dépose auprès du ministre, avant de commencer à le construire, un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les répercussions éventuelles du pont sur la navigation et comportant les plans relatifs à la conception et à la construction de celui-ci, y compris une description de l’emplacement projeté, ainsi qu’au mode de gestion et d’exploitation projetés à son égard.
Obligation de consultation
(2) La personne doit consulter le ministre avant de déposer le plan auprès de celui-ci.
Effet sur l’habitat du poisson
8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.
Obligation de consultation
(2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre des Pêches et des Océans.
Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches
(3) Toute autorisation délivrée au titre des alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).
Activités touchant une espèce sauvage inscrite
9. (1) Avant de commencer à exercer, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus pour laquelle l’autorisation visée au paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose d’exercer l’activité dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Obligation de consultation
(2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre de l’Environnement.
Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les espèces en péril
(3) Toute autorisation délivrée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).
Effets environnementaux négatifs
10. Avant de commencer à construire au Canada le pont ou un ouvrage visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « ouvrage connexe » à l’article 2, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les effets environnementaux négatifs de la construction et prévoyant un processus de consultations publiques portant sur la construction.
Règlement sur l’exploitation des administra-tions portuaires
11. (1) Avant de faire quoi que ce soit dans le port de Windsor, aux fins de construction du pont, qui entraînera ou serait susceptible d’entraîner l’une des conséquences visées à l’article 5 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer ou à prévenir une telle conséquence.
Obligation de consultation
(2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter l’Administration portuaire de Windsor.
Modification des plans
12. (1) La personne qui dépose un plan au titre de l’un des articles 7 à 11 peut modifier celui-ci après son dépôt.
Application des articles 7 à 11 au plan modifié
(2) Les exigences concernant le contenu du plan et l’obligation relative à la consultation préalable qui sont prévues à celui des articles 7 à 11 qui est applicable visent également le plan modifié.
Dépôt du plan modifié
(3) Le plan modifié est déposé auprès du ministre et, dès lors, remplace le plan déposé antérieurement.
Mise en oeuvre et respect des plans
13. La personne qui dépose un plan veille à sa mise en oeuvre et à ce qu’il soit respecté.
EXPLOITATION DU PONT ET DES OUVRAGES CONNEXES
Désignation de l’exploitant initial
14. (1) Le ministre peut désigner, par écrit, toute personne à titre de premier exploitant du pont et de tout ouvrage connexe.
Non-application du paragraphe 23(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
(2) Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux ne s’applique pas, en ce qui a trait à l’exploitation du pont et des ouvrages connexes, au premier exploitant.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la désignation.
GÉNÉRALITÉS
Autorisation : personne
15. (1) Toute personne peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)a) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.
Autorisation : société d’État mère
(2) Toute société d’État mère, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.
Définition de « personne morale »
16. Pour l’application des articles 17 à 21, « personne morale » s’entend de toute personne morale constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.
Autorisation de construire et d’exploiter le pont ou ouvrage connexe
17. (1) Toute personne morale est autorisée, sous réserve de ses lettres patentes, à construire le pont ou un ouvrage connexe et à l’exploiter.
Autorisation
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à construire ou exploiter le pont ou l’ouvrage connexe.
Fiction juridique : constitution de la personne morale
18. (1) Toute personne morale constituée avant l’entrée en vigueur de l’article 180 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputée avoir été constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, dans sa version modifiée par cet article 180, et la constitution de cette personne morale est réputée avoir été autorisée pour l’application de l’alinéa 90(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Fiction juridique : action de la personne morale
(2) Tout acte accompli par elle entre la date de sa constitution et la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été comme si les articles 16, 17 et 19 à 21 étaient en vigueur au moment où l’acte a été accompli.
Non mandataire
19. La personne morale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Organisme public
20. La personne morale est réputée être un organisme public pour l’application de la loi de l’État du Michigan intitulée Urban Cooperation Act of 1967, MCL 124.501 à 124.512.
