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Projet de loi C-67

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1re session, 38e législature,
53-54 Elizabeth II, 2004-2005
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-67
Loi concernant l’affectation des excédents budgétaires imprévus et modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu
Préambule
Attendu :
qu’il est dans l’intérêt public de déterminer préalablement l’affectation d’éventuels excédents budgétaires imprévus annuels à diverses priorités concurrentes;
que de tels excédents budgétaires sont destinés à être affectés de manière équilibrée au financement de priorités identifiées, à la réduction du déficit accumulé et à l’allègement fiscal, lequel se traduit par un crédit unique et une hausse des montants personnels de base prévus par la Loi de l’impôt sur le revenu, pourvu que la hausse puisse se justifier sur le plan fiscal,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les excédents budgétaires imprévus.
EXCÉDENTS BUDGÉTAIRES IMPRÉVUS
Paiements autorisés
2. (1) Sous réserve de l’article 4, pour chacun des exercices 2005-2006 et 2006-2007, le ministre des Finances, ou le ministre fédéral qu’il désigne, peut affecter, ou verser sur le Trésor, conformément à la présente loi, l’excédent de l’excédent budgétaire pour l’exercice sur le total de trois milliards de dollars et du montant des versements totaux effectués pour l’exercice au titre de la Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements, chapitre 36 des Lois du Canada (2005).
Paiements autorisés
(2) Sous réserve de l’article 4, pour les exercices 2007-2008, 2008-2009 et 2009-2010, le ministre des Finances, ou le ministre fédéral qu’il désigne, peut verser sur le Trésor ou affecter, conformément à la présente loi, l’excédent de l’excédent budgétaire pour l’exercice sur trois milliards de dollars.
Définition de « excédent budgétaire »
(3) Pour l’application du présent article, l’excédent budgétaire pour un exercice est celui qui, sans les versements autorisés au titre de la présente loi et de la Loi autorisant le ministre des Finances à faire certains versements, chapitre 36 des Lois du Canada (2005), aurait été prévu pour cet exercice dans les Comptes publics établis conformément aux articles 63 et 64 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Allègement fiscal
3. Un tiers du montant de l’excédent calculé conformément à l’article 2 pour un exercice est versé ou affecté conformément à l’article 122.52 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Dépenses précisées dans le budget
4. Un tiers du montant de l’excédent calculé conformément à l’article 2 pour un exercice peut être versé en vue du paiement des dépenses précisées, pour l’exercice et pour l’application de la présente loi, dans le budget ou dans une déclaration déposée par le ministre des Finances à la Chambre des communes, si les dépenses et le versement sont autorisés par une loi fédérale autre que la présente loi.
Réduction du déficit accumulé
5. Le reliquat du montant de l’excédent calculé conformément à l’article 2 pour un exercice, après application des articles 3 et 4, est appliqué à la réduction du montant qui, sans l’application du présent article, constituerait le déficit accumulé au sens des Comptes publics relativement à cet exercice.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
2005, ch. 30, art. 5
6. (1) Les paragraphes 118(3.1) à (3.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu sont remplacés par ce qui suit :
Majoration des crédits personnels — montant personnel de base
(3.1) La somme de 7 131 $ figurant aux alinéas (1)a) à c) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2006, le total de 100 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
b) 2007, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a),
(ii) 100 $,
(iii) le rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
c) 2008, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b),
(ii) 400 $,
(iii) le rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
d) 2009, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c),
(ii) 600 $ ou, s’il est plus élevé, l’excédent éventuel de 10 000 $ sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(iii) le rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
e) 2010, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) le rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
f) 2011 et chacune des années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1, la somme qui est entrée dans ce même calcul pour l’année d’imposition précédente au titre de la somme donnée.
