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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 2 - Témoignages du 15 avril 2010


OTTAWA, le jeudi 15 avril 2010

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 35 pour faire l'étude d'une ébauche de budget et l'examen de textes réglementaires.

Le sénateur Yonah Martin et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Bonjour. On nous a demandé de commencer par le budget. Est-ce que tout le monde en a une copie? À ce que j'ai compris, il a été distribué. Vous y verrez également la version française au verso.

Si vous avez des questions sur le budget, nous pouvons en parler maintenant. Sinon, quelqu'un devra proposer de l'adopter.

M. Lee : Je le propose.

Le coprésident (M. Kania) : Il est proposé d'adopter le budget.

Le sénateur Moore : J'appuie la motion.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que tous les membres du comité sont d'accord pour adopter le budget tel quel?

M. Albrecht : Est-ce que nous avons un point de comparaison? Laissez tomber. C'est au verso.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres questions? Le budget est adopté.

DORS/2007-23 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 2A:5)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Ce texte vise à corriger une erreur concernant une modification antérieure aux tarifs perçus. Le gouverneur en conseil n'avait pas approuvé la modification antérieure comme l'exigeait la Loi sur le pilotage. En conséquence de cette erreur, les tarifs majorés ont été perçus entre le 1er et le 31 janvier 2007 sans avoir été légalement adoptés. Apparemment, certaines personnes ont aussi payé trop peu.

À l'origine, le ministère des Transports avait déclaré que l'Administration de pilotage des Laurentides rembourserait tout montant excédentaire perçu. Celle-ci a néanmoins signalé plus tard que son conseil d'administration avait décidé de ne pas procéder à ce remboursement. La décision était fondée sur un avis du Bureau du vérificateur général selon lequel la hausse imposée était valide.

Après avoir établi les fondements de cet avis, le comité a conclu que celui-ci confondait adoption et approbation des tarifs. On a en outre relevé le fait que la vérificatrice générale avait aussi exprimé l'avis qu'il « serait raisonnable que l'administration rembourse aux utilisateurs la différence entre le tarif prévu et le taux appliqué ou qu'elle calcule l'effet ``net'' de cette différence pour les utilisateurs ». Aux dires de l'administration, toutefois, les armateurs ne tenaient pas à se faire rembourser.

À la suite de son dernier examen du dossier, le comité voulait connaître les montants dus à ou dus par des utilisateurs des services de pilotage de l'administration pour le mois en question, ainsi que les mesures mises en œuvre pour informer les armateurs de la situation. L'administration déclare maintenant que, pendant la période en question, 31 clients avaient effectué des paiements. Après toutes les déductions, le montant net du trop-perçu se chiffrait à un peu plus de 2 900 $. Calculés par personne, les montants allaient d'un peu plus de 2 000 $ que devait un client à un peu plus de 1 000 $ qu'on devait à un autre.

Après que les montants en question eurent été expliqués aux associations de transport maritime, le conseil d'administration a décidé qu'il ne ferait pas de remboursement, jugeant ces montants négligeables. L'administration a ajouté que le remboursement pourrait se révéler difficile, certains agents maritimes et navires n'existant plus, et que les agents qui avaient versé les droits de pilotage au nom des armateurs ne transmettraient probablement pas le remboursement à ceux-ci.

Dans le passé, le comité a insisté avec diligence sur le principe voulant que les fonds perçus sans les autorisations appropriées doivent être remboursés. Il doit donc déterminer ce matin si, dans ces circonstances, l'affaire est classée parce qu'on peut considérer que les montants sont tellement négligeables que les personnes à qui ils sont dus apparemment se préoccupent peu de les récupérer après avoir été informées de cette possibilité.

Le coprésident (M. Kania) : J'ai idée que M. Lee aura un commentaire à faire.

M. Lee : Comme le souligne notre conseiller juridique, d'un côté, notre convention sans reproche veut qu'on ne permette pas à des organismes de conserver des droits perçus illégalement. D'un autre côté, il y a le principe de minimis non curat lex.

Ce montant de 2 900 $ n'est toutefois pas ce qui a été perçu pour tout le mois. Ce serait impossible. L'Administration de pilotage des Laurentides a des navires qui circulent constamment, avec des bateaux-pilotes qui se faufilent des uns aux autres comme si de rien n'était. Je pense que le chiffre de 2 900 $, c'est la différence dont a parlé la vérificatrice générale. Il se pourrait très bien que tous les droits perçus ce mois-là l'aient été illégalement, et non pas seulement la différence. Nous avons affaire ici à un trop-perçu de plusieurs milliers de dollars.

L'administration n'exagère pas quand elle dit que la différence nette n'est que de 2 900 $ lorsqu'on compte ce qui aurait été perçu si on n'avait pas augmenté les droits illégalement et ce que nous avons perçu illégalement. C'est beaucoup plus que ce qu'elle dit par écrit, et cela demeure un acte illégal commis sur une période de 30 jours. Donc en pratique, elle a été malhonnête en percevant ces droits pendant un mois.

Je ne pense pas que quiconque ici s'attende à ce qu'ils remboursent le tout. En pratique cependant, je pense — strictement au sens de la loi — que, si une personne qui a versé ces sommes pendant une période de 30 jours insistait pour être remboursée, elle pourrait probablement obtenir gain de cause, en vertu d'une espèce de principe d'indemnisation ou de quantum meruit.

Puisque l'administration a convenu de l'existence d'un problème, je pense que nous devrions insister pour ne pas laisser tout bonnement clore le dossier. Je pense que nous devrions lui demander d'envoyer une lettre, une lettre que nous allons rédiger, pour offrir de rembourser la différence à toutes les personnes qui ont payé, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de leur agent maritime.

Peut-être tombons-nous dans le même panneau si nous disons que le seul problème ici, c'est la différence. Le problème, c'est que des tarifs ont été perçus illégalement. Cependant, nous offririons un remboursement de façon générale, et s'il y en a qui acceptent l'offre et veulent se faire rembourser, nous insisterions pour que l'administration l'accepte. Et si personne ne demande à être remboursé, tant mieux.

Nous aurons manifestement fait notre travail. L'administration de pilotage aura publiquement reconnu le problème et offert un remboursement, ce qui a toujours été l'option que nous privilégions. Si tout se fait comme prévu, j'accepterais que nous fermions le dossier.

M. Boughen : À ce que je comprends du document, il semble qu'on doit 3 000 $ à 31 personnes.

M. Bernhardt : Ces 31personnes ont versé des droits ce mois-là. Certaines ont payé trop; d'autres trop peu.

M. Boughen : Au total, cela fait 3 000 $.

M. Bernhardt : Si on additionne tout ce qui a été perçu en trop et soustrait les montants qui auraient dû être perçus et ne l'ont pas été, l'administration dit aboutir avec 2 900 $ de trop dans ses poches.

Comme vous le dites, il se peut que l'on doive 2 000 $ à certaines personnes et d'autres puissent devoir 1 000 $.

M. Boughen : Je respecte le jargon juridique, mais il nous en coûtera bien plus que 3 000 $. Il existe une espèce de seuil de rentabilité. La remise de cet argent à ceux qui l'ont payé pourrait encore entraîner un autre long retard — certains n'existent plus, et il faudrait trouver les successions. De quand date ce problème — 2007? Nous pourrions bien être encore en train d'en débattre en 2013. Je pense qu'il nous faut simplement admettre avoir fait une erreur et laisser tomber, fermer le dossier.

Le coprésident (M. Kania) : Mais ce n'est pas « nous ».

M. Lee : Nous n'avons pas fait d'erreur.

M. Boughen : Alors, nous recommandons que ce soit réglé ainsi.

Le coprésident (M. Kania) : J'aimerais bien évidemment que nous ayons un débat en bonne et due forme sur la question. À mon avis et d'après mon expérience au comité — et certains membres y siègent depuis plus longtemps que moi —, le principe général, c'est que, si des montants sont perçus en trop, ils doivent être remboursés. Donc en partant de ce principe, j'aimerais que nous discutions de ce que vous jugez approprié, compte tenu de ces faits.

Le sénateur Harb : Le simple fait de créer un précédent me gêne. Je pense que le conseiller juridique conviendrait avec moi qu'il ne serait pas bon de créer ce précédent. J'abonde dans le sens de ce que propose M. Lee. Je pense qu'il faudrait régler la question, tant par respect de l'obligation juridique que pour ne pas créer de précédent.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : Quand on doit 15 $ aux impôts, on est poursuivi par eux pour ces 15 $. C'est la même chose en sens inverse; quand on doit de l'argent à l'État, on n'annule pas la dette. S'il y a une erreur, on reconnaît l'erreur et on rembourse les gens. S'ils n'existent pas, alors c'est une autre problématique, mais ceux qu'on peut retrouver, on doit les rembourser. C'est la question de précédent qui me préoccupe. Nous ne sommes pas un dépanneur qui peut régler ses comptes avec ses clients sur le bout du comptoir. Nous sommes un groupe de parlementaires qui appliquent des règlements et, dans le cas présent, je pense que si des sommes sont dues à certaines parties que l'on peut retrouver, nous devons payer et les rembourser.

