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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 7 - Témoignages du 3 avril 2008


OTTAWA, le mardi 3 avril 2008

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner un projet de budget et des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Derek Lee (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Chers collègues, au cours de la première partie de cette réunion, qui sera présidée par le sénateur Eyton, nous allons parler du budget de la nouvelle année financière.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Je pense que des copies du projet de budget de cette année ont été remises à chacun d'entre vous. Il y a peu de changements par rapport à l'an dernier. Qu'on me corrige si je me trompe, mais je crois que le seul changement concerne la somme de 17 500 $ au chapitre des transports et des communications.

On trouve plus de détails sur ce poste budgétaire sur la page, mais la totalité de l'augmentation est attribuable aux dépenses prévues des témoins. Cette année, par rapport à l'an dernier, ce chiffre est passé de 3 000 $ à 15 000 $, ce qui explique la différence de 12 000 $ dans le budget. Exception faite de ce changement, le budget est identique à celui de l'an dernier.

Ces chiffres sont modestes comparativement au budget de quiconque que je connais dans cette ville. On peut commencer la discussion.

Y a-t-il des observations ou des questions?

Le sénateur Bryden : Je propose l'adoption du budget.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Y a-t-il d'autres observations? Tous ceux qui sont pour, dites pour.

Des voix : Pour.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Adopté. Je cède maintenant le fauteuil à mon valeureux coprésident.

LISTE MAÎTRESSE DES DROITS EN VIGUEUR À PARCS CANADA 2003-2004

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 7A:4)

Le coprésident (M. Lee) : La plupart d'entre vous savez qu'un récent jugement de la Cour suprême du Canada est venu clarifier certains des critères qui nous permettront, à nous et au reste du monde de la réglementation, de faire la distinction entre un droit et une taxe. Nous avons eu nos propres difficultés à cet égard. Monsieur le conseiller, pouvez- vous nous donner les grandes lignes de cette décision?

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Les membres du comité ont ce matin sous les yeux cette décision de la Cour suprême, 620 Connaught Ltd c. Canada. Cette décision a été rendue le 29 février de cette année et vous trouverez un sommaire de cette décision dans les documents de ce matin.

Le comité a conclu que les droits de permis pour la vente de boissons alcoolisées dans certains parcs nationaux et certains lieux historiques nationaux, qui sont fixés en fonction de la valeur brute des boissons achetées à des fins de vente conformément au permis, constituent une taxe sur l'activité commerciale visée par le permis. Dans le cas du parc national Jasper, ces droits ont été contestés devant les tribunaux.

La Cour suprême a adopté un point de vue différent. Elle a, à l'unanimité, confirmé le jugement de la Cour fédérale que les droits de permis en question sont des redevances de nature réglementaire valides et qu'ils ne constituent pas une taxe. La Cour suprême a reconnu que les droits possèdent tous les attributs d'une taxe, mais elle a toutefois conclu que les droits constituent une redevance de nature réglementaire parce qu'ils possèdent un lien avec un régime de réglementation, à savoir l'administration et l'exploitation du parc national Jasper.

Le principe énoncé par la Cour suprême semble être que les droits de permis ou les redevances à payer pour l'attribution de droits ou d'avantages constituent des redevances de nature réglementaire, même s'ils comportent toutes les autres caractéristiques d'une taxe, s'ils possèdent un lien avec un régime de réglementation, s'il existe un rapport entre le régime de réglementation et la personne visée ainsi qu'un rapport entre le régime de réglementation et les droits versés, et si les montants perçus n'excèdent pas de manière importante les coûts de la réglementation. Il semble que la manière dont les redevances sont structurées ou perçues n'est pas pertinente.

De toute évidence, les droits imposés par la réglementation n'existent pas dans un vide. Il sera presque toujours vrai qu'ils seront liés à un régime plus large. De la même manière, il sera presque toujours vrai que ceux qui payent les droits ou les redevances profitent du régime ou sont la raison qui explique pourquoi le régime existe. Par conséquent, la question de savoir si un droit ou une redevance est une taxe se résumera presque toujours à la question de savoir si les sommes prélevées dépassent de manière importante les coûts du régime de réglementation.

Cette détermination dépendra, en grande partie, de la façon dont nous définissons le régime de réglementation — largement, étroitement ou quelque part entre les deux. Il sera toujours possible au comité de demander de l'information qui lui permettra de se former une opinion quant à savoir s'il s'agit d'une taxe ou de redevances de nature réglementaire.

Le coprésident (M. Lee) : Nous ne voulons pas passer trop de temps sur cette question parce que la Cour suprême a tranché. Toutefois, je veux demander au conseiller juridique si on a demandé à la Cour suprême d'envisager la possibilité que l'impôt sur le revenu puisse également être vu comme une redevance si le régime de réglementation était la gouvernance du pays dans son ensemble, et si l'impôt sur le revenu est simplement une redevance qui se calcule en pourcentage par rapport à une source de revenus ou à un revenu, comme c'était le cas de cette taxe sur les boissons alcoolisées.

M. Bernhardt : Il est intéressant que vous souleviez cet exemple, monsieur le président, parce que nous avons jonglé avec cette même question hypothétique dans le bureau lorsque nous avons lu ce jugement. Vous pouvez défendre l'argument qu'étant donné l'importance des politiques sociales, des objectifs sociaux et des divers autres aspects qui sont rattachés au régime d'impôt sur le revenu à l'heure actuelle, que l'impôt sur le revenu est un régime de réglementation.

Je ne sais pas si je voudrais me présenter à la Cour suprême pour défendre l'idée que l'impôt sur le revenu n'est pas une taxe, mais seulement une redevance de nature réglementaire. Toutefois, si quelqu'un désirait se faire l'avocat du diable, je pense qu'on peut faire certains parallèles. Peut-être que je devrais en rester là.

Le coprésident (M. Lee) : Il pourrait s'agir d'un outrage au tribunal. Y a-t-il des questions?

M. Epp : Par curiosité, lorsque cette question a été débattue à la Cour suprême, est-ce que ce point a été soulevé dans les arguments?

Le coprésident (M. Lee) : Ils ne nous ont pas demandé d'intervenir.

M. Epp : Ils ne nous ont pas demandé de le faire, mais savez-vous si ce point a été soulevé?

M. Bernhardt : Je ne sais pas si cet argument a été soulevé.

M. Epp : Étant donné que les savantes personnes présentes dans cette salle peuvent établir ce lien, on penserait que les gens dans ce grand édifice blanc le feraient également.

M. Bernhardt : Il ne m'appartient pas de spéculer sur ce qui a été soulevé ou considéré.

Le coprésident (M. Lee) : Certaines personnes voulaient désespérément garder le statu quo et garder ce type de redevances en place.

De toute manière, nous avons maintenant un guide à suivre sur la façon dont nous allons, en tant que comité, examiner les droits et redevances. Simplement du fait que quelque chose est un droit ou une redevance, et non pas une taxe, cela ne signifie pas que nous n'avons plus de critères en fonction desquels nous allons l'examiner. Nous avons déjà examiné des droits en fonction de leur conformité avec la loi et la charte, notamment.

Peut-on, à l'heure actuelle, faire valoir à l'Agence Parcs Canada, maintenant qu'elle impose clairement un droit plutôt qu'une taxe, qu'elle doit se conformer aux exigences relatives aux droits? En d'autres mots, elle ne doit pas exiger des sommes excessives; elle doit surveiller la source de revenus et toute autre structure de droits.

Est-ce que le comité devrait faire part d'autres questions à Parcs Canada avant de clore le dossier?

M. Bernhardt : Je pense que les seuls droits qui ont éveillé l'attention du comité sont ces droits particuliers. Il y a une liste maîtresse d'environ 160 pages. À part ces droits, ce que nous voyons, ce sont des droits de camping de 27,50 $ la nuit, des droits de licence de 75 $ par année pour un kiosque de hot dogs, et cetera. Il est plus ou moins difficile de s'opposer à ces droits.

Ces droits ressortaient parce qu'ils étaient fondés sur un pourcentage des ventes réalisées conformément au permis.

Le coprésident (M. Lee) : Avons-nous jamais résolu cette vieille question, celle où nous avons conclu que l'accès à un parc national par un citoyen était un droit caractérisé comme tel dans la loi.

M. Bernhardt : Cette question n'est toujours pas réglée. À un moment donné, le ministre s'était engagé à modifier la Loi sur les parcs nationaux.

Le coprésident (M. Lee) : La question n'est toujours pas réglée. C'est bien.

M. Szabo : Je suis d'accord avec ce dernier point. Il y a des considérations en dehors, disons, de l'entité d'affaires, ou comment elle est définie.

Ma question concerne le fardeau pour ce qui est de fournir des assurances. Il semble que le fardeau nous incombe de trouver un problème, plutôt que ce soit celui qui propose le droit ou la taxe qui doive faire une déclaration ou rendre son analyse accessible pour cela. Les contribuables doivent avoir certaines assurances qu'on ne leur demande pas des sommes excessives, qu'il s'agisse d'une taxe ou d'un droit.

Dans cette décision, sur qui repose le fardeau?

M. Bernhardt : Les tribunaux semblent indiquer qu'une fois qu'un droit est contesté, il incombe à la personne qui impose le droit — le gouvernement — de justifier le droit comme faisant partie d'un régime de réglementation valide. Toutefois, le fardeau dépend d'abord du fait que quelqu'un conteste.

De la même manière, si le comité examinait le droit et qu'il avait des raisons de penser qu'il pourrait y avoir un problème, il pourrait en saisir le ministère responsable. Il appartiendrait alors au ministère d'expliquer les fondements sur lesquels il prélève le droit, la valeur de ce droit, la nature du régime, le coût global du régime et ainsi de suite.