Majoration des crédits personnels — époux ou conjoint de fait ou personne entièrement à charge
(3.2) La somme de 6 055 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2006, le total de 85 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
b) 2007, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a),
(ii) 85 $,
(iii) 85 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
c) 2008, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b),
(ii) 340 $,
(iii) 85 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
d) 2009, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c),
(ii) 510 $ ou, s’il est plus élevé, l’excédent éventuel de 8 500 $ sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(iii) 85 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
e) 2010, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 85 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
f) 2011 et chacune des années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1, la somme qui est entrée dans ce même calcul pour l’année d’imposition précédente au titre de la somme donnée.
Majoration des crédits personnels — seuil de revenu net
(3.3) La somme de 606 $ figurant aux alinéas (1)a) et b) (appelée « somme donnée » au présent paragraphe) qui entre dans le calcul du total des montants visés aux alinéas (1)a) à e) est remplacée, pour les années d’imposition ci-après, par les sommes suivantes :
a) 2006, le total de 8,50 $ et de la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée si le présent article s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et si l’article 117.1 s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (3);
b) 2007, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa a),
(ii) 8,50 $,
(iii) 8,5 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
c) 2008, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa b),
(ii) 34 $,
(iii) 8,5 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
d) 2009, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa c),
(ii) 51 $ ou, s’il est plus élevé, l’excédent éventuel de 850 $ sur la somme déterminée selon le sous-alinéa (i),
(iii) 8,5 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
e) 2010, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui entrerait dans ce calcul pour cette année au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1 (compte non tenu de son paragraphe (3)), la somme déterminée selon l’alinéa d),
(ii) 8,5 % du rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base, déterminé pour cette année;
f) 2011 et chacune des années d’imposition suivantes, la somme qui entrerait dans ce calcul pour l’année en cause au titre de la somme donnée une fois rajustée, conformément à l’article 117.1, la somme qui est entrée dans ce même calcul pour l’année d’imposition précédente au titre de la somme donnée.
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Définition de « rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base »
(9) Pour l’application des paragraphes (3.1) à (3.3), le « rajustement pour excédent budgétaire du montant personnel de base » pour une année d’imposition donnée correspond à la somme, éventuellement fixée par le ministre des Finances pour cette année, n’excédant pas le quotient de 85 % du rajustement pour excédent budgétaire, au sens du paragraphe 122.52(1), pour l’année d’imposition précédente par le taux de base pour l’année donnée.
Arrondissement
(10) Les sommes déterminées selon les alinéas (3.1)a) à e), (3.2)a) à e) et (3.3)a) à e) sont arrêtées à l’unité, celles qui ont au moins cinq en première décimale étant arrondies à l’unité supérieure.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
7. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 122.51, de ce qui suit :
Définitions
122.52 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« particulier admissible »
eligible individual
« particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition donnée le particulier, à l’exception d’une fiducie, qui répond aux conditions suivantes :
a) il réside au Canada tout au long de l’année donnée ou, s’il est décédé dans cette année, tout au long de la partie de cette année ayant précédé son décès;
b) il avait un impôt à payer en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédant l’année donnée;
c) il produit une déclaration de revenu aux termes du paragraphe 150(1) pour l’année donnée et pour l’année d’imposition précédente.
« rajustement pour excédent budgétaire »
surplus adjustment
« rajustement pour excédent budgétaire » La somme déterminée pour une année d’imposition par le ministre des Finances, en consultation avec le ministre, qui correspond à la part, attribuable à chaque particulier admissible pour l’année, du montant relatif à l’excédent budgétaire pour l’exercice du Canada se terminant dans l’année qui, aux termes de l’article 3 de la Loi sur les excédents budgétaires imprévus, est versé ou affecté conformément au présent article.
Paiement réputé au titre de l’impôt
(2) Si une déclaration de revenu (sauf celle produite en application du paragraphe 70(2), des alinéas 104(23)d) ou 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) est produite à l’égard d’un particulier admissible pour une année d’imposition donnée qui comprend la fin d’une année civile, la moins élevée des sommes ci-après est réputée être payée, à la fin de l’année donnée, au titre de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année :
a) le rajustement pour excédent budgétaire pour l’année donnée;
b) l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition précédant l’année donnée.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes des particuliers admissibles.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
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