[Traduction]

M. Szabo : Le principal problème, ici, c'est que le gouverneur en conseil a fixé des tarifs sans y être autorisé pour le compte de l'administration de pilotage. Il importe avant tout qu'elle comprenne que le gouverneur en conseil a fait une erreur et créé ce problème.

Je partage vos craintes. La première chose qui m'a frappé, c'est l'importance relative en regard de la légalité. Je suis d'accord avec le sénateur Harb; ce serait un précédent. Qu'arriverait-il si le montant en cause était nettement plus important, si la valeur nette n'était que de 3 000 $, mais qu'on devait 3 millions de dollars à une personne et une autre en devait 2 999 997 $? Ce n'est pas une raison pour agir ainsi.

Je suis d'accord avec M. Lee. Il a proposé un excellent moyen de gagner sur tous les plans, en renforçant les conclusions du comité, et l'administration aurait alors la possibilité de redresser la situation.

Je ne sais pas ce que disait sa lettre initiale. Si on m'écrit et si je ne réponds pas, c'est probablement parce qu'on ne m'offrait pas d'argent. La lettre disait probablement quelque chose du genre : « Nous avons eu un petit problème de tarif; ce n'est pas vraiment une grosse somme d'argent, mais nous avons jugé bon de vous en aviser. » Si la lettre avait dit plutôt : « Nous vous avons fait payer 3 000 $ en trop. Voulez-vous un remboursement? », la réaction serait certainement différente.

J'appuie donc la proposition de M. Lee.

Le coprésident (M. Kania) : Je pense à quelque chose. À ce que je comprends en lisant ceci, pour les raisons invoquées, l'administration estime encore qu'il serait inutilement compliqué et vain de rembourser les clients. En fait, pour elle, c'est une question administrative.

S'il est vrai qu'on doit 2 900 $ à 31 clients, pourquoi ne pas simplement envoyer 31 lettres avec 31 chèques à la dernière adresse connue? L'affaire serait réglée. Qu'en pensez-vous?

Le sénateur Harb : Oui, faisons ainsi.

Le coprésident (M. Kania) : Il suffirait de 31 timbres.

[Français]

M. Asselin : Ce n'est pas la première fois qu'on discute de cela ici. Comme député, je pense que nous ne pouvons pas accepter, après avoir été informés que nous avons commis une erreur et perçu des sommes en trop, qu'on ferme les yeux et qu'on ferme le dossier. Comme le disait le sénateur Hervieux-Payette, si je dois de l'argent aux impôts, aussi minime que soit le montant, je vais recevoir un état de compte et devoir le payer. Et si je ne paie pas dans les délais, je devrai en plus payer des intérêts.

Ceci étant dit, nous avons déjà écrit, nous savons probablement quels courriers nous sont revenus, que ce soit parce que la personne n'habite pas à l'adresse indiquée ou pour une autre raison. Qu'on écrive alors pour admettre qu'on a commis une erreur et que, selon nos livres comptables on sait qu'on doit telle somme pour des montants perçus en trop. Lorsque ce sera dans le courrier, lors d'une prochaine réunion, si cela a été fait, vous pourrez nous en informer. Et lorsqu'on saura que les chèques sont postés avec une lettre explicative, si des gens ne nous ont pas assez payés, qu'on fasse alors les réclamations qui s'imposent.

[Traduction]

Le sénateur Wallace : Je nous vois assis autour de cette table à parler de 3 000 $, à consacrer temps et efforts à cette question, et cela peut sembler manquer de logique.

Cependant, le problème, pour moi, c'est que si nous dérogeons au principe dans ce cas, nous créons un précédent. Comment ferions-nous la distinction entre cette situation et une autre à l'avenir? Nous disons que la différence, c'est le montant. Si nous établissons une distinction en fonction du montant, où est la limite? Je ne pense pas que nous voulions en venir à devoir déterminer cela.

Même si nous nous passerions volontiers de ceci, je pense que le principe est important. J'aime bien votre suggestion, monsieur le président. Je ne suis pas particulièrement contre ce que dit M. Lee. Je trouve que nous devons agir à cause du principe, et parce qu'il serait impossible d'établir une distinction à l'avenir.

Le coprésident (M. Kania) : Je pense aussi que la suggestion de M. Lee est valable. Je voulais vous proposer une autre possibilité. Est-ce que vous avez une préférence entre ces deux solutions?

M. Lee : Les deux sont possibles.

M. Szabo : La solution du président est valable.

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons donc écrire à l'administration pour lui dire que, ces montants n'ayant pas été perçus selon les règles, nous voulons qu'elle envoie une lettre et un chèque à ces 31 clients à la dernière adresse connue. Si, pour une raison ou une autre, l'administration ne peut pas trouver les clients, ce n'est pas grave. Nous ne nous attendons pas à ce qu'elle fasse de miracle, mais elle devrait au moins essayer.

M. Albrecht : Est-ce que ceux qui ont payé moins qu'ils ne devaient recevront aussi une facture pour la différence?

M. Lee : Ce sera à elle d'en décider.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus?

Des voix : D'accord.

C.R.C. ch. 954 — RÈGLEMENT SUR LES SUCCESSIONS D'INDIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 2B:3)

M. Bernhardt : L'article 14 de ce règlement est censé conférer au ministre le pouvoir de considérer certaines personnes comme le veuf ou la veuve d'une Indienne ou d'un Indien décédé sans testament. C'est la pratique qui a été généralement appliquée pour permettre aux conjoints de fait d'hériter. À la suite du rapport du comité, en 1999, le gouvernement a reconnu l'inexistence de ce pouvoir, et l'article a été abrogé. Le gouvernement a aussi admis que toute solution exhaustive devrait comprendre la présentation d'un projet de loi validant les 3 000 ordonnances qui ont été prises antérieurement en vertu de l'article 14.

Le ministre a déclaré en novembre que le ministère de la Justice avait achevé ses consultations et que le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien cherchait l'occasion appropriée de présenter la mesure législative pertinente. Peut-être peut-on maintenant demander une mise à jour de la question.

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/94-439 — RÈGLEMENT SUR LE CAMPING DANS LES PARCS NATIONAUX, MODIFICATION

DORS/94-512 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LES PARCS NATIONAUX, MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 2C:26)

M. Bernhardt : Actuellement, le ministre fixe les droits d'utilisation des parcs nationaux par mesure administrative en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada.

Dans son rapport no 74, le comité a jugé que le paragraphe 4(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada empêche l'imposition de droits d'accès et d'utilisation des parcs nationaux aux termes de la Loi sur l'Agence Parcs Canada. Le paragraphe 4(1) stipule que :

Les parcs sont créés à l'intention du peuple canadien pour son agrément et l'enrichissement de ses connaissances; ils doivent être entretenus et utilisés conformément à la présente loi et aux règlements [...]

De l'avis du comité, le Parlement entendait par là accorder aux Canadiens le droit d'utiliser les parcs nationaux. Ce droit ne pourrait être restreint ou limité qu'aux termes de la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou du règlement d'application. De toute évidence, l'imposition de droits est une forme de restriction de l'accès au parc et de son utilisation. Par conséquent, ces droits doivent être imposés par un règlement pris par le gouverneur en conseil sous le régime de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Autrement dit, tout droit que fixe le ministre par décision administrative en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada ne peut pas porter sur l'utilisation en tant que telle des parcs.

L'agence n'est pas d'accord que les termes « conformément à la présente loi et aux règlements » empêchent d'autres lois de restreindre le droit des Canadiens d'accéder aux parcs nationaux et de les utiliser. Les motifs invoqués à l'appui de cette position ont varié avec les années. Les membres du comité trouveront dans la documentation qu'ils ont reçue ce matin une note explicative sur les divers arguments présentés.

Essentiellement, l'agence soutient qu'il est prévu que les dispositions sur la fixation des droits contenues dans les deux lois fonctionnent conjointement. Cela va sans dire. La question est de savoir comment elles pouvaient fonctionner conjointement. Pour l'agence, c'est au gouvernement de choisir le mécanisme qu'il souhaite et sous le régime de quelle loi il veut fonctionner.

Le problème, c'est qu'il serait ainsi possible de percevoir deux droits distincts — l'un imposé par le ministre et l'autre par le gouverneur en conseil — pour la même licence, le même permis ou l'utilisation de la même installation.

Dans la documentation, on conclut que le paragraphe 4(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada signifie que les droits d'utilisation des parcs ne sont limités que par la loi elle-même, ce qui est clairement implicite dans cette disposition. Celle-ci ne fait que dicter la manière dont il faut interpréter les deux lois prises ensemble.

Pour le comité, les droits applicables à des services, installations, produits, droits et privilèges fournis par l'Agence Parcs Canada peuvent être fixés par voie administrative. Cela comprend les tarifs applicables aux lieux historiques nationaux, aux aires marines nationales de conservation, aux réserves de parcs, aux lieux patrimoniaux connexes, aux gares ferroviaires patrimoniales et aux édifices patrimoniaux fédéraux. Sont aussi englobés les droits à payer dans les parcs nationaux qui n'entravent pas le droit de jouissance conféré par la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

De son côté, la Loi sur les parcs nationaux du Canada est plus spécifique et porte sur la fixation des droits à percevoir pour l'utilisation des ressources et installations se trouvant dans les parcs, ainsi que sur la délivrance de permis et de licences en vertu de règlements pris par le gouverneur en conseil.