M. Epp : Ce point soulève une nouvelle question : la cour a jugé qu'il devait y avoir une certaine pertinence ou relation entre les coûts liés à la prestation du service de la réglementation et les droits exigés. Je me demande si Parcs Canada peut établir un lien entre le nombre de bouteilles de bière vendues dans un de ces magasins et ce qui lui en coûte pour les réglementer. Il est certain que les éléments ne sont pas reliés. Que l'on vende une caisse de bière ou que l'on en vende 5 000 par année, les coûts de la réglementation seront les mêmes, j'imagine.

M. Bernhardt : Encore une fois, cela nous amène à ce qui sera souvent la question clé : comment nous définissons ce régime. Dans ce cas, les gens qui ont contesté les droits prétendaient que le régime devrait être défini comme le fait de contrôler la vente de boissons alcoolisées dans le parc. La cour a répondu : « Non, le régime est l'administration du parc. Par conséquent, le coût du régime de réglementation est le coût de l'administration du parc national Jasper. »

Évidemment, les droits de licence pour la vente de boissons alcoolisées constituent une petite partie de ce coût. La cour a alors conclu qu'il y avait un lien parce que les gens qui payent ces droits avaient le droit de vendre des boissons alcoolisées. Ils tirent un avantage du fait qu'ils sont dans le parc et qu'il y a des visiteurs dans le parc et ainsi de suite; tout cela fait partie du régime.

Si on définissait le régime plus étroitement, on pourrait aboutir à une conclusion différente.

M. Epp : Si j'étais un de ces commerçants, je m'attaquerais maintenant à ce point. Je dirais : « Veuillez s'il vous plaît me démontrer comment vos coûts augmentent lorsque je vends dix caisses de bière plutôt qu'une. »

M. Bernhardt : Cette question est une considération. Nous avons une catégorie séparée de droits qui s'appelle les droits de service. Si les gens paient un droit pour un service, alors, le gouvernement doit montrer le coût auquel le droit est relié; le coût qu'entraîne le fait de fournir le service. Ici, la cour a dit : non, tout ce que nous devons faire, c'est d'amener cela sous l'empire d'un régime de réglementation et si le gouvernement ne fait pas de profits avec le régime de réglementation, essentiellement, c'est acceptable.

M. Wappel : Monsieur le président, je ne veux pas prolonger cette discussion. Toutefois, si le régime est l'administration du parc, alors la question qui s'impose est : quel est le coût annuel de l'administration du parc? Cette question est suivie de la suivante : que reçoivent-ils de tous leurs droits d'entrée, droits de camping, taxes sur les boissons alcoolisées, ou peu importe comment ils les appellent? Si la somme obtenue est supérieure au coût annuel de l'administration du parc, il ne s'agit pas d'un droit.

M. Bernhardt : Essentiellement, c'est la situation, mais la cour accordera une certaine marge de manoeuvre au gouvernement, s'il y a un profit de 5 p. 100 une année et un déficit de 5 p. 100 l'année suivante, c'est acceptable. Encore une fois, nous avons des droits de licence de radiodiffusion qui a rapporté l'an dernier 90 millions de dollars de plus que les coûts du régime. En vertu de cette analyse, nous en arrivons à la même conclusion que la cour dans ce cas : c'est une taxe.

Le coprésident (M. Lee) : Bien que le résultat soit quelque peu orwellien, nous avons maintenant quelque chose de clair et nous pouvons aller de l'avant.

M. Epp : En termes de préséance, qui est au niveau le plus élevé, nous ou la cour?

Le coprésident (M. Lee) : En fait, nous sommes égaux au sens de la Constitution. Toutefois, la cour est réputée l'expert en matière d'interprétation de la loi. Par conséquent, lorsque les tribunaux interprètent une loi, nous devons lire la loi conformément à leur interprétation.

M. Bernhardt : Le Parlement a toujours la carte maîtresse. Il peut modifier la loi.

Le coprésident (M. Lee) : Il peut re-légiférer.

M. Van Kesteren : Je sais que nous voulons poursuivre. Dans ce cas particulier, est-ce que les municipalités n'ont pas la compétence pour ce qui est des permis d'alcool, et ne sont-elles pas celles qui imposent des frais? Étant donné que Jasper est un parc unique qui possède des services de vente d'alcool, quelqu'un devait administrer ces permis. Je pense que dans ce cas particulier, Parcs Canada l'a fait. Toutefois, ce n'est pas la même chose qu'une municipalité.

Le coprésident (M. Lee) : Tous les responsables sont enchantés d'avoir un permis d'alcool, une taxe et une source de revenus. C'est exactement ce que le médecin a recommandé.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le conseiller juridique peut-il nous dire dans quelle mesure les précédents viennent servir la cause — que quelque chose sera suivi par d'autres responsables de la réglementation? Il semble qu'on vient d'ouvrir toute grande la porte à l'idée de définir le régime et ensuite, d'imposer des droits à sa discrétion.

M. Bernhardt : On portera toujours attention à cette question. Il sera dans l'intérêt des gens qui imposent des droits de définir le régime de la manière la plus large possible, parce que cette définition plus large leur donnera plus de marge de manoeuvre. La personne qui doit payer les droits voudra toujours parler d'un régime qui est aussi étroit que possible.

Dans les cas où il n'y aura pas d'entente et que la question se retrouvera devant les tribunaux, c'est là que ça va compter. Dans chaque cas, la cour définira le régime. Dans la plupart des cas, cette définition résoudra toutes les autres questions. Si elle définit le régime de manière plus large, les droits seront vraisemblablement justifiés. Si elle définit le régime plus étroitement, cela sera moins probable.

Le coprésident (M. Lee) : Dans le passé, les municipalités imposaient une taxe de vote. Je me demande s'ils appelleraient cela un droit maintenant. C'était tant par personne. Une partie du régime de réglementation était le fonctionnement de la municipalité. Par conséquent, nous n'avons pas besoin de traiter cela comme une taxe; c'est vraiment un droit. Je m'arrêterai ici.

Le sénateur Bryden : Comme tout le monde, je ne veux pas faire tout un plat de cette question. Toutefois, une autre situation me vient à l'esprit : y a-t-il un régime pour l'administration des permis de pêche? Nous prétendons qu'il n'y a pas de fondement pour la position adoptée par les gouvernements provinciaux parce qu'il n'y a pas de fondement dans la loi. Toutefois, devons-nous étendre la question et dire : « Il s'agit d'un régime plus large »? C'est la position qu'adoptent les provinces et les pêcheries. C'est un régime pour administrer les pêches dans la province de l'Ontario et l'exécution de la loi fait partie du régime. Je sais que cela n'est pas fondé sur les revenus, mais cela a quand même des répercussions pour les pêcheurs et les citoyens individuels.

Je soulève ce point parce que c'est un prélude, parce que les gens peuvent venir de partout, que ce soit pour la pêche ou autre chose. Ce que nous faisons ici fait partie d'un régime plus large, alors nous le faisons de manière appropriée.

Le coprésident (M. Lee) : C'est un bon sujet pour un article d'opinion, mais nous devons poursuivre. La cour a rendu son jugement.

C.R.C. c. 954 — RÈGLEMENT SUR LES SUCCESSIONS D'INDIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 7B:6)

M. Bernhardt : L'article 14 du règlement prétendait donner au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien le pouvoir d'ordonner qu'une conjointe de fait hérite des biens d'un Indien décédé sans testament. Après la publication du rapport no 65 du comité en 1999, le gouvernement a reconnu qu'il n'y avait pas de pouvoir justifiant cette disposition, et elle a été révoquée.

À l'époque, le gouvernement avait également reconnu que toute solution doit aussi valider les 3 000 ordonnances de reconnaissance prises en vertu de l'article 14. Cependant, plus tard, le ministre a dit au comité que le ministère de la Justice avait laissé entendre qu'il n'y avait pas d'avantages à valider des décrets qui n'ont pas été judiciairement annulés ni contestés par les membres des familles en cause. Pour les raisons décrites dans la lettre du coprésident datée du 22 août 2006, cela a été jugé inacceptable. On a cherché à obtenir une assurance que le gouvernement honorera son engagement de demander au Parlement de ratifier les décisions illégales prises par application de l'article 14, en raison desquelles des personnes ont été privées illégalement de leurs droits de propriété.

Dans sa réponse, le ministre reconnaît que la question de considérer les veuves en vertu de l'article 14, bien que fondée sur de bonnes intentions, était illégale. Il a également fait allusion à l'idée de valider les décrets pris en vertu de l'article 14 au moyen d'autres projets de lois qui seront présentés dans l'avenir et affirme son engagement à résoudre ce problème. De toute évidence, c'est un point positif que le gouvernement ait renouvelé son engagement. En même temps, plus d'un an s'est écoulé, alors, peut-être que l'on devrait demander au ministère quel projet de loi le ministre avait en tête et quand est-il prévu de le présenter.

J'ajoute en passant que le projet de loi C-47, qui a récemment été présenté à la Chambre des communes, traite de certains aspects de la succession en lien avec les constructions et les terres situées sur les réserves. Toutefois, le projet de loi ne valide pas les décrets pris antérieurement.

M. Wappel : J'ai deux points. Je félicite l'auteur de la lettre adressée au ministre parce qu'elle est excellente. Je ne sais pas pourquoi nous écrivons au ministère alors que nous avons un engagement du ministre. Évidemment, il y a un nouveau ministre maintenant, mais toute nouvelle lettre devrait être adressée au nouveau ministre pour lui rappeler l'engagement du ministre précédent. Nous devrions garder la question au niveau ministériel puisqu'il s'agit d'un engagement ministériel.

[Français]

M. Lemay : Est-ce que j'ai bien compris que vous avez parlé du projet de loi C-37? Est-ce que ce n'est pas plutôt le projet de loi C-47?

