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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 11 - Témoignages du 25 novembre 2010


OTTAWA, le jeudi 25 novembre 2010

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 34 pour examiner les textes réglementaires.

Le sénateur Yonah Martin et M. Andrew Kania (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Bonjour. Commençons dès maintenant. Monsieur Bernhardt, veuillez révéler aux membres le nom des témoins de la semaine prochaine.

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Il a été confirmé que, la semaine prochaine, le comité entendra le témoignage d'un ou de plusieurs représentants du ministère des Transports à propos du Règlement sur le contrôle de l'identité. Il s'agira du seul point à l'ordre du jour et les membres du comité recevront les documents correspondants.

À titre d'information, j'ai cru comprendre que le comité se réunirait dans une autre salle que celle utilisée habituellement. Veuillez vérifier le numéro de la salle.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des questions? Parfait. Passons au premier point à l'ordre du jour.

DORS/2008-155 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT PRÉCISANT LES ORGANISMES D'ENQUÊTE

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 11A:5)

M. Bernhardt : Ce règlement dresse la liste des organismes aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Les organismes dont le nom figure sur cette liste sont autorisés à divulguer et à recevoir des renseignements personnels à l'insu ou sans le consentement de l'intéressé.

Cet amendement proposait d'ajouter l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières à cette liste. Cet organisme a ensuite fusionné avec un autre pour créer une nouvelle entité, l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, dont le nom ne figure pas sur la liste.

Le ministère de l'Industrie a informé ce nouvel organisme qu'il devait obtenir la désignation d'organisme d'enquête aux fins de la loi. Jusqu'à maintenant, aucune demande en ce sens n'a été reçue. Le ministère a ensuite confirmé que le nouvel organisme n'était pas considéré comme un organisme d'enquête. Il ne restait plus qu'à rayer du règlement cette référence obsolète.

Entretemps, cependant, le projet de loi C-29 a été présenté. S'il est adopté, il modifierait la loi, entre autres, en éliminant complètement la nécessité du règlement. Il ne serait plus nécessaire de désigner, par règlement, des organismes d'enquêtes indépendants.

Cela étant, j'imagine que, si le projet de loi est rejeté, on pourrait demander au ministère de confirmer que le règlement actuel sera modifié afin de rayer cette référence obsolète.

Lors de la dernière étude de ce dossier, certains membres du comité ont demandé comment l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières pouvait atteindre ses objectifs sans avoir le statut d'organisme d'enquête, et si l'organisme savait tout ce qu'impliquait le fait de ne pas avoir ce statut. On a demandé au conseiller de solliciter l'avis de la commissaire à la protection de la vie privée à cet égard. Les membres du comité ont devant eux ce matin la lettre envoyée à la commissaire, ainsi que la réponse de cette dernière. La commissaire confirme qu'aucune plainte et qu'aucun renseignement pouvant mener à l'ouverture d'une enquête n'a été reçu.

En ce qui concerne l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières, la commissaire ne s'inquiète pas outre mesure de la situation, quelle qu'elle soit.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?

Nous attendrons de voir si le projet de loi est adopté.

M. Lee : Je ne vois aucune raison de garder ce dossier ouvert. Si le règlement est efficace et qu'il s'agit simplement d'une question de conformité au règlement, nous devrions laisser les responsables de cette conformité modifier la loi ou faire ce qu'ils ont à faire. Cependant, je ne vois aucun problème.

Le conseiller a fait valoir les points soulevés par les membres du comité. Je crois que nous pouvons maintenant fermer ce dossier. Je crois que nous n'avons rien d'autre à faire. On pourrait simplement dire « Merci » et passer à autre chose.

M. Bernhardt : Le seul problème, c'est que, si le projet de loi est adopté, ce règlement restera en vigueur et un des organismes mentionnés dans le règlement n'existe plus.

M. Lee : Monsieur le président, on a fait valoir que l'organisme n'existe plus. L'ajout de cet organisme sur la liste ne ferait que surcharger cette dernière.

Je propose de fermer ce dossier, à moins que les autres membres aient une opinion différente.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?

Des voix : D'accord.

DORS/2004-122 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CERTIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES EXPORTÉES VERS UN PARTENAIRE DE LIBRE-ÉCHANGE

DORS/2004-127 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL OU PROVISOIRE DE MARCHANDISES DES NOS TARIFAIRES 9971.00.00 et 9992.00.00

DORS/2004-128 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES — NO TARIFAIRE 9993.00.00

DORS/2004-129 — RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES (ALÉCCR)

DORS/2005-257 — RÈGLEMENT DÉFINISSANT « IMMIGRANT » POUR L'APPLICATION DU NUMÉRO TARIFAIRE 9807.00.00

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 11B:10)

M. Bernhardt : Au moment de la prise de ces règlements, les deux dispositions habilitantes de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes indiquaient que le gouverneur en conseil pourrait prendre des règlements sur la recommandation du ministre du Revenu national.

Les quatre premiers règlements ont été pris sur la recommandation du solliciteur général, et le cinquième sur celle du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

L'Agence des services frontaliers soutient que les règlements en question ont été pris sur la recommandation du ministre qui avait le pouvoir de le faire conformément à des décrets en conseil pris en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique. Ces décrets ont transféré certaines composantes de l'Agence des douanes et du revenu à l'Agence des services frontaliers.

Selon l'ASFC, ce décret avait également pour effet de transférer le pouvoir de faire des recommandations en vertu de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes au solliciteur général et au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile. On prétend que ce transfert découlerait du fait que les employés chargés de donner des conseils sur les règlements ont été transférés à l'ASFC.

Comme l'ont souligné les coprésidents dans la lettre qu'ils ont fait parvenir au ministre, cette conclusion est discutable. En vertu de l'article 3 de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique, lorsque la responsabilité est transférée d'un secteur de l'administration publique fédérale à un autre, les fonctionnaires doivent avoir le plein exercice des pouvoirs et des fonctions de leurs prédécesseurs. L'article ne renferme rien qui puisse signifier que cette opération entraîne automatiquement le transfert des attributions du ministre responsable.

Afin d'illustrer l'effet de ce décret, les coprésidents ont inséré le nom des deux agences dans le libellé de l'article 3 de la loi. Il devient alors évident que ce décret ne transfère pas les pouvoirs du ministre du Revenu national en vertu des dispositions pertinentes de la Loi sur les douanes et du Tarif des douanes. Tout ce qui est transféré, c'est le devoir de conseiller le ministre du Revenu national.

La loi fait la distinction entre le transfert de la responsabilité à l'égard d'un secteur de l'administration publique et le transfert des attributions. Si le premier transfert entraînait le second, il n'aurait pas lieu d'établir cette distinction dans la loi. Plusieurs autres décrets de transfert analogues ont été rédigés au fil des ans de façon à ce que soient transférées la responsabilité ainsi que certaines attributions précises. Il ne fait aucun doute que ces décrets auraient pu préciser le transfert de certaines attributions, dont le pouvoir de recommander des règlements au gouverneur en conseil. Le problème c'est que, au vu de ce décret, ce n'est pas ce qui s'est produit.

La réponse qu'a envoyée le ministre en septembre repose sur le fait que le gouvernement procède ainsi depuis longtemps. Nous avons tenté à maintes reprises de faire valoir que plusieurs des décrets précédents sont différents de ceux-ci, sur le plan du libellé et sur celui des conséquences. Le ministre fait également référence aux comptes rendus parlementaires et à la jurisprudence. Les coprésidents en parlent en détail dans leur lettre. Le simple fait de réaffirmer que l'on s'appuie sur ces sources ne constitue pas un examen ou un rejet des arguments détaillés avancés.

Le principe sous-jacent, c'est qu'il est très inhabituel que des décrets rendus par le gouverneur en conseil modifient une loi adoptée par le Parlement. Cela étant, il paraît encore plus improbable que les décrets puissent avoir cet effet de manière implicite.

Le ministre ne s'oppose à aucun des arguments soulevés par le comité. Si les arguments du comité sont adoptés, on aura conclu que le règlement doit être rejeté et qu'un nouveau doit être pris sur la recommandation du ministre qui a le pouvoir de le faire. Le comité devrait, à tout le moins, exiger qu'à l'avenir, le décret précise si les attributions d'un ministre doivent être transférées en vertu de ce genre de décret.

En ce qui concerne l'avant-dernier décret de ce groupe, le DORS/2004-129, il y a également la question de la rétroactivité. Dans sa réponse, le ministre convient qu'il y avait rétroactivité et soutient qu'en raison de la réduction des tarifs applicables et du fait que les produits touchés ont été traités il y a un certain temps, il n'y a aucune mesure à prendre. Il convient de souligner que ceux qui ont profité d'une réduction des droits à débourser en raison d'un règlement invalide doivent de l'argent à l'État. Cette dette pourrait être rayée en vertu d'un décret de remise. Il en serait de même pour les autres décrets, en tenant pour acquis qu'ils ont été mal rédigés. Le décret de remise libèrerait les gens en question de cette dette.

Si le comité veut aller plus loin, je lui suggère d'envoyer une nouvelle lettre au ministre.

M. Lee : C'est une situation difficile. Le conseiller a fait preuve de beaucoup d'attention pour déceler le problème présumé. Revenons à l'essentiel. En lisant les articles 2 et 3 l'un à la suite de l'autre, on comprend qu'il y a transfert des attributions lorsque ce transfert se fait entre ministres. Dans ce cas, les autres transferts se font en vertu de la loi. C'est censé être ainsi et le contraire serait illogique. Si les conditions préalables à un transfert sont respectées et que certaines attributions ne sont pas transférées, la loi serait totalement stupide, inefficace et incomplète.

Y a-t-il eu un transfert d'attributions entre ministres? Selon moi, oui; le ministre A est devenu le ministre B. Je crois que le titre du ministre a été changé. Au sein du Cabinet, les attributions ministérielles ont été changées. Le conseiller se demande peut-être si je peux produire le document juridique, la solution. Il veut voir le document qui confirme que les attributions ont été transférées.