Selon le Comité, il faudrait à tout le moins clarifier comment les pouvoirs établis dans ces deux lois peuvent fonctionner concurremment. Par exemple, on pourrait modifier la Loi sur l'Agence Parcs Canada de façon à établir clairement que les pouvoirs conférés en vertu de cette loi s'appliquent en dépit des pouvoirs conférés par toute autre loi et pour régler la question de savoir si, une fois qu'un droit a été fixé, l'autre détenteur d'un pouvoir délégué ne peut pas établir un droit pour la même chose.

Les dernières observations de l'Agence n'abordaient pas cette proposition, mais d'après la teneur des autres commentaires, on pourrait présumer que l'Agence estime que de telles modifications sont inutiles. Toutefois, je crois que la longueur et la complexité des différents arguments et contre-arguments suscités au fil des ans par les dispositions visées semblent indiquer qu'il est nécessaire de clarifier les choses. Il serait peut-être pertinent de le rappeler au ministre. Je suppose que si leurs membres jugent que les choses sont maintenant dans une impasse, les comités pourraient de nouveau soumettre des rapports aux Chambres. Nous sommes en quelque sorte au point mort actuellement.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un a quelque chose à ajouter?

M. Lee : Les parcs nationaux sont-ils inclus dans le mot « installations » utilisé dans la Loi sur l'Agence Parcs Canada? Le mot « installations » est-il défini?

M. Bernhardt : Je ne sais pas si cela inclut le parc lui-même. Cependant, des éléments comme les emplacements de camping aménagés seraient inclus. Je suppose que cela fait partie de l'utilisation des installations.

M. Lee : Notre position, selon laquelle les parcs nationaux sont destinés aux Canadiens et l'imposition de droits pour y avoir accès serait illégale, de prime abord, tiendrait toujours la route, à moins qu'il y ait quelque chose dans la loi originale qui permette d'imposer des droits.

Je ne vois pas de solution facile à ce problème. Je comprends le but de la deuxième loi, qui était d'unifier le tout et de mettre en place un système de tarification moderne. Je ne vois pas dans quelle direction nous pouvons nous diriger.

Qu'en pensent les autres membres?

Le sénateur Harb : Je pense que c'est une question de coexistence. De leur point de vue, la coexistence est complémentaire, tandis que nous considérons que ce sont deux entités distinctes. Qu'en est-il de la possibilité de leur demander de comparaître au comité pour nous apporter davantage de précisions sur cette position? Nous pourrions décider de ce que nous voulons faire en fonction de cela.

On dirait qu'ils campent sur leur position et qu'ils se préparent à livrer bataille parce qu'ils croient que nous sommes complètement éloignés du sujet. Ils prennent la loi au pied de la lettre, et ils font exactement ce qu'elle leur permet de faire.

La coprésidente (le sénateur Martin) : J'ai une question qui s'adresse au conseiller juridique et peut-être aux membres qui ont vécu d'autres situations où nous nous sommes retrouvés dans une impasse. Dans les autres cas, comment sommes-nous parvenus à aller de l'avant? Quels sont certains des catalyseurs, des stratégies spécifiques ou des solutions à employer dans de telles situations?

M. Bernhardt : Dans le cas présent, la solution que le comité utilise souvent consiste à insister en continuant d'écrire, à essayer de présenter des arguments puis à essayer de réagir aux contre-arguments. Nous avons déjà eu une importante quantité de cela.

L'autre option serait de présenter un rapport. Le comité a présenté un rapport en 2003, je crois. À l'époque, encore une fois, la position du comité n'avait pas été acceptée. À un certain moment, tout portait à croire que le paragraphe 4(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada pourrait être révoqué. C'est la disposition relative à la vocation, si vous voulez.

Depuis, le gouvernement a fait marche arrière, même si au départ, ce n'était pas un engagement ferme. En somme, le tout est devenu une série d'arguments et de contre-arguments sur le bien-fondé juridique.

Je devrais ajouter que dans ce cas-ci, la révocation n'est pas de mise, parce que le comité s'oppose aux droits fixés par décision administrative. En vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada, ce qui concerne ces droits est renvoyé au comité. Cependant, parce qu'ils sont fixés par décision administrative, ce ne sont pas des règlements, ce qui limite aussi les options.

La coprésidente (le sénateur Martin) : J'allais dire que nous n'avons pas beaucoup d'options. Il y a peut-être d'autres exemples.

M. Szabo : J'aimerais revenir sur ce qui est écrit à la toute fin de la lettre qui se trouve dans la documentation et qui a été envoyée le 30 avril 2007. La dernière ligne indique que deux ou trois modifications aux articles 23 et 24 de la Loi sur l'Agence Parcs Canada pourraient clarifier les choses. Il ne s'agit pas d'une refonte majeure de la loi. Nous leur avons même proposé ceci : « Il conviendrait peut-être d'inclure ce genre de modifications dans la prochaine série de propositions relatives à une loi corrective. »

En d'autres mots, ils changent ces choses souvent. Pour eux, le faire ne représente pas une tâche colossale. Cela m'indique que, s'ils ne sont pas disposés à le faire, ils sont en désaccord avec le fondement de nos préoccupations.

Pour nous, la question reste à savoir si nous voulons toujours maintenir nos préoccupations. Je pense que oui. M. Lee a soulevé une des questions, qui consiste certainement à savoir s'il y a une interprétation ou une application qui convienne. Quelqu'un a des préoccupations en ce qui concerne l'argent; nous sommes pris avec ce problème, entre autres, depuis un certain temps. Les lettres que nous avons reçues en mai et juin derniers étaient méprisantes. Je les ai trouvées méprisantes. « Merci beaucoup, mais nous allons tout de même aller de l'avant. »

Encore une fois, une recommandation leur a été présentée. Le comité défend fermement notre position au sujet de l'évaluation et nous avons demandé au ministère de proposer les modifications nécessaires dans le prochain projet de loi. Si vous voulez venir au comité pour que nous puissions en découdre, finissons-en, mais je pense qu'il faut que cela s'arrête ici.

Le sénateur Moore : À la lumière des propos de M. Szabo, comment l'Agence réconcilie-t-elle sa position et l'énoncé des conseillers juridiques contenu dans ce rapport, qui dit que le Parlement ne peut pas avoir voulu que les utilisateurs aient à acquitter deux droits pour un seul avantage?

M. Bernhardt : En fait, ils invoquent tout simplement ce qu'ils voient comme des considérations d'ordre pratique. En somme, leur réponse est essentiellement celle-ci : « Ne vous inquiétez pas, nous ne ferions jamais cela ». Jusqu'à un certain point, c'est peut-être un argument raisonnable et pratique. Ce n'est pas un argument de droit. En droit, la possibilité serait toujours là.

Le sénateur Moore : Exactement.

M. Bernhardt : Quand vous lisez la loi, vous êtes pris à vous demander si le Parlement a voulu ou non que cela soit possible.

Le coprésident (M. Kania) : Qu'est-ce que les gens penseraient d'une approche hybride qui consisterait à faire ce que M. Szabo a proposé, c'est-à-dire d'écrire une lettre pour demander que l'engagement requis soit pris d'ici, disons, 30 jours et de leur laisser savoir que si cela n'est pas fait d'ici 30 jours, nous voulons qu'un témoin se présente devant le comité d'ici les 30 jours qui suivent cette période?

M. Lee : J'ai une question et une affirmation. Le conseiller juridique est-il d'avis que, même en vertu de la plus ancienne loi — parce que les parcs étaient créés à l'intention du public — le gouvernement n'aurait pu exiger des droits d'accès?

M. Bernhardt : Il aurait pu exiger des droits d'accès, mais seulement en prenant un règlement et en établissant un droit en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. Il est clairement établi qu'il dispose de ce pouvoir. Ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de savoir si c'est le bon moyen de le faire.

Nous avons deux lois ou deux façons différentes de fixer un droit, et ce, par deux personnes différentes. Après avoir lu les deux lois, le comité a examiné la disposition relative à la vocation et a dit : « Si ces droits auront pour effet de compromettre votre utilisation et votre appréciation du parc, ils doivent être fixés par règlementation en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et non par décision administrative en vertu de la Loi sur l'Agence Parcs Canada ».

M. Lee : J'ai quelque chose à ajouter. Le conseiller juridique a indiqué que, peu importe la raison technique, une procédure de révocation ne serait peut-être pas viable dans le cas présent. Cependant, je n'accepte pas le fait que nous permettions qu'un droit exigé par le gouvernement passe inaperçu ou que nous restions passifs si nous pensons que ce droit est illégal. Nous pourrions trouver un moyen. Je vous garantis que nous pourrions trouver un moyen.

M. Bernhardt : Les avocats peuvent être très créatifs.

M. Lee : Je le sais. Je n'accepte tout simplement pas que nous ne puissions rien faire parce qu'ils ont choisi le chemin A au lieu du chemin B. C'est notre travail. Nous aurons peut-être la chance de faire preuve de créativité à ce sujet plus tard.