M. Bernhardt : Quarante-sept.

M. Lemay : Si c'est C-47, je peux vous dire, comme je siège au Comité des affaires indiennes et du développement du Nord, qu'il n'y a rien dans ce projet de loi qui touche les successions. Ce projet de loi touche les biens immobiliers dans les cas de séparation ou de divorce; en tout cas, je suis un peu surpris qu'on dise qu'il y a quelque chose là-dedans qui touche les droits de succession pour les Autochtones.

[Traduction]

M. Bernhardt : C'est exact. Le projet de loi C-47 traite de certaines questions de succession, en particulier des biens réels situés sur les réserves. Il prévoit des ententes avec diverses Premières nations pour l'adoption de leur propre régime, et ainsi de suite. J'ai regardé ce projet de loi l'autre jour et j'ai constaté qu'il ne contenait aucune disposition qui validerait ces décrets.

[Français]

M. Lemay : Monsieur le président, avec respect, est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, pour ce comité-ci, de demander au ministre actuel s'il n'a pas l'intention d'amender le projet de loi C-47 pour y inclure des dispositions à l'égard des successions? Cela ferait qu'on n'aurait qu'une seule étude à faire et cela comprendrait tout ce dossier litigieux qui traîne depuis plus de 15 ou 20 ans au ministère.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Nous pourrions le demander, si le projet de loi a été renvoyé au comité. Il est à la Chambre.

[Français]

M. Lemay : Avec respect, monsieur le président, ce projet de loi va être déposé à la Chambre des communes pour la première lecture au cours des prochaines semaines. Donc on pourrait déjà le demander, et cela nous permettrait, lorsqu'il arrivera au comité, de l'étudier.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : C'est une bonne suggestion.

M. Epp : Le conseiller semble dire que ce projet de loi ne fait rien pour des décisions prises dans le passé. Est-il possible pour le Parlement de promulguer une loi qui fait en sorte que quelque chose qui est fait illégalement soit rendu légal de manière rétrospective? Pouvons-nous faire cela?

Le coprésident (M. Lee) : Oui.

M. Epp : J'avoir l'impression que nous ne pouvions pas légiférer rétroactivement

Le coprésident (M. Lee) : Nous sommes toujours prudente.

M. Bernhardt : Le Parlement a ce pouvoir. Il y a cette présomption lorsqu'il s'agit des règlements qu'un règlement ne peut pas être rétroactif à moins que la loi autorise expressément cette rétroactivité. Le Parlement étant souverain, et soumis à toute limite imposée par la Constitution, il peut ce qu'il veut.

M. Epp : Il conviendrait peut-être de faire valoir ce point dans la lettre, même s'il s'agit de sujets différents, parce que nous parlons de séparation et de divorce, et que maintenant nous parlons de décès et de succession.

M. Bernhardt : Certains aspects traitent de succession.

M. Epp : Je recommande d'inclure la question de la rétroactivité dans la lettre adressée au ministre.

Le coprésident (M. Lee) : Derrière ce problème, il y a le fait que ces règlements ont lésé les intérêts juridiques de certaines personnes. Elles le savent peut-être et des poursuites sont peut-être intentées mais, à l'heure actuelle, le ministère semble sous-estimer l'importance de la réparation, dans l'espoir peut-être qu'après deux ou trois décennies, le problème aura disparu. La solution existe toujours, et nous continuons de l'exhorter à la mettre en œuvre. Comme M. Lemay l'a souligné, le projet de loi C-47 pourrait être un moyen de régler cette situation. Cela n'a pas été fait car le ministère craint d'indiquer dans un projet de loi qu'il a un problème, étant donné que la modification proposée pourrait donner lieu à des litiges. C'est un facteur.

M. Epp : Si le ministère croit que le problème disparaîtra de lui-même après quelques décennies, alors il ne sait pas comment fonctionne le comité.

Le coprésident (M. Lee) : La communauté autochtone a la mémoire longue elle aussi.

DORS/88-66 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 7C:6)

M. Bernhardt : Des modifications pour répondre aux préoccupations du comité ont été proposées dans une lettre du ministre de la Santé datée du 13 décembre 2006. Toutefois, on s'est aperçu que les modifications proposées ne régleraient pas complètement deux questions. Les coprésidents ont communiqué ce constat au ministre. Dans sa lettre du 18 décembre 2007, le ministre fait part de changements aux modifications proposées. Les modifications envisagées répondraient à toutes les préoccupations du comité. Par conséquent, il s'agirait d'assurer le suivi des progrès réalisés à cet égard.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des commentaires? Je félicite le ministre et le ministère pour avoir répondu dans les délais.

J'ai oublié de mentionner au sujet du point précédent que le mois dernier, il a célébré ses 25 ans. Le comité a ouvert ce dossier pour la première fois en février 1983.

DORS/95-233 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE 1995 DE LA SASKATCHEWAN

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 7D:4)

M. Bernhardt : En 2000, le ministère a approuvé trois modifications au règlement. À l'époque, on avait indiqué au comité que ces modifications seraient apportées en même temps que d'autres modifications devant être apportées au cours de l'exercice suivant. Depuis, ces modifications ont été reportées à plusieurs reprises, dans l'attente de consultations et de la présentation d'un projet de règlement du gouvernement provincial.

L'année dernière, le comité a appris que même si ses commentaires seraient pris en considération, le ministère ne savait pas si les changements recommandés seraient adoptés. Le ministère a aussi refusé de fournir une échéance. Le président a alors sollicité la coopération du ministre pour veiller à ce que les modifications proposées soient apportées sans plus tarder. Le comité a demandé que le dossier lui soit de nouveau présenté avant qu'il reprenne ses travaux au début de la nouvelle année.

Quand le comité a étudié le dossier en février, il n'avait pas encore reçu de réponse du ministre. Cette situation a poussé le comité à convoquer des représentants du ministère. Il a aussi demandé au conseiller juridique d'examiner tous les dossiers du comité liés au ministère des Pêches et des Océans en vue de traiter possiblement de tous les dossiers à cette réunion.

Nous avons entamé cet examen mais, entre-temps, nous avons reçu une réponse du ministre concernant le règlement de la Saskatchewan. Dans la lettre, le ministre indique que deux des modifications promises seront apportées dans le cadre du projet de modification omnibus qui est entrepris à l'heure actuelle.

Le troisième point porte sur la définition du mot « Indien » à l'article 2 du règlement. La définition se rapporte à la signification du terme dans l'Entente avec la Saskatchewan sur le transfert des ressources naturelles conclue entre la province et le gouvernement provincial en 1930.

L'entente fait référence aux Indiens, mais ne précise pas qui est considéré comme un Indien; elle nous en dit très peu. Lorsqu'on lui a demandé pour la première fois pourquoi cette approche a été adoptée, le ministère a répondu qu'il apporterait une modification, même s'il n'a rien dit concernant la nature de celle-ci.

Dans la dernière lettre, le ministre indique que le but, c'est simplement de veiller à ce que le terme « Indien » ait la même signification dans le règlement que dans l'entente. Autrement dit, même s'il ne sait pas avec certitude qui l'on considère comme un Indien, ce dont le gouvernement est sûr, c'est qu'il veut que le terme signifie la même chose aux deux endroits.

J'imagine qu'on peut librement conclure que la réponse est acceptable dans les circonstances. Il reste à déterminer maintenant si nous croyons qu'il vaut la peine de faire comparaître les représentants du ministère. À cet égard, il pourrait être utile de faire un bref aperçu de l'état d'avancement de tous les autres dossiers que le comité a avec le ministère. Si des membres souhaitent en avoir un, nous sommes prêts à le faire ce matin.

[Français]

M. Lemay : Je dois avouer que j'ai de la difficulté avec tout ça. Je suis porte-parole du Bloc québécois pour les Affaires autochtones et le développement du Grand Nord et quand j'ai lu la lettre adressée à M. Hearn, surtout les réponses, il y a une définition du mot « Indien » qui existe dans la Loi sur les Indiens. Ce que je ne comprends pas encore, c'est pourquoi on tenterait de faire une nouvelle définition qui va remettre encore en question tous les dossiers. Je parle du projet de loi C-30, qu'on étudie actuellement et du projet de loi C-47, qu'on va étudier bientôt. Je ne comprends pas! Vraiment, je ne comprends pas les ministères qui ne savent pas ce que la main gauche fait alors que la main droite a déjà décidé ce qu'elle ferait.

Ce que je dirais au ministre, c'est de prendre la définition qui existe dans la Loi sur les Indiens et de l'appliquer. De cette façon, il éviterait tout problème de contestation judiciaire, du moins une bonne partie. Je les connais, ils vont essayer de prendre la définition qui a été rendue dans une décision de la Cour suprême et là, ils vont avoir des problèmes.

Si j'avais une recommandation à faire au comité, c'est de dire au ministre de prendre la définition qui est dans la Loi sur les Indiens, et la paix dans le village!

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Le vrai problème, c'est s'il prend la définition et commence à facturer des frais.

M. Bernhardt : Je ne fais qu'émettre une hypothèse dans cecas-ci, mais puisqu'il s'agit de droits sur les ressources, je soupçonne qu'il y a des questions stratégiques et politiques portant sur les Indiens inscrits, les Indiens non inscrits et les Métis, plus particulièrement dans cette province. Il espère peut-être éviter de soulever tous ces problèmes en vertu du Règlement de pêche de la Saskatchewan et les régler plutôt par le biais des différentes négociations avec les Premières nations.

Donc, il a fait savoir qu'il n'est pas certain de ce que cela signifie, mais qu'il est ravi que cela signifie la même chose aux deux endroits. C'est un peu contradictoire. J'imagine que s'il répond ainsi, c'est à cause de toutes les questions visant à savoir qui est admissible en vertu de l'entente sur le transfert, et donc par l'entremise du règlement.