Je ne crois pas que ce document existe. S'il existe, alors j'accepte qu'il y a eu un transfert d'attributions entre deux ministres. Rétrospectivement, je suis convaincu qu'il y a eu un tel transfert et que c'est le gouverneur en conseil qui y a procédé.

J'ignore si cela a été fait par l'entremise d'une poignée de main ou d'une lettre du premier ministre ou de la Reine, et cetera. Avons-nous mis fin à la recherche de cette confirmation du transfert d'attributions? Car si elle existe, j'accepterais la position du ministère selon laquelle il y a eu un transfert des attributions entre les ministres. On ne peut pas dire que ça ne s'est jamais produit, car l'histoire nous dit que c'est le cas. Je ne veux pas transformer cette séance en audience, mais où est la preuve de ce transfert d'attributions? Avons-nous demandé à voir cette preuve? Le ministère est-il si incapable de nous fournir une preuve tangible que le gouverneur en conseil a procédé à un tel transfert entre les ministres?

M. Bernhardt : D'après l'Agence des services frontaliers, lorsqu'on transfère une responsabilité d'un secteur de l'administration publique à un autre, le transfert automatique des attributions du ministre concerné est implicite. Nous ne contestons rien de ce que vous dites, monsieur Lee. La loi prévoit le transfert de ces pouvoirs. Elle traite expressément du transfert d'attributions ou de responsabilité à l'égard de tout secteur de l'administration publique fédérale. Il n'y a aucun doute qu'on aurait pu, et qu'on aurait dû les transférer. Le problème, c'est que ces décrets font allusion à un transfert de responsabilité. Dans la loi, on parle d'un transfert d'attributions ou de responsabilité. On établit clairement une distinction entre les deux. Si la responsabilité s'accompagnait immanquablement d'attributions, il ne serait d'aucune utilité de mentionner dans la loi un transfert d'attributions ou encore de responsabilité. Une telle référence serait totalement superflue. De fait, au fil des ans, on a pris un certain nombre de décrets qui font les deux. Il n'y a aucun doute qu'ils auraient pu faire les deux. Nous sommes de cet avis. Or, cela n'a pas été le cas, et maintenant, ils tentent de faire comme si le second aspect était implicitement inclus dans le premier. Le fondement de l'objection de notre comité se résume ainsi : on avait un pouvoir. La loi établit une distinction claire entre les deux pouvoirs. On a choisi d'en exercer un, mais pas l'autre. On nous a répondu : eh bien, le deuxième pouvoir est sous-entendu dans le premier.

M. Lee : Je comprends tout cela.

M. Bernhardt : Vous avez raison de dire que quelqu'un d'autre dirige le ministère; c'est la réalité. Il y a l'aspect légal, et il y a la réalité.

M. Lee : C'est pire que cela. Il n'y a pas eu d'attribution de charge publique au nouveau ministre, du moins nous n'en avons pas vu la trace. Si vous avez raison, alors le ministre de XYZ est seulement le ministre de X et Y. Il n'est pas ministre de ce qu'il croit, car d'après ce que vous dites, nous ne pouvons constater le passage du flambeau de l'un à l'autre. Le ministre n'est pas responsable d'une certaine matière et, par conséquent, n'a pas de pouvoir en ce qui la concerne. Soit, le pouvoir a été transféré, parce que le nouveau ministre assume entièrement sa charge. Néanmoins, nous ne pouvons trouver aucun document, aucune trace de célébration ou mot de bienvenue qui l'attesterait. Si ce que vous dites est vrai, nous avons un ministère et un ministre qui sont dysfonctionnels, du moins en partie, et qui n'ont pas le pouvoir voulu. Les conseillers juridiques ont découvert qu'on n'avait pas le pouvoir nécessaire pour adopter un règlement.

M. Bernhardt : Exactement.

M. Lee : Je dis que ça ne s'arrête pas là. On a là un ministre qui n'a pas le pouvoir voulu. S'il n'a pas le pouvoir nécessaire pour faire cela, il ne l'a pas davantage pour faire quoi que ce soit d'autre car, comme vous le dites, le pouvoir n'a jamais été transféré. J'ai du mal à accepter qu'on nuise à l'unité de la Couronne ou à l'intégrité du gouvernement en disant : vous n'avez pas brossé vos dents ce matin; vous êtes un gouvernement incomplet; voilà, c'est fini pour vous. Je m'en tiendrai là.

Mme Jennings : L'argument de M. Lee est valable. Si ce qu'il dit est vrai, il est clair que le gouvernement pourrait facilement rectifier la situation en précisant que les attributions ont également été transférées et que toute décision prise par le passé sera considérée comme ayant été prise par l'autorité compétente.

J'aimerais parler de la proposition des conseillers juridiques en ce qui concerne la réponse du ministre au sujet du règlement destiné à simplifier les choses, et du fait que les marchandises ont depuis longtemps quitté le pays et que, par conséquent, cela ne pose pas vraiment problème. Les conseillers juridiques ont laissé entendre que si l'on a renoncé aux attributions, on l'a fait de manière inappropriée. Le gouvernement a le pouvoir d'émettre des décrets de remise, ce qui signifie qu'on procédera à une réévaluation parce que le gouvernement a commis une erreur, et de laisser savoir aux intéressés qu'ils doivent un montant X à la Couronne.

Quelle est la période de rétroactivité prévue par la loi en ce qui concerne la perception de droits de douane? Jusqu'où le gouvernement peut-il remonter dans le temps? Je pense que cette question date de 2002 à 2004, c'est-à-dire il y a six ou huit ans.

M. Bernhardt : Je ne suis pas certain qu'il existe une loi de prescription pour les dettes envers la Couronne. Je présume qu'on peut revenir et réclamer les sommes dues.

Mme Jennings : Il y a une loi de prescription qui s'applique au revenu des particuliers. Le gouvernement peut remonter sept ans en arrière, à moins d'être en mesure de prouver qu'il y a eu clairement une fraude.

M. Bernhardt : Il s'agit d'une disposition législative de la Loi de l'impôt sur le revenu. Je ne suis pas certain qu'il existe un tel délai de prescription dans le cas des droits de douane. Je vais devoir le confirmer. En pratique, le gouvernement a reconnu que ces droits étaient rétroactifs mais, cela étant, on aurait dû percevoir davantage d'argent. Il est peu probable que, maintenant qu'il a reconnu la rétroactivité, le gouvernement reviendra réclamer ces sommes aux gens. Néanmoins, en principe, ces personnes continueront à avoir une dette. Y aura-t-il remboursement de cette dette par voie d'exécution forcée? Je ne pense pas.

Il s'agit maintenant pour le comité de déterminer s'il veut défendre le principe selon lequel les gens ne devraient pas continuer d'avoir une dette sans raison valable, ou tenir compte de l'aspect pratique de la situation, à savoir qu'il serait hautement improbable que le gouvernement procède à la perception.

Mme Jennings : Nous ne savons pas si une rétroactivité s'applique à la perception de ces taxes qu'on n'avait pas fait en sorte de percevoir. S'il n'y a pas de rétroactivité, le comité pourrait indiquer au ministre qu'il a raison, et que nous prenons note du fait que l'agence ira de l'avant pour s'occuper de cette question. En l'absence d'une rétroactivité, ainsi que l'ont dit les conseillers juridiques, on a toujours une dette envers la Couronne, même si c'est elle qui a commis l'erreur. Donc, le ministre pourrait vouloir envoyer une lettre à toutes les personnes concernées pour les aviser de l'erreur commise, en précisant que même si un montant X aurait dû être payé, la Couronne est prête à y renoncer. De cette manière, un gouvernement ne pourra pas, dans 10 ans, percevoir rétroactivement ces sommes.

M. Bernhardt : Cette affirmation tient pour acquis que le gouvernement pourra identifier toutes les personnes concernées. Je suppose que c'est la beauté d'un décret de remise général, qui préciserait que toutes les personnes visées seront dégagées de cette obligation.

Mme Jennings : Peut-être le gouvernement devrait-il faire cela.

M. Bernhardt : C'est une proposition, advenant que le comité veuille défendre ce principe.

Mme Jennings : Cependant, si la dette s'élève à des milliards de dollars, nous avons un déficit.

M. Saxton : Nous devrions examiner cette question selon deux points de vue : premièrement, ce qui a eu lieu par le passé, et deuxièmement, ce qui arrivera dans l'avenir. Ainsi que le conseiller juridique l'a expliqué avec éloquence il y a un moment, compte tenu de ce qui est arrivé par le passé, il y a effectivement des gens et des entités qui doivent de l'argent au gouvernement, mais nous ignorons de qui il s'agit et combien ils doivent. Il est probable qu'il reviendrait plus cher d'essayer maintenant de percevoir l'argent. Cela pourrait s'avérer une perte de temps et de ressources.

Concentrons-nous sur la façon de remédier à la situation dans l'avenir. J'approuve la suggestion du conseil que nous écrivions au ministre pour demander qu'on tâche dorénavant de transférer les pouvoirs comme il se doit, après quoi nous passerons à autre chose.

Le sénateur Moore : La deuxième partie de cette dernière idée serait une façon de procéder.

Ne pourrait-on pas émettre un décret modifié pour rectifier la situation? Quelle est la manière la plus simple de procéder? Tout cela est dû au fait que le décret ne comprenait pas cette mention, alors qu'est-ce qui nous empêche de demander qu'on émette un nouveau décret? N'est-ce pas une solution nette et facile?

M. Bernhardt : On affirme qu'on n'avait pas besoin d'établir une distinction entre la responsabilité du ministre et ses fonctions administratives, qui ne sont pas touchées. Le ministre exerce le contrôle administratif du ministère, qui est sous sa responsabilité.