Pour retourner au point théorique, ce dossier a 14 ans. Nous ne pouvons pas le remettre à plus tard. Du moins, je ne le pense pas. Est-ce que M. Szabo avait une suggestion? Je ne me souviens pas si nous avions une solution à l'étude.

M. Szabo : Je pense que cela veut seulement dire que nous devons arrêter d'échanger des lettres. Je pense que nous devrions aller les voir avec une proposition finale et dire : « Voici comment nous allons procéder. » Soit ils apportent des modifications, soit nous les citons à comparaître devant le comité. Par la suite, le comité pourra étudier ses options.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?

Des voix : D'accord.

[Français]

M. Asselin : Je suis à la page 1 de l'annexe, au paragraphe 4.1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. À notre avis, la différence structurelle entre le texte français et le texte anglais ne justifie pas que l'on mette de côté la version française. Voici ce que dit le paragraphe 4.1 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada :

Nous divergeons d'opinion avec le comité qui estime qu'en raison de la différence entre les deux textes, la version française doit être mise de côté et que seule la version anglaise doit s'appliquer.

J'aimerais savoir à quel comité on fait référence dans le texte.

Le sénateur Hervieux-Payette : C'est le texte de la lettre du 13 juillet.

Jacques Rousseau, conseiller juridique : Je suis un peu surpris de voir la façon dont c'est présenté.

M. Asselin : J'ajouterais que si réellement c'est le cas, qu'un comité, soit la fonction publique ou autre, a émis une telle opinion, j'aimerais qu'on porte plainte aux langues officielles.

M. Rousseau : Je peux vous assurer que ce n'est pas le comité ici qui a prétendu qu'il fallait faire abstraction de la version française. C'est pour cela que je suis surpris et je me demande si on n'a pas un problème de traduction. Et j'essaie de retrouver dans nos notes à nous comment on a expliqué l'affaire.

Le sénateur Hervieux-Payette : La traduction est correcte, ce n'est pas la traduction.

[Traduction]

M. Bernhardt : Il y a une nette incompatibilité entre les deux versions. Comme M. Rousseau l'a indiqué dans le document que nous avons préparé pour le comité, il est question de ce point, et cela commence au bas de la page 2 du document, se poursuit à la page 3 et se termine au haut de la page 4, je crois.

Ce qui rend les choses difficiles, c'est la nature de l'incompatibilité : en anglais, la façon dont on peut restreindre les droits d'accéder aux parcs et de les utiliser est clairement indiquée, c'est-à-dire que ce peut être fait conformément à la loi et à la réglementation.

La version française semble être un énoncé plus général qui indique que les parcs doivent être entretenus et utilisés conformément à la loi ce qui, pris au pied de la lettre, serait évident. Manifestement, on ne s'attend pas à ce que Parcs Canada entretienne les parcs de manière illégale, et vous n'avez pas besoin d'un article de loi pour le savoir.

Tenter d'harmoniser les deux versions mène à la conclusion que le texte en français comporte des défauts. Il faudrait aussi corriger cela. Si vous voulez clarifier comment les pouvoirs établis dans ces deux lois peuvent fonctionner concurremment, vous devriez aussi harmoniser les deux versions de la loi.

Je crois qu'il est aussi indiqué que cela a été introduit, si je ne me trompe pas, par l'adoption, il y a de nombreuses années de la nouvelle Loi sur les parcs nationaux du Canada. Elle a modifié la version française. Elle a repris la version anglaise de cette disposition mot à mot. Pour une raison inconnue, cette modification a été faite par les rédacteurs de la version française, ce qui semble avoir produit ce résultat.

[Français]

M. Rousseau : Je relis la version française de la note préparée pour le comité. À la page 4 de cette version française, le premier paragraphe, on explique que le texte anglais vise un objectif réel tandis que le texte français ne fait guère plus que mentionner une évidence, interpréter le texte anglais comme signifiant simplement que la loi et ses règlements ont préséance sur l'usage prévu des parcs équivaut à dire que la disposition est aussi vide de substance que son équivalant français.

La conclusion qui s'impose n'est pas que toute la disposition est inutile, mais plutôt que le texte français comporte des défauts. Je pense que l'argument du comité c'est exactement cela. On a une disparité entre la version française et la version anglaise de la loi. Il s'agit d'interpréter cette disposition de façon à lui donner un sens. Le sens qu'on peut lui donner, c'est celui qui est dans la version anglaise, pour une question de contexte, et par conséquent, le comité a demandé à ce que la version française soit rendue conforme à la version anglaise pour lui donner un sens.

M. Asselin : Je suis d'accord que dans une loi, soit dans la loi, soit dans la réglementation, qu'il y ait une concordance entre le français et l'anglais ou vice versa, cela va de soi. Sauf que ce sont des documents qui resteront en archive, si ce n'est pas ce qu'on veut dire, et que ce n'est pas nous qui l'avons dit et qu'on ne sait pas trop qui l'a dit, j'aimerais qu'il y ait une note d'explication à ce paragraphe, parce que là, on dit tout simplement que la version française n'est pas bonne, qu'on va la mettre de côté et qu'on va appliquer la version anglaise. Cela rend un peu tout le monde mal à l'aise. Si ce n'est pas ce qu'on a voulu dire, pouvons-nous y apporter une correction ou une explication quelque part?

M. Rousseau : On a déjà eu, il y a quelques années, un certain engagement du ministre de l'époque pour faire modifier la version française de l'article 4. Depuis, le ministère s'est distancé un peu de cet engagement. Et comme le conseiller juridique l'expliquait, cela fait partie des problèmes qu'on a.

Comme je vous le dis, il y a déjà eu un engagement et le ministère est revenu sur cet engagement de modifier l'article 4 pour que les deux versions disent exactement la même chose.

M. Asselin : À ce moment-là, si le ministère ne veut pas revenir, la seule solution c'est de porter plainte au programme des langues officielles.

M. Rousseau : Peut-être, mais... à première vue, ce n'est pas mon...

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Pour ce qui est d'en arriver à une solution, nous avions en tête de leur demander un engagement à corriger tout ceci, et nous pourrions aussi demander des explications d'ici 30 jours. Si nous ne sommes pas satisfaits de leur réponse, nous citerons quelqu'un à comparaître devant le comité au cours des 30 jours qui suivent cette période et nous leur demanderons aussi de répondre à nos questions sur ce point.

Pourquoi ne leur demanderions-nous pas une solution d'ici 30 jours, réponse comprise, et s'ils ne nous la fournissent pas de manière appropriée, nous les amenons ici et nous la leur demandons. Après le témoignage, si nous ne sommes toujours pas satisfaits, nous pourrons discuter des options concernant la marche à suivre. Tout le monde est d'accord avec cela?

Des voix : D'accord.

La coprésidente (le sénateur Martin) : J'ai un commentaire ou une question au sujet de la date d'échéance de 30 jours pour donner pareille réponse. Je sais qu'à Ottawa, avec ce très intéressant retour en arrière, 30 jours peuvent passer très rapidement. Je sais qu'il s'agit d'un dossier vieux de 14 ans, mais un délai de 60 jours ne serait-il pas préférable?

Le sénateur Harb : Trop tard.

La coprésidente (le sénateur Martin) : Tout le monde ici veut 30 jours — d'accord.

Le sénateur Harb : Puis-je faire une suggestion? Peut-être que nous pourrions aussi leur donner une date à laquelle nous nous attendons qu'ils comparaissent. S'ils ne nous donnent pas de réponse appropriée dans les 30 jours, nous leur disons que le comité a fixé une date particulière pour les faire témoigner devant lui.

Le coprésident (M. Kania) : Dans mon cas, lorsque je pensais aux 30 ou aux 60 jours, c'est que je tenais à ce que ce soit fait avant le congé parlementaire estival.

Le sénateur Harb : Alors pour que nous n'ayons pas à leur dire que les 30 jours sont écoulés et que nous voulons donc maintenant fixer leur date de comparution, serait-il possible au secrétariat du comité de fixer la date à laquelle nous voulons qu'ils comparaissent, qui est au-delà des 30 jours, pour que nous puissions dire : « À moins que votre réponse satisfasse le comité, nous nous attendons à ce que vous comparaissiez devant nous à cette date et à cette heure particulières »? Ensuite, vous fermez le dossier.

Ensuite, si vous voulez le faire au début de juin, cela suffit amplement. Cela leur donne bien assez de temps.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que les gens aiment l'idée?

M. Albrecht : De toute évidence, nous opterons pour les 30 jours, mais je crois que le sénateur Martin soulève un point important, que 30 jours, ce n'est pas bien long pour permettre à un ministère de réagir. Avec respect, cela fait 14 ans. Pourquoi se précipiter pour tout faire en 30 jours avec un dossier qui date de 14 ans? Toutefois, nous l'accepterons.

Le coprésident (M. Kania) : Voulez-vous choisir une date? Nous allons en choisir une en juin.