M. Wappel : Vous avez posé la question, et je veux donner la réponse que je suggère, mais je crois que vous avez correctement cerné la situation concernant la définition d'« Indien ». Elle se rapporte au caractère particulier de la province de la Saskatchewan. Il existe une solide organisation-cadre de peuples autochtones — dont le nom m'échappe; elle est propre à la Saskatchewan et traite directement avec la province. Ces questions ont trait aux ressources.

Il me semble que quelqu'un aurait pu dire, lors de la rédaction du règlement, que le terme « Indien » a la même signification que dans l'Entente avec la Saskatchewan sur le transfert des ressources naturelles. Cette entente aurait fourni la définition.

L'autre solution aurait été d'essayer de convaincre les autorités de la Saskatchewan d'adopter la définition d'« Indien » de la Loi sur les Indiens. Cette approche aurait assuré une uniformité. J'imagine que les fonctionnaires ne veulent pas s'aventurer dans cette direction.

Je crois que c'est la réponse concernant le terme « Indien ». Je doute que les fonctionnaires voudront imposer la définition d'« Indien » qui figure dans la Loi sur les Indiens sans passer par un long processus de consultations avec la province et l'organisation-cadre.

Pour ce qui est de la comparution de fonctionnaires et d'un examen des autres dossiers, je ne crois pas que nous devrions aborder la question aujourd'hui. C'est complexe. Nous avons eu un grand nombre de réunions et au moins deux ministres sont venus témoigner à cet égard.

Cependant, je pense qu'il serait important que vous prépariez quelque chose pour une réunion subséquente qui résumerait notre position sur toutes les questions liées au ministère des Pêches et des Océans. Le comité pourrait peut- être examiner à ce moment-là si cela vaut la peine de convoquer des témoins et, le cas échéant, dans quel but.

Le coprésident (M. Lee) : Chers collègues, approuvez-vous cette approche? Je serais porté à donner au ministère un « B » en compréhension. Il joue un rôle actif et reconnaît les problèmes. Nous nous occupons principalement des modalités de la solution. Je pense que M. Wappel fait une bonne suggestion. Plus d'une province est en cause. Cela vous convient-il, monsieur Bernhardt?

M. Bernhardt : Oui.

DORS/96-476 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION AUX AÉROPORTS, MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 7E:6)

M. Bernhardt : La Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements pour prévoir une peine pour contravention au règlement. Le paragraphe 39(1) du règlement, pour sa part, prévoit que l'amende maximale est prévue par les lois sur la circulation routière de la province, avec ses modifications successives.

Premièrement, si l'amende est prévue en vertu des lois provinciales, on ne peut pas dire qu'elle est prescrite par le règlement. Deuxièmement, le comité a toujours soutenu que, à moins d'une indication claire et expresse à l'effet contraire, l'incorporation par renvoi d'un document externe n'est acceptable que si un texte définitif est incorporé, par opposition à un texte avec ses modifications successives. Le comité est d'avis que permettre des modifications automatiques au texte incorporé revient à déléguer le pouvoir à un tiers d'établir le contenu du règlement.

Dans la lettre du 14 février du ministre, il signale que le comité a récemment présenté son rapport sur la question de l'incorporation par renvoi en général et demandait une réponse exhaustive de la part du gouvernement. Il indique que son ministère attendait cette réponse avant d'examiner ce dossier particulier, ce qui semble être logique.

La réponse du gouvernement doit être déposée à la Chambre des communes avant le 10 avril. Une fois que le comité l'aura, il pourra étudier le dossier et décider de la marche à suivre.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des commentaires? Bien. Cette série de lettres porte sur l'abominable incorporation par renvoi dynamique. Chers collègues, cela m'a plu d'apprendre que notre rapport à la Chambre a été étudié par le ministère pendant l'un de ces exercices de consultations obligatoires. Nous sommes les seuls à blâmer pour avoir pris 24 mois à revoir le rapport du comité mixte permanent. Des progrès sont réalisés et il reconnaît le problème à tout le moins.

M. Bernhardt : Nous recevrons la réponse du gouvernement sous peu.

[Français]

DORS/99-144 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE L'ADMINISTRATION DE LA VOIE MARITIME DU SAINT-LAURENT

DORS/98-230 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DORS/98-231 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES SERVICES GOUVERNEMENTAUX

DORS/98-232 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CESSION D'AÉROPORTS

DORS/99-3 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DU MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DORS/99-247 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

DORS/2000-1 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE CERTAINES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

DORS/2000-60 — RÈGLEMENT SUR LA CESSION DE SECTEURS DE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES PORTS

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 7F:4)

Lindsay Armstrong, conseillère juridique : Le comité a conclu que ces règlements ne sont pas conformes à la Loi sur la pension de la fonction publique dans la mesure où ils visent à étendre l'application de la loi aux employés de personnes autres que les personnes auxquelles l'administration de services publics a été cédée.

Le Conseil du Trésor a indiqué en 2001 que la loi serait modifiée afin de clarifier le pouvoir réglementaire pertinent. En mai 2007, les coprésidents ont écrit au président du Conseil du Trésor pour lui demander de préciser quand le gouvernement prévoyait déposer un projet de loi modificatif et une assurance que cela sera fait dans les délais prévus.

Dans sa réponse du 11 juin 2007, le président a répondu qu'il espérait être en mesure de présenter une proposition législative au cours de la prochaine année.

Les coprésidents ont écrit au président du Conseil du Trésor le 5 décembre 2007 pour s'informer des progrès accomplis. Le président répond qu'afin d'établir le fondement juridique de ces règlements, il a convenu avec ses collègues d'inclure une modification à la loi dans une prochaine mesure législative.

Si le comité est satisfait, on pourrait s'informer des progrès accomplis depuis la lettre du 17 janvier 2008, et demander précisément quand le comité peut s'attendre à ce qu'un projet de loi soit déposé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des commentaires? Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-532 — RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS DE TÉLÉCOMMUNICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 7G:6)

Mme Armstrong : Le comité est d'avis que l'article 3 du règlement est ultra vires parce qu'il délègue au ministre le pouvoir législatif conféré au gouverneur en conseil en vertu de l'alinéa 69.4(1)b) de la Loi sur les télécommunications. Conformément à cette loi, le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les appareils de communication, ou catégories d'appareils de communication, assujettis au certificat d'approbation technique. L'article 3 du règlement précise que tout appareil de télécommunication à l'égard duquel le ministre fixe des spécifications techniques est assujetti à un certificat.

Le comité a conclu que cet article du règlement ne peut pas préciser quel appareil est assujetti au certificat. Dans les faits, c'est le ministre qui, lorsqu'il décide si des spécifications techniques doivent ou non être fixées pour un appareil donné, précise si ce dernier est assujetti au certificat.

À la suite de la correspondance échangée entre le conseiller juridique et les fonctionnaires d'Industrie Canada, le président a écrit une lettre au ministre en avril dernier pour lui demander de revoir la question. Même si le ministre note que les fonctionnaires d'Industrie Canada maintiennent que le Règlement actuel est valide, il leur a néanmoins donné l'instruction de consulter les parties prenantes sur des modifications législatives possibles qui pourraient régler les préoccupations du comité.

Le ministre semble dire que la loi devrait être modifiée pour que l'autorité compétente relève directement du ministre. La lettre dit aussi qu'une telle modification peut être proposée aux intervenants. Elle ne prévoit pas d'échéancier pour tenir des consultations ou apporter les modifications proposées. Entre-temps, le ministre ne propose pas de modifier le règlement pour traiter de la subdélégation non autorisée, mais plutôt que le comité sursoit à ses procédures pour que le règlement actuel reste en vigueur pendant que des modifications sont envisagées.

La question consiste à savoir si le comité est satisfait de cette réponse. Le cas échéant, une autre lettre pourrait être envoyée pour demander plus de détails sur les modifications proposées et un échéancier prévu.

M. Wapper : Monsieur le président, il est intéressant de noter que l'honorable Jim Prentice était ministre des Affaires indiennes quand il nous a envoyé cette lettre datée du 8 décembre 2006 sur le dossier que nous avons examiné auparavant, le Règlement sur les successions d'Indiens. Fait intéressant, il a dit :

[...] Je vous demande donc respectueusement l'approbation du comité pour accorder la latitude voulue en vue de valider les dispositions de l'article 14 au moyen d'autres projets de loi qui seront présentés par le gouvernement du Canada.

Il a rédigé une belle lettre à titre de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Toutefois, il demandait de la latitude encore une fois.

Deux ans plus tard, il est ministre de l'Industrie. Une fois de plus, il a rédigé une belle lettre pour nous demander de ne rien faire et de lâcher prise, sous-entendant ceci : « Faites-nous confiance; nous nous en occuperons en temps et lieu. » J'ai une impression de déjà-vu : un ministre dans un ministère différent qui demande au comité de ne pas s'en faire car ils finiront par s'en occuper.

C'est encore une fois une belle lettre cependant. Je l'ai trouvée polie et respectueuse. Toutefois, je crois que nous devrions suivre ce que M. Bernhardt a suggéré et lui répondre : « Pardonnez-nous, mais un commentaire vague ne nous satisfait pas. Nous voulons des explications claires sur ce que vous ferez et quand vous le ferez. »

M. Epp : Tout d'abord, je crois que nous devons reconnaître que ces lettres ne sont pas rédigées par le ministre personnellement.

M. Wappel : Bien entendu, ce sont des ministères différents.

M. Epp : Ce sont des ministères différents. Toutefois, disons qu'ils ont les mêmes points de vue dans les mêmes ministères plutôt que d'imputer ces réflexions à un ministre qui a changé de portefeuille.

Entre-temps, je ne vois aucun inconvénient à rappeler au ministre que le comité veut que des mesures soient prises à cet égard. Il n'y a rien de mal avec cette approche; je l'accepte.