En l'occurrence, nous avons affaire à l'exercice particulier d'un pouvoir législatif. L'argument du gouvernement est que, parce qu'il a transféré cette responsabilité administrative, un ministre a implicitement été substitué par un autre selon une disposition particulière d'une loi du Parlement. On croit qu'il y a cette conséquence.

L'autre point qui mérite d'être souligné, c'est que la Loi sur les douanes et le Tarif des douanes ont été modifiés depuis. Ils font maintenant référence aux ministres qui sont « d'actualité », si vous voulez. En ce qui concerne les recommandations, nous n'avons pas de problème à cet égard. On s'est toujours servi de ces décrets en tant que mesures provisoires. Le gouvernement procède à une restructuration du ministère et prend cette série de décrets permettant aux ministres d'assumer différents pouvoirs et attributions, jusqu'à ce que le Parlement se décide à mettre à jour l'ensemble des lois pour changer les ministres précisés. Dans ce cas-ci, selon le comité, il y avait une lacune attribuable à la façon dont ces décrets visant une solution provisoire étaient structurés. Serait-il justifié de reprendre ces décrets?

M. Rousseau : On reviendrait de nombreuses années en arrière.

M. Bernhardt : Oui.

M. Rousseau : Je pense aux conséquences pratiques.

M. Bernhardt : Oui, précisément. Pour reprendre l'argument de M. Saxton, peut-être l'approche à adopter serait de demander l'assurance que, lorsque ces décrets seront utilisés dans l'avenir, si l'objectif est de transférer les pouvoirs et fonctions tout autant que la responsabilité, on devrait énumérer les pouvoirs, les fonctions et la responsabilité qui font l'objet d'un transfert, plutôt que de s'en tenir à la « responsabilité ». Voilà à quoi cela se résumera dans l'avenir.

M. Lee : Je suis d'accord avec les conseillers juridiques pour dire qu'il y a apparemment un problème sur le plan des traces écrites. Mais personnellement, je ne connais aucune procédure formelle pour assurer le transfert de pouvoirs entre ministres, à moins que la loi ne renferme un énoncé concernant la nécessité de remplir un formulaire avant d'installer en poste le nouveau ministre. Ce pourrait être aussi simple que le premier ministre informant un ministre qu'il s'occupera d'un autre ministère, ce à quoi le ministre en question donnera son accord. Ce pourrait être aussi simple que cela.

Dans le doute, nous pouvons demander à la Reine. Le Conseil privé procède habituellement par écrit. Si le greffier du Conseil privé, le premier ministre ou encore le ministre concerné envoyaient une lettre au Parlement pour déclarer qu'en date du 15 mars, le ministre de A était en fait le ministre de B, alors je reconnaîtrais ce ministre comme celui qui était en charge, et j'admettrais que les pouvoirs et fonctions ont été transférés. En l'absence d'une autre exigence légale, j'accepterais cela. Peut-être devrions-nous demander au ministre de bien vouloir nous préciser clairement que de telle à telle date, il était le ministre responsable, et que les pouvoirs et fonctions ont été transférés. Si le ministre apporte ces précisions, je serai satisfait. Les conseillers juridiques peuvent également souligner que dans l'avenir, à des fins de clarté, nous prions les intéressés de rendre compte de ces transferts de pouvoirs et fonctions par écrit dans la réglementation, comme on l'a déjà fait à l'occasion. Nous pourrons tous nous en féliciter.

M. Bernhardt : La difficulté que la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique vise à résoudre ne pose généralement pas problème, si on parle des fonctions administratives. Le premier ministre organise son Cabinet et nomme ses ministres comme bon lui semble. La difficulté survient lorsqu'on a une certaine loi du Parlement qui stipule que le ministre X doit faire une chose, et qu'on décide ensuite qu'on préfère que ce soit le ministre Y qui s'en charge. Une loi du Parlement attribue cette fonction à une personne précise. La LRTAAP autorise, par voie de décret, une modification de la loi du Parlement afin de substituer un ministre par un autre. L'objet de la LRTAAP est de permettre de faire face à ces situations où le Parlement a lui-même désigné un certain ministre pour assumer une certaine tâche.

Cela doit être fait au moyen d'un décret. La difficulté vient de ce que l'on a un décret qui modifie une loi du Parlement. Le fait d'affirmer que différentes conséquences sont produites de manière implicite, et qu'il n'est pas nécessaire de s'appuyer sur les termes employés dans la loi, est une affirmation discutable lorsqu'il s'agit de modifier une disposition particulière d'une loi du Parlement.

M. Lee : C'est juste, monsieur le conseiller juridique. Je suis certain que lorsque le premier ministre procède à un remaniement ministériel et se rend à Rideau Hall pour voir le gouverneur général, on n'utilise pas la loi en question à cette fin. Le premier ministre écrit la lettre, puis va de l'avant.

M. Bernhardt : Un ministère peut faire l'objet de changements ou d'une réorganisation. Par exemple, au milieu des années 1990, lorsque toute la fonction publique fédérale a été réorganisée, on a vu des dizaines de décrets publiés dans la Gazette du Canada. On doit composer avec une pléthore de lois du Parlement qui attribuent certaines tâches à certains ministres. À l'évidence, le gouvernement ne veut pas attendre d'adopter un projet de loi modifiant tout cela pour pouvoir réorganiser l'appareil gouvernemental. Par conséquent, il émet toute une série de ces décrets qui changent la situation, jusqu'à ce que le Parlement adopte un projet de loi omnibus modifiant l'ensemble des lois pertinentes et substituant tous les noms des anciens ministres par ceux des nouveaux ministres. Le mécanisme dont on se sert entretemps est cette loi. Pour la petite histoire, je pense que cette loi date de la Première Guerre mondiale et qu'à l'origine, elle avait été adoptée pour que le gouvernement puisse organiser son effort de guerre efficacement et rapidement.

Le coprésident (M. Kania) : Les membres pourront convenir de la nécessité de souligner qu'on doit s'engager à documenter le transfert de ces attributions et pouvoirs à l'avenir. Nous pouvons nous entendre pour envoyer une lettre rédigée en ces termes.

Pour ce qui est de la rétroactivité des montants dus, il y a la possibilité que le ministre publie une lettre informant qu'aucun montant d'une dette contractée par le passé ne sera perçu. Cela pourrait fournir une certaine garantie.

M. Masse : Sommes-nous en mesure de quantifier les montants ou les types de marchandises en jeu? Je n'aime pas l'idée que nous puissions renoncer à certaines choses sans savoir de quoi il retourne. Je suis conscient de l'effort colossal qui sera nécessaire pour l'apprendre, mais je ne veux pas que cela figure au compte rendu officiel en ce qui concerne certaines marchandises ou certains services.

Le coprésident (M. Kania) : Nous pourrions suggérer au ministre qu'une solution potentielle au problème serait de fournir une telle garantie, et porter à son attention que nous ignorons les quantités en cause ou à quel point il sera difficile de déterminer qui doit quoi. Nous pourrions présenter les choses ainsi.

M. Masse : Nous ignorons la quantité en cause, et nous ne savons pas s'il s'agit de marchandises ou de services. Par conséquent, je ne souhaite pas que nous donnions notre aval au gouvernement. Il pourrait s'agir de montants exigibles pour pratiquement n'importe quoi qui se fait dans ce pays. Si nous faisons cela à l'aveuglette, nous ne devrions pas avoir la responsabilité de déterminer si certaines choses devraient être utilisées. Le gouvernement pourra trancher et décider s'il y a lieu de dépenser beaucoup d'argent pour simplement rentrer dans ses frais, de prendre d'autres mesures de moindre envergure ou autre. Toutefois, je ne pense pas que nous voulons lui donner le feu vert en ce qui concerne toute les marchandises et les montants d'argent.

Le coprésident (M. Kania) : Que diriez-vous d'une lettre en deux parties — dans la première, on demandera un engagement pour le futur, et dans la seconde, on soulèvera cette question auprès du ministre, en lui proposant cette solution potentielle? Ensuite, il lui reviendra de décider quoi faire.

M. Masse : Oui, car on peut trancher ces questions.

Le coprésident (M. Kania) : Aviez-vous une autre remarque à faire, monsieur Saxton?

M. Saxton : J'allais dire que, de toute évidence, nous n'avons pas l'information qu'il faut pour prendre une décision. Nous n'avons pas suffisamment de renseignements en main pour pouvoir donner des conseils.

Le coprésident (M. Kania) : Cette décision ne nous appartient pas. Nous soulevons une question. Nous pouvons suggérer une solution possible; il reste que c'est au ministre de trancher.

M. Saxton : Je pense que la solution possible va de soi.

Le coprésident (M. Kania) : Tout le monde approuve-t-il ce type de lettre?

Des voix : D'accord.

[Français]

TR/2009-87 — PROCLAMATION DONNANT AVIS QUE L'ACCORD SUR LE SÉCURITÉ SOCIALE ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE ENTRERA EN VIGUEUR LE 1ER OCTOBRE 2009

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 11C:4)

M. Rousseau : Ce dossier concerne l'entrée en vigueur de l'Accord sur la sécurité sociale entre le Canada et la République de Pologne.

La Loi sur la sécurité de la vieillesse prévoit qu'un tel accord entre en vigueur le 30e jour de séance après le dépôt, devant chaque Chambre du Parlement, du décret à cet effet pris par le gouverneur en conseil.

Dans ce cas-ci, l'accord n'est pas entré en vigueur comme prévu le 1er octobre 2009 parce que, contrairement à ce qui est affirmé dans la proclamation que le comité examine aujourd'hui, le décret a été déposé devant la Chambre des communes, mais ne l'a pas été devant le Sénat.