M. Bernhardt : Les dates provisoires sont fixées aux 3 et 10 juin.

Le coprésident (M. Kania) : Pourquoi ne pas leur donner le 10 pour qu'ils aient amplement de temps? L'idée est que nous aimerions qu'ils règlent le problème avant de venir ici. Tout le monde est d'accord avec cela?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-532 — RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 2D:3)

M. Bernhardt : Dans la lettre du ministre datée du 6 janvier, on a promis d'apporter des modifications à la loi et au règlement pour balayer les préoccupations du comité au sujet de la légalité de l'alinéa 69.41b). Il a indiqué que la question serait soumise au cabinet au début de la nouvelle année et qu'un projet de loi serait déposé peu après. À ce stade-ci, il s'agit de demander au ministère si les choses sont toujours sur la bonne voie.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/98-166 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MÉDICAMENTS BREVETÉS (AVIS DE CONFORMITÉ)

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 2E:4)

M. Bernhardt : En mai 2006, Industrie Canada a convenu d'apporter un certain nombre de modifications mineures à ce règlement en même temps que les autres modifications. Le comité l'a accepté à condition que les modifications n'y soient pas apportées avant deux ans, il voulait que les modifications qui apaiseraient ses préoccupations soient traitées séparément.

Puisque les modifications n'ont pas été apportées au règlement, on a demandé la confirmation que les modifications qui donnaient suite aux préoccupations du comité soient mises en œuvre sans tarder. En septembre dernier, le ministère a indiqué qu'il était impossible de donner une date pour l'apport des modifications et qu'elles devaient toujours être apportées en conjonction avec d'autres modifications au même règlement. Le comité n'a pas trouvé cette réponse satisfaisante, et le conseiller juridique a eu pour consigne de redemander l'assurance que les modifications promises seraient apportées dans les plus brefs délais et une date ferme avant laquelle des mesures seraient prises. Parallèlement, on a informé le ministère qu'en l'absence d'une assurance, le comité déterminerait s'il y a lieu de demander la comparution de fonctionnaires.

La dernière réponse du ministère est datée du 2 février. Elle énonce simplement qu'ils ne peuvent donner de plus amples détails quant à la date prévue de ce qu'on appelle maintenant les « modifications potentielles ».

Le coprésident (M. Kania) : Devrions-nous appeler un témoin pour en discuter?

Mme Cadman : Oui.

Le sénateur Moore : Oui.

Le coprésident (M. Kania) : Devrions-nous le faire?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Quand?

Mme Cadman : Dès que possible.

Le coprésident (M. Kania) : Nous les laisserons assurer la coordination.

M. Bernhardt : Nous communiquerons avec eux pour faire des arrangements.

Le coprésident (M. Kania) : En visant le mois de mai.

La coprésidente (le sénateur Martin) : Dans l'autre cas, nous avions une lettre leur donnant 30 jours pour répondre avant que les témoins soient appelés. Y a-t-il quelque chose de plus urgent dans ce dossier en particulier pour que le comité estime qu'on devrait simplement appeler un témoin au lieu d'envoyer une autre lettre? Je sais qu'il y a une série de lettres. Quelle est la différence entre le dernier sujet et celui-ci?

M. Bernhardt : C'est une question légitime. La dernière fois que ce sujet a été soumis au comité était en décembre. C'était ce que souhaitaient les membres à l'époque. Ils désiraient, en gros, un calendrier ferme ou ils voulaient que quelqu'un comparaisse. Cela pourrait être mis dans une lettre. Il pourrait suffire d'indiquer qu'à moins qu'on prenne un engagement ferme, le personnel communiquera avec eux pour planifier une comparution.

La coprésidente (le sénateur Martin) : Lorsque j'examine les dossiers donnés pour chaque séance du comité, nous ne nous réunissions qu'aux deux semaines. Nous appellerons peut-être déjà un témoin pour la fin de la séance. Selon les commentaires des membres, je croyais qu'il était rare que l'on appelle un témoin à comparaître devant le comité. Je suis donc simplement curieux. Nous parlons maintenant de deux témoins.

Est-ce que c'est le genre de chose que nous devrions faire? Devrait-on envoyer une lettre rédigée en termes clairs, ou l'a-t-on déjà fait et les membres estiment que nous devrions maintenant les convoquer? Je suis simplement curieux.

Le coprésident (M. Kania) : J'ai proposé un témoin dès le départ, car la lettre du 10 décembre 2009 fait allusion à un appel de témoin.

La coprésidente (le sénateur Martin) : Cela justifie-t-il la prochaine étape?

Le coprésident (M. Kania) : Si les autres personnes sont d'accord.

La vice-présidente (le sénateur Martin) : Je ne pose la question qu'aux fins de clarification.

M. Szabo : La dernière phrase de la lettre du 2 février était une déclaration chargée qui mettait l'accent sur le mot « potentiel ». Ce n'est pas suffisamment définitif. Je crois que nous pouvons obtenir un engagement selon lequel les modifications seront apportées dans un délai prescrit. Ils n'ont pas à suivre un processus majeur pour ce faire.

Le coprésident (M. Kania) : Monsieur Szabo, proposez-vous que nous écrivions d'abord une lettre?

M. Szabo : Non, je suggère que nous appelions un témoin pour corriger la dernière phrase et obtenir un engagement.

M. Lee : Je veux renforcer ce commentaire. Compte tenu de l'histoire du dossier, la dernière phrase de cette lettre du ministère équivaut à nous balancer le dossier et à claquer la porte. Nous sommes loin d'être où nous étions avant dans ce dossier et où nous devrions être maintenant.

Le coprésident (M. Kania) : Est-ce que tout le monde est d'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous allons appeler un témoin.

[Français]

DORS/2001-281 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF NO 7 SUR LE SYSTÈME DE TRANSFERT DE PAIEMENTS DE GRANDE VALEUR

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 2F:6)

M. Rousseau : Lorsqu'il a examiné ce règlement, à sa réunion du 28 mai 2009, le comité a décidé de poursuivre la correspondance sur trois points qui font l'objet de la lettre du 4 juin 2009, et de la réponse du 23 juillet 2009.

Le point 7 concerne l'article 37 du Règlement. Il énonce une règle à propos de la transmission de paiement entre institutions financières. L'article 37 prévoit qu'il s'applique et là je cite :

[...] sous réserve des contraintes prévues par les lois ou les règlements.

Le sens de ces mots n'est pas évident et ils sont donc sujets à interprétation. La correspondance échangée a d'abord permis de déterminer qu'il s'agit des lois et règlements fédéraux. Le ministère a aussi écrit, qu'en plus des exigences prévues dans ses lois et ses règlements, une contrainte pourrait aussi résulter, par exemple, d'une directive émise par un organisme de réglementation ou une ordonnance rendue par un tribunal.

Pour clarifier le sens des mots « sous réserve des contraintes prévues par les lois et les règlements, » le comité a suggéré, en reprenant l'explication fournie par le ministère, de préciser dans le Règlement que les contraintes sont celles qui peuvent être imposées aux adhérents au système de transfert de paiements de grande valeur, aux termes de la Loi canadienne sur les paiements, la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, la Loi sur les banques et la Loi sur le bureau du surintendant des institutions financières.

Dans sa réponse du 23 juillet 2009, le ministère écrit que pour répondre aux préoccupations du comité, il est prêt à accepter d'inclure une liste non exhaustive de lois et de règlements. La proposition du ministère d'inscrire une liste non exhaustive pourrait peut-être aider à clarifier le sens de l'expression en cause. Il conviendrait de demander à voir le libellé exact de cette proposition.

Le point 11 a trait à l'article 51 du Règlement. Selon cette disposition, les articles 43 à 50 du Règlement, encore une fois je cite :

[...] n'ont pas pour effet de porter atteinte aux droits et recours prévus par les règles de droit, notamment le droit régissant l'erreur, l'enrichissement sans cause ou la restitution, dans les cas sont mentionnés.

Le ministère a reconnu que l'objectif de cet article est de fournir une plus grande clarté aux participants ainsi qu'à toute autre personne quant à leurs droits de recours.

Pour le comité, cela est juridiquement inutile et l'article 51 devrait donc être supprimé.

Toutefois, dans sa réponse du 23 juillet 2009, le ministère écrit que cet article sert à préciser les droits de recours disponibles pour les participants et les autres parties pour recouvrer un montant. Il affirme que cela est nécessaire pour la réalisation de la mission de l'Association canadienne des paiements, mais n'explique pas pourquoi.

Dans la mesure où l'article 51 peut être interprété comme une tentative de régir les recours en responsabilité civile des personnes visées, il faut que le Parlement ait clairement délégué un tel pouvoir réglementaire dans la loi. Aucune des dispositions législatives citées par le ministère ne porte clairement sur ce sujet. Ou bien l'article 51 est illégal ou bien il n'ajoute rien sur le plan juridique.

De l'avis des conseillers juridiques, le ministère n'a donné au comité aucune raison de changer d'idée à propos de la suppression de l'article 51.

Finalement, le point 15 concerne l'article 63 du Règlement. Cette disposition prévoit les cas où le statut d'un participant au système de transfert de paiements est suspendu, par exemple si le participant est considéré comme n'étant plus viable.

L'article 63 ajoute que cette suspension s'applique, et je cite à nouveau :

[...] sauf indication contraire du directeur général.

