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Projet de loi C-349

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-349
Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (organisation criminelle)

PREMIÈRE LECTURE LE 10 avril 2017

M. Fortin

421385


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le gouverneur en conseil peut établir une liste d’entités composée d’organisations criminelles. En outre, il érige en infraction le fait pour quiconque de porter l’emblème d’une entité inscrite dans le but de démontrer son appartenance à une telle organisation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-349

Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (organisation criminelle)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1L’alinéa a) de la définition de infraction d’organisation criminelle, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Soit une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

2L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (lxxxv), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (lxxxv.‍01)l’article 467.‍1101 (port d’un emblème — entité inscrite),

    Fin du bloc inséré

3L’alinéa 185(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13;

4L’alinéa 186(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13;

5L’alinéa 186.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13;

6L’alinéa 196(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13;

7L’alinéa 196.‍1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍12 ou 467.‍13;

8L’alinéa 462.‍48(1.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)soit un acte criminel prévu aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

9(1)Le passage de la définition de organisation criminelle précédant l’alinéa a), au paragraphe 467.‍1(1) de la même loi, et les alinéas a) et b) de cette définition sont remplacés par ce qui suit :

organisation criminelle Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation Début de l'insertion , qui réunit les conditions suivantes Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion il est Fin de l'insertion composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

  • b) Début de l'insertion l’un de ses Fin de l'insertion objets principaux ou Début de l'insertion l’une de ses Fin de l'insertion activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie —, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier;

  • c)il est une entité inscrite en vertu de l’article 467.‍101.

(2)Le paragraphe 467.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Facilitation

(2)Pour l’application du présent article et des articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101 Fin de l'insertion et 467.‍111, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 467.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Inscription des entités

Fin du bloc inséré
Établissement de la liste
Début du bloc inséré

467.‍101(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir une liste sur laquelle il inscrit toute entité dont il est convaincu, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, sciemment :

  • a)soit elle s’est livrée ou a tenté de se livrer à une activité d’une organisation criminelle, y a participé ou l’a facilitée;

  • b)soit elle agit au nom d’une entité visée à l’alinéa a), sous sa direction ou en collaboration avec elle.

    Fin du bloc inséré
Recommandation
Début du bloc inséré

(2)Le ministre ne fait la recommandation visée au paragraphe (1) que s’il a des motifs raisonnables de croire que l’entité en cause est visée aux alinéas (1)a) ou b).

Fin du bloc inséré
Radiation
Début du bloc inséré

(3)Le ministre, saisi d’une demande écrite présentée par une entité inscrite, décide s’il a des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier celle-ci de la liste.

Fin du bloc inséré
Présomption
Début du bloc inséré

(4)S’il ne rend pas sa décision dans les soixante jours suivant la réception de la demande, le ministre est réputé avoir décidé de ne pas recommander la radiation.

Fin du bloc inséré
Avis de la décision au demandeur
Début du bloc inséré

(5)Le ministre donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue ou qu’il est réputé avoir rendue relativement à la demande.

Fin du bloc inséré
Contrôle judiciaire
Début du bloc inséré

(6)Dans les soixante jours suivant la réception de l’avis, le demandeur peut présenter au juge une demande de révision de la décision.

Fin du bloc inséré
Examen judiciaire
Début du bloc inséré

(7)Dès qu’il est saisi de la demande, le juge procède de la façon suivante :

  • a)il examine à huis clos les renseignements en matière de sécurité ou de criminalité qui ont été pris en considération pour l’inscription du demandeur sur la liste et recueille les autres éléments de preuve ou d’information présentés par le ministre ou en son nom; il peut, à la demande de celui-ci, recueillir tout ou partie de ces éléments en l’absence du demandeur ou de son avocat, s’il estime que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • b)il fournit au demandeur un résumé de l’information dont il dispose — sauf celle dont la divulgation pourrait, à son avis, porter atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui — afin de lui permettre d’être suffisamment informé des motifs de la décision;

  • c)il donne au demandeur la possibilité d’être entendu;

  • d)il décide si la décision est raisonnable compte tenu de l’information dont il dispose et, dans le cas où il décide que la décision n’est pas raisonnable, il ordonne la radiation.

    Fin du bloc inséré
Preuve
Début du bloc inséré

(8)Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.

Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré

(9)Une fois la décision ordonnant la radiation passée en force de chose jugée, le ministre en fait publier avis sans délai dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré
Nouvelle demande de radiation
Début du bloc inséré

(10)L’entité inscrite ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (3) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que l’examen mentionné au paragraphe (7) est terminé.

Fin du bloc inséré
Examen périodique de la liste
Début du bloc inséré

(11)Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le ministre examine celle-ci pour savoir si les motifs visés au paragraphe (1) justifiant l’inscription d’une entité sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cette entité de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

Fin du bloc inséré
Fin de l’examen
Début du bloc inséré

(12)Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Fin du bloc inséré
Définition de juge
Début du bloc inséré

(13)Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.

Fin du bloc inséré
Erreur sur la personne
Début du bloc inséré

467.‍102(1)L’entité qui prétend ne pas être une entité inscrite peut demander au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile de lui délivrer un certificat à cet effet.

Fin du bloc inséré
Délivrance du certificat
Début du bloc inséré

(2)S’il est convaincu que le demandeur n’est pas une entité inscrite, le ministre délivre le certificat dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

Fin du bloc inséré

11Le paragraphe 467.‍11(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)il porte l’emblème d’une organisation criminelle.

    Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 467.‍11, de ce qui suit :

Port d’un emblème — entité inscrite

Début du bloc inséré

467.‍1101Quiconque sciemment porte l’emblème d’une entité inscrite visée à l’alinéa c) de la définition de organisation criminelle, au paragraphe 467.‍1(1), dans le but de démontrer son appartenance à cette organisation est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

    Fin du bloc inséré

13L’article 467.‍14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peines consécutives

467.‍14La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

14(1)L’alinéa 467.‍2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à l’égard d’une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101 Fin de l'insertion ou 467.‍111;

(2)Le paragraphe 467.‍2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du procureur général d’une province

(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

15L’alinéa 486.‍5(2.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les infractions prévues aux articles 423.‍1, 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 ou les infractions graves commises au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

16L’alinéa 487.‍015(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans l’année suivant la date à laquelle elle est rendue, s’il s’agit d’une infraction prévue à l’un des articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍12 ou 467.‍13, d’une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle, ou d’une infraction de terrorisme.

17L’alinéa a.‍1) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xiv.‍01)l’article 467.‍1101 (port d’un emblème — entité inscrite),

    Fin du bloc inséré

18Le sous-alinéa 515(6)a)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)ou bien qui est prévu aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

19Les paragraphes 743.‍6(1.‍1) et (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception dans le cas d’une organisation criminelle

(1.‍1)Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13, est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

(1.‍2)Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

L.‍R.‍, ch. N-5

Loi sur la défense nationale

20L’alinéa a) de la définition de infraction d’organisation criminelle, à l’article 2 de la Loi sur la défense nationale, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Soit une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 du Code criminel ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

21Le paragraphe 133(4.‍1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

Assignation à résidence

(4.‍1)L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la perpétration par le délinquant de toute infraction visée à l’annexe I ou d’une infraction prévue aux articles 467.‍11, Début de l'insertion 467.‍1101, Fin de l'insertion 467.‍12 ou 467.‍13 du Code criminel avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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