Les conseillers du comité ont écrit au ministère à ce sujet le 21 décembre 2009. Comme le souligne ce dernier dans la lettre du 11 août 2010, le projet de loi C-9, déposé le 4 mars 2010, contenait trois articles destinés précisément à corriger la situation. Par ces articles, le Parlement a déclaré l'accord rétroactivement en vigueur au 9 octobre 2009. Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

M. Lee : Nous n'avons pas eu l'occasion de lire le libellé de la modification législative. Je voulais m'assurer qu'il était suffisant pour éviter une non-conformité aux dispositions précédentes.

Le gouvernement affirme que le Parlement a adopté une loi mettant rétroactivement en vigueur cet accord. Mais les documents que nous avons ici ne montrent pas le libellé de cette modification législative.

[Français]

M. Rousseau : Vous avez raison. Je ne pourrais pas réciter par cœur les mots que le Parlement a employés dans les trois dispositions en question, mais j'ai vérifié et, au moment où j'ai lu, j'ai cru comprendre que c'était suffisant.

[Traduction]

M. Lee : D'accord, cela me satisfait.

Le coprésident (M. Kania) : Nous fermons le dossier? Dossier fermé.

[Français]

DORS/2010-102 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

DORS/2010-103 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D'ARMES À FEU

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 11D:2)

M. Rousseau : Aux termes du paragraphe 119(4) de la Loi sur les armes à feu, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doit faire déposer, devant les deux Chambres du Parlement, une déclaration énonçant les raisons pour lesquelles il est d'avis que les modifications apportées au Règlement sur les droits applicables aux armes à feu dans le DORS/2010-102, et au Règlement sur les permis d'armes à feu dans le DORS/2010-103 sont si négligeables et de si peu d'importance que l'article 118 de la loi ne devrait pas être applicable dans les circonstances.

Dans ce cas-ci, les déclarations requises n'avaient toujours pas été déposées au moment où les conseillers du comité ont écrit au ministère. Vérification faite, elles l'ont été depuis. Cela a été fait le 27 septembre au Sénat, et le 20 septembre à la Chambre des communes. Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Ce dossier est fermé. Point suivant.

[Traduction]

DORS/2002-228 — RÈGLE DE LA SECTION DE LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

DORS/2002-229 — RÈGLE DE LA SECTION DE L'IMMIGRATION

DORS/2002-230 — RÈGLE DE LA SECTION D'APPEL DE L'IMMIGRATION

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 11E:9)

M. Bernhardt : Plusieurs questions ont été soulevées en ce qui a trait à ces trois règlements. Dans une large mesure, les trois sont semblables, alors de nombreuses préoccupations étaient communes à chacun d'entre eux.

On a promis des modifications en lien avec des questions assez courantes. Mais en ce qui concerne les autres questions, la Commission a uniquement indiqué qu'on tiendrait compte des préoccupations du comité dans le cadre d'un examen global des règles en lien avec le projet de loi C-11. C'est tout ce qui a été promis, même si nous avons envoyé plus d'une lettre pour demander une réponse relativement à chacun de ces points.

En juillet dernier, la commission a répondu qu'elle avait entrepris un examen et une nouvelle rédaction des règles. Elle a ajouté qu'elle prévoyait être en mesure de s'occuper de l'essentiel des préoccupations de notre comité avant la mi- octobre. Or, aucune communication n'a été reçue depuis.

Les questions en suspens, qui ont été exposées en détail par le conseiller juridique dans sa note datée du 27 avril 2009, sont restées sans réponse après quelque 18 mois. Le comité ne connaît toujours pas la position de la commission à l'égard de chacun de ces points.

Il semble que cette situation n'est pas satisfaisante. L'approche à adopter pourrait être d'aviser la commission qu'à moins d'obtenir une réponse substantielle dans un certain délai, notre comité s'attendra à ce que des représentants comparaissent pour fournir des explications en personne.

M. Lee : Je pense que nous devrions durcir le ton. Les conseillers juridiques pourraient-ils me dire si les écarts que présentent ces règles ou règlements ont une incidence en matière de droits de la personne? S'agit-il de questions de fond, ou de questions de forme?

M. Bernhardt : Les questions pour lesquelles nous n'avons pas encore obtenu de réponse sont les plus importantes. Nous avons reçu une première réponse de la commission au sujet des points de libellé ordinaires, et on a rapidement promis d'apporter les corrections voulues. En revanche, nous n'avons pas pu obtenir de réponse au sujet des points qui portent davantage sur les droits procéduraux, la clarification des garanties dont bénéficient les personnes qui comparaissent devant la commission, et ainsi de suite.

M. Lee : Votre lettre à l'organisme laissera entendre qu'on pourra devoir comparaître. Si les intéressés ne veulent pas correspondre avec nos conseillers juridiques sur ces questions, ils pourront toujours venir visiter notre comité au cours d'une séance, et nous passerons en revue la même liste.

Le coprésident (M. Kania) : Peut-être devrions-nous être plus précis, compte tenu de la date où nous sommes dans l'année en cours. Ce pourrait être à une séance en février? Êtes-vous d'accord?

M. Saxton : Donc, en conclusion, nous allons écrire une lettre leur demandant de donner suite à nos requêtes. S'ils ne nous envoient aucune réponse satisfaisante dans un délai satisfaisant, nous convoquerons des témoins. Cela vous va-t-il?

Le coprésident (M. Kania) : En février.

[Français]

DORS/2002-352 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES I, VI ET VIII)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 11F:3)

M. Rousseau : Lorsqu'il a examiné l'article 801.09(3)b) du règlement qui exige qu'à la demande du ministre une copie du dossier de formation d'une personne lui soit remise, le comité a conclu que la Loi sur l'aéronautique en autorisait implicitement l'adoption.

Toutefois, selon le comité, ce pouvoir, qui concerne le contrôle d'application de la loi, devrait être prévu dans la loi elle-même, plutôt que dans un règlement dont l'adoption a été, au mieux, implicitement autorisée par le Parlement.

Le ministère ayant indiqué que cette suggestion serait considérée lorsque le ministre procéderait à la révision de la loi, le comité a souhaité savoir si le ministère était en mesure d'indiquer quand aurait lieu cette révision et de confirmer que ce pouvoir serait intégré à la loi.

Dans la lettre du 19 août 2010, le ministère répond qu'il ne peut indiquer quand se fera cette révision. Il ne donne pas la confirmation demandée.

De l'avis des conseillers du comité, cette réponse n'est pas satisfaisante. Comme le comité va le voir tout à l'heure dans le dossier portant sur l'arrêté d'urgence visant les articles interdits, le ministère a entrepris les démarches nécessaires pour corriger le problème de rédaction de l'article 6.41(6)* de la Loi sur l'aéronautique; un autre problème. On peut se demander pourquoi il ne peut entreprendre les mêmes démarches ici, alors qu'il s'agit de clarifier la Loi sur l'aéronautique pour prévoir expressément l'obligation de fournir une copie du dossier de formation d'une personne.

Si le comité est de cet avis, les conseillers vont réécrire au ministère pour lui demander d'expliquer pourquoi il faudrait attendre la révision de la loi dans un cas et pas dans l'autre.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Point suivant.

DORS/2004-238 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 11G:3)

M. Rousseau : Avant de discuter du contenu de la correspondance, je souligne que, hier, au moment de préparer la réunion, nous en sommes venus à la conclusion que ce dossier aurait dû être classé dans la rubrique « corrections partielles promises ».

Quant au contenu du dossier, à la réunion du 11 juin 2009, le comité a chargé ses conseillers de réécrire au ministère au sujet de six points. Des modifications ont été promises en réponse aux points 3, 10 premier paragraphe, 14 et 21 de la lettre du 8 juillet 2009. Comme les membres du comité pourront le constater lorsqu'ils examineront le DORS/2010- 222, ces modifications ont déjà été effectuées.

De l'avis des conseillers, les réponses fournies aux points 7 et 10 deuxième paragraphe, qui concernent la rédaction du règlement, sont satisfaisantes.

Enfin, selon les conseillers, la réponse au point 11, qui porte sur la rédaction de la version française du règlement, est insatisfaisante. Le règlement énonce une définition des mots « distributeur autorisé ». Les conseillers ont suggéré que ce sont ces mots qui devraient être utilisés dans les deux articles du règlement dont il est question au point 11. En utilisant un autre terme que celui de « distributeur autorisé », on crée une présomption que l'on veut dire autre chose que ces mots.

Ailleurs dans le règlement, on a utilisé les mots « distributeur autorisé ». Le ministère est d'avis que dans le contexte des deux dispositions en cause, il serait redondant d'utiliser les mots « distributeur autorisé ». Il écrit aussi être confiant que le contexte et la compréhension de l'intention derrière ces deux dispositions permettent de réfuter toute présomption selon laquelle le distributeur, dont il est question, ne serait pas le distributeur autorisé.

Les conseillers continuent de penser que puisque le règlement donne une définition de distributeur autorisé, se sont ces mots qui devraient être utilisés lorsqu'il s'agit de le nommer dans le règlement. À quoi bon définir des mots aux fins du règlement si on en utilise d'autres? S'il y a une redondance, elle ne peut découler de l'utilisation de ces mots.

De plus, en utilisant les mots « distributeur autorisé », la situation sera claire et il ne sera pas nécessaire de se fier à l'interprétation, qui pourrait être faite de ces deux dispositions, pour que l'interprétation du ministère prévale.

La modification suggérée ferait aussi en sorte que le même vocabulaire est utilisé partout dans le règlement. Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère à ce sujet.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Point suivant.

DORS/2008-80 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 11H:3)

M. Rousseau : L'examen de ce texte a donné lieu à des commentaires sur trois de ces dispositions. L'un de ces commentaires portait sur l'utilité de l'article 32 du règlement, sur le plan juridique, que le comité a mis en doute.

Le ministère ayant simplement répondu que l'administration de pilotage des Laurentides a décidé de modifier le règlement, le comité a souhaité savoir si on allait modifier l'article 32 ou l'abroger.

