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Projet de loi C-18

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Droits et obligations des citoyens

12. Tous les citoyens jouissent du même statut et des mêmes droits, pouvoirs et avantages et sont assujettis aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités, sans égard à la façon dont ils sont devenus citoyens.

Droits et obligations

PARTIE 2

PERTE DE LA CITOYENNETÉ

13. Le citoyen ne perd sa citoyenneté que dans les cas prévus par la présente partie.

Principe général

14. La personne qui a la citoyenneté du fait de sa naissance à l'étranger après le 14 février 1977 d'un père ou d'une mère ayant la qualité de citoyen du fait de sa propre naissance à l'étranger, soit qu'elle ait eu lieu après le 14 février 1977, soit qu'elle ait été enregistrée après cette date en conformité avec la législation antérieure, la perd le jour de son vingt-huitième anniversaire à moins qu'elle n'ait fait une demande au ministre en vue de la conserver et qu'elle n'ait résidé au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours au cours des six ans précédant la date de sa demande.

Perte automatique

15. (1) Le ministre est tenu d'accepter la demande de répudiation de citoyenneté d'un citoyen qui, à la fois :

Faculté de répudiation

    a) a une citoyenneté étrangère, ou l'obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

    b) n'est pas mineur;

    c) n'est pas incapable, en raison d'un handicap mental, de saisir la portée de la répudiation de citoyenneté;

    d) réside à l'étranger.

(2) Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de dispenser le demandeur, pour des raisons d'ordre humanitaire, des conditions prévues aux alinéas (1)c) ou d).

Dispense

16. (1) Le ministre peut intenter une action devant la Cour fédérale pour faire déclarer que l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d'une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Action menant à la révocation

(2) Le jugement déclaratoire portant que l'acquisition, la conservation, la répudiation ou la réintégration est ainsi intervenue a pour effet de révoquer la citoyenneté de l'intéressé ou sa répudiation par celui-ci.

Effet du jugement

(3) Pour l'application du présent article, est réputée avoir acquis la citoyenneté ou avoir été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après avoir obtenu le statut de résident permanent par l'un de ces moyens.

Présomption

(4) Le ministre peut, dans l'acte introductif d'instance relatif à l'action, demander également que l'intéressé soit déclaré interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée, respectivement, aux termes du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) et du paragraphe 37(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Demande visant une interdiction de territoire

(5) Le jugement déclaratoire portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l'intéressé prise en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès que le jugement est rendu, sans qu'il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l'enquête prévu par cette loi.

Mesure de renvoi

(6) Dans toute affaire dont elle est saisie en vertu du présent article, la cour :

Fonctionnem ent

    a) entend d'abord et tranche toute question relative à la demande visée au paragraphe (1);

    b) une fois la décision prise de rendre le jugement déclaratoire visé au paragraphe (2), entend et tranche toute question relative à la demande visée au paragraphe (4), s'il y a lieu, et, à cet égard :

      (i) prend en compte les éléments de preuve déjà admis relativement à la demande visée au paragraphe (1) et est liée par toute décision sur une question de fait s'y rapportant,

      (ii) n'est pas liée, à l'égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve qu'elle juge crédibles ou dignes de foi en l'occurrence et fonder sur eux sa décision.

17. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« juge » Juge de la Cour fédérale ayant compétence pour entendre les instances relatives aux certificats déposés en application du paragraphe 77(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

« juge »
``judge''

« renseignements » Les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité et ceux obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d'un État étranger, d'une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l'un de leurs organismes.

« renseignem ents »
``information ''

(2) Le ministre et le solliciteur général du Canada déposent à la Cour fédérale, pour qu'il en soit disposé au titre du paragraphe (5), un certificat attestant, sur le fondement de renseignements :

Dépôt de certificat

    a) qu'ils estiment qu'une personne a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels;

    b) que cette personne serait, si elle n'avait pas la citoyenneté, interdite de territoire en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée.

(3) Pour l'application du présent article, est réputée avoir acquis la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou sa réintégration dans celle-ci parce qu'elle a obtenu le statut de résident permanent par l'un de ces moyens.

Présomption

(4) Les règles suivantes s'appliquent à l'affaire :

Examen judiciaire

    a) le juge entend l'affaire;

    b) il est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d'équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

    d) il examine, dans les sept jours suivant le dépôt du certificat et à huis clos, les renseignements et autres éléments de preuve;

    e) à chaque demande du ministre ou du solliciteur général du Canada, il examine, en l'absence de la personne nommée dans le certificat et de son conseil, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    f) ces renseignements ou éléments de preuve doivent être remis au ministre ou au solliciteur général du Canada et ne peuvent servir de fondement à l'affaire si le juge décide qu'ils ne sont pas pertinents ou, l'étant, devraient faire partie du résumé, ou si la demande est retirée;

    g) si le juge décide qu'ils sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à celle d'autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l'affaire;

    h) le juge fournit à la personne, afin de lui permettre d'être informée le mieux possible des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d'autrui;

    i) il donne à la personne la possibilité d'être entendue sur toute question relative à l'affaire;

    j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu'il estime utile - même inadmissible en justice - et peut fonder sa décision sur celui-ci.