La décision du directeur général fait en sorte que l'article 63 ne s'appliquera pas aux participants visés. Cette décision a donc effet pour ce participant d'une exemption de l'application du règlement. Le comité a constaté que le directeur général dispose d'un pouvoir discrétionnaire de suspendre l'application de l'article 63 du Règlement et qu'il n'y a dans le règlement aucun critère pour le guider et qu'il y a donc un risque d'arbitraire.

Dans la réponse du 23 juillet 2009, le ministère propose de maintenir ce pouvoir discrétionnaire sans modification, pourtant cette réponse énonce clairement le critère qui devrait guider le directeur général. Celui-ci, comme on peut le lire dans cette réponse, doit être en mesure d'exercer ce pouvoir si la suspension d'un participant pourrait entraîner des répercussions négatives sur le fonctionnement des systèmes de compensation de l'Association canadienne des paiements.

De l'avis des conseillers du comité, inscrire ce critère dans le règlement règlerait le problème soulevé par le comité. Si le comité est d'accord, les conseillers écriront au ministère au sujet de ces trois points et s'informer des progrès accomplis en ce qui concerne toutes les modifications promises par ailleurs.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires? Les membres sont-ils d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2006-50 — RÈGLEMENT SUR LES MESURES DE RÉINSERTIONS ET D'INDEMNISATION DES MILITAIRES ET VÉTÉRANS DES FORCES CANADIENNES

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 2G:10)

M. Bernhardt : Monsieur le président, après l'examen initial de ce règlement, le comité a approfondi cinq points, en l'occurrence les points 1, 5, 16, 18 et 20 de la correspondance.

En ce qui concerne le point 1, ils ont promis d'apporter des modifications au Règlement. Malheureusement, la réponse du ministère n'aborde pas la question du manque d'uniformité de la terminologie employée dans la loi elle- même.

Le point 5 concerne la discordance qui existe entre les versions française et anglaise de certaines dispositions. Pour être précis, le ministère, dans sa réponse, soutient qu'il n'y a pas de discordance parce que le mot « tout » qui est employé dans la version française est un adjectif indéfini qui signifie « n'importe quel » dans le sens de « some » en anglais, par opposition à « every » en anglais. Après avoir consulté diverses grammaires françaises, nous sommes parvenus à la conclusion que le mot « tout », lorsqu'il est utilisé comme adjectif indéfini, correspond effectivement à « every » en anglais et que, par conséquent, il y a une divergence qui doit être corrigée.

Le point 16 a trait à l'utilisation d'une formule fondée sur une variable pour calculer la somme qui sera retranchée de la prestation d'invalidité ou de décès d'une personne. Comme les membres qui ont de l'expérience le savent, ce problème n'est pas nouveau. Le comité considère que l'utilisation d'une telle formule ne permet pas de prévoir une somme; le Règlement prévoit uniquement un moyen de calculer la somme. La réponse du ministère contredit seulement notre conclusion sans avancer d'arguments.

Pour ce qui est du point 18, le ministère n'a toujours pas répondu à la question soulevée dans le premier paragraphe de la dernière lettre du conseiller juridique. En ce qui concerne les paragraphes qui se chevauchent, le ministère a répondu que tout chevauchement serait corrigé. Toutefois, je ne suis pas certain qu'il reconnaisse par là qu'il y a effectivement chevauchement.

Enfin, la réponse au point 20 semble indiquer que des modifications seront apportées afin de corriger le problème, mais il faudrait peut-être s'en assurer. Bref, je suggère que nous fassions parvenir une autre lettre au ministère afin d'éclaircir ces questions.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires? Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2007-24 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTE DES ANIMAUX ET LE REGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER OU DE CONTRÔLER L'APPLICATION

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 2H:7)

M. Rousseau : Dans ce dossier, le problème est qu'on a supprimé la définition des mots « épizootie grave » de l'article 2 du Règlement sur la santé sur les animaux, mais ces mots sont toujours utilisés dans le règlement. Les conseillers juridiques ont donc demandé à l'Agence canadienne d'inspection des aliments ce qu'elle considère être une « épizootie grave », comment elle fait ce constat et comment elle le fait connaître. Même si l'agence affirme que c'est le sens courant qui guide l'interprétation de ce qu'est une « épizootie grave », il n'y a pas de sens objectif qu'une personne assujettie au règlement peut vérifier, par exemple en consultant un dictionnaire ou une norme scientifique quelconque.

Comme l'affirme l'agence, la seule façon de savoir pour un importateur de savoir quelles maladies sont considérées comme des « épizooties graves » est de consulter l'agence elle-même. Dans les faits, l'agence tient une liste administrative d' « épizooties graves » auxquelles les règlements sont ensuite appliqués.

L'ancienne définition à l'article 2 du Règlement se lisait comme suit : « maladie qui, d'après le ministre, constitue une menace économique grave pour le secteur agricole canadien ou une menace grave pour la santé humaine. »

Bien que l'effet de cette définition ait été la création de la liste administrative de maladie par le ministre, cette définition établissait des critères pour ce faire, c'est-à-dire qu'une maladie cause une menace économique grave pour le secteur agricole ou une menace pour la santé humaine.

Évidemment, ces critères ne figurent plus au Règlement. Bien que l'agence affirme qu'une « épizootie grave » par définition pourrait avoir un effet sur la santé humaine, le fait est qu'il n'y a pas de définition et par conséquent pas de critères pour déterminer si une maladie constitue une « épizootie grave ». Si l'agence, comme elle l'explique, compte retenir toute maladie identifiée comme une menace nouvelle et grave par l'Organisation mondiale de la santé animale ou l'organisation mondiale de la santé, cela devrait peut-être figurer clairement dans le règlement.

Si le comité est d'accord, les conseillers juridiques écriront à l'agence pour lui faire cette suggestion.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Lee : Je ne suis pas du tout en désaccord avec le conseiller juridique, mais j'avais l'impression que l'utilisation d'un mot aussi insolite qu'« épizootie » avait quelque peu brouillé notre compréhension de ce dossier. Tout ce que cela veut dire, c'est qu'il s'agit d'une maladie grave ayant certaines conséquences. Cependant, nous sommes toujours aux prises avec le même problème, à savoir qu'il nous manque une définition. Ma première réaction est de consulter un dictionnaire pour comprendre la signification de ce mot. Je n'avais encore jamais utilisé ce mot jusqu'à ce qu'on nous confie ce dossier.

Le sénateur Moore : Cela signifie que c'est symptomatique de la maladie.

M. Lee : Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il vaudrait mieux que je prenne un peu de recul. Je ne dois pas paniquer simplement parce que je n'ai jamais croisé ce mot avant. Mais en fin de compte, nous ignorons toujours quand le ministère compte commencer à indiquer que ces éléments sont nuisibles à l'économie. Je voulais simplement faire valoir ce point.

M. Albrecht : En toute justice, ce dossier est très subjectif et le sera toujours. Lorsqu'on utilise des mots comme « virulence », « transmissibilité », « sensibilité » et « gravité », le ministre dispose toujours d'un grand pouvoir discrétionnaire. D'après ce que j'ai compris, « épizootie » désigne une maladie qui infecte habituellement les animaux, mais qui est transmise à l'occasion aux humains. Toutes ces caractéristiques sont subjectives. Vous pouvez toujours essayer d'obtenir une définition, mais je doute que nous parvenions un jour à clarifier les choses.

Le coprésident (M. Kania) : Sommes-nous d'accord, alors?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2001-512 — RÈGLEMENT SUR LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS DE RÉGIME FÉDÉRAL (2001)

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 2I:6)

M. Rousseau : La correspondance a été échangée dans ce dossier depuis la réunion du 5 mars 2009. Elle concerne deux points : une modification conforme à la suggestion faite par le comité a été promise au point 14; pour ce qui est de l'autre point, qui a trait au pouvoir d'adopter les articles 54,2, 55 et 56 du Règlement, le comité en est venu à la conclusion que la Loi canadienne sur les sociétés par actions devrait être modifiée pour ajouter les pouvoirs permettant d'adopter les règlements régissant la mesure dans laquelle un fondé des pouvoir peut assister à une assemblée et y agir au nom de l'actionnaire ainsi que l'étendue du pouvoir pouvant être conféré au fondé de pouvoir. Le ministère s'est engagé à examiner la loi afin d'apporter des précisions et de faire en sorte que le pouvoir législatif soit plus clairement établi.

Le comité a voulu savoir s'il pouvait préciser quand un examen serait complété ou à tout le moins entrepris. En réponse, le ministère a écrit qu'il attend la première occasion qui se présentera et rappelle que la loi devait faire l'objet d'un examen parlementaire avant le 21 novembre 2006; ce qui n'a pas encore été fait.

Il conviendrait de rappeler au ministre que la loi a malgré tout été modifiée deux fois, en 2007 et en 2009. Comme il s'agit simplement, selon le ministère, de clarifier la loi, on voit mal pourquoi il faudrait attendre le résultat d'un examen parlementaire. Si le comité est d'accord les conseillers écriront au ministère pour lui suggérer d'explorer entre autres la possibilité d'inscrire ces modifications législatives dans le prochain projet de loi correctif.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires? Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2002-241 — RÈGLES DE PROCÉDURE DES AUDIENCES DE LA COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 2J:4)

M. Bernhardt : À l'exception de deux petits détails à régler, la commission a promis de résoudre tous les problèmes que nous avons soulevés en apportant des modifications aux règles.