Le coprésident (M. Lee) : Chers collègues, les gens qui sont apparemment touchés par ce règlement supposément ultra vires, ce sont les fabricants et les créateurs qui n'ont pas le temps de s'occuper d'affaires de ce genre. La technologie change toutes les 36 heures et leurs marges sont très minces. Ils veulent simplement remplir le certificat d'approbation technique. Ils n'ont ni le temps ni l'argent d'envoyer quelqu'un devant les tribunaux pour dire : « Ce règlement est illégal et vous ne pouvez pas nous forcer à le respecter. »

Les répercussions concrètes sur l'industrie sont minimes. De toute évidence, ces personnes se conforment au règlement. C'est plus une question d'ordre technique, à notre avis. Toutefois, nous ne pouvons pas accepter ce genre de délégation ou de subdélégation. C'est impensable, à mon avis.

Je crois que la suggestion, c'est que nous prenions le taureau par les cornes et disions : « Ce n'est pas acceptable de laisser faire cela pour toujours. » Nous avons besoin d'indications claires pour ce qui est du temps et examiner cela plus tard. Nous pourrions rejeter le règlement, si nous pensons que c'est souhaitable. Je tiens à le préciser au cas où des fonctionnaires du ministère lisent ce segment de la réunion. Nous n'avons pas besoin de le mentionner dans la lettre au ministre, mais nous pourrions le faire. C'est à M. Bernhardt d'en décider.

Est-ce tout pour ce dossier? Bien.

DORS/98-462 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES ARMES À FEU, ARMES, ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES COMME ÉTANT PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 7H:6)

M. Bernhardt : Trois points ont été soulevés au sujet de ce règlement. Le premier signalait seulement que la version anglaise de l'article 5 est ambiguë sur le plan grammatical. Le ministère de la Justice a répondu que lorsqu'on compare la version anglaise à la version française, de même qu'aux dispositions pertinentes du Code criminel, le sens devient clair.

D'après moi, cette réponse est à côté de la plaque : pourquoi doit-on lire les deux versions d'un règlement, en plus de la loi habilitante, pour s'assurer du sens d'une disposition alors qu'on peut l'énoncer en des termes clairs et simples?

Pour revenir aux points 2 et 3, on a voulu une explication sur la façon dont on détermine si une arme n'est habituellement pas disponible au Canada. Quels sont les critères utilisés? D'après la réponse du ministère, il existe une définition objective dans le tableau de référence des armes à feu, créé par la GRC; c'est ce qu'on utilise. Puisqu'il en est ainsi, cette définition devrait être ajoutée au règlement lui-même.

Dans le même ordre d'idées, si l'on utilise la définition du terme « variante » dans le tableau de référence des armes à feu pour déterminer si une arme est une variante d'une arme prohibée ou à autorisation restreinte, cette définition devrait être intégrée, elle aussi, dans le règlement.

Je propose de soulever ces points dans une autre lettre au ministère.

M. Wappel : Je suis d'accord avec le conseiller juridique, sauf que je ne suis pas d'avis qu'il existe une définition dans le tableau de référence des armes à feu. Suesan Saville, dans sa lettre du 25 octobre 2007, indique qu'on dispose d'un outil. Le tableau énumère 27 000 armes à feu. Ils doivent utiliser leurs connaissances des armes à feu pour déterminer si l'arme est commune et, dans le cas contraire, si elle pourrait être une variante. C'est loin d'être une définition. Nous ne devrions pas tenir pour acquis qu'il y a une définition dans le tableau de référence des armes à feu. S'il y en a une, tant mieux, mais nous ne voulons pas intégrer la définition des 27 000 différentes armes à feu dans le règlement.

M. Bernhardt : Une façon de procéder serait d'intégrer cette liste, par renvoi, dans le règlement.

Le coprésident (M. Lee) : Je suis curieux de savoir pourquoi les fonctionnaires du ministère de la Justice permettraient qu'un élément d'une infrastructure des poursuites au criminel demeure flou. L'application du droit criminel se fait selon une norme élevée, et toute faiblesse dans la loi ou l'infrastructure réglementaire mettrait les poursuites en danger. Je ne comprends pas pourquoi les fonctionnaires accepteraient que cette situation persiste et pourquoi ils refuseraient les propositions du conseiller juridique pour corriger ces faiblesses.

Je demande au conseiller de nommer le responsable des textes administratifs. À la fin de sa lettre du 25 octobre, Mme Saville indique qu'elle espère que toutes les réponses seront à notre satisfaction, mais que si le comité veut avoir d'autres précisions, il faut communiquer avec M. Bartlett, au numéro de téléphone indiqué dans la lettre. Qui est le RTA, Mme Saville ou M. Bartlett?

M. Bernhardt : C'est Mme Saville. Dans le cas présent, elle nous propose de communiquer avec M. Bartlett parce qu'il est conseiller juridique pour le Centre des armes à feu Canada, je crois. Je fais remarquer que M. Bartlett est un ancien conseiller juridique du comité mixte.

Le coprésident (M. Lee) : Je l'avais remarqué, moi aussi.

DORS/2001-520 — RÈGLEMENT DE 2001 SUR LE CONSEIL CANADIEN DES RELATIONS INDUSTRIELLES

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 7I:17)

M. Bernhardt : On a promis d'apporter un certain nombre de modifications au règlement. Après la présentation du dossier au comité, huit questions non résolues ont été soulevées dans une lettre datée du 4 septembre 2003. Depuis, même si le Conseil canadien des relations industrielles, ou le CCRI, a signalé plus d'une fois que des modifications devraient être apportées au règlement au terme des consultations, aucune réponse quant au contenu des huit points particuliers n'a pu être obtenue. Dans leur lettre du 11 avril 2007, les coprésidents ont expliqué, et ce n'était pas la première fois, la nécessité de donner une réponse qui traite du contenu de chaque question ou préoccupation.

La lettre envoyée par le CCRI le 18 décembre 2007 est accompagnée d'un tableau qui résume les modifications proposées, notamment les préoccupations du comité mixte, et qui énonce les recommandations du conseil à l'égard de chacune. Le tableau indique que le conseil convient qu'il est nécessaire de modifier le paragraphe 24(1) en réponse à la question soulevée au huitième point de la lettre du conseiller juridique, datée du 4 septembre 2003, bien qu'il n'y ait encore aucune explication quant à l'objet de cette disposition et que l'on ne connaisse pas avec certitude quelle sera la nature de la modification.

Quant aux sept autres points non résolus, dans le cas de six d'entre eux, le tableau ne fait qu'indiquer, comme recommandation du conseil, qu'« aucune modification n'est nécessaire ». Rien n'a donc été fait relativement aux autres points soulevés dans la lettre de 2003, et la position adoptée par le conseil n'a pas été motivée. Selon moi, cette réponse est clairement insatisfaisante. En ce qui a trait au septième point, il est indiqué qu'une modification pourrait être apportée, mais il n'est pas du tout évident qu'il en sera ainsi.

Pour ce qui est des modifications promises antérieurement, le tableau réitère que celles-ci, sauf une, seront apportées au règlement, mais n'indique aucune date précise. L'exception porte sur l'article 22 du règlement, qui prévoit que le conseil peut déclarer qu'un document sera traité de manière confidentielle et en limiter l'accès aux personnes qu'il désigne.

En ce qui concerne une version antérieure de ce règlement, le conseil avait auparavant convenu d'indiquer les critères qui seront utilisés pour établir si un document doit être réputé confidentiel. Malgré cet engagement, le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles n'a fait que reprendre la disposition antérieure. Le président du CCRI a affirmé que le conseil était d'accord avec le comité mixte, mais le tableau indique maintenant que cette modification ne sera pas apportée puisque l'ajout de critères semble être incompatible avec la suppression de critères au paragraphe 24(1), une autre modification promise. Dans la note, on explique les raisons pour lesquelles il n'y a pas de lien entre les deux.

Il est proposé de signaler au conseil que le comité mixte s'attend à ce qu'il respecte son engagement. Dans l'ensemble, je propose d'envoyer une autre lettre au président du CCRI et d'insister pour avoir une réponse détaillée sur les questions en suspens. À défaut de quoi, le comité pourrait envisager la possibilité de demander qu'une réponse lui soit fournie en personne.

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des observations?

Le sénateur Moore : S'ils font fi de la demande de base, nous devrions peut-être ajouter un délai dans la lettre : peut- être 30 jours.

M. Bernhardt : En l'occurrence, ce n'est pas tant que le CCRI fait fi de la demande. Nous recevons régulièrement des réponses.

Le sénateur Moore : Ils ne donnent pas suite aux questions soulevées.

M. Bernhardt : Oui, et lorsque le conseil finit par répondre après quatre ans, au lieu d'expliquer pourquoi il est en désaccord, il déclare tout simplement : « Aucune modification n'est nécessaire. »

M. Wappel : De toute évidence, cette réponse n'est pas satisfaisante. J'ai noté, « témoins ». Nous avons une lettre datée du 2 janvier 2008, de la part du président par intérim, Douglas Ruck. À la dernière réunion, nous avons entendu un témoin donner des réponses comme : « J'occupe ce poste depuis peu et je n'en sais pas grand-chose; et j'ai voyagé partout au pays, ce qui m'a empêché de traiter de la question. » Je crains que si nous faisions venir des témoins pour discuter de ce point — et je suis tout à fait d'accord avec le sénateur Moore, donc je vais appuyer ce qu'il a dit —, nous entendrions le même discours que celui du président par intérim, M. Ruck, par exemple : « Désolé, je ne m'occupe de ce dossier que depuis peu. C'est M. Edmondson qui s'en occupait auparavant, mais il est parti depuis belle lurette ou il est à la retraite », ou peu importe le cas.