Comme le comité a pu le constater à la dernière réunion lorsqu'il a poursuivi son examen du DORS/87-58, le ministère nous annonce que les règlements dont l'administration est responsable feront l'objet d'une refonte globale et que, compte tenu de l'ampleur de la tâche, il est difficile de se prononcer sur une date de publication des changements qui seront éventuellement proposés.

Évidemment, cela peut prendre beaucoup de temps. La semaine dernière, le comité a souhaité avoir des réponses plus précises sur les intentions de l'administration, sans attendre la fin de cette refonte globale. Les conseillers du comité suggèrent qu'il conviendrait ici aussi que l'administration indique au moins si l'article 32 sera modifié ou abrogé.

Si l'administration précisait ses intentions, cela éviterait peut-être de se retrouver plus tard avec une solution insatisfaisante.

[Traduction]

M. Lee : Monsieur le président, je voudrais demander aux conseillers juridiques si nous n'avons pas un autre dossier concernant l'Administration de pilotage des Laurentides que nous avons étudié la semaine dernière?

M. Rousseau : Oui.

M. Lee : Sommes-nous en train de nous renvoyer la balle à ce sujet?

[Français]

M. Rousseau : Il s'agit de deux dossiers différents avec la même réponse de l'administration. Dans les deux cas, on nous dit qu'avant d'avoir une réponse sur les intentions de l'administration, nous devons attendre la fin de cette refonte globale sur laquelle on n'a pas tellement de précisions.

[Traduction]

M. Lee : C'est avec ce ministère que nous avions dû travailler, il y a un an environ, pour obtenir l'ajustement des frais.

Je crois que nous devrions envoyer une lettre assez ferme afin d'obtenir des éclaircissements en temps opportun. Cela me fait penser à la publicité sur le filtre à huile qui dit que le client peut payer maintenant ou plus tard. Ils ont le choix entre s'en tenir à une modification qu'ils estiment acceptable ou venir nous parler.

Je crois qu'intégrer cela poliment à la lettre ferait l'affaire.

M. Masse : Je crois qu'à ce stade-ci, nous devrions simplement leur envoyer une lettre de convocation. De toute évidence, les gens de ce ministère n'ont aucun respect, pas même pour notre travail; ils n'en auront peut-être pas plus s'ils viennent comparaître, mais cela pourrait au moins les encourager à répondre convenablement. Ils ne nous répondent même pas comme il se doit.

Le coprésident (M. Kania) : Avez-vous d'autres commentaires? Acceptez-vous la dernière proposition selon laquelle le ministère devra nous fournir une réponse satisfaisante avant une date donnée, sans quoi il sera convoqué en février?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2004-237 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS ET D'AUTRES RÈGLEMENTS EN CONSÉQUENCE

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 11I:15)

M. Rousseau : À la réunion du 11 juin 2009, le comité a chargé ses conseillers de réécrire au ministère au sujet de six points. Des modifications ont été promises en réponse aux points 3, 9 premier paragraphe, 13 et 21 de la lettre du 8 juillet 2009. Comme les membres pourront le constater, encore une fois, lorsqu'ils examineront le DORS/2010-221, ces modifications ont déjà été effectuées. De l'avis des conseillers, les réponses fournies aux points 6 et 9 deuxième paragraphe, qui concernent la rédaction du règlement sont satisfaisantes.

Selon les conseillers, la réponse au point 10, qui porte sur la rédaction de la version française du règlement, est insatisfaisante. Et comme dans le cas du DORS/2004-238 examiné auparavant, il s'agit de l'utilisation du mot « distributeur » plutôt que des mots « distributeur autorisé » pour lesquels ce règlement donne aussi une définition. La position du ministère est la même. Il conviendrait que le comité s'en tienne, encore une fois, à la solution retenue tout à l'heure, c'est-à-dire réécrire au ministère pour insister sur la modification.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Fixons-nous une date butoir au ministère? Dans cette lettre ferme, leur demandons-nous une réponse avant une certaine date? Nous ne voulons pas qu'il n'y ait aucune échéance.

[Français]

M. Rousseau : En fait, dans ce dossier-ci, jusqu'à maintenant, la collaboration a été assez bonne. Il y a déjà des modifications qui ont été apportées et nous avons eu des réponses satisfaisantes. Il ne s'agit que de régler une question qui ne l'est pas encore, et je pense qu'un délai normal serait satisfaisant dans les circonstances.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Vous ne sentez pas le besoin de fixer une date — cela fonctionne bien?

M. Bernhardt : À la Santé, ce n'est généralement pas un problème. Si nous n'obtenons aucune réponse d'ici quatre mois, nous contacterons le ministère à nouveau, mais nous n'avons habituellement pas besoin de le faire auprès de ce ministère.

DORS/2006-147 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER OU DE CONTRÔLER L'APPLICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 11J:25)

M. Bernhardt : On a examiné les deux derniers points de désaccord dans ce dossier. Une note à cet effet a été préparée à l'intention des membres du comité dans la documentation distribuée ce matin.

Le premier point porte sur l'alinéa 70(1)a) du règlement sur la santé des animaux, qui dispose que l'exportateur doit obtenir un certificat d'inspection indiquant que l'inspecteur a vérifié le produit ainsi que l'usine ou la fabrique où le produit est préparé.

Le Règlement ne précise pas la nature de l'inspection ni les critères qui doivent être remplis pour que le certificat puisse être délivré.

Selon l'agence, il va sans dire que l'objet de l'inspection est de confirmer que le produit ainsi que l'usine ou la fabrique sont conformes à la loi, au règlement et aux conditions éventuellement assorties au permis. L'agence estime également que l'inspection vise à confirmer que le produit est exempt de maladies ou de substances toxiques.

Il serait évidemment préférable que tout cela soit énoncé explicitement dans le Règlement. Un parallèle est établi avec d'autres inspections dont il est question ailleurs dans le règlement.

Dans sa réponse du 15 juin 2010, l'agence a indiqué qu'elle envisagerait de tenir compte des préoccupations du comité dans le cadre d'un examen approfondi ultérieur. Peut-être devrait-on songer à une échéance précise et obtenir l'engagement ferme d'apporter la modification demandée.

Il faut aussi respecter préalablement les exigences du pays importateur. On a demandé comment l'exportateur est censé faire la preuve qu'il les remplit et à qui il doit en rendre compte.

L'agence précise que les exportateurs sont censés connaître les exigences du pays d'importation, et que la preuve doit en être fournie à l'inspecteur vétérinaire qui certifie l'envoi. Je propose que le tout soit énoncé clairement dans le règlement.

Le deuxième point porte sur l'alinéa 160(2)b) du même règlement. On y dit que tout permis ou licence exigible en vertu du règlement doit être assorti des conditions que le ministre juge appropriées pour prévenir l'introduction ou la propagation de maladies transmissibles et l'introduction de maladies transmissibles dans d'autres pays.

En tant que principe général, le règlement régissant les décisions de fonctionnaires doit être formulé en termes objectifs. La disposition pourrait, par exemple, prévoir que le permis ou la licence soit assorti des conditions « nécessaires » à la prévention de l'introduction ou de la propagation de maladies transmissibles.

C'est important, car les conditions qui sont imposées en fonction de l'opinion d'un fonctionnaire quant à ce qui est valable font en sorte que les droits des citoyens dépendent indûment d'un pouvoir administratif discrétionnaire. Cela multiplie également le risque que des personnes se trouvant dans des situations identiques n'obtiennent pas le même traitement.

Le seul objet réel d'un tel pouvoir discrétionnaire est de limiter la portée du contrôle judiciaire. Cela transforme la nature de la décision qui, au lieu de s'appuyer sur une détermination objective d'un fait, est étayée par l'opinion de quelqu'un.

C'est pourquoi le comité a toujours insisté pour qu'on évite autant que possible toute formulation subjective dans la réglementation. De fait, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a plus d'une fois accepté ces modifications

Cette fois, par contre, l'agence affirme que le pouvoir discrétionnaire est valable parce qu'il ne pourrait être exercé qu'aux fins de la loi. Là n'est absolument pas la question. Si on supprime la formulation subjective, le ministre reste celui qui décide des conditions qu'il convient d'attacher à un permis ou une licence pour prévenir la propagation de maladies. Mais son pouvoir à cet égard serait exprimé en termes objectifs. Faire valoir que cela ne changerait rien est une preuve de méconnaissance de principes assez fondamentaux du droit administratif.

L'agence poursuit en affirmant que l'expression « que le ministre juge appropriées » n'a pas d'effet sur la portée du contrôle judiciaire parce que la même norme de contrôle sera quand même appliquée. Cela ne tient pas compte du fait que la formulation du pouvoir du ministre en termes subjectifs signifie que les tribunaux s'en remettront à l'opinion du ministre. Au bout du compte, l'exercice de ce pouvoir ne sera pas du tout assujetti au contrôle judiciaire.

Je proposerais d'adresser une autre lettre à l'agence pour lui exposer ces deux questions. Puisque d'autres modifications ont été promises, nous pourrions par la même occasion lui demander un rapport de suivi.

Le sénateur Harb : Il me semble vraiment que le ministère est de plus en plus entêté dans ce dossier. Je ne vois pas comment cela pourrait se régler rapidement.. Je ne suis pas certain qu'une simple lettre suffira.

Je ne sais pas si nous pourrions faire appel à un tiers dans ce dossier. L'agence semble convaincue au point de parler de la décision du tribunal à l'affirmative plutôt qu'au conditionnel. Cela démontre son inflexibilité.

Le conseiller juridique veut peut-être réfléchir à une autre solution que l'envoi d'une simple lettre, car je crois que les allées et venues se poursuivront sans cesse.

Si le ministère est d'accord, un tiers pourrait émettre un avis sur la question après l'avoir examinée, ce qui pourrait nous sortir de l'impasse et nous permettre d'adopter une résolution.