En ce qui concerne le deuxième point mentionné dans la correspondance, la réponse de la commission indique qu'elle préférerait peut-être éliminer tous les renvois à l'obligation d'aviser les parties quand des lois sont adoptées ou des décisions sont prises en vertu de ces dispositions, plutôt que de stipuler cette obligation dans chaque disposition. En ce moment, les règles manquent quelque peu d'uniformité à cet égard.

Cela règlerait sûrement tous les problèmes d'uniformité. Toutefois, on se demande pourquoi les règles ne rendraient pas tout simplement compte des pratiques actuelles de la commission en indiquant une obligation d'aviser dans chaque circonstance où la commission envoie déjà un avis. C'est une question qui vaudrait peut-être la peine d'être posée.

En ce qui concerne le point 9, la commission indique qu'elle est disposée à apporter des modifications. Encore une fois, nous devrions peut-être nous assurer qu'elles le seront effectivement. En outre, la nature de l'argument présenté dans la dernière lettre du conseiller juridique a été mal interprétée, et nous pourrions dissiper le malentendu en même temps. Il suffirait de récrire à la commission pour clarifier ces points.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2004-155 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES FIGURANT AU TABLEAU 1 (CONVENTION SUR LES ARMES CHIMIQUES)

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 2K:11)

M. Bernhardt : Monsieur le président, 20 points ont été soulevés après l'examen initial de ce règlement. Le premier échange de lettres a permis d'en résoudre cinq, et le comité a donné suite aux 15 autres après avoir examiné le dossier. On nous promet maintenant d'apporter des modifications qui règleront presque tous les 15 points soulevés.

En ce qui concerne le point 6, le ministère a consenti à modifier l'article 5 du Règlement afin d'indiquer clairement que la délivrance d'un nouveau permis entraîne l'annulation de l'ancien, mais n'a pas répondu à notre suggestion selon laquelle l'article devrait stipuler clairement que le permis peut être annulé quand les circonstances relatives au permis changent. Ce point doit faire l'objet d'un suivi.

Pour ce qui est du point 10, j'estime que l'explication que le ministère nous a donnée dans sa lettre est satisfaisante et que, par conséquent, il est inutile de modifier l'article.

Le point 11 a trait au sous-alinéa 9(c)(ii) qui indique inutilement que d'autres lois applicables doivent être respectées. Dans la dernière réponse, le ministère suggère de reformuler la disposition, mais il n'en reste pas moins qu'il est complètement inutile de stipuler dans une loi que les gens qui y sont assujettis doivent également respecter toute autre loi qui s'applique à eux de toute manière.

En ce qui concerne les points 14 et 15, les modifications potentielles devaient faire l'objet de discussions avec le ministère de la Justice. Nous pourrions peut-être leur demander s'ils peuvent maintenant nous confirmer que les modifications seront apportées.

Une lettre supplémentaire nous permettrait d'assurer le suivi de toutes ces questions et de leur demander en même temps un rapport sur l'état d'avancement des modifications promises.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2008-119 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 2L:11)

M. Rousseau : Comme le mentionne le commentaire préparé pour le comité, l'adoption du dossier DORS/2008-119 a été l'occasion de corriger 12 problèmes de rédaction signalés par le comité. Par ailleurs, dans la lettre du 29 octobre 2008, les conseillers du comité ont soulevé six nouveaux points. La commission a promis des modifications en réponse aux points 1, 3, 5 et 6 et a donné une réponse satisfaisante au point 2, qui concerne une question de rédaction.

Le comité doit décider si la réponse au point 4 est satisfaisante. Le règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement prévoit qu'une personne peut, sans permis, avoir en sa possession, utiliser, stocker, transférer ou gérer n'importe quelle quantité d'uranium appauvri utilisé comme contrepoids dans un aéronef si, entre autres, chaque contrepoids fabriqué porte une étiquette ou une étampe visible et permanente comportant le nom du fabricant, le numéro d'identification unique de celui-ci et la mention « modification interdite sans autorisation ».

Les conseillers du comité ont demandé qui est censé donner l'autorisation de modifier un contrepoids, quels sont les critères à respecter et s'il conviendrait que ces informations soient inscrites dans le règlement. La commission répond que non en comparant l'étiquette ou l'étampe à la phrase « accès interdit sans autorisation » sur les postes d'accès aux zones contrôlées. Elle écrit que ces informations sont facilement accessibles aux travailleurs et souligne que le nom du fabricant doit apparaître sur l'étiquette ou l'étampe.

On peut se demander si ces raisons sont valables. D'une part, le règlement impose une règle de conduite législative alors que l'inscription sur une porte peut être une simple décision administrative. D'autre part, il est au mieux implicite que cette autorisation doit être obtenue du fabricant. Dans la lettre du 27 juillet 2009, la commission ajoute que cette mention reflète celle qui est utilisée aux États-Unis et qu'il serait prudent de conserver la formulation utilisée dans ce pays. On peut se demander s'il est vraiment imprudent de préciser que l'autorisation doit être donnée par le fabricant. La commission semble faire preuve d'une extrême prudence, peut-être même d'une prudence excessive.

Si le comité juge que les informations pertinentes devraient être sur l'étiquette ou l'étampe, les conseillers vont écrire à la commission à ce sujet.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des commentaires? Devrions-nous envoyer une autre lettre?

Des voix : D'accord.

M. Szabo : Ce sujet n'est pas sans importance. J'ai plus de questions que de réponses. Cela ne peut être la seule circonstance ou la seule mesure législative dans laquelle on aborde la question de la manipulation appropriée de l'uranium appauvri.

Manifestement, je voudrais savoir si toutes les lois canadiennes sont uniformes à ce sujet-là et s'il y a eu des incidents et des problèmes liés à cette question. Je ne suis pas disposé à ce que nous acceptions cela avant d'en savoir davantage.

Mon instinct politique me dit de faire l'effort de résoudre toutes les questions que les membres pourraient soulever. Je ne peux rien faire de plus. On ne doit pas faire quelque chose simplement parce que les États-Unis le font — nous avons nos propres lois ici. Nous avons une solution bien canadienne à notre portée. J'aimerais que nous tentions de résoudre le problème au moins une autre fois.

Le sénateur Harb : Outre ce que M. Szabo a dit, je trouve très révélateur que le paragraphe 5(1), abordé au no 4 de la page 2, stipule que « Conformément à l'alinéa 5(1)e) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, une personne doit avoir un permis. »

Puis, le traducteur a indiqué entre crochets « la loi énonce le contraire ». Je pense que cela en dit long. Même si nous faisions abstraction de tout le reste et que nous nous concentrions sur ce seul fait, j'estime que nous serions justifiés d'exiger des éclaircissements. Qu'entendent-ils par là exactement?

[Français]

M. Rousseau : À l'origine, dans sa réponse, l'agence a oublié de mettre une négation. La version anglaise de la lettre envoyée par l'agence aurait dû se lire :

[Traduction]

Si les conditions stipulées dans les sous-alinéas ne sont pas respectées.

[Français]

C'est la raison pour laquelle le traducteur, voyant la version française, la disposition elle-même, a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, effectivement. Cela vient d'une erreur de l'agence elle-même dans sa réponse.

Le sénateur Harb : D'accord.

DORS/2003-283 — RÈGLEMENT SUR LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 2M:3)

M. Rousseau : Dans ce dossier, deux modifications ont été promises, l'une pour corriger un problème de rédaction, l'autre pour éviter d'obliger une entreprise à conserver des copies de rapports qu'elle a déjà fournis au ministre. Le ministère a indiqué que ces corrections seraient apportées après que sera complété ce qu'il a appelé l'examen de l'efficacité du règlement en même temps que toute autre modification qui pourrait être jugée nécessaire à la suite de cet examen.

Selon le ministère, l'examen devrait être complété en principe en 2009, auquel cas des modifications seraient effectuées en 2010. Le comité a voulu recevoir du ministère l'engagement qu'il procéderait aux modifications promises en 2010, indépendamment de toute autre modification si l'examen du règlement devait prendre du retard.

Dans la lettre du 9 juillet 2009, le ministère écrit qu'il ne peut confirmer que les modifications promises seront effectuées indépendamment en 2010 si l'examen prend du retard, mais qu'il révisera sa position en 2010 et décidera alors du calendrier des modifications. Vérification faite, aucune modification n'a été adoptée et aucun projet de modification n'a été publié jusqu'à maintenant.