Je propose que le comité demande à M. Ruck, à supposer qu'il est toujours président par intérim, de fournir des réponses précises aux questions précises qui ont été posées et ce, dans un certain délai, comme l'a proposé le sénateur Moore; à défaut de quoi, le président par intérim comparaîtra devant le comité mixte pour expliquer le retard ou l'absence de réponse. Ainsi, le président par intérim saura que pour éviter une comparution devant le comité, il n'a qu'à répondre directement à une lettre. Faute de quoi, nous nous attendrons à ce qu'il vienne témoigner devant le comité mixte pour répondre en personne.

Le coprésident (M. Lee) : Le CCRI a fourni une réponse mais par la suite, il a mis en place un processus coordonné intéressant. À un moment donné, j'ai cru qu'ils feraient un documentaire sur leur tentative de modifier les règles et qu'ils l'enverraient au comité. Ils ne comprennent pas le rôle de notre comité. Il est déconcertant de voir que même si un besoin de modification a été déterminé, le conseil a décidé qu'aucune modification n'est nécessaire, sans donner d'explications. Nous pourrions leur demander de comparaître.

Le sénateur Nolin : Je propose que nous invitions le président immédiatement.

Le coprésident (M. Lee) : Les membres du CCRI reçoivent des allocations journalières, et trois ou quatre d'entre eux pourraient venir. Ils retarderont leur travail en attendant leur comparution devant le comité, puis rédigeront un rapport sur leur comparution, et cetera. En toute justice, ils essaient probablement de faire ce qu'il faut mais c'est un milieu bureaucratique, selon moi. Contentons-nous d'abord de la correspondance et ce, de façon ferme et rapide, pour voir si nous pouvons régler ce dossier.

M. Wappel : Nous devrions ajouter le rappel qu'à défaut d'obtenir une réponse, nous nous attendrons à ce qu'ils comparaissent devant le comité. Pouvons-nous dire cela?

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

[Français]

DORS/95-275 — RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE RÉSERVATION (SIR) CANADIENS

DORS/2004-91 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SYSTÈMES INFORMATISÉS DE RÉSERVATION (SIR) CANADIENS

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 7J:5)

Mme Armstrong : Trois points ont été soulevés dans ce dossier. Des modifications ont été promises en ce qui concerne les deux premiers points. Une explication satisfaisante a été fournie en réponse à la question posée au point no 3. Si le comité est d'accord, les conseillers vont suivre le progrès en ce qui concerne les modifications promises et tenir le comité au courant.

Le coprésident (Mr Lee) : Des commentaires? Nous passons alors au point suivant.

DORS/98-429 — RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DES TERRES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

DORS/2006-253 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'UTILISATION DES TERRES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 7K:25)

Mme Armstrong : Les conseillers du comité ont soulevé 32 points. Trois problèmes ont été corrigés lorsque le règlement a été modifié en 2006. Les documents accompagnant la lettre du ministère et la note préparée pour le comité indiquent les points à propos desquels le ministère a promis des modifications et ceux pour lesquels, selon les conseillers, le ministère a fourni des réponses satisfaisantes.

Sur les points 19 et 20, le ministère indique qu'il doit premièrement tenir une consultation avant que quelque modification ne soit apportée. Il conviendrait de clarifier les intentions du ministère en ce qui a trait à ces modifications ainsi qu'aux modifications proposées aux points 16, 22 et 27.

En ce qui concerne le point 27, la modification proposée à la loi aurait pour effet de prévoir une habilitation législative pour imposer des droits perçus aux termes des dispositions mentionnées.

Quand cela aura été fait, il faudrait que ces dispositions réglementaires soient adoptées de nouveau. Entre-temps, le comité devra demander que le ministère s'engage à ne pas percevoir ces droits puisque le Parlement ne les a pas autorisés.

Les conseillers sont d'avis que les réponses du ministère aux points 6, 10, 15, 24 et 28 ne sont pas satisfaisantes pour les raisons indiquées dans la note. Les conseillers suggèrent que les dispositions visées aux points 6 et 10 n'ont pas d'utilité sur le plan juridique. En l'absence de ces dispositions, on ne pourrait toujours pas contrevenir aux autres lois fédérales.

Le point 15 concerne la nécessité de clarifier le pouvoir d'un inspecteur d'entrer sur les terres visées par une demande de permis. La recommandation des conseillers est de réécrire au ministère pour expliquer pourquoi ces réponses sur ces points ne sont pas satisfaisantes.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Y a-t-il des commentaires?

Le sénateur Moore : Je voulais demander à la conseillère juridique une fois de plus : vous allez leur écrire une lettre et leur expliquer pourquoi la réponse n'est pas satisfaisante, n'est-ce pas?

Mme Armstrong : En ce qui a trait aux cinq points que le conseiller juridique estime non satisfaisants, nous allons en expliquer la raison et leur demander un réexamen.

Le coprésident (M. Lee) : Selon moi, le conseiller juridique a été gentil de placer ce dossier sous la rubrique « Modification partielle promise », parce que c'est presque une réponse non satisfaisante. Devrions-nous le placer sous la catégorie « Réponse non satisfaisante »? Il reste encore beaucoup à faire; je suis d'accord avec la conseillère juridique.

Y a-t-il d'autres observations? Nous pouvons alors passer au prochain dossier.

DORS/2003-224 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PILOTAGE DANS LA RÉGION DU PACIFIQUE

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 7L:6)

Mme Armstrong : Sept points ont été soulevés relativement à ce règlement. D'après le conseiller juridique, la réponse du ministère aux points 1 et 4 peut être considérée comme satisfaisante. Des modifications ont été proposées en ce qui concerne les points 3, 5 et 6. Toutefois, nous proposons que le ministère confirme son intention d'apporter la modification proposée à l'alinéa 13c) et d'abroger tout l'article 5, ce qui réglerait le point 3, et qu'un délai soit fixé.

La réponse du ministère au point 7 exige également d'autres éclaircissements.

La réponse fournie au point 2 n'est pas satisfaisante. Selon le conseiller juridique, le concept de « voyage d'entraînement » doit être clarifié. Le règlement ne précise pas ce qu'est un voyage d'entraînement ou ce qu'il comporte. Dans sa réponse, le ministère n'aborde pas ces préoccupations.

Il est recommandé d'envoyer une autre lettre au ministère pour demander de plus amples renseignements sur les modifications aux points 3 et 6, et pour faire le suivi des autres points.

Le coprésident (M. Lee) : Avez-vous des observations?

Selon moi, le conseiller juridique a été un peu sévère à l'égard de ces fonctionnaires concernant le point 7, c'est-à-dire le remboursement des droits. Je crois que le conseiller a été trop pointilleux; il y a lieu d'être moins strict relativement à certaines de ces questions.

Toutefois, comme il y a certains points essentiels, nous devons continuer à les soulever. Bien franchement, je n'ai pas compris les raisons pour lesquelles cette question de remboursement des droits posait problème. Si l'administration décide de rembourser une partie des droits aux candidats, qu'elle le fasse.

M. Bernhardt : Je crois qu'on voulait savoir ce qu'ils payaient avec ces droits. Les candidats paient 150 $ à l'avance; ce droit couvre-t-il le premier jour de l'examen?

Selon moi, on n'a pas laissé entendre qu'une modification était nécessairement requise. Nous demanderons un peu plus d'informations sur ce point également. Il semble que les candidats versent des droits par jour. L'examen comporte deux parties; ils paient un certain montant chaque jour et ils se voient rembourser une partie des droits s'ils échouent l'examen.

Le coprésident (M. Lee) : Une administration de pilotage, c'est une organisation étrange, sur le fleuve ou l'océan, qui fait les choses à sa manière. J'ai fait attention de ne pas faire trop d'intrusion.

Puis-je demander au conseiller juridique de passer en revue ce point de nouveau afin de s'assurer qu'on n'a pas été trop exigeant envers une organisation qui a appris à fonctionner toute seule là-bas, en passant d'un navire à l'autre et en faisant bien les choses à sa manière?

Mme Armstrong : Comme nous avons reçu une explication qui précise quelle partie des droits correspond à quelle partie de l'examen, nous pourrions qualifier la réponse de satisfaisante et laisser tomber ce point, si les membres sont d'accord.

Le coprésident (M. Lee) : Je ne suis même pas sûr si nous devons nous mêler des droits. L'administration s'est vue accorder le droit d'imposer des frais. Elle en impose, et le montant ne semble pas être hors de l'ordinaire.

En vertu des règles, l'administration remboursera une partie des droits si le candidat échoue l'examen. Il n'y a rien de mal là-dedans. Nous voulons savoir pourquoi. Au lieu de prolonger la discussion ici, je prie le conseiller juridique de prendre un peu de recul, de passer en revue ce dossier de nouveau et de s'assurer que nous n'avons pas été... je ne sais pas quel est le mot juste ici.

Le sénateur Moore : Sévère.

Le coprésident (M. Lee) : Nous n'avons pas trop agi comme l'organisation précédente qui travaille depuis dix ans à réviser son règlement.

M. Bernhardt : Ce qu'on a proposé, c'est le besoin d'une précision. Si les membres sont persuadés que les dispositions et le mécanisme sont assez transparents à ce stade-ci, tant mieux.

Le coprésident (M. Lee) : Non, il reste encore du travail à faire sur ce dossier.

M. Bernhardt : Nous demanderons plus de précisions, et nous nous en tiendrons à cela. Je ne crois pas que la situation exige, à ce stade-ci, que nous insistions sur une modification.

Le coprésident (M. Lee) : Si le conseiller juridique y jette un coup d'œil et qu'il est convaincu que nous allons dans la bonne direction, ça me va.

Le point suivant sera l'un de nos favoris; nous allons nous en rappeler pendant longtemps — le Règlement interdisant l'importation des chiens de prairie et de certains autres rongeurs.