M. Bernhardt : C'est toujours possible. J'ai encore un certain espoir pour quelques raisons. D'une part, il s'agit du premier échange de lettres et, d'autre part, l'agence a déjà accepté des modifications semblables dans le passé.

Le comité ressent une certaine frustration devant la résistance que suscite un dossier comme celui-ci, alors qu'il semble s'agir d'une procédure routinière depuis des années. Habituellement, le comité formule sa demande, puis les modifications sont apportées.

Comme on peut le lire dans l'ouvrage cité, la question est assez simple. J'aimerais demander au comité de nous laisser, pour l'instant du moins, essayer de nouveau en nous croisant les doigts. Nous soulignerons les principes dont l'agence n'a pas tenu compte, et nous lui demanderons la raison de cette résistance soudaine étant donné qu'elle a toujours accepté ce genre de modifications.

M. Lee : J'appuie les propos du sénateur Harb, car le deuxième point se résume aux principes fondamentaux du droit administratif. Je suis d'accord avec le sénateur Harb : le ministère devrait apporter ces modifications, et vite. Pour ma part, je ne ferais preuve d'aucune tolérance face à ce rejet total de notre position à cet égard. L'agence doit s'en remettre aux fondements du droit administratif, les accepter et prendre les mesures qui s'imposent. Je suis persuadé que le conseiller juridique peut les orienter correctement.

Le coprésident (M. Kania) : Que diriez-vous d'envoyer une lettre sans menace pour aviser l'agence que le dossier sera examiné en février par le comité et qu'elle devra nous donner une réponse de fond avant cette date?

M. Bernhardt : J'ai une remarque additionnelle à propos du tiers dont le sénateur Harb a parlé. J'ai espoir que, si nous envoyons une autre lettre à l'agence, le dossier atterrira sur le bureau des employés de la Section de la réglementation du ministère de la Justice, qui sont plus au courant de ce genre de problème.

Le sénateur Harb : De bien des façons, vous donnez souvent une chance à l'agence; elle pourrait dire que, toute réflexion faite, la modification est finalement acceptable.

Le coprésident (M. Kania) : Le comité est-il d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2007-63 — RÈGLEMENT SUR LA SIGNIFICATION DES DOCUMENTS AUTORISÉE OU EXIGÉE PAR LES ARTICLES 53 À 57 DE LA LOI SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 11K:3)

M. Rousseau : Dans ce dossier, le ministère a reconnu qu'il y a une divergence entre les versions française et anglaise du règlement. Il a cependant proposé qu'une correction soit apportée à l'occasion de l'examen quinquennal de la Loi sur les conflits d'intérêts, qui ne sera pas entrepris avant le 9 juillet 2012.

Le comité n'a pas jugé satisfaisant de devoir attendre si longtemps pour savoir si les fautes signalées seraient bel et bien corrigés. Il a donc voulu que le ministère s'engage à apporter les corrections nécessaires et ce, avant l'examen de la loi. Dans la lettre de 28 juillet 2010, le ministère nous informe que les corrections seront effectuées par le biais du processus du règlement correctif et que cela devrait être fait d'ici six mois, c'est-à-dire d'ici la fin janvier 2011.

C'est une réponse qui paraît satisfaisante. Les conseillers vont suivre les progrès accomplis de la manière habituelle et tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

M. Lee : Il est très important ici d'applaudir le recours au processus des règlements correctifs. Je tiens à le souligner puisque d'autres ministères pourraient aussi y faire appel. Notre travail serait beaucoup plus simple s'ils envisageaient d'utiliser ce processus. Je tenais à ce que cela figure au compte rendu.

Le coprésident (M. Kania) : Nous suivrons ce dossier. Vous devrez le surveiller.

[Français]

DORS/2010-85 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MALADIES DÉCLARABLES

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 11L:3)

M. Rousseau : Le règlement, dont il est question dans ce dossier, a été adopté le 19 mars 2010, mais n'a pas été enregistré dans les sept jours suivant son adoption. L'agence confirme que le règlement a été transmis dans le délai prévu par la Loi sur les textes réglementaires.

Pour ce qui est du délai qui s'est écoulé entre la transmission du règlement et son enregistrement, l'agence écrit que cela est dû au fait qu'elle a demandé au greffier du Conseil privé de synchroniser l'entrée en vigueur de cette modification au règlement sur les maladies déclarables, avec une modification au règlement sur la santé des animaux, les deux modifications allant de pair. Le Bureau du Conseil privé considère que son obligation est d'enregistrer les règlements dans un délai raisonnable et que, dans les circonstances, ce délai a été respecté.

Les conseillers sont d'avis que cette réponse est satisfaisante. Le principal souci du Parlement est que les règlements n'entrent pas en vigueur avant d'avoir été enregistrés. Ce principe a été respecté dans ce dossier. Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Arrive-t-il souvent que l'échéance ne soit pas respectée sans qu'il n'y ait d'infraction? Le Bureau du Conseil privé a-t-il un pouvoir discrétionnaire à cet égard? Je ne me souviens d'aucune situation semblable.

M. Bernhardt : C'est très rare. Habituellement, si l'échéance de sept jours n'est pas respectée, c'est parce que les documents n'ont pas été envoyés au Bureau du Conseil privé. Je ne crois pas avoir déjà été témoin d'une pareille situation. Je crois que la demande de l'agence était tout à fait justifiée. Elle n'a pas tenté d'accélérer l'entrée en vigueur du règlement. Elle a simplement demandé au greffier de coordonner les deux règlements.

Aucune autre situation similaire ne me vient à l'esprit.

[Français]

M. Rousseau : C'est assez particulier dans ce dossier-ci parce que la loi exige que le règlement soit transmis dans les sept jours après avoir été adopté. C'est l'obligation qui est inscrite dans la loi. Habituellement, dans la très vaste majorité des cas, le règlement est enregistré à l'intérieur de la période de sept jours de toute façon, même si la loi ne l'exige pas explicitement.

Ici, comme on le disait, le principal souci du Parlement est que le règlement n'entre pas en vigueur avant d'avoir été enregistré. Ce principe a été respecté. On ne peut pas penser qu'il y a un problème comme tel. C'est simplement que c'est assez inhabituel.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Par contre, le Bureau du Conseil privé est le seul organisme qui dispose de ce genre de pouvoir discrétionnaire et qui peut décider de mettre en vigueur les deux règlements en même temps, si c'est plus efficace, n'est- ce pas? Je ne connais aucun autre organisme qui peut le faire.

M. Bernhardt : C'est là que se trouve l'officier de l'état civil.

Le sénateur Moore : D'accord, cette situation est rare.

[Français]

M. Rousseau : Ce qui aurait pu être fait, c'est simplement de préciser dans les règlements en question, qu'un règlement n'entrait pas en vigueur avant l'autre. L'autorité réglementaire elle-même aurait pu le faire. Elle a demandé au Bureau du Conseil privé de le faire et il l'a fait.

[Traduction]

DORS/88-58 — RÈGLEMENT SUR LES TRANSPORTS AÉRIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 11M:3)

M. Bernhardt : En 1989, 82 points ont été soulevés relativement à ce règlement. Les modifications ont été apportées petit à petit. Il ne reste que quatre problèmes de rédaction à régler. Ces dossiers qui traînent, si je peux me permettre de les qualifier ainsi, s'inscriront dans le cadre d'une vaste refonte du règlement.

L'agence nous avise maintenant que la refonte sera effectuée par étape au cours des prochaines années. Plus particulièrement, la première modification en suspens se trouve dans la partie 1, dont on s'occupera avant la fin du présent exercice. La deuxième apparaît dans la partie 3, qui sera prise en charge au cours du prochain exercice. Les deux dernières modifications sont des dispositions des parties 5 et 6, qui seront réglées au cours de l'exercice suivant le prochain exercice.

Le comité doit se demander si cet échéancier lui est acceptable. Même s'il l'était, il faudrait peut-être aviser l'agence qu'elle devra apporter séparément les modifications répondant aux quatre derniers points en suspens advenant un retard dans le processus d'examen.

M. Lee : Les modifications qui restent sont-elles correctives?

M. Bernhardt : Oui.

M. Lee : Pourriez-vous y faire allusion si d'autres lettres sont échangées? J'ai horreur de fermer de vieux dossiers comme ceux-ci. Ils figureront évidemment au compte-rendu.

M. Bernhardt : Il y en a 78 de réglés, et il en reste 4.

M. Lee : Tout comme nous, ils seront heureux que ce dossier soit encore ouvert. Toutefois, veuillez proposer un règlement correctif.

M. Masse : Selon l'échéance de l'agence, il faudrait un quart de siècle pour apporter les modifications. C'est stupéfiant. Je ne sais pas si nous pouvons faire autrement. Le délai ne nous cause aucun tort. Aussi bien agacer l'agence jusqu'à ce qu'elle apporte les modifications.

Le sénateur Moore : D'un point de vue pratique, quel effet aura l'échéancier proposé sur les Canadiens?

M. Bernhardt : Le comité fait preuve d'autant de patience depuis des années, notamment, parce que les dernières modifications sont des problèmes de rédaction, des améliorations éditoriales. Elles ont été acceptées. Il ne s'agit pas de questions légales qui peuvent avoir des effets considérables chez les gens. Il s'agit de petites améliorations promises.

Le sénateur Moore : Puisque j'en ai déjà parlé et M. Lee aussi, à deux occasions, nous devrions insister sur ce processus correctif. Le gouvernement pourrait ainsi mettre de l'ordre dans bien des dossiers. Peu importe le parti au pouvoir, ce processus permettrait d'épurer bien des choses et d'éliminer de la paperasserie. Nous abattons tellement d'arbres en laissant traîner ce dossier. Je crois vraiment que c'est ce que nous devrions faire dans tous les dossiers où ce point a été soulevé.