Si le comité est satisfait de l'engagement du ministère de réviser sa position en 2010, les conseillers du comité pourraient réécrire au ministère pour lui demander si une décision a été prise concernant le calendrier des modifications du règlement sur les solvants de dégraissage.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2001-49 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 2N:4)

M. Rousseau : Dans ce dossier, des modifications promises restent à faire en ce qui concerne trois points dans lesquels le comité a signalé des problèmes de rédaction. Dans la lettre du 11 septembre 2009, le ministère prévoyait qu'un projet de modification serait publié au début de l'année 2010. Vérification faite, aucun projet de règlement n'a encore été publié et il conviendrait que les conseillers du comité écrivent au ministère pour s'informer de l'état d'avancement des travaux.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2005-41 — RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES (2005)

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 2O:7)

M. Rousseau : Dans ce dossier, trois modifications ont été promises, la correspondance échangée depuis le 14 mars 2008, permet de constater que le ministère a d'abord prévu que les modifications promises seraient adoptées en 2009. Dans la lettre du 19 octobre 2009, le ministère indique que le projet de règlement devrait être publié au printemps de 2010. Ce projet n'a toutefois pas encore été publié. Il conviendrait encore ici que les conseillers du comité écrivent au ministère pour lui demander s'il prévoit toujours publier ce printemps.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Conformément à la convention, nous passons maintenant à la huitième partie de l'ordre du jour, c'est-à-dire celle des Corrections promises. Nous allons permettre au conseiller juridique de passer en revue le reste des points.

DORS/90-576 — RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 2P:4)

DORS/2006-77 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, VI ET VII)

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 2Q:12)

DORS/2006-129 — RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE ET LA GESTION DE L'EAU DE BALLAST

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 2R:6)

DORS/2008-202 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 2S:5)

M. Bernhardt : Nous pouvons grouper les trois points à l'ordre du jour qui suivent. Sous la rubrique Corrections promises, 13 modifications au total ont été promises relativement aux quatre règlements énumérés. Nous suivrons l'avancement de ces modifications de la manière habituelle. Je remarque également que deux modifications ont été promises antérieurement relativement au règlement DORS/2008-202.

DORS/2009-304 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES BRIQUETS

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 2T:2)

DORS/2009-221 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES HALOCARBURES (2003)

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 2U:2)

DORS/2009-322 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 2V:3)

DORS /2009-338 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR DES REDEVANCES DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES AUX AÉROPORTS

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 2W:2)

M. Bernhardt : Si l'on passe maintenant à la partie intitulée Corrections apportées, on constate qu'elle comporte quatre règlements qui, en tout, représentent 42 modifications demandées. Plus particulièrement, certaines modifications apportées au règlement DORS/2009-322 ont remédié à des préoccupations que nous avions concernant des pouvoirs de décision en matière administrative. Celles-ci ont entraîné soit la suppression des pouvoirs inutiles, soit l'élimination des éléments subjectifs relatifs à leur exercice.

TR/2009-85 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)

TR/2009-86 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE GARY GOODYEAR ET DÉLÉGUANT L'HONORABLE GARY GOODYEAR AUPRÈS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

TR/2009-88 — DÉCRET REFUSANT DE RENVOYER AU CRTC LA DÉCISION CRTC 2009-318

TR/2009-89 — DÉCRET DE REMISE VISANT ÉVASION HORS PISTE INC.

TR/2009-92 — DÉCRET FIXANT AU 2 OCTOBRE 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2009-93 — DÉCRET FIXANT AU 21 SEPTEMBRE 2009 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2009-96 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION)

TR/2009-97 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES RESPONSABLES D'INSTITUTIONS FÉDÉRALES (LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS)

TR/2009-98 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE DE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)

TR/2009-99 — DÉCRET TRANSFÉRANT AU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN LES ATTRIBUTIONS DU MINISTRE DE L'INDUSTRIE

TR/2009-100 — DÉCRET TRANSFÉRANT DE L'AGENCE CANADIENNE DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL LA RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA DIRECTION DU PROGRAMME DE COOPÉRATION INDUSTRIELLE

TR/2009-101 — DÉCRET CHARGEANT LE MEMBRE DU CONSEIL PRIVÉ DE LA REINE POUR LE CANADA COMME MINISTRE POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2009-105 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS CENTRES D'ENTREPRISES DES FEMMES

TR/2009-106 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES PAYEURS DE DROITS DE LICENCE DE RADIODIFFUSION DE LA PARTIE II

TR/2009-107 — DÉCRET DE REMISE VISANT ADEL KARADSHEH

TR/2009-108 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2011 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

DORS/93-267 — RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA RADIO, PARTIE II, MODIFICATION

DORS/2006-240 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2006-283 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE

DORS/2006-307 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSACTIONS DE FERMETURE (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

DORS/2007-14 — DÉCRET MODIFIANT LA LISTE DES MARCHANDISES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE

DORS/2007-244 — RÈGLEMENT FIXANT LE MOMENT DE LA PRISE DES TEXTES LÉGISLATIFS SUR LE TAUX D'IMPOSITION ET LES DÉPENSES DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2007-252 — RÈGLEMENT SUR LES PAIEMENTS AUX PROVINCES

DORS/2007-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2008-29 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE

DORS/2008-30 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996

DORS/2008-152 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU TERRITOIRE DU YUKON

DORS/2008-310 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE, 1996

DORS/2008-311 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TARIF DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DU PACIFIQUE

DORS/2009-124 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES GRANDS LACS

M. Bernhardt : Entre autres, sous la rubrique « textes réglementaires présentés sans commentaire » une trentaine de textes qui ont été examinés par des conseillers juridiques et jugés conformes aux critères du comité. Nous pouvons en distribuer des copies aux membres qui ont des questions à poser à ce sujet ou qui souhaitent les examiner.

Le coprésident (M. Kania) : Quelqu'un souhaite faire un dernier commentaire?

M. Boughen : Malgré tout le respect que je dois au conseiller juridique, est-ce que tout ce papier est nécessaire? Par exemple, ces deux feuilles qui ont été distribuées une fois le cartable publié contiennent tous les renseignements. Les conseillers juridiques connaissent bien les dossiers. Les membres du comité peuvent poser des questions s'il manque quelque chose. On a dû faire disparaître une forêt ou deux avec tout ce papier. Ce n'est pas vraiment nécessaire.

Le résumé me suffit. Je ne peux parler au nom de tous les membres du comité. Je suis d'accord pour que vous mettiez l'accent sur les points importants et la documentation. Cela me donne une bonne idée de ce que vous faites. Je ne suis pas un expert dans tous les domaines et je ne prétends pas l'être. Si l'essentiel des renseignements se trouve dans ce résumé, cela me convient.

Le sénateur Harb : Je propose que l'on cesse de distribuer des notes au député. Qu'on enlève son nom de la liste de distribution. S'il y a d'autres membres qui ne veulent pas avoir de notes, on peut rayer leurs noms de la liste. En ce qui me concerne, je tiens à les avoir.

M. Hiebert : Habituellement, j'ai mon portatif. Est-ce qu'on peut obtenir l'information en format PDF ainsi que les rubriques pour que nous puissions examiner le document par voie électronique?

M. Bernhardt : Le problème, c'est que la correspondance envoyée par le ministère nous est transmise sur papier. J'essaie depuis un bon moment de numériser tous les dossiers. Comme vous pouvez l'imaginer, il faut beaucoup de temps pour scanner les textes. Malheureusement, nous n'avons pas les ressources nécessaires pour le faire. J'aimerais bien pouvoir numériser des dossiers dans un proche avenir. J'espère avoir bientôt la capacité de le faire.

Manifestement, tous les documents envoyés par notre bureau sont offerts en format électronique. Le problème, c'est que la moitié du dossier nous est envoyée sur papier. Nous venons tout juste de nous munir d'un scanner. Nous vivons encore en quelque sorte à l'âge de la pierre. Nous essayons de nous attaquer à ce problème depuis déjà un certain temps. Il faut obtenir les ressources nécessaires, amener la direction à faire de nous une priorité.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires sur ce point?

M. Hoback : Je me demande pourquoi les ministères ne peuvent envoyer une copie électronique, en plus de la version sur papier. Cela épargnerait bien des efforts.

M. Bernhardt : Nous pouvons leur poser la question. Je présume que les ministères ont plus de ressources que nous. Ils seraient peut-être disposés à le faire. C'est une piste que nous pouvons explorer.

M. Hoback : Ce serait peut-être plus économique.

[Français]

Le sénateur Hervieux-Payette : On fait du recyclage sur la Colline, à ce que je sache. Je mets cela au recyclage sinon cela me prendrait deux bureaux pour tout archiver après dix ans. J'aimerais souligner qu'à défaut d'envoyer des subventions à l'industrie de la foresterie, qui connait des difficultés présentement, ma modeste contribution à cette industrie au Québec est que ma consommation de papier est recyclée.

On n'a même pas de système de vote électronique sur la Colline, alors de là à penser qu'on va recevoir tout le courrier de façon électronique... Je verrai peut-être cela avant ma retraite, mais cela peut prendre encore quelques années. Puisqu'on prend cinq ou six ans à nous répondre, peut-être que la réponse viendrait plus vite électroniquement, mais je pense que parfois cela dépend plus de la bonne volonté des gens.

M. Asselin : Ce n'est pas mieux de l'envoyer électroniquement puisqu'il faut souvent l'imprimer pour le lire.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Pour l'instant, nous allons continuer de procéder de la même façon. Nous pouvons en discuter à un autre moment.

La prochaine réunion aura lieu le 29 avril, à la même heure. Merci. La séance est levée.

(La séance est levée)


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