[Français]

DORS/2003-310 — RÈGLEMENT INTERDISANT L'IMPORTATION DES CHIENS DE PRAIRIE ET DE CERTAINS AUTRES RONGEURS

DORS/2004-240 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTERDISANT L'IMPORTATION DES CHIENS DE PRAIRIE ET DE CERTAINS AUTRES RONGEURS

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 7M:6)

Mme Armstrong : Trois points ont été soulevés dans ce dossier. Dans la lettre du 7 juin 2007, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a annoncé que le règlement serait abrogé. En fait, le règlement n'est plus en vigueur. L'article 1 prévoit que l'interdiction s'applique seulement jusqu'au 31 janvier 2008. Cela règle les points nos 1 et 3.

Le comité avait demandé une réponse à la question posée au point no 2. L'article 14 de la Loi sur la santé des animaux délègue au ministre de l'Agriculture le pouvoir d'interdire l'importation d'animaux par règlement. Cependant, la recommandation précédant le règlement indique que ce pouvoir a été exercé par ce ministre et le solliciteur général.

Le même problème a été soulevé dans un autre dossier concernant un règlement pris en vertu de l'article 14, qui a été adopté par le ministre de l'Agriculture et le ministre de la Sécurité publique et de la protection civile. Dans ce dossier, l'agence a confirmé que le ministre de l'Agriculture est la seule personne autorisée à adopter des règlements aux termes de l'article 14.

La réponse du ministère peut être considérée satisfaisante puisque qu'elle reconnaît le problème qui ne devrait plus se reproduire. Si le comité est satisfait, le dossier peut être fermé.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : La révocation est-elle en cours?

Mme Armstrong : Non, le Règlement n'est plus en vigueur. Il a pris fin le 31 janvier 2008.

Le coprésident (M. Lee) : Les chiens de prairie sont libres.

M. Wappel : Je veux faire quelques observations sur ce point. Encore une fois, nous tombons sur les règlements les plus bizarres à notre comité. L'existence d'un règlement qui porte spécifiquement sur des chiens de prairies montre qu'il y avait fort probablement un marché d'importation pour ces animaux, contrairement au règlement sur les rongeurs ou l'importation des rongeurs. Je considère ces règlements fascinants. Ils sont au même rang que le règlement sur les rennes et celui sur les apiculteurs. Deux ou trois points plus bas, nous avons le règlement sur les chevreuils et les wapitis et sur la façon dont ils sont transportés. J'adore ce comité à cause de ces règlements obscurs mais fascinants.

Le coprésident (M. Lee) : M. Wappel se souviendra de la Loi sur le contrôle des hypodermes.

DORS/2007-124 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMPÉTENCE DES CONDUCTEURS D'EMBARCATIONS DE PLAISANCE

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 7N:7)

M. Bernhardt : Sept questions ont été soulevées dans la lettre du conseiller juridique, en date du 7 août 2007. On nous a promis d'apporter des modifications pour donner suite aux points 3 à 7. La réponse relativement au point 1 est tout à fait correcte et satisfaisante. Ce qui reste, c'est le point 2, qui soulève la question de savoir si l'expression « certificat FUM-A4 », qui figure au règlement, devrait être définie.

Transports Canada signale que ces certificats ont été remplacés par la carte de conducteur d'embarcation de plaisance. En d'autres mots, les certificats FUM-A4 ne sont plus émis et, apparemment, ceux qui en disposent maintenant savent de quoi il s'agit.

Cela dit, la réponse peut être qualifiée, elle aussi, de satisfaisante. Si les membres sont d'accord, il ne resterait qu'à faire un suivi des modifications qui ont été promises.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/92-23 — RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 7O:6)

M. Bernhardt : Il est ici question d'une disposition qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire de délivrer un permis ou une licence lorsque celui-ci est convaincu que l'activité visée par le permis ou la licence n'entraînera pas ou qu'il est peu probable qu'elle entraîne l'introduction de maladies au Canada. On a signalé à l'agence que le ministre ne devrait en aucune circonstance refuser de délivrer un permis ou une licence lorsqu'il est persuadé que l'activité visée ne présente aucun risque. Le cas échéant, le ministre est tenu de délivrer un permis ou une licence. Toutefois, l'agence a déclaré par la suite qu'il existait d'autres circonstances dans lesquelles le ministre refuserait de délivrer un permis ou une licence.

C'est exactement ce qu'implique un pouvoir discrétionnaire, et le motif pour soulever cette question au départ. Cela nous amène donc à nous interroger sur les autres éléments à prendre en considération.

La Loi sur la santé des animaux a pour objet de prévenir l'introduction ou la propagation de maladies au Canada. Par conséquent, quels sont les facteurs n'ayant pas de lien avec la prévention de l'introduction ou de la propagation de maladies que le ministre peut prendre en compte dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré? S'il n'y en a pas, le pouvoir discrétionnaire n'a aucune raison d'être.

Cette question a été transmise à l'agence. Celle-ci a répondu qu'elle allait proposer des modifications le plus tôt possible afin de dissiper les préoccupations du comité. Il n'y a aucune précision quant à la nature des modifications ni aucune réponse directe à la question posée. Cependant, je suppose que la réponse pourrait être considérée comme une acceptation tacite de la position du comité.

À moins que les membres du comité jugent que ce n'est pas suffisant, les conseillers juridiques assureront le suivi des modifications promises.

Le coprésident (M. Lee) : Sommes-nous d'accord? Je suis désolé; je donne beaucoup trop mon opinion aujourd'hui, mais cette lettre a été signée par notre ancien conseiller juridique, François Bernier. J'ai lu la lettre et elle était bonne. C'était une menace. Par conséquent, si on se demandait pourquoi la réponse du ministère était si superficielle, c'est parce que M. Bernier n'a laissé aucune marge de manœuvre. Je ne vois pas comment on peut proposer des arguments contraires. Je voulais dire cela de M. Bernier. Il a écrit cette lettre tout juste avant de quitter le comité en 2006.

M. Wappel : Vous êtes curieux et je le suis moi aussi. Cela ne ressemble pas à M. Bernier de répondre à une lettre presque cinq ans plus tard. J'ai été surpris de voir cette lettre, et je me demande s'il y a une explication à cela.

M. Bernhardt : Outre le fait que le dossier a été retardé quelque part, je n'en vois pas.

M. Wappel : C'est étrange, surtout lorsqu'on connaît M. Bernier, vous ne trouvez pas?

Le coprésident (M. Lee) : C'était un plaisir de lire sa lettre. Elle a permis de régler le problème.

DORS/2002-444 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 7P:4)

Mme Armstrong : La réponse du ministère faisant suite aux deux points soulevés par le conseiller juridique en date du 14 décembre 2006 pourrait être considérée satisfaisante.

Le premier point concernait l'emploi du mot « point » à l'alinéa 76(1)a). Selon la définition qu'en donne la loi, ce terme comprenait les véhicules, et on a indiqué que son sens, dans le contexte de cette disposition, pouvait prêter à ambiguïté.

Dans sa lettre, le ministère a confirmé que le mot « point » comprenait effectivement la notion de véhicule, comme l'indique la définition figurant dans la loi. Il est donc impossible de clarifier davantage ce terme, dans ce contexte, et nous pourrions considérer cette réponse comme satisfaisante. Si le comité est d'accord, nous pourrions clore le dossier.

Le coprésident (M. Lee) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Mme Armstrong : Monsieur le président, si les membres le veulent bien, je vais suivre la procédure habituelle et traiter les textes appartenant aux trois catégories suivantes : Correction promise, Correction apportée et Textes réglementaires présentés sans commentaires.

DORS/2000-217 — RÈGLEMENT SUR LES BENZODIAZÉPINES ET AUTRES SUBSTANCES CIBLÉES (1091)

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 7Q:32)

DORS/2005-178 — RÈGLEMENT SUR LE POTENTIEL INCENDIAIRE DES CIGARETTES

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 7R:5)

DORS/2005-401 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 7S:4)

Mme Armstrong : Ces trois textes réglementaires figurent sous « Correction promise », et on a promis 59 modifications. Nous suivrons l'évolution de ces dossiers comme à l'habitude. Le ministère de la Santé a accepté de révoquer le Règlement sur le potentiel incendiaire des cigarettes en vertu de la Loi sur le tabac puis de le prendre aux termes de la Loi sur les produits dangereux. Le comité était d'avis que le règlement ne relevait pas de la Loi sur le tabac.

DORS/2005-241 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

DORS/2005-242 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE MARQUAGE DES ARMES À FEU

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 7T:5)

DORS/2005-351 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES COUTURIERS (2001)

DORS/2006-224 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE CONCERNANT LES COUTURIERS (2001)

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 7U:3)

DORS/2007-71 — DÉCRET MODIFIANT LA DÉCISION TÉLÉCOM CRTC 2006-15

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 7V:2)

DORS/2007-207 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 7W:2)

Mme Armstrong : Sous « Correction apportée », il y a six textes réglementaires. Pour ceux-ci, 26 corrections ont été promises. J'attire l'attention du comité sur les deux premiers règlements énumérés dans cette catégorie, soit le Règlement modifiant le Règlement sur les expositions d'armes à feu et le Règlement modifiant le Règlement sur le marquage des armes à feu. Le comité en a été saisi lors de sa séance du 14 février.

Il est ici question de l'obligation du ministre de se conformer à la disposition de la Loi sur les armes à feu selon laquelle il doit déposer des déclarations justificatives devant chacune des Chambres du Parlement. Les déclarations justificatives requises ont été déposées à la Chambre des communes et au Sénat environ deux ans et demi après qu'on eut pris les textes réglementaires, soit les 14 et 26 février respectivement. La déclaration est comprise dans la documentation du comité et, à la lumière de celle-ci, le ministre est d'avis que les changements sont peu pertinents puisqu'ils modifieront uniquement la date d'entrée en vigueur du règlement existant.