DORS/2002-241 — RÈGLES DE PROCÉDURE DES AUDIENCES DE LA COMMISSION D'EXAMEN DES PLAINTES CONCERNANT LA POLICE MILITAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 11N:5)

M. Bernhardt : Plusieurs modifications ont déjà été promises. La Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire dit préférer attendre la fin des audiences sur une plainte en cours, de même que le prochain examen quinquennal de la loi, qui aurait maintenant déjà dû avoir lieu. Il faudrait demander à la commission l'échéancier qu'elle prévoit.

Le comité a soulevé deux points à la commission, qui a décidé de commencer par le second; elle semble accepter de modifier le paragraphe 33(1) lors de la révision des règles. Tout ceci est loin d'être clair, alors il faudrait lui demander une confirmation à cet égard.

L'autre point porte sur le bien-fondé d'obliger la commission à informer les parties lorsque, dans un cas donné, elle modifie ses règles ou en suspend l'application. La commission a répondu qu'elle le fait dans l'exercice de ses activités et, en pratique, que peu de dossiers pourraient aller de l'avant sans cela. Néanmoins, le comité a toujours maintenu que, lorsque les droits procéduraux peuvent être exposés de façon claire et concise dans la loi, il est préférable de le faire. Étant donné que la modification traduirait la pratique de la commission dans tous les cas, on peut se demander la raison de cette réticence à l'intégrer au règlement.

L'argument de la commission selon lequel cette modification accroîtrait considérablement la longueur et la complexité des textes législatifs nous semble exagéré. Nous avons examiné le règlement. Nous demandons d'ajouter les mots « et elle avise les parties de sa décision » dans cinq articles. Je ne crois pas que ce soit terriblement plus long et complexe.

La commission s'est dite prête à essayer de remédier à la situation si le comité insiste. Je propose que nous fassions cela.

Des voix : D'accord.

DORS/2003-294 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (AUTRES PROJECTEURS)

DORS/2008-73 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (SERRURES DE PORTE ET COMPOSANTS DE RETENUE DE PORTE)

DORS/2008-199 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (PARE-CHOCS)

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 11O:7)

M. Bernhardt : Le comité cherche à régler deux dernières questions. La première porte sur le besoin de mentionner les dispositions habilitantes au complet dans les modifications. Ne citer qu'un pouvoir général de prendre des règlements prévoyant d'autres mesures d'application n'est pas utile si on ne mentionne pas ces autres dispositions. Le ministère est maintenant d'accord.

Le deuxième point porte sur l'incorporation par renvoi à caractère évolutif en vertu de la Loi sur la sécurité automobile. La dernière réponse du ministère est identique à celles reçues pour les autres dossiers dont nous nous sommes occupés à la réunion de la semaine dernière. On devait demander au ministre de la Justice où en étaient les mesures législatives proposées pour régler ce problème. Sa réponse sera soumise au comité dès réception.

DORS/2004-109 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 11P:5)

M. Bernhardt : Entre autres, ce règlement est censé répondre au problème du prétendu dépôt d'effluents dans une installation extérieure de traitement. Les réseaux d'égouts municipaux en font partie. S'il s'agit du dépôt d'une substance dans un endroit où cette substance risque de pénétrer dans des eaux où vivent des poissons aux fins de la Loi sur les pêches, il y a alors violation de la loi chaque fois que des ordures ménagères pénètrent dans un réseau d'égout municipal. Ce n'était manifestement pas l'intention du Parlement.

Le ministère a contourné le problème en plus de concéder seulement que ce pourrait être effectivement le cas. Toutefois, le comité a appris dernièrement que les dispositions du Règlement sur les effluents de pâtes et papiers qui ont été contestées seront révoquées avec l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation régissant les déversements des systèmes d'assainissement des eaux usées.

L'avant-projet de ce Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées a été publié dans la Gazette du Canada le 20 mars 2010. Toutefois, aucune modification au Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers ne l'accompagnait, et il n'a pas été question non plus de modifications dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation.

Le comité voulait donc s'assurer que le ministère a toujours l'intention de supprimer du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers l'exigence relative aux effluents déposés dans une installation extérieure de traitement concurremment à l'entrée en vigueur du nouveau règlement. Cette confirmation se trouve dans la réponse du 10 juin. Ma seule mise en garde, si j'ai bien compris, c'est que le nouveau règlement sera intégré graduellement sur une période de plusieurs années, possiblement même de plusieurs décennies, étant donné qu'il faudra moderniser considérablement certains réseaux d'égout municipaux. Ce sera très coûteux.

On peut ensuite se demander si les nouvelles dispositions dont le comité est saisi seront utilisées d'ici là, et de quelle manière elles le seront. Il serait bien de demander au ministère quand il pense abroger les dispositions du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, et si les dispositions auxquelles le comité s'est objecté demeureront en vigueur.

M. Lee : Le conseiller juridique pourrait-il aussi demander pourquoi il n'a pas été question de l'abrogation du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers lors de consultations publiques? Il me semble que si le ministère a un plan et que cela en fait partie, il devrait au moins le mentionner quelque part.

J'ai le sentiment que l'engagement de se débarrasser de ce règlement ne figure pas au programme étant donné que rien n'est dit à ce sujet dans la documentation de consultation publiée. Vous pourriez peut-être le demander dans la lettre.

Des voix : D'accord.

[Français]

Le coprésident (M. Kania) : Nous passons maintenant à la rubrique «Progrès»;

ARRÊTÉ D'URGENCE VISANT LES ARTICLES INTERDITS (2008).

(Le texte des documents figure à l'Annexe Q, p. 11Q:5)

M. Rousseau : Comme le comité pourra le constater lorsqu'il examinera le DORS/2009-292, les deux problèmes de rédaction signalés à propos de l'arrêté d'urgence ont été corrigés. Il reste donc à corriger la rédaction de la version française de l'article 6.41(6) de la Loi sur l'aéronautique. Dans la lettre du 21 mai 2010, le ministère confirme qu'il cherche à faire avancer ce dossier, mais ne peut donner de précisions additionnelles.

Cette réponse date de quelques mois. Il conviendrait que les conseillers s'informent des progrès accomplis depuis.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous passons au point suivant.

DORS/97-555 — RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/87-49 — RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

DORS/90-105 — RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

DORS/90-106 — RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

DORS/92-609 — RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO — MODIFICATION

DORS/92-611 — RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION — MODIFICATION

DORS/93-420 — RÈGLEMENT DE 1993 SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA RADIODIFFUSION

DORS/2003-29 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/2003-458 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

DORS/2006-107 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

DORS/2006-108 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 11R:16)

M. Rousseau : Le 2 décembre 2009, les conseillers du comité ont écrit au CRTC à propos de chacun des dossiers inscrits aujourd'hui à l'ordre du jour. Ces dossiers vont du DORS/97-555 au DORS/2006-108. Comme le comité a pu le constater à la réunion du 19 novembre 2009, le CRTC s'est engagé à apporter des corrections, à une exception près, concernant tous les points soulevés. Le CRTC n'a toutefois pas donné de précisions sur les modifications qui seront effectuées.

Le comité a voulu en savoir plus, particulièrement en ce qui a trait aux questions de fond. Dans la lettre du 29 janvier 2010, le CRTC ne donne toujours pas de détails, mais indique que les modifications feront l'objet d'un projet de réglementation publié préalablement à leur adoption.

Les modifications ont été rédigées et au moment d'écrire, elles étaient examinées par le ministère de la Justice. Quant au point sur lequel le CRTC a refusé, dans la correspondance récente, de s'engager à apporter des modifications alors qu'il s'était auparavant engagé à abroger la disposition en cause, il répète qu'il se penchera sur la question lors de la révision en profondeur du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, qui doit entrer en vigueur le 1er septembre 2011.

La dernière lettre du CRTC date du 4 juin 2010. Il conviendrait que les conseillers du comité s'informent des progrès accomplis depuis.

[Traduction]

Le sénateur Moore : Qu'allons-nous faire? Allez-vous envoyer une lettre au CRTC pour qu'il apporte des précisions à propos des modifications?

M. Rousseau : Oui.

DORS/2000-273 — RÈGLEMENT SUR LES RAPPORTS RELATIFS AU TABAC

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 11S:2)

M. Bernhardt : En juillet, le ministère a indiqué que les modifications promises seraient publiées vers le premier trimestre de l'année prochaine. Je propose que nous nous assurions qu'il s'attend toujours à respecter cette échéance.

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/2003-296 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES D'ESPÈCES SAUVAGES

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 11T:3)

M. Rousseau : Dans la lettre du 22 septembre 2010, le ministère écrit qu'il procède à un examen du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages. D'après le ministère, les modifications promises, qui seront adoptées en même temps que les autres modifications jugées nécessaires au terme de cet examen, devraient entrer en vigueur au printemps 2011.

Les conseillers vont suivre les progrès accomplis de la façon habituelle et tenir le comité au courant des développements.

[Traduction]

DORS/2000-272 — RÈGLEMENT SUR L'INFORMATION RELATIVE AUX PRODUITS DU TABAC

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 11U:2)

M. Bernhardt : Les modifications répondant aux préoccupations du comité ont été publiées en 2008. La Loi sur le tabac elle-même a ensuite été modifiée, ce qui a entraîné la nécessité de nouvelles modifications. En juin, le ministère nous a dit que la rédaction de ces modifications était en cours. Il s'attendait à obtenir l'approbation de les publier vers la fin de l'année 2010, et à les présenter à la Chambre, comme la loi l'exige, au printemps prochain.

Puis, en septembre, le gouvernement a annoncé qu'il abandonnait le projet de réviser le règlement puisqu'il ne voulait plus modifier les informations et les avertissements sur les produits du tabac. Il reste donc le règlement actuellement en place. Puisque les modifications ont été promises au comité, j'imagine qu'il faudrait demander au ministère comment il compte les apporter pour répondre aux demandes du comité à ce stade-ci.