Personne morale publique et entité dite « compact »
21. La personne morale est autorisée à conclure un accord avec l’État du Michigan, une subdivision politique de celui-ci ou l’un de ses organismes ou mandataires aux fins de la constitution d’une personne morale publique qui est une entité dite « compact » selon le droit applicable aux États-Unis.
Accords
22. (1) Le ministre peut conclure avec les États-Unis, une subdivision politique de ce pays ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec toute personne des accords à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Portée des accords
(2) Les accords peuvent prévoir des engagements d’aide financière de la part du Canada, notamment des garanties.
Pouvoir de mise en oeuvre
(3) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre des accords. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre des accords et les céder ou les réaliser.
COLLECTE D’INFORMATION
Production de documents
23. (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à toute personne de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès, que le ministre estime pertinents.
Obligation d’obtempérer
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.
INFRACTIONS
Infraction
24. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 7 à 11 et 13 ou au paragraphe 23(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $;
b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.
Infraction commise : employé et mandataire
25. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Défense
26. Sous réserve de l’article 25, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Prescription
27. Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
Règlements
28. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) pour l’application de la définition de « ouvrage connexe », à l’article 2, prévoir qu’un ouvrage est un ouvrage connexe;
b) modifier l’annexe afin de changer les limites du territoire qui y sont décrites.
Prise d’effet
(2) Le règlement prend effet dès sa prise.
2007, ch. 1
Modifications connexes à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
180. Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :
Lettres patentes
29. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation d’un pont ou tunnel international.
181. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capacité
32. (1) La personne morale qui est constituée à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou tunnel international visé par ses lettres patentes a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
182. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
33. (1) La personne morale peut, sous réserve de la présente loi et de ses lettres patentes, fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international et en exiger le paiement.
Autorisation — droits
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel international ou à en exiger le paiement.
Dispositions de coordination
183. Dès le premier jour où les articles 179 et 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 3 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Non-application de certains textes législatifs
3. La Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation, la Loi sur les espèces en péril et l’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires ne s’appliquent pas à la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
2012, ch. 19
184. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
(2) Si le paragraphe 142(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 179 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 179, le paragraphe 8(1) de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Dommages au poisson
8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.
(3) Si l’article 179 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 142(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) :
a) le paragraphe 8(1) de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Dommages au poisson
8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.
b) l’article 8 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Disposition transitoire
(4) Si un plan a été déposé à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité en application du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce paragraphe (1) continue de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de l’autre loi et celle de l’article 179 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 142(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 179, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Section 6
L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
185. (1) Les paragraphes 3b) à d) de l’article XII de l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c) ci-dessous, le Conseil d’administration est composé de vingt administrateurs élus par les États membres et présidé par le Directeur général.
c) Aux fins de chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visé au paragraphe b) ci-dessus.
d) Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d’un État membre.
(2) Le paragraphe 3f) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les États membres qui avaient élu l’administrateur précédent. L’élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l’administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.
1991, ch. 21, art. 2
(3) Les paragraphes 3i) et j) de l’article XII de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.
ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.
iii) Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article XXVI, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d’administrateurs n’a eu lieu pendant la période de suspension, l’administrateur à l’élection duquel l’État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3c)i) de l’annexe L ou du paragraphe f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à l’élection de l’administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État membre d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’administration où est examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.
(4) La section 8 de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Section 8. Communication des vues du Fonds aux membres
Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question qui se pose à l’occasion de l’application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres. L’État membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation économique des États membres.
186. L’alinéa a)ii) de l’article XXI de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
ii) Pour les décisions du Conseil d’administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs élus par au moins un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux États membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n’est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les États membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux États membres ayant cette qualité.
187. Le paragraphe a) de l’article XXIX de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) Toute question d’interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un État membre et le Fonds ou entre des États membres est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État membre, cet État membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII.
188. Le paragraphe 1a) de l’annexe D de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1. a) Chaque État membre ou groupe d’États membres qui charge un administrateur d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un État membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination.
1991, ch. 21, art. 4
189. Les paragraphes 5e) et f) de l’annexe D de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3i)iii) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
190. L’annexe E de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :
ANNEXE E