(5) Le juge décide, compte tenu des renseignements et autres éléments de preuve dont il dispose :

Décision

    a) si, selon la prépondérance des probabilités, l'acquisition de la citoyenneté par la personne nommée dans le certificat ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d'une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels;

    b) après avoir conclu que la personne a ainsi acquis sa citoyenneté ou été réintégrée dans celle-ci, du caractère raisonnable du certificat en ce qui a trait à l'énoncé visé à l'alinéa (2)b).

(6) La décision portant que la personne a ainsi acquis la citoyenneté ou été réintégrée dans celle-ci a pour effet de révoquer sa citoyenneté.

Révocation de citoyenneté

(7) Si le juge ne peut rendre la décision visée au paragraphe (6), il annule le certificat.

Annulation de certificat

(8) La décision portant que le certificat est raisonnable aux termes de l'alinéa (5)b) constitue une mesure de renvoi contre l'intéressé prise en vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès que la décision est rendue, sans qu'il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l'enquête prévus par cette loi.

Mesure de renvoi

(9) Les décisions prises aux termes du paragraphe (5) sont définitives et ne sont pas susceptibles d'appel ou de contrôle judiciaire.

Caractère définitif des décisions

18. (1) Le ministre peut, s'il est convaincu que l'acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté ou la réintégration dans celle-ci est intervenue après l'entrée en vigueur du présent article au moyen de l'utilisation d'une fausse identité ou en violation de l'article 28, prendre un arrêté déclarant nulle l'acquisition, la conservation, la répudiation ou la réintégration.

Arrêté d'annulation

(2) Le ministre avise l'intéressé de son intention de prendre l'arrêté au moins trente jours avant sa prise.

Avis préalable

(3) L'avis comporte un résumé des motifs à l'appui de l'arrêté et fait état de la faculté qu'a l'intéressé de présenter, dans les trente jours suivant la date d'expédition, ses observations écrites au ministre.

Précision

(4) Le ministre donne sans délai à l'intéressé avis de l'arrêté et de son droit de demander le contrôle judiciaire prévu à l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale.

Avis à l'intéressé

(5) Le ministre ne peut prendre l'arrêté plus de cinq ans après la date de l'acquisition, de la réception de la demande de conservation de la citoyenneté visée à l'article 14, de la répudiation ou de la réintégration.

Prescription

PARTIE 3

RÉINTÉGRATION DANS LA CITOYENNETÉ

19. (1) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque a cessé d'être citoyen autrement que par suite d'un décret pris en vertu de la législation antérieure, d'une révocation découlant des paragraphes 16(2) ou 17(6) ou d'un arrêté d'annulation rendu au titre du paragraphe 18(1), et remplit les conditions suivantes :

Réintégration sur demande

    a) il est résident permanent;

    b) il a résidé à ce titre au Canada pendant au moins trois cent soixante-cinq jours au cours des deux années précédant la date de sa demande.

(2) Le demandeur qui a résidé à titre de résident permanent avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et travaillait à l'étranger, sans avoir été engagé sur place, pour les Forces armées canadiennes ou l'administration publique fédérale ou celle d'une province, est considéré, pour l'application de l'alinéa (1)b), comme ayant été, pendant ce temps, effectivement présent au Canada.

Période de résidence

20. Le ministre attribue la citoyenneté dès réception d'un avis écrit d'une femme qui veut acquérir la citoyenneté et qui, à la fois :

Cas de certaines femmes

    a) en raison d'une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

    b) aurait eu la qualité de citoyen si la Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970, avait été en vigueur immédiatement avant son mariage ou avant l'acquisition d'une nationalité étrangère par son mari.

PARTIE 4

INTERDICTIONS

Principes d'une société libre et démocratique

21. (1) Le ministre peut, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne a fait preuve d'un grave mépris à l'égard des principes et des valeurs sur lesquels se fonde une société libre et démocratique, présenter un rapport au gouverneur en conseil lui recommandant la prise d'un décret interdisant l'attribution de la citoyenneté à cette personne ou la prestation par elle du serment de citoyenneté.

Rapport du ministre

(2) Le ministre avise l'intéressé de son intention de présenter le rapport au moins trente jours avant sa présentation.

Préavis

(3) L'avis comporte un résumé des motifs contenus dans le rapport et fait état de la faculté qu'a l'intéressé de présenter, dans les trente jours suivant sa date d'expédition, ses observations écrites au ministre.

Teneur de l'avis

22. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu que le rapport du ministre est bien fondé, interdire par décret l'attribution de la citoyenneté à l'intéressé ou la prestation par lui du serment de citoyenneté.

Décret

(2) Dès la prise du décret, toute demande faite par l'intéressé en vue de l'attribution de la citoyenneté ou de la réintégration dans celle-ci est réputée rejetée par le ministre.

Conséquence s

(3) Le décret est définitif et, par dérogation à toute autre loi fédérale, n'est pas susceptible d'appel ou de contrôle judiciaire.

Caractère définitif

(4) Le décret vaut pour une période de cinq ans suivant sa prise.

Effet du décret

(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi fédérale, le décret fait foi de son contenu.

Preuve