TR/2006-89 — DÉCRET APPROUVANT L'EXCLUSION DE CERTAINS POSTES DU SECRÉTARIAT DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

TR/2006-97 — DÉCRET AUTORISANT LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS À CONCLURE AVEC HARBOURFRONT CORPORATION (1990) UN ACCORD DE CONTRIBUTION

TR/2006-129 — DÉCRET REFUSANT DE RENVOYER AU CRTC LES DÉCISIONS CRTC 2006-323 ET 2006-324

TR/2007-44 — DÉCRET DÉSIGNANT LE REGISTRAIRE DU GREFFE DU TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DU GREFFE

TR/2007-45 — DÉCRET DÉSIGNANT LE REGISTRAIRE DU TRIBUNAL DE LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES COMME ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL DU GREFFE POUR L'APPLICATION DE LA LOI

TR/2007-46 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)

TR/2007-47 — DÉCRET FIXANT AU 5 AVRIL 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2007-50 — DÉCRET FIXANT AU 25 AVRIL 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TR/2007-51 — DÉCRET FIXANT AU 19 AVRIL 2007 LA DATE À COMPTER DE LAQUELLE LE PARAGRAPHE 108(2) DE LA LOI S'APPLIQUE DANS LA PROVINCE DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

TR/2007-52 — DÉCRET DE REMISE VISANT LÉOPOLD BOUCHARD

TR/2007-53 — DÉCRET DE REMISE VISANT DOINA-FLORICA CALIN

TR/2007-54 — DÉCRET DE REMISE VISANT LES FILLES DE LA SAGESSE D'ONTARIO

TR/2007-55 — DÉCRET DE REMISE VISANT LA MAISON ACCUEIL-SAGESSE

TR/2007-56 — DÉCRET FIXANT AU 4 MAI 2007 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

DORS/2001-173 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LA MODIFICATION ET L'ABROGATION DE CERTAINS RÈGLEMENTS (MINISTÈRE DES TRANSPORTS)

DORS/2001-294 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION POUR LA SÉCURITÉ DE L'EXPLOITATION DES NAVIRES

DORS/2002-236 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

DORS/2002-406 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR L'ÉDUCATION, LA SCIENCE ET LA CULTURE ET DE SON INSTITUT DE STATISTIQUE

DORS/2003-344 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (TARIF DE L'ACCORD CANADA-ISRAËL) No 1

DORS/2003-362 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SOINS DE SANTÉ POUR ANCIENS COMBATANTS

DORS/2003-391 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES PÊCHERIES CÔTIÈRES

DORS/2005-22 — RÈGLEMENT SUR L'ALCOOL DÉNATURÉ ET SPÉCIALEMENT DÉNATURÉ

DORS/2005-102 — DÉCRET SUR LES PRIVIILÈGES ET IMMUNITÉS RELATIFS AU PROGRAMME INTERNATIONAL COSPAS-SARSAT

DORS/2005-366 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

Mme Armstrong : Sous « Textes réglementaires présentés sans commentaires », on a révisé 24 textes réglementaires puis jugé qu'ils satisfaisaient aux critères du comité.

Le coprésident (M. Lee) : Merci. C'est beaucoup de travail.

J'ai une question concernant le premier texte apparaissant sous « Correction promise », c'est-à-dire le DORS/2000- 217 — Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (1091). Le ministère avait indiqué qu'un projet de règlement visant ces modifications serait présenté afin d'obtenir l'autorisation de publication préalable à l'automne 2007. Je me demande s'il a réussi à respecter cet échéancier. On avait soulevé 53 questions dans la lettre, dont moult questions techniques. Dans sa réponse, le ministère a mentionné qu'il avait l'intention d'obtenir l'autorisation de publication préalable. Si vous n'avez pas la réponse tout de suite, c'est correct. Toutefois, je serais curieux de savoir où il en est. Vous pourriez peut-être vérifier.

Y a-t-il autre chose, chers collègues?

[Français]

Le sénateur Nolin : J'aimerais vous faire une suggestion, messieurs les coprésidents. Vos conseillers juridiques pourraient y réfléchir.

Avec l'été qui approche, alors que des stagiaires vont sûrement se joindre à nous, je crois qu'il serait très constructif que nous puissions bénéficier d'une feuille de l'état chronologique des événements au soutien de chacun des dossiers actifs. Ce document nous permettrait de comprendre un peu mieux la profondeur temporelle du dossier, la dynamique et, souvent, la complaisance de nos vis-à-vis bureaucratiques qui, malheureusement, ne prennent pas toujours au sérieux le travail de notre comité.

C'est une suggestion que je vous fais. L'été approche, cela arrive souvent qu'on engage des stagiaires durant l'été, ce serait peut-être approprié que nos conseillers juridiques puissent confier à des stagiaires ce travail fastidieux de faire l'inventaire et d'établir une feuille chronologique.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : C'est une bonne suggestion. Les conseillers juridiques ont-ils quelque chose à ajouter?

M. Bernhardt : Nous essayons souvent de donner des indications de vive voix. Dans l'ordre du jour, vous pouvez voir les dates auxquelles le comité a été saisi des dossiers, ce qui vous donne une idée de leur historique, mais sans plus.

[Français]

Le sénateur Nolin : Connaissant votre professionnaliste, je suis convaincu que vous avez déjà cette information dans votre dossier.

[Traduction]

M. Bernhardt : Nous pouvons faire un effort pour l'ajouter. Il y a souvent une note d'accompagnement.

[Français]

Mme Freeman : J'appuie le sénateur Nolin dans sa démarche et ses propositions, d'autant plus que lorsque nous arrivons au comité avec une foule d'informations, il devient absolument impossible d'en faire l'historique. Mes collègues et moi pensons que tout va tellement vite que les étudier tous devient une tâche impossible.

Si on avait cet historique, on pourrait cibler et avoir le sentiment qu'on intervient dans toute cette documentation. On a le sentiment que tout ceci vous appartient en ce qui a trait à la fonction publique et aux employés des ministères. C'est très désagréable. Il faut que nous ayons cet historique, que nous ayons les faits de chaque dossier afin que nous puissions l'étudier correctement et cibler ce qu'on veut.

Tout à l'heure, nous discutions des armes à feu. Moi, du ministère de la Justice, je suis interpellée par cela et par le fait qu'actuellement le travail du comité se fait sans cet historique. J'ai l'intention de siéger pour appuyer votre travail, qui est peut-être très noble, mais vous êtes actuellement un soutien à ce comité. Ce n'est pas une proposition que je fais, je crois qu'on devrait avoir cet historique.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Je signale à Mme Freeman et aux autres membres du comité que l'ordre du jour fournit une chronologie de chaque dossier traité par le comité, de sorte que les membres peuvent savoir à quand remonte le dossier et à combien de reprises le comité en a été saisi. Pour ce qui est du dossier dont a parlé Mme Freeman, il y a une note qui résume toute la chronologie et les questions. Les conseillers juridiques ont déployé beaucoup d'efforts pour s'assurer que nous disposions de toute l'information nécessaire. Pour la séance d'aujourd'hui, la pile des documents est d'une épaisseur de deux pouces. Je sais, madame Freeman, que vous avez fait votre travail, mais le sénateur Nolin s'attendait à un inventaire âgé de nos plus vieux dossiers.

[Français]

Le sénateur Nolin : Mon commentaire se rapporte aux dossiers actifs, par exemple les dossiers les plus importants que sont les points nos 1, 2 et 3. C'est certainement déjà au dossier. Pour rejoindre ce que ma collègue dit, il s'agit d'informer les parlementaires qui sont confrontés avec une masse d'informations. Souvent, on a des dossiers depuis quelques jours au bureau, mais on tarde à les examiner et on le fait la veille. Et souvent nos chercheurs vont garder en mémoire des dossiers avec une fiche chronologique, ce qui peut nous aider. C'est beaucoup plus que d'avoir des dates, moi je veux savoir la date, la nature du dossier et une ligne de l'événement qui doit être rapportée à la chronologie, information que vous avez déjà au dossier, pour qu'on puisse avoir une idée temporelle du dossier.

En ce qui a trait à l'intensité du dossier, il peut y avoir des dossiers qui datent de dix ans et qui ont une importance secondaire. Il peut y avoir des dossiers de trois ans qui sont très importants. On n'a pas cette information. C'est une suggestion que je vous fait.

[Traduction]

Le coprésident (M. Lee) : Les conseillers juridiques pourraient rédiger un résumé en tenant compte des commentaires de Mme Freeman et du sénateur Nolin. Les coprésidents pourront travailler avec eux à la production d'un document utile à l'usage des membres. L'été serait un bon moment pour faire cela.

M. Bernhardt : Rappelez-vous que le comité reçoit en moyenne 800 dossiers en même temps. La majorité d'entre eux font l'objet d'un examen, puis des lettres sont rédigées. Les dossiers sont présentés au comité, on assure un suivi et on apporte des modifications. Le comité passe 99 p. 100 de son temps sur ce que j'appelle parfois le 1 p. 100 d'enfants à problèmes. Ces dossiers reviennent sans cesse devant le comité parce qu'ils sont problématiques.

Le sénateur Nolin : Ce sont les dossiers que j'ai en tête.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Le sénateur Nolin a formulé une bonne suggestion. Le personnel et les conseillers juridiques font de l'excellent travail, et l'information est généralement disponible, mais il peut parfois être difficile de la trouver simplement à cause du volume des documents. Je crois que le sénateur Nolin s'intéresse aux dossiers où on retrouve des retards injustifiés ou des promesses non tenues. Il faudrait signaler les dossiers qui n'avancent pas comme prévu; pas tous les dossiers. Nous devrions avoir une chronologie des dossiers problématiques.

Le coprésident (M. Lee) : Merci pour les propositions. Y a-t-il d'autres points à l'ordre du jour? Comme il n'y en a pas, nous pouvons suspendre nos travaux.

La séance est levée.


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