Le sénateur Moore : Pourrions-nous indiquer une échéance ou demander au ministère de nous répondre avant la fin de l'année afin que nous ayons l'information en main à notre prochaine séance?

Le coprésident (Mr. Kania) : D'accord.

DORS/2008-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DESSINS INDUSTRIELS

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 11V:4)

M. Bernhardt : On a promis d'apporter une modification pour harmoniser les versions françaises et anglaises d'une disposition de la loi. Puisque le ministère a promis de l'inclure dans la prochaine modification de la loi, nous pourrions peut-être lui demander quand il prévoit le faire.

DORS/2005-280 — RÈGLEMENT SUR LES SORTIES À QUAI ET LES EXERCICES D'EMBARCATION ET D'INCENDIE

DORS/2006-295 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2006-3

DORS/2006-328 — DÉCRET NO 2 MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (CONVERSION DU SYSTÈME HARMONISÉ, 2007)

DORS/2007-88— RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CLASSIFICATION DES CARCASSES DE BÉTAIL ET DE VOLAILLE

DORS/2007-98— DÉCRET NO 3 MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (CONVERSION DU SYSTÈME HARMONISÉ, 2007)

DORS/2007-134 — RÈGLEMENT SUR LES MARCHÉS DE RECHERCHE SUR L'OPINION PUBLIQUE

DORS/2007-141 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES — ACCORD PHARMACEUTIQUE, 2007

DORS/2007-300 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2007-2

DORS/2007-306 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

DORS/2008-264 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

DORS/2008-313 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (VIN ET BIÈRE)

DORS/2008-321 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2008-2

DORS/2009-137 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS APPLICABLES AUX ARMES À FEU

DORS/2009-138 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D'ARMES À FEU

DORS/2009-153 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2009-1

DORS/2009-155 — RÈGLEMENT CORRECTIF MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (DÉDUCTION POUR AMORTISSEMENT — MESURE BUDGÉTAIRE DE 2009)

DORS/2009-156 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX

DORS/2009-313 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU

DORS/2010-27— RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES BOUÉES PRIVÉES

DORS/2010-32— DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

DORS/2010-33— DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE 1 DE LA LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

DORS/2010-36— RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PROVISIONS DE BORD (GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE)

M. Bernhardt : Le 12e point à l'ordre du jour comporte 22 textes réglementaires présentés sans commentaires, qui étaient conformes aux critères d'examen.

M. Clarke : Puisque j'ai manqué le début de la séance, j'aimerais demander des précisions.

L'horaire des audiences prévues la semaine prochaine me préoccupe. J'aimerais y assister. Toutefois, si les séances commencent à se chevaucher, je vais avoir du mal à être présent à celles qui s'ajoutent.

Sur quoi portent les audiences? Aussi, pourrions-nous revenir à notre horaire régulier? Je ne peux pas me permettre d'être remplacé.

Le coprésident (M. Kania) : Les deux séances auront lieu jeudi matin prochain et le suivant. C'est ce que nous ferons d'ici le congé des Fêtes.

Des témoins comparaîtront à propos du Règlement sur le contrôle de l'identité. Le conseiller juridique a dit que chacun recevrait du matériel avant la réunion. Voulez-vous en savoir plus?

M. Clarke : Cette semaine, j'ai siégé au comité des transports à titre de remplaçant. Je crois que ce comité étudie l'ensemble de la question. Pourquoi nous penchons-nous aussi sur le sujet si l'autre comité est déjà en train de le faire?

Le coprésident (M. Kania) : Je ne suis pas au courant des études que mène ce comité. Pouvez-vous nous donner des renseignements à cet égard?

Nous nous occupons des règlements. Nous avons déjà envoyé des lettres de convocation aux témoins. C'est ce que nous sommes en train de faire.

Si vous voulez présenter de l'information à propos des travaux du comité des transports, nous en tiendrons compte. Toutefois, nous n'avons été informés de rien.

M. Saxton : Nous sommes censés nous réunir un jeudi sur deux. Vous parlez maintenant de quatre jeudis de suite, n'est-ce pas? Nous nous sommes réunis jeudi dernier, nous nous réunissons aujourd'hui, et nous nous réunirons les deux jeudis suivants. Pour quelle raison a-t-on extraordinairement décidé de nous réunir tous les jeudis?

Le coprésident (M. Kania) : Il n'est pas rare d'ajouter des séances au besoin selon les règlements à examiner, d'après le conseiller juridique. Nous avons discuté de l'ajout de ces dates deux ou trois séances passées, au moins; il n'y a donc rien de nouveau. Nous nous libérons pour nous assurer que le travail sera accompli. C'est aussi simple que cela.

Nous sommes censés nous réunir un jeudi sur deux, à moins que le comité décide d'ajouter une séance pour assumer ses responsabilités et s'assurer que le travail sera fait. C'est par souci de responsabilité que nous ajoutons des séances à l'horaire.

M. Anderson : Je crois que des membres — et M. Clarke a soulevé ce point ce matin — acceptent certaines responsabilités et tâches au sein des comités en fonction notamment de leur capacité à se faire remplacer dans leur travail. Ils doivent entre autres respecter leurs jours de présence obligatoire, et ainsi de suite.

Nous n'aidons vraiment pas les membres en doublant le nombre de séances s'ils ont du mal à trouver des remplaçants ou à accomplir leurs tâches. La continuité du comité serait compromise. Les membres qui veulent manquer une séance ont du mal à trouver des remplaçants en raison de l'horaire. M. Clarke vient de la Saskatchewan chaque semaine pour assister à la séance du comité. Nous devrions en tenir compte.

Mme Jennings : Quelles règles le comité a-t-il adoptées en matière de quorum, le cas échéant?

M. Bernhardt : Il faut trois membres, dont au moins un représentant de chacune des deux Chambres pour avoir le quorum. De plus, il faut quatre membres pour adopter une motion.

Mme Jennings : Est-ce que tous les partis doivent être représentés pour atteindre le quorum?

M. Bernhardt : Non. Traditionnellement, les deux Chambres doivent être représentées.

[Français]

M. Asselin : Je suis d'accord avec le président. Lorsqu'il y a un surplus de travail, il vaut mieux le régler parce qu'on parle de réglementation. Il y a des choses qui sont quand même urgentes, quoique les délais soient souvent longs. Cependant, je rappellerai aux membres du comité que même si nous tenions quatre réunions consécutives, nous aurions tout de même six semaines de repos par la suite.

[Traduction]

M. Saxton : Nous pourrions peut-être régler le problème des membres aux prises avec un conflit d'horaire en tenant des séances de deux heures plutôt que d'une heure et demie; nous n'aurons ainsi plus besoin de la dernière séance, qui pose problème. Lorsque vous êtes ici, vous êtes déjà sur place. Si nous prolongeons les séances d'une demi-heure, nous n'aurons pas besoin de la quatrième séance. Ceci a déjà été fait dans le passé. Ce serait plus pratique pour ceux qui doivent trouver des remplaçants, entre autres.

Je sais qu'il est aussi difficile d'ajouter une demi-heure aux séances, mais je crois que c'est plus facile que d'ajouter une autre séance à l'horaire.

Le coprésident (M. Kania) : C'est une bonne suggestion. Nous pourrons discuter de cette option lorsque nous devrons ajouter des séances à l'avenir. Pour cette année civile, il nous reste deux séances. L'une sera consacrée aux témoignages et formera un tout, puis il restera la séance finale visant à terminer l'examen du matériel.

Tout est réglé pour 2010, mais il serait bien d'en discuter en 2011.

M. Masse : J'assisterai aux séances additionnelles prévues; je m'adapterai à ce qui convient le mieux. Par contre, je ne suis pas certain qu'il y a vraiment un problème. J'ai deux jeunes enfants. On m'a remplacé la semaine dernière, et c'est habituellement ainsi que les choses fonctionnent. J'éprouve de l'empathie pour M. Clarke, mais je n'ai jamais entendu dire que cela posait problème. Je suis d'accord pour prolonger les séances, et je crois que cela pourrait fonctionner. Toutefois, il est de notre responsabilité d'être ici, finalement; vous pouvez soit demander à votre whip de vous retirer du comité, soit trouver un remplaçant. C'est ce que je fais. Moi qui suis membre du plus petit parti, c'est souvent très difficile.

Ajoutons du temps aux séances si nous le voulons, mais assurons-nous d'accomplir le travail. C'est ce qui compte vraiment. Comme Mme Jennings l'a indiqué, vous n'avez pas à être ici si vous ne le pouvez pas. Le travail peut quand même avancer. Puisque le comité a toujours bien fonctionné, je ne crois pas que ce soit une raison de retarder notre travail; c'est ce qui me préoccupe.

Le sénateur Moore : En réponse à la proposition de poursuivre la séance jusqu'à 10 h 30, je dois vous dire que les séances de certains comités sénatoriaux commencent à 10 h 30 dans d'autres édifices. C'est pourquoi je n'appuierai pas cette option. Si vous voulez poursuivre la séance jusqu'à 10 h 15, c'est très bien. Toutefois, il faut tenir compte du reste de l'horaire déjà en place.

Comme M. Masse l'a dit, le comité a bien fonctionné dans le passé. Nous avons connu une prorogation et d'autres interruptions. Nous avons été congestionnés de travail. Nous avons maintenant presque repris le dessus. D'ici le congé des Fêtes, nous aurons pas mal rattrapé notre retard. Nous commencerons l'année 2011 avec un rythme régulier.

Le coprésident (M. Kania) : À l'heure actuelle, aucune séance additionnelle n'est prévue en 2011. Je propose que nous reprenions cette discussion avant de prévoir des séances additionnelles. Nous pourrons alors essayer de trouver une solution de compromis.

M. Saxton : J'aimerais confirmer ce qui est prévu le 16 décembre.

Le coprésident (M. Kania) : Il n'y a pas de séance.

Est-ce que cela convient à tous? Très bien, la séance est levée.

(La séance est